Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 25 septembre 2025, n° 23/03528
CPH Nanterre 3 mars 2017
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CA Versailles
Confirmation 29 janvier 2020
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CA Versailles
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CASS
Cassation 19 avril 2023
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CA Versailles
Confirmation 25 septembre 2025
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Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Recherche de reclassement insuffisante

    La cour a constaté que les sociétés mentionnées par l'appelant avaient été cédées avant le licenciement et qu'aucun élément ne prouvait l'existence d'autres possibilités de reclassement.

  • Rejeté
    Plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant

    La cour a jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi avait proposé des mesures adéquates et que l'appelant n'avait pas démontré l'insuffisance de ce plan.

  • Rejeté
    Critères d'ordre de licenciement irréguliers

    La cour a confirmé que, bien que des critères irréguliers aient été appliqués, l'appelant n'a pas prouvé que cela avait causé son licenciement.

  • Rejeté
    Absence de moyens pour justifier la demande

    La cour a noté que l'appelant n'a pas soulevé de moyen pertinent pour soutenir sa demande.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande

    La cour a confirmé le débouté de cette demande en raison de l'issue du litige.

  • Rejeté
    Absence de justification pour la demande

    La cour a débouté l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 en raison de l'issue du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [X] [N] conteste son licenciement pour motif économique, demandant à la cour d'infirmer le jugement de départage du 3 mars 2017 et de reconnaître son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de reclassement et la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi, a conclu que le liquidateur judiciaire avait respecté ses obligations, et que M. [N] n'avait pas prouvé l'absence de postes disponibles dans le groupe. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déboutant M. [N] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 25 sept. 2025, n° 23/03528
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03528
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 19 avril 2023, N° 411F@-@D
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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