Confirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 décembre 2021, N° 18/04213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00160 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 18/04213
APPELANTE :
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
asssistée de Me Héloïse WATTRISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
EARL PARCE RAMOS devenue EARL DOMAINE DE JUVI prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, Prétentions, procédure
Madame [V] [X], propriétaire d’une maison d’habitation qui constitue sa résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 6] a pour voisin immédiat 1'EARL PARCE-RAMOS qui exploite, côté sud, un domaine viticole de 40 hectares.
Mme [X] prétend que 1'EARL PARCE-RAMOS génère de nombreuses nuisances sonores dès 5H30 -6H00 du matin et que cette situation perdure depuis de nombreux mois de sorte qu’elle est victime d’un trouble anormal de voisinage mettant en danger sa santé, faute de pouvoir jouir de la tranquillité des espaces extérieurs de sa propriété et de dormir sereinement.
Mme [X] a, par exploit d’huissier délivré le 27 novembre 2018, fait assigner l’EARL PARCE-RAMOS devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2021 la juridiction a :
DÉBOUTE Madame [V] [X] de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE L’EARL PARCE-RAMOS de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE Madame [V] [X] à payer à l’EARL PARCE RAMOS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
CONDAMNE Madame [V] [X] aux entiers dépens de l’instance.
La juridiction a retenu sur les nuisances sonores que les deux seules attestations produites aux débats sont insuffisantes pour établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage, alors par ailleurs que le défendeur produit pour sa part plusieurs attestations d’autres voisins témoignant d’une réalité contraire, que pour établir son constat, l’huissier ne s’est présenté qu’une seule fois au domicile de Madame [X] sur un temps manifestement limité, qu’il n’est par ailleurs nullement précisé les modalités techniques selon lesquelles il a effectué les relevés sonores, alors que cela revêt une technicité particulière, de sorte que ce constat ne permet pas d’établir la réalité des troubles anormaux allégués, que le second constat a été réalisé le 03 mars 2020 à 17h 20 et ne fait quant à lui état d’aucun bruit ou nuisance, qu’aucun de ces deux constats ne permet en conséquence d’étayer les attestations produites par Madame [X].
Sur les autres nuisances, la juridiction a estimé que Madame [X] indique que le domaine viticole de 1'EARL PARCE-RAMOS lui cause en outre les troubles suivants :
* sa piscine serait inutilisable,
* des rats seraient présents dans son jardin,
* il existerait une pollution due aux échappements des tracteurs,
mais que les constats d’huissier, versés aux débats, ne font pas mention de ces troubles, que les photographies sont insuffisantes à rapporter la preuve d’un trouble anormal du voisinage.
Concernant plus précisément le caractère prétendument polluant de l’activité du domaine viticole, la juridiction a retenu qu’il est justifié par la défenderesse qu’elle respecte les exigences établies par le règlement européen n°834/2007 relatif à l’agriculture biologique et que Madame [X] n’apporte pas non plus la preuve de troubles anormaux du voisinage constitués par la présence de feuilles, de particules, de rongeurs ou de pollution.
Le 10 janvier 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2023, Mme [X] demande à la cour de :
DÉCLARER Madame [X] recevable et bien fondée dans son appel ;
INFIRMER LE JUGEMENT du Tribunal judiciaire de Perpignan du 14 décembre 2021 ;
PERMETTRE à Madame [X] de faire mesurer au moins trois fois par an les décibels émis par l’exploitation afin de vérifier que les dispositions du Code de la santé publique sont respectées, aux frais de l’EARL PARCE RAMOS ;
DÉCLARER que les nuisances générées par l’activité viticole de l’EARL PARCE RAMOS sur les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] excèdent l’émergence globale autorisée par le Code de la santé publique et constituent une atteinte caractérisée à la tranquillité du voisinage et à la santé de Madame [X].
CONDAMNER l’EARL PARCE RAMOS à prendre toutes mesures de nature à respecter la réglementation applicable en matière de bruit, à savoir :
— Enjoindre l’EARL PARCE RAMOS de construire un mur de clôture antibruit, sur l’assiette de sa parcelle, en limite de la parcelle de Madame [X], d’une hauteur minimale de 4 mètres, d’une épaisseur suffisante, pour permettre de limiter les nuisances sonores subies ;
— Enjoindre à l’EARL PARCE RAMOS de prendre toutes mesures destinées à limiter l’accès à tout camions ou tracteurs à deux heures par jour, et à interdire l’accès au domaine avant 8 heures du matin ;
ASSORTIR ces mesures d’une astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
CONDAMNER l’EARL PARCE RAMOS à verser à Madame [X] la somme de 24 503, 30€ au titre de son préjudice matériel et moral subi ;
DÉBOUTER l’EARL PARCE RAMOS de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER à l’EARL PARCE RAMOS de cesser toute activité générant les nuisances sonores et échappements polluants aux abords de la parcelle de Madame [X] ;
CONDAMNER l’EARL PARCE RAMOS à verser à Madame [X] la somme de 3 000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’EARL PARCE RAMOS aux entiers dépens.
Elle soutient que la responsabilité résultant de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage doit être établie objectivement, sans que la preuve d’une faute soit exigée, qu’en l’espèce, Madame [X] justifie bien d’un trouble anormal du voisinage causé par l’exploitation de l’EARL PARCE-RAMOS, et des préjudices qu’elle subit de ce fait qu’elle a fait établir un constat d’huissier le 30 août 2018 à 7h30 du matin qui fait état de nombreuses nuisances sonores constantes en lien avec l’activité viticole et mécanique de l’EARL PARCE-RAMOS, que l’article 1 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 précise que les constatations d’huissier doivent être purement matérielles et ne doivent pas contenir d’avis sur ce qu’il observe, que le constat fait foi jusque preuve du contraire, que l’huissier de justice explicite qu’il se tient « sur le bord de la terrasse (à deux mètres environ de la façade de la maison) pour effectuer des relevés sonores à l’aide d’un décibel mètre », qu’ainsi, les modalités techniques sont clairement précisées, puisqu’il est porté à connaissance l’endroit d’où l’huissier de justice a effectué ses mesures ainsi que le matériel utilisé, à savoir un décibel mètre, qu’il est constaté le caractère répété et « pénible » des nuisances sonores que le bruit résiduel, hors période de vendanges est compris entre 27 et 52 décibels, comme en témoigne le constat d’huissier en date du 3 mars 2020 à 17h20, que le bruit ambiant, lors du passage des camions et tracteurs s’élève à 78 décibels, que le bruit ambiant est bien supérieur à 30 décibels prévu au dernier alinéa de l’article 1336-6 du Code de la santé publique, de sorte que Madame [X] est fondée à rechercher le niveau d’émergence globale, que l’émergence globale est donc de 78 ' 52 = 26 décibels, que l’émergence globale des nuisances émises par l’EARL PARCE-RAMOS est largement supérieure à la valeur limite fixée par le Code de la santé publique, que les nuisances sonores émises par l’EARL PARCE-RAMOS sont caractérisées et constituent un trouble excessif, anormal du voisinage, que Madame [X] s’est rapprochée de Monsieur [W] [J], expert associé acousticien près la Cour d’appel depuis 2020, pour que de nouvelles mesures acoustiques soient effectuées, que l’expert a rendu un rapport édifiant sur les troubles subis par Madame [X] que l’émergence liée au fonctionnement de l’activité viticole de l’EARL PARCE RAMOS « dépasse très largement les valeurs limites d’émergence mentionnées aux articles R.1334-33 et R.1334-34 du Code de la santé publique.» que le bruit résiduel oscille entre 6,2 dB A au plus bas et 37,8 dB A au plus haut, que les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés en période diurne et de 3 décibels pondérés en période nocturne, valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés, en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, que les nuisances sont amplifiées en période nocturne, alors que les exploitants prétendent à l’absence d’activité.
Elle fait valoir que l’analyse acoustique a été réalisée dans la chambre de Madame [X], fenêtre ouverte et volets entrebâillés puisque, c’est dans cette configuration que Madame [X] devrait pouvoir espérer dormir en toute tranquillité au mois de septembre que ces éléments de preuve sont factuels, que l’huissier de justice relève également tous les bruits anormaux entendus sur la période du constat, que le rapport de l’expert acousticien permet d’apprécier plus «techniquement» l’émergement sonore, qui dépasse largement celle autorisée dans le Code de la santé publique.
Sur les témoignages, elle soutient que la fille et le gendre de Madame [X], Monsieur [U] et Madame [E] [H], apportent deux témoignages, précisant l’existence de nuisances, même en week-end et soirée, la situation rendant impossible la jouissance des espaces extérieurs ainsi que de la piscine que ces différentes attestations doivent être prises en compte, car elles sont toutes concordantes et révèlent de l’existence réelle de telles nuisances.
Elle soutient que la circonstance que Monsieur [Z] et Mesdames [C] et [F] indiquent ne souffrir d’aucun trouble du voisinage s’explique par le fait que leur domicile ne se situent pas à proximité immédiate du domaine viticole, celui-ci étant caché par la maison de la requérante, Madame [X].
Sur les autres troubles, elle soutient qu’elle est directement exposée aux fumées d’échappement des camions et tracteurs circulant par flux ininterrompu aux abords de sa propriété et qui menacent sa santé, que le constat d’huissier du 30 août 2018 fait état d’un défilé de camions et de tracteurs sur une courte période, dès 7h30 du matin a minima, que le constat d’huissier révèle bien la présence de plusieurs camions et tracteurs, durant sa venue.
Elle soutient également avoir relevé la présence de produits chimiques et dangereux entreposés aux abords de sa propriété, susceptibles de se déverser dans son jardin que l’activité préjudiciable de l’EARL PARCE-RAMOS, à proximité immédiate du jardin de la requérante, génère fumées et particules de vin en suspension sans aucun moyen de protection, qu’il a été constaté de 'nombreuses feuilles de vignes ainsi qu’une couche de lie de vin sur le liner de la piscine de Madame [X]', que la présence du lie de vin ne peut s’expliquer que par une activité viticole à proximité de la résidence de la requérante.
Sur les dispositions de l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation elle fait valoir que l’exploitant, qui ne justifie pas de l’antériorité de son activité à l’occupation par les victimes de leur maison, ne peut pas invoquer l’exclusion de responsabilité, que c’est la date de reprise de l’exploitation par l’EARL PARCE RAMOS qui doit être prise en considération, que l’EARL PARCE-RAMOS a repris l’exploitation viticole en juin 2017, que Madame [X] habitait dans sa résidence principale depuis plusieurs mois, depuis octobre 2016.
Le 4 septembre 2024, l’EARL PARCE RAMOS, devenue EARL Domaine de Juvi, demande à la cour :
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
CONFIRMER en tout point le Jugement du 14 décembre 2021 dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de voir condamner Madame [X] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ACCUEILLIR l’appel incident relatif à la demande de dommages et intérêts ;
A TITRE PRINCIPAL,
Madame [X] ne rapportant ni la preuve de troubles anormaux de voisinage de la part de l’EARL PARCE-RAMOS, ni celle de préjudices en découlant :
DÉBOUTER Madame [X] de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
L’EARL PARCE-RAMOS bénéficiant de l’immunité de l’article L. 112-16 ancien, L.113-8 nouveau, du Code de la construction et de l’habitation :
REJETER la demande de Madame [X] tendant à voir condamner l’EARL PARCE-RAMOS à construire un mur de séparation et limiter l’accès à tout camions et tracteurs;
REJETER la demande de Madame [X] tendant à voir condamner l’EARL PARCE-RAMOS à l’indemniser de son prétendu préjudice moral et des prétendues conséquences liées à la dégradation de sa santé ;
Madame [X] ne rapporte en rien la preuve de ce que le préjudice matériel qu’elle invoque soit en lien avec les prétendus troubles anormaux de voisinage causés par l’activité de l’EARL PARCE-RAMOS,
REJETER la demande de Madame [X] tendant à voir condamner l’EARL PARCE-RAMOS à l’indemniser de son prétendu préjudice matériel ;
REJETER la demande de Madame [X] tendant à permettre de faire mesurer les décibels trois fois par an ;
REJETER toutes autres demandes, fins ou conclusions de Madame [X] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL, ET SELON APPEL INCIDENT :
CONDAMNER Madame [X] à verser à l’EARL PARCE-RAMOS, désormais dénommée DOMAINE DE JUVI, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Madame [X] à verser à l’EARL PARCE-RAMOS, désormais dénommée DOMAINE DE JUVI, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que si Madame [X] évoque des nuisances sonores à compter de 5h30 du matin, l’huissier ne s’est quant à lui transporté sur les lieux qu’à partir de 7h30, soit deux heures
plus tard, preuve que les bruits générés par l’activité de l’EARL ne dépassent en rien les inconvénients normaux de voisinage, que l’huissier indique n’entendre aucun bruit particulier de la rue, de même que Monsieur [Z] qui atteste n’entendre aucune nuisance, alors même que son jardin n’est pas protégé du bruit par les murs de sa maison, que l’huissier indique par ailleurs entendre un bruit continu de machine correspondant à un pressoir à raisin, depuis la baie vitrée ouverte de la cuisine, faisant également état de conversations de deux hommes se tenant à proximité, que l’huissier ne qualifie d’ailleurs en rien le bruit de cette machine d’anormal ou d’exceptionnel, que l’huissier ne s’est présenté qu’une seule journée à 7h30 et est resté sur place un temps manifestement limité, que ce constat n’est pas de nature à prouver le caractère 'anormal’ du trouble de voisinage.
Elle soutient que Madame [X] a emménagé tandis que le pressoir était déjà là, qu’elle savait que son voisin était une exploitation agricole, qu’elle connaissait l’emplacement du pressoir, que le bruit généré par le passage d’un tracteur compris entre 70 et 78 dB, est manifestement très limité dans le temps, qu’il en est de même du bruit du pressoir, l’huissier n’entendant plus que le bruit continu d’écoulement de liquide, soit un bruit quasi inexistant que les bruits constatés ne s’étalent dans la journée que sur une durée maximale de 3 heures, et ce, uniquement en période de vendanges, que pour les bruits constatés durant seulement un mois de l’année, et uniquement trois heures par jour de ce mois, l’huissier fait état d’une intensité allant de 66 à 78 dB, les mesures étant en outre effectuées non pas de l’intérieur du domicile de Madame [X], mais directement depuis son jardin, que les textes visés et cités par Madame [X] évoquent 25 et 30 décibels pondérés ; que ce ne sont manifestement pas les mesures réalisées par l’huissier, qu’en outre, ces mêmes textes, expliquent qu’il faut aussi tenir compte de la durée d’exposition, ce qui n’a pas été fait.
Elle critique le second constat du 3 mars 2020, qui se contente de relever du bruit «oscillant entre 27 et 52 décibels'', soit une différence extrêmement élevée, sans même que 1'origine du bruit en question ni cette différence si importante ne soient explicitées, que Madame [X] produit un rapport d’expertise, réalisé de manière non contradictoire, par Monsieur [W] [J], les 11 et 12 septembre 2023, que seules 3 mesures de bruit ont été effectuées ce qui est très nettement insuffisant pour caractériser une gêne annuelle et écarter de l’analyse tout phénomène ponctuel, qu’il coïncide par ailleurs avec une hausse, temporaire, de l’activité due à la saison des vendanges, qu’en période nocturne 1'expert conclut à une non-conformité, mais il se fonde sur 1'unique échantillon pris entre 22 heures et 7 heures, que du bruit serait essentiellement survenu entre 5 heures et 7 heures.
Elle fait valoir qu’il ressort du plan établi selon Google Maps que les témoins attestant de l’absence de nuisance (en rouge) sont tous directs (sauf Monsieur [Z]) et plus proches que Madame [X] du domaine viticole.
Elle soutient que les affirmations de Madame [X] concernant les tracteurs ne sont pas crédibles, que les tracteurs de l’EARL PARCE-RAMOS sont récents, répondent aux normes, car munis de pots catalytiques permettant la réduction des gaz polluants, qu’il n’y a en aucun cas un flux ininterrompu de va et viens, que le constat qu’elle produit fait état de deux tracteurs, et nullement de va et vient incessants, qu’il n’y a absolument aucun produit toxique ou dangereux sur l’exploitation, celle-ci étant certifiée BIO, que la présence de rats dans le jardin, ne peut être attribuée à l’activité de l’EARL PARCE-RAMOS.
Elle critique l’attestation du pisciniste, dans la mesure où il est intervenu en qualité de commercial et a changé le liner à la demande de sa cliente, comme il le dit d’ailleurs dans son attestation.
Enfin elle invoque l’article L. 112-16 ancien du Code de la Construction et de l’habitation qui dispose que : ' Les dommages causés aux occupants d 'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé a ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l 'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'.
Elle soutient que le domaine exploité par l’EARL PARCE-RAMOS existe depuis l’année 1982 et que la cave est implantée au [Adresse 5] depuis 1993, l’EARL ayant rachetée le domaine, que l’existence des nuisances remonte donc à au moins 1993, tandis que l’installation de Madame [X] est postérieure, puisque datant du mois d’octobre 2016.
Elle fait valoir que la première condition d’application de l’article L. 112-16 ancien, L. 1 13-8 nouveau, du Code de la Construction et de l’habitation est donc remplie que l’EARL PARCE-RAMOS justifie parfaitement que son activité est conforme aux dispositions qui lui sont applicables, que la gérance juridique, de l’EARL PARCE-RAMOS a bien changé en 2017, mais l’activité est restée la même et que le domaine a été exploité sans discontinuité depuis sa création en 1982.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024.
Motifs
En application des dispositions de l’article 1253 al 1 du code civil applicable, 'le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte'
Ainsi en matière de trouble du voisinage, nul de doit causer un trouble anormal du voisinage. Il convient de rechercher même en l’absence de toute faute, concrètement et objective en tenant compte de la situation factuelle, si l’activité exercée n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage de nature à générer un préjudice pour le plaignant.
Mme [X] dénonce les nuisances sonores qu’elle subit en raison de l’activité exercée par son voisin immédiat l’EARL PARCE -RAMOS.
Toutefois cette règle connaît une exception qui permet de s’exonérer de cette responsabilité.
En vertu des dispositions de l’article 1253 al. 2 du Code civil remplaçant l’article L 113-8 du code de la construction et de l’habitation, abrogé depuis le 1er avril 2024 : 'Sous réserve de l’article L311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal'.
Le plaignant ne peut voir engager la responsabilité de l’auteur de troubles du voisinage si l’installation de ce dernier est antérieure à celle de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [X] habite cette villa depuis 2016, ainsi qu’elle l’affirme elle-même dans ses conclusions.
Or l’EARL PARCE RAMOS produit une annonce publiée au BODACC justifiant d’une mutation intervenue en septembre 2017 permettant d’affirmer l’existence d’une exploitation antérieure à cette date, sans toutefois pouvoir la dater avec précision. Mais elle produit également les attestations de Monsieur [Z] et Mesdames [F] et [C] qui font état d’une habitation proche de l’exploitation litigieuse antérieurement à l’arrivée de Mme [X] établissant ainsi la réalité de l’antériorité de l’activité agricole, Mme [X] ne justifiant ni même de se prévalant d’une évolution des activités depuis son arrivée de nature à aggraver les troubles dénoncés.
Toutefois pour que l’activité bruyante puisse se prévaloir de la règle de l’antériorité, il convient non seulement que cette activité soit antérieure à l’installation des plaignants, mais de surcroît qu’elle respecte les normes législatives et réglementaires en vigueur. Une activité bruyante même antérieure est responsable des nuisances sonores qu’elle génère si elle dépasse les seuils d’émergence fixés aux article R1336-6 et R1336-8 du code de la santé publique.
En application des dispositions de l’article R 1336-6 du code de la santé publique :
'Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.'
L’article R 1336-8 du code de la santé publique applicable, l’activité mise en cause étant de nature professionnelle, précise que 'l’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.'.
Il convient dans un premier temps de déterminer le niveau de bruit ambiant. Or Mme [X] se base dans un premier temps sur le constat établi par huissier le 30 août 2018 qui relève à l’aide d’un décibel mètre un bruit de 66 à 78 décibels à l’extérieur de la maison. Toutefois, le matériel utilisé ne répond nullement aux exigences en matière de mesurages des bruits de voisinage tel que définies par l’arrêté du 5 décembre 2006.
Mme [X] produit à l’appui de sa demande un rapport établi à sa demande par la société TRIEX Conseil qui évalue un niveau de bruit ambiant diurne recueilli à l’intérieur du logement variant de 25,1 à 45, 9, sachant qu’en application de l’article R1336-6 sus visé, le bruit ambiant doit être supérieur à 25 décibels pour envisager de rechercher l’émergence spectrale.
La société TRIEX Conseil a donc relevé les bruits résiduels ce qui a permis de calculer l’émergence spectrale qui doit être conformément aux dispositions de l’article R1336-8 sus visé de 7 décibels dans les bandes d’octaves normalisées centrées sur 125Hertz et 250Hertz et de 5 décibels dans les bandes supérieures.
Il résulte des mesures ainsi calculées que l’émergence spectrale n’est conforme à la réglementation ni en période diurne sauf pour une donnée ni en période nocturne.
Cette infraction aux règles édictées par le code de la santé publique interdit à l’EARL de se prévaloir de l’excuse d’antériorité.
Toutefois, les relevés de bruits ambiants et résiduels ont été tous effectués pendant la même journée c’est à dire de 22h à 16 heures entre le 11 et le 12 septembre 2023. De sorte que cette brève plage de temps ne peut être considérée comme suffisante pour justifier d’un trouble anormal du voisinage persistant alors que les bruits dénoncés durant une période succincte sont justifiés par l’usage d’un pressoir en période de vendange, événement par nature ponctuelle les mesures produites ne permettent pas de retenir des nuisances sonores caractérisant un trouble anormal du voisinage.
Mme [X] produit des attestations de voisins qui dénoncent également des bruits durant la période des vendanges émanant de l’EARL. Toutefois, outre qu’il convient d’écarter les attestations des membres de sa famille en raison des liens d’affection qui les lient à la victime de nature à permettre de mettre en doute la sincérité de leur témoignage, il convient de relever que les bruits, selon les témoins, sont circonscrits à la période des vendanges, ce que confirme le constat d’huissier établi en mars 2020 par Maître [T] qui ne relève aucun bruit émanant de l’exploitation agricole.
De surcroît, l’EARL PARCE RAMOS produit des attestations contraires émanant également de voisins qui affirment ne subir aucune nuisances sonores liée à l’exploitation agricole.
L’existence de nuisances sonores de nature à caractériser un trouble anormal du voisinage n’est pas établie en l’espèce.
Sur les autres nuisances :
Mme [X] déplore également la dégradation du liner de sa piscine, dû, selon elle, à la présence de résidus émanant de l’exploitation viticole voisine. Elle produit à l’appui de sa demande à ce titre le témoignage de M. [S].
Toutefois, l’attestation de M. [S] confirmant la présence de lie de vin sur le liner de la piscine ne peut emporter la conviction de la cour, M. [S] étant l’auteur de la facture de la société Pro-Pool qui a procédé au remplacement dudit liner. La production de photographies, dont la Cour ignore les conditions exactes de réalisation, est également dépourvue de force probante. Aucun élément probant n’est produit concernant une éventuelle pollution de l’air en raison des insecticides que répandrait son voisin, les dires de Mme [X] n’étant étayés par aucune pièce objective et il en est de même de la présence de rongeurs dont ni la provenance ni même l’existence ne sont établis.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
Sur les dommages et intérêts :
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par Mme [X] n’est pas constitutive d’une faute. S’estimant lésée dans ses droits, elle a pu, sans abus, demander à ce qu’il soit statué sur sa demande. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute l’EARL PARCE RAMOS devenue EARL DOMAINE DE JUVI de leur demande au titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [V] aux dépens de l’instance.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Transport ·
- Tiers saisi ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Responsable ·
- Particulier ·
- Adresses ·
- Service ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Lettre d'observations ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Option ·
- Mauvaise foi ·
- Demande ·
- Plantation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Audience
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Compte courant ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Discrimination ·
- Entretien préalable
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- État antérieur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Incompatibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Angola ·
- Registre ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.