Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 avr. 2025, n° 21/04870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 19 octobre 2021, N° 21/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 21/04870
N° Portalis DBVM-V-B7F-LD2W
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00018)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 19 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2021
APPELANTE :
Madame [J] [B] épouse [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne de M. [E] [S] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [T] [M], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [B] épouse [I] a eu un accident de travail le 27 décembre 2016 ayant consisté en une lésion à l’épaule en manipulant une semi remorque.
Elle a été en arrêt de travail au titre de cet accident jusqu’au 31 mars 2017 puis à nouveau du 5 février 2018 au 11 novembre 2018, du 8 décembre 2018 au 4 août 2019 et enfin du 3 septembre 2019 au 30 juin 2020.
Durant cette période elle a été victime en mars 2019 d’un accident de la route en tant que passagère d’une moto et a été blessée au genou et à l’épaule droite.
Elle a été déclarée consolidée de son accident du travail du 27 décembre 2016 au 30 juin 2010 avec attribution d’un taux d’incapacité de 5 % par le médecin conseil, après examen du 10 juillet 2020.
À partir du 3 juillet 2020 le docteur [Y] [N], son médecin traitant, lui a prescrit un arrêt de travail en maladie simple jusqu’au 31 juillet 2020, prolongé par la suite jusqu’au 31 janvier 2021, pour un état anxio-dépressif.
Le 20 juillet 2020, la CPAM de l’Isère a envoyé un courrier à Mme [I] pour lui notifier que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié selon son médecin-conseil à compter du 3 juillet 2020 et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Mme [B] a contesté cette décision et le 29 octobre 2020, la CPAM de l’Isère a maintenu son refus à la suite d’une expertise médicale L. 141-1 du code de la sécurité sociale menée le 15 octobre 2020 par le docteur [O] [K].
Le 7 décembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM a maintenu le refus contesté par l’assurée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par Mme [I] d’un recours contre cette décision a, par jugement du 19 octobre 2021 :
— débouté la requérante de toutes ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable,
— laissé les dépens à la charge de Mme [I].
Par déclaration du 19 novembre 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Par un précédent arrêt réputé contradictoire du 1er juin 2023, la présente cour a notamment :
Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 19 octobre 2021,
Et statuant à nouveau,
Ordonné, avant dire droit sur le fond du litige, une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [X] [D], expert psychiatre, avec pour mission de procéder à l’examen de Mme [J] [I] et de donner un avis sur sa capacité à exercer une activité professionnelle quelconque au 3 juillet 2020 et sur le caractère justifié des arrêts de travail à compter de cette date jusqu’au 31 janvier 2021 pour un syndrome anxio-dépressif.
L’expert désigné a déposé son rapport définitif du 25 janvier 2024 répondant au dire de l’assurée et concluant qu’à la date du 3 juillet 2020, l’assurée pouvait exercer une activité professionnelle quelconque à condition qu’elle respecte les limites posées par les problème de genou et épaule droits, notamment dans les métiers de la bureautique.
L’instance a été reprise à l’initiative de Mme [I] par ses conclusions déposées le 29 août 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 janvier 2025 et les parties présentes avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [B] épouse [I] selon ses conclusions d’appelant n° 2 après expertise notifiées par RPVA le 29 août 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa contestation liée à son arrêt de travail du 3 juillet 2020;
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes conséquentes;
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées ses demandes;
En conséquence.
RECONNAÎTRE le caractère médicalement justifié de son arrêt de travail accordé le 3 juillet 2020;
CON DAMNER la CPAM de l’Isère à toutes les conséquences indemnitaires de droit;
CONDAMNER la CPAM de l’Isère à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la première instance, et la somme de 3 000 euros en cause d’appel, par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIRE ET JUGER que les dépens, en ce y compris les frais et honoraires découlant de l’expertise médicale ordonnée, seront pris en charge par la CPAM, en application de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Elle considère que le Docteur [D], expert désigné par la cour, n’a pas rempli la mission qui lui était confiée et en a tiré des conséquences erronées.
Elle estime que l’expert s’est positionné, à tort, au jour de l’expertise pour évaluer son état de santé alors qu’il lui était nécessairement demandé de se placer au jour de l’arrêt de travail, le 3 juillet 2020. Elle objecte aussi qu’il a totalement débordé de sa mission, en procédant à une analyse psychique globale et en prenant considération sa personnalité et des éléments de vie n’ayant absolument aucun rapport avec l’arrêt de travail du 3 juillet 2020. Elle prétend que le Docteur [D] s’est permis une « analyse psychique » de ses « blessures narcissiques » sans aucun lien avec la mission posée, recommandant « une vraie thérapie de soutien avec un psychiatre qualifié pour surmonter des noeuds émotionnels et assumer le passé ».
Elle relève que l’Expert ne s’est attaché qu’aux prescriptions médicamenteuses et leur dose pour savoir si elle était en capacité de travailler, sans chercher à savoir les raisons derrière son mal-être et donc l’incapacité d’exercer une activité professionnelle.
Malgré les observations faites par son conseil à la lecture du pré-rapport, elle soutient que le Docteur [D] n’a pas répondu à l’intégralité de ses interrogations se contentant d’indiquer que les doses prescrites n’empêchaient pas la reprise de l’activité professionnelle. Or elle considère que le caractère inadapté de la prise en charge est sans incidence sur son aptitude ou non à reprendre le travail.
Elle expose que l’historique des événements qu’elle a subis (grave accident du travail, grave accident de moto, annulation d’une opération chirurgicale, confinement lié au Covid, décès d’un proche) n’a jamais été pris en considération alors que c’est cet enchaînement d’événements qu’elle a expliqué au Docteur [N], son médecin généraliste depuis plusieurs années, qui a conduit à ce diagnostic d’état anxio-dépressif et à cet arrêt de travail du 3 juillet.
Elle rappelle enfin avoir tenté une reprise de travail du 12 au 20 octobre 2020 et qu’elle a de nouveau été placée en arrêt de travail au bout d’une semaine, pour le même motif de syndrome anxio-dépressif majeur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par des conclusions déposées le 27 janvier 2025 et reprises à l’audience demande la confirmation du jugement et le débouté de l’ensemble de l’appelante.
Elle s’appuie sur l’avis concordant de son médecin conseil, du premier expert et de l’expert désigné par la cour.
MOTIVATION
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par un médecin de continuer ou de reprendre le travail, laquelle s’analyse non pas comme l’incapacité de l’assuré à reprendre son ancien emploi mais celle d’exercer une activité salariée quelconque.
L’article L. 315-2 du même code prévoit notamment que :
'Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge (…)
III. (…) Lorsque le praticien conseil procède à l’examen du patient et qu’à l’issue de celui-ci il estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé. Sauf si le praticien conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d’ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre I'.
Enfin dans leur version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 applicable au litige, les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale énoncent que :
— Article L. 141-1 alinéa 1 : 'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat’ ;
— Article L. 141-2 : 'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
Dans ce cadre le médecin conseil de la caisse, le Dr [V] [U], a estimé le 15 juillet 2020 que l’arrêt maladie de Mme [I] n’était plus justifié à compter du 3 juillet 2020, ce qui lui a été notifié le 20 juillet.
Mme [I] a contesté le 1er août 2020 cette décision auprès du service médical de la caisse et, en application des dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, le Dr [O] [K] a été désigné d’un commun accord avec le médecin traitant (cf pièce [I] n° 7), lequel après examen le 15 octobre 2020 a conclu que 'l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3/7/2020".
La cour estimant que la discussion portait avant tout sur la pathologie dépressive plus que celle de l’épaule a, par un précédent arrêt du 1er juin 2023, infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 19 octobre 2021 ayant débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, y compris d’expertise, et ordonné en application des dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale une nouvelle expertise confiée à un médecin psychiatre.
Ce spécialiste au terme de ses opérations d’expertise réalisées le 12 octobre 2023 a confirmé les conclusions du précédent expert non spécialisé, estimant que Mme [I] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque le 3 juillet 2020.
Il ne conteste pas le diagnostic d’état anxio-dépressif mais considère, au vu de l’étude du dossier de l’assurée, que sa gravité ne l’empêchait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque après avoir relevé :
— l’absence de suivi spécialisé de la dépression en dehors du médecin traitant, hormis une unique consultation de psychologue le 14 septembre 2020 ;
— l’absence de diagnostic par le Docteur [K] qui l’a reçue le 15 octobre 2020 d’un état anxio-dépressif majeur qu’il était quand même apte à détecter au cours de la consultation, fut-ce brève, en tant que docteur en médecine, l’absence d’idées suicidaires formulées à cette date ou de projet à court ou moyen terme de prise en charge en milieu spécialisé ;
— l’absence pareillement de constat par le médecin conseil le docteur [V] [U] qui l’a reçue le 10 juillet 2020 pour évaluer le taux d’IPP après consolidation de l’accident du travail du 27 décembre 2016 de signe de la lignée dépressive (cf réponse à dire et pièce [I] n° 8 : protocole d’expertise L. 141-1) ;
— la prescription à partir de février 2019 d’un même anti-dépresseur (Escitalopram et Citalopram ayant le même principe actif) à dose moyenne sur une longue période, associé à un anxiolytique naturel de phytothérapie (Spasmine) et de la Benzodiazépine à faible dose qui n’était pas incompatible avec une reprise d’un travail ;
— l’espacement des consultations confortant la non gravité de la dépression déclarée au médecin généraliste.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’expert désigné s’est donc bien placé en juillet 2020 pour répondre à la mission qui lui a été confiée et ses considérations sur l’état psychologique de la patiente à trois ans du début de l’arrêt de travail contesté recommandant d’entreprendre une vraie psycho thérapie de soutien, ne sont que surabondantes ou se voulaient utiles mais ne remettent pas en cause la pertinence de son analyse argumentée, telle que reprise précédemment.
Pour sa part en dehors d’une critique de ce rapport d’expertise et des prescriptions médicamenteuses déjà analysées par l’expert psychiatre désigné par la cour, Mme [I] n’a versé aux débats aucun élément médical qui viendrait contredire les conclusions de l’expert et démontrer la gravité de sa pathologie en 2020 qui l’aurait empêchée de reprendre une activité professionnelle quelconque.
De plus les périodes intermittentes de reprise d’activité professionnelle entre le 27 décembre 2016, date de l’accident de travail et le 30 juin 2020, date de sa consolidation, ne confortent pas non plus l’impossibilité d’exercer une profession quelconque à partir du 3 juillet 2020 à raison d’un état anxio-dépressif existant depuis début 2019.
Enfin lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l’expertise médicale technique, ordonne, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise, l’avis de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse (cf Cassation civile 2ème 21 octobre 2021 ; n° 20-15.548).
Le jugement ayant déjà été infirmé et la cour ayant ordonné avant dire droit une nouvelle expertise par application des dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l’appelante sera déboutée de ses demandes.
Les dépens seront supportés par l’appelante, lesquels en cette matière ne comprennent pas les frais d’expertise laissés à la charge de la CNAM par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le précédent arrêt n° 23/480 de la présente cour du 1er juin 2023 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement RG n° 21/00018 du 19 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [J] [B] épouse [I] de sa contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 20 juillet 2020 estimant non justifié son arrêt de travail à compter du 3 juillet 2020 et de la décision confirmative de la commission de recours amiable du 7 décembre 2020, ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes subséquentes.
Condamne Mme [J] [B] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel, non compris les frais d’expertise médicale.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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