Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 23/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2023, N° 19/03159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02449 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMZP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 13] RG n° 19/03159
APPELANTE
[11]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6] d’un jugement rendu le 14 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19-03159) dans un litige l’opposant à M. [S] .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [S] était salarié de la société [14] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 3 février 1992 en qualité de chef d’équipe en génie climatique lorsque, le 3 février 2014, il a adressé à la [6]
(ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « épicondylite droite et gauche » accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 décembre 2013 par le docteur [V] [K] constatant une « Epicondylite coude (illisible)» et d’un compte-rendu d’imagerie par résonance magnétique (ci-après désignée « IRM ») du coude gauche réalisée par le docteur [T] [G] le 21 novembre 2013 révélant « une tendinite du tendon commun des extenseurs en péri-épicondylien avec une fissuration superficielle sans désinsertion et sans rupture. Petit épanchement intra-articulaire du coude ».
La Caisse a alors instruit la demande au regard du tableau 57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Le colloque médico-administratif établi le 3 juin 2014 confirmait le diagnostic de « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens gauche » (dossier 131203754) et fixait la date de première constatation au 4 octobre 2012 au regard d’une échographie des coudes.
Tenue par cet avis, la Caisse a notifié à M. [S] sa décision de prise en charge de sa maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par courrier du 3 juin 2014.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 31 janvier 2016 en l’absence de certificat médical final et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date consistant en « une douleur coude gauche à l’effort chez un droitier » lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %. Ces décisions ont été notifiées à l’intéressé respectivement les 25 janvier, 26 février et
25 avril 2016.
Réunie en sa séance du 12 octobre 2016, la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de ce chef par M. [S], a confirmé la juste évaluation du taux de 4 %. Cette décision lui a été notifiée le 20 octobre 2016.
Par la suite, M. [S] a adressé à la Caisse plusieurs certificats médicaux de rechute à savoir :
— le 27 juin 2017, cette rechute a été reconnue par la Caisse comme étant imputable à la maladie professionnelle du 3 décembre 2013 ; notification en a été faite à l’intéressé le 19 septembre 2017 ; l’état de santé de M. [S] a été considéré comme consolidé de cette rechute le 15 juillet 2018 ainsi qu’il résulte du courrier de notification qui lui a été adressé le 17 juillet suivant ;
— le 1er octobre 2018, cette rechute été reconnue par la Caisse comme étant imputable à la maladie professionnelle du 3 décembre 2013 ; notification en a été faite à l’intéressé le 6 novembre 2018 ; l’état de santé de M. [S] a été considéré comme consolidé de cette rechute avec retour à l’état antérieur ainsi qu’il résulte des courriers de notification qui lui ont été adressés les 6 novembre 2018 et 13 mars 2019 ;
— le 14 octobre 2019, cette rechute a été reconnue par la Caisse comme étant imputable à la maladie professionnelle du 3 décembre 2013 ; notification en a été faite à l’intéressé le 23 juillet 2020, la consolidation de cette rechute ayant été fixée au 30 septembre 2020 ainsi qu’il résulte de la notification qui lui a été adressée le 9 septembre 2020.
Au titre de l’affection du coude gauche, M. [S] a bénéficié d’un arrêt de travail du 3 au 15 juillet 2015 et de soins du 3 décembre 2013 au 15 mars 2016.
Par ailleurs, au regard du certificat médical initial évoquant une bilatéralité des lésions, la Caisse a également instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [S] au regard du tableau 57 des maladies professionnelles à l’issue de laquelle un colloque médico-administratif était établi le 3 juin 2014 confirmant que la pathologie consistait en une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droit ». Au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date consistant en « une douleur coude importante du coude droit à l’effort chez un droitier », la Caisse a attribué à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 22 avril 2016 et lui a permis de percevoir une rente annuelle brute de 2 643,20 euros.
Entre temps, par courrier du 12 décembre 2016, M. [S] a contesté le bien-fondé de l’évaluation de son incapacité permanente partielle du coude gauche devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, après avoir obtenu l’accord des parties, le président de la formation de jugement du tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
— ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [E] avec mission, au vu des documents adressés, de :
o prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
o déterminer le taux d’IPP de M. [S] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 03 décembre 2013 en se plaçant à la date de consolidation du 31 janvier 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladie professionnelle),
o dit que M. [S] devait adresser, avant le 28 février 2020 à l’expert désigné et à la [8] tous les documents médicaux (rapports de médecins-conseils, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle justifiant de son état à la date de la consolidation,
o rappelé qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] doit transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— dit que, par application des dispositions de l’article L. 142-1 1 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
— dit que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le
28 juin 2020.
L’expert a rempli sa mission le 29 juin 2022 confirmant la décision du médecin-conseil de fixer à 4 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] s’agissant des séquelles du coude gauche.
C’est ainsi que, par jugement du 14 février 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [S] contre la décision de la [6] du 26 février 2016,
— porté à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] résultant la maladie professionnelle déclarée le 3 avril 2015,
— dit que la [9] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [10] [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré qu’il fallait accorder à la pathologie du coude gauche le même taux d’incapacité permanente partielle que celui retenu pour l’autre côté et qu’il fallait également tenir compte du licenciement pour inaptitude prononcé le
30 novembre 2021.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 21 février 2023, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2023 qui l’a enregistrée le
7 avril suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 28 octobre 2025 lors de laquelle seule la Caisse, représentée par un agent muni d’un pouvoir, était présente.
M. [S], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception, était absent lors de l’évocation de l’affaire, n’arrivant à l’audience qu’après la fin de celle-ci alors que les débats étaient clos.
La Caisse, au visa de ses conclusions régulièrement communiquées à M. [S] par courriel du 9 octobre 2025 et auxquelles la cour renvoie pour plus ample informé en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, demande de :
— infirmer le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2013 et dit qu’elle supporterait la charge des dépens,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— entériner les conclusions du docteur [E], l’expert ayant confirmé la juste évaluation du taux d’incapacité permanente de 4 %,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 4 % retenu à la date du 31 janvier 2016, en raison de séquelles subsistantes à la maladie professionnelle consistant en une « épicondylite coude gauche ».
M. [S], qui s’est présenté après la levée de l’audience, entend indiquer qu’il n’a pas de documents à produire.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse souligne la contradiction du tribunal qui, tout en rappelant que seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prises en charge par l’organisme doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, apprécié à la date de consolidation de l’état de l’assuré, a porté le taux à 8 % « conformément à celui concernant l’atteinte de l’autre épaule » et au regard du licenciement pour inaptitude pourtant intervenu plusieurs années plus tard, le 30 novembre 2021. Il commet ainsi non seulement une erreur d’appréciation des éléments de la cause mais également une erreur de droit quant à la fixation du taux médical résultant des séquelles subsistantes de la maladie professionnelle litigieuse et l’adjonction d’un coefficient professionnel.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. En l’espèce, le taux de 4 % a été déterminé par son médecin-conseil après un examen physique de l’assuré. Les constats et observations mentionnés dans son rapport médical ont été analysés par le docteur [E], expert désigné par le Tribunal, qui a confirmé la juste appréciation des séquelles de M. [S] au regard du guide barème. Si M. [S] a été reconnu atteint de plusieurs pathologies portant sur les coudes droit et gauche, les épaules droite et gauche, le canal carpien gauche et des cervicalgies, toutes prises en charge au titre de la législation professionnelle et pour lesquelles les séquelles subsistantes ont donné lieu à l’attribution de taux d’incapacité permanente partielle variant de 2 à 8 %, il appartenait au Tribunal de fixer le taux d’IPP en ne tenant compte que les séquelles subsistantes de la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2013 à savoir celles portant sur l’épicondylite du coude gauche, membre non dominant. Au surplus, aucun argument médical ne justifiait qu’il soit porté au même taux que celui retenu pour l’autre membre, qui est le membre dominant.
S’agissant du retentissement professionnel, la Caisse soutient qu’il ne peut être retenu qu’à deux conditions cumulatives : une perte d’emploi ou un préjudice économique d’une part, un lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle en cause d’autre part. Or, M. [S] n’apporte aucun élément en ce sens, la perte d’emploi pour inaptitude devant être en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle prise en charge et contemporaine de la date de consolidation de l’état de l’assuré. Or, l’avis d’inaptitude établi le 1er septembre 2021 ne fait mention d’aucun lien direct avec l’affection déclarée le 3 décembre 2013 portant sur l’épicondylite du coude gauche, mais semble la relier avec la maladie professionnelle du 20 juillet 2020. Si M. [S] estime que ses séquelles sont plus importantes que ce qui a été retenu par le service médical de la Caisse, il n’apporte aucun élément pour le démontrer.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre à l’article R. 434-32 du code de la sécuité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’ accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 décembre 2013 portait l’indication d’une « Epicondylite coude gauche ».
Il résulte de la lecture du rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse tel que rappelé par l’expert que l’IRM présentée par M. [S] à l’appui de sa demande de prise en charge avait mis en évidence un épaississement hétérogène du tendon commun des extenseurs péri-épicondyliens avec épaississement, une petite fissuration périphérique sans rupture transfixiante et un petit épanchement intra-articulaire du coude mais sans anomalie de signal des tendons péri-épitrochléens ou des muscles péri-articulaires du coude, ni du tendon bicipital et du tendon tricipital. Ne se retrouvaient ni bursite ni anomalie de signal de la médullaire osseuse radio-cubitale et humérale. Il s’agissait donc « d’une tendinite du tendon commun des extenseurs en péri-épicondylien avec une fissuration superficielle sans désinsertion et sans rupture ».
Le médecin-conseil avait noté qu’au jour de l’examen, les doléances de M. [S] concernaient des douleurs à l’effort dans les mouvements en force et contre résistance, c’est-à-dire des mouvements contrariés. Pour autant, il notait que les mouvements du coude étaient complets, indolores et réalisés sans difficultés et il ne se retrouvait aucune amyotrophie, le périmètre au coude étant de 27 cm des deux côtés et au niveau du 1/3 supérieur de l’avant-bras au cône antébrachial, de 27 cm, ce qu’il considérait comme « banal chez un droitier » contre 28 cm du côté opposé.
Dans le cadre du recours porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, l’expert désigné a confirmé la nature de la pathologie dont souffrait M. [S] à savoir une épicondylite du coude gauche. Son traitement avait été limité à une association d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, sans geste chirurgical.
Au regard de l’imagerie du 21 novembre 2013, sur laquelle s’était fondée le médecin-conseil, l’expert affirmait qu’elle montrait « sans ambiguïté » « une tendinite assez banale des épicondyliens avec fissuration superficielle sans désinsertion ni rupture ». Les douleurs évoquées par M. [S] étaient des douleurs à l’effort « dans les mouvements en force et contre résistance », c’est-à-dire uniquement « lors des mouvements contrariés ». Néanmoins, comme les mouvements du coude étaient constatés complets, indolores et réalisés sans difficultés et qu’il n’existait aucune amyotrophie d’aucune sorte, les douleurs étaient de faible intensité.
L’expert précisait par ailleurs qu’une échographie réalisée le 04 octobre 2012, donc antérieure à la déclaration de maladie professionnelle, avait déjà montré une tendinite et qu’une échographie réalisée le 09 juillet 2015 caractérisait « une enthésite des épitrochléens latéraux mais également médiaux ».
L’expert concluait qu’il s’agissait « donc épicondylite latérale qui apparaît tout à fait banale du coude gauche à l’origine de douleurs à l’effort » et que le taux de 4 % retenu à la consolidation le 1er février 2016 « apparaît parfaitement adapté à la maladie professionnelle présentée et à la situation clinique qui est bien écrite et cohérente dans les documents ».
Ce faisant, ce barème, dans sa partie 1.1.2 traitant de l'« atteinte des fonctions articulaires » s’agissant du coude rappelle que ce membre est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. L’atteinte était alors réévaluée :
— en cas de blocage de la flexion-extension :
o dans un angle favorable à 25 % pour le membre dominant et 22 % pour le membre non dominant,
o dans un angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) 40 % pour le membre dominant et 35 % pour le membre non dominant,
— en cas de limitation des mouvements de flexion-extension :
o si les mouvements sont conservés de 70 à 145°, 10 % pour le membre dominant et 8 % pour le membre non dominant,
— si les mouvements sont conservés autour de l’angle favorable, 20 % pour le membre dominant et 15 % pour le membre non dominant,
o si les mouvements conservés de 0 à 70°, 25 % pour le membre dominant et 22 % pour le membre non dominant.
Il apparaît ainsi que taux proposé par le médecin-conseil et dont l’expert confirme la pertinence, est parfaitement cohérent au regard des lésions constatées.
Par ailleurs, la cour relève que M. [S] présentait plusieurs pathologies intercurrentes et antérieures à la maladie professionnelle dont elle est saisie à savoir :
— une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit pour laquelle il lui a été attribué à la date du 01er février 2016 un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % correspondant à « des douleurs importante du coude droit à l’effort chez un droitier »,
— un syndrome du canal carpien gauche traité médicalement pour lequel il lui a été attribué, à compter du 5 décembre 2017, un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % en considération de séquelles caractérisées par « des paresthésies nocturnes et une sensation de blocage des doigts provoquée par l’usage des mains chez un droitier »,
— des cervicalgies post-traumatiques pour lesquelles il lui a été attribué, à compter du 21 octobre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % en considération de séquelles consistant en « la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes le tout survenant sur un état antérieur »,
— une tendinopathie chronique de l’épaule gauche chez un assuré droitier, traitée médicalement pour laquelle il lui a été attribué à la date du 1er mai 2022 un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % correspondant à des séquelles consistant en « des douleurs et en une limitation légère de l’élévation latérale ». La [12] confirmait ce taux en retenant que « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 19/04/2022 retrouvant qu’une très légère limitation de l’élévation latérale de l’épaule gauche non dominante, chez un assuré chef d’équipe en génie climatique licencié pour inaptitude le 01/12/2021, actuellement âgé de 65 ans retraité depuis le 01/04/2022 et de l’ensemble des documents vus »,
— une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite pour laquelle il lui a été attribué à la date du 1er mai 2022 un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour des séquelles consistant en « des douleurs et en une limitation légère de l’élévation latérale et de la rotation interne ».
Aucune de ces pathologies, au regard de leur localisation, ne peut permettre de majorer le taux retenu pour l’épicondylite du coude gauche d’autant qu’il n’est ni évoqué ni démontré qu’elles auraient eu une incidence sur son apparition ou son aggravation.
Le tribunal, en présence d’avis médico-légaux parfaitement motivés et documentés ne pouvaient donc, en l’absence de documents médicaux contraires, majorer le taux d’incapacité permanente partielle du coude gauche de M. [S] « pour qu’il soit au même niveau que celui du coude droit ».
Par ailleurs, s’agissant de l’incidence professionnelle, la cour constate que le licenciement prononcé le 30 novembre 2021 l’a été au regard d’un avis d’inaptitude constatée par le médecin du travail en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2020, ainsi qu’il résulte de la demande de versement d’indemnité temporaire d’inaptitude. Et entre le 3 décembre 2013 et la date de consolidation de l’épicondylite du coude gauche, fixée le 31 janvier 2016, M. [S] avait repris et poursuivi son activité professionnelle de chef d’équipe électricien. M. [S] n’avait pour sa part jamais produit quelconque élément d’ordre médical justifiant que son inaptitude était liée à l’épicondylite du coude gauche ni d’éléments administratifs justifiant d’une perte de revenus professionnels après la consolidation de son état.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, et en l’absence de toute contestation sérieuse de ces éléments, il n’y a pas lieu de majorer le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin-conseil.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la [6] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 14 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19-03159) sauf en ce qu’il a déclaré le recours de M. [S] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le taux d’incapacité permanente partielle de 4 % accordé par la [6] à M. [H] [S] à la suite de la maladie professionnelle « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche » déclarée le 3 décembre 2013 a été correctement évalué ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens d’instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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