Infirmation partielle 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 1er sept. 2025, n° 22/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 388/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 1er septembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01859 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2WC
Décision déférée à la cour : 24 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 15] à [Localité 1]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me CABANES, avocat à Aix en Provence.
INTIMÉES :
Madame [R] [G] épouse [P]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 8]
représentée par Me LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me BOGUET, avocat à Mulhouse.
La S.A. [11] prise en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 7]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la Cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre,
Madame Céline DESHAYES, conseillère,
Monsieur Christophe LAETHIER, vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Jérôme BIERMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle FABREGUETTES, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Mme [A] [C], née le [Date naissance 3] 1929, est décédée le [Date décès 2] 2021.
En vertu d’un testament authentique reçu le 24 avril 2014 par Me [Z] [W], notaire à [Localité 12], elle avait désigné comme légataires universels à parts égales MM. [O] [T], [I] [C], [F] [E] et Mme [R] [G], épouse [P], le testament précisant qu’en cas de pré-décès de l’un des légataires, son legs serait recueilli par les colégataires par part égale.
M. [I] [C] est depuis décédé sans laisser d’héritier. Une procédure de succession vacante a été engagée par l’ancien bailleur du défunt.
M. [B] [N] était par ailleurs désigné légataire à titre particulier, en ce que le testament du 24 avril 2014 confirmait les termes d’un testament olographe du 15 février 2012 dans lequel Mme [A] [C] lui léguait à titre particulier ses comptes et avoirs bancaires et financiers, tout en le désignant seul et unique bénéficiaire de tous ses contrats d’assurance-vie souscrits auprès des [10].
Se prévalant de ce que M. [B] [N] aurait usé d’une fausse qualité d’avocat et abusé de son emprise sur la défunte pour obtenir frauduleusement son consentement aux legs et chèques établis à son ordre, Mme [R] [P] a, par acte d’huissier du 16 juin 2021, fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir notamment d’une part l’annulation du testament attribué à Mme [A] [C] du 2 mars 2012 et de la clause insérée dans le testament authentique du 14 avril 2014 désignant M. [N] légataire particulier des contrats d’assurance-vie et de l’ensemble des comptes et avoir financiers de la défunte et d’autre part la condamnation de M. [N] à restituer aux héritiers la somme de 125 333,73 euros correspondant aux montants des chèques.
M. [N] n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— constaté l’intervention volontaire des [10] à la procédure ;
— annulé les passages, du testament établi par Mme [A] [C] daté 2 mars 2012, suivants :
* « lègue à titre particulier à Monsieur [B] [N] demeurant à [Adresse 16], né à [Localité 7] le [Date naissance 4] 1938, l’ensemble de mes comptes et avoirs bancaires et financiers. Je le désigne par ailleurs comme seul et unique bénéficiaire de tous mes contrats d’assurance-vie notamment ceux souscrits auprès des [10]. En cas de pré décès du légataire, son legs sera recueilli par ses descendants, selon les règles de représentation »,
* « Je confirme les termes de mon testament olographe en date à [Localité 17] du 15 février 2012 déposé chez Maître [W], notaire à [Localité 12], aux termes duquel j’ai légué à titre particulier à Monsieur [B] [N], demeurant à [Adresse 9], l’ensemble de mes comptes et avoirs bancaires et financiers. Aux termes de ce même testament, j’ai également désigné Monsieur [B] [N] comme seul et unique bénéficiaire de tous mes contrats d’assurance-vie notamment ceux souscrits auprès des [10] et ai décidé qu’en cas de pré décès de Monsieur [N], son legs sera recueilli par ses descendants, selon les règles de la représentation. Je charge de veiller à l’exécution des dispositions testamentaires qui précédent Monsieur [B] [N] ci-dessus nommé, que je désigne à cet effet pour mon exécuteur testamentaire. Ce dernier aura également la mission spéciale de trier mes papiers personnels et de détruire ce qu’il ne jugera pas opportun de remettre à mes légataires » ;
— prononcé la nullité des clauses des contrats d’assurance-vie intitulés « Livret Assurance OF 8778610 », « Livret assurance retraite RB 0319506 » et « Plan assur RW 5407413 » souscrits par Mme [A] [C] auprès des [10] désignant M. [B] [N] bénéficiaire ;
— prononcé la nullité de tous les avenants modificatifs des trois contrats et des clauses des testaments du 2 mars 2012 et 14 avril 2014 confirmant cette désignation de M. [B] [N] comme bénéficiaire ;
— dit et jugé que les bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie seraient les héritiers qui avaient été désignés précédemment ;
— ordonné la mise sous séquestre des fonds détenus par les [10] auprès du notaire chargé de la succession, Me [W] notaire à [Localité 12] ;
— dit et jugé que les fonds séquestrés pourraient être débloqués lorsque la présente décision serait devenue définitive et que la procédure pour succession vacante ouverte au nom de M. [I] [C] serait achevée ;
— condamné M. [B] [N] à payer à la succession de Mme [A] [C] la somme de 125 333,73 euros ;
— condamné M. [B] [N] aux dépens ;
— condamné M. [B] [N] à payer à Mme [R] [G] épouse [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [N] à payer aux [10] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit et jugé que la décision était exécutoire par provision.
Le tribunal a considéré, au visa de l’article 901 du code civil et des pièces produites, que M. [B] [N], qui n’était pas avocat, avait usurpé de cette qualité en se présentant comme tel à Mme [A] [C] ou en tant que conseiller juridique et fiscal.
Le tribunal a constaté qu’il ressortait de leurs échanges qu’il n’y avait aucune proximité amicale voire bienveillante, que la défunte s’adressait à lui comme un client sous influence, et qu’il lui avait fait croire qu’en vertu de sa fausse qualité, il assurait la préservation de ses intérêts, poussant les man’uvres au point, d’une part, de se faire délivrer le 14 février 2013, en se prévalant de sa fausse qualité d’avocat, un mandat de protection future le désignant en tant que mandataire pour éviter tout contrôle extérieur d’un juge des tutelles ; d’autre part, d’obtenir la mention spéciale dans le testament de la défunte du 2 mars 2012 lui octroyant la « mission spéciale de trier [l]es papiers personnels et de détruire ce qu’il ne juge[rait] pas opportun de remettre [aux] légataires [de la défunte]», ce qui était de nature à constituer des man’uvres dolosives en vue d’obtenir le consentement de Mme [A] [C], vulnérable par son âge au moment des faits, qui allait de 81 à 90 ans.
Le tribunal a conclu que ces faits démontraient qu’un dol avait été commis par M. [N], ayant conduit à altérer la conscience de la défunte lorsqu’elle le désignait bénéficiaire des contrats d’assurance-vie aux termes des legs particuliers, ainsi que des chèques émis à son ordre d’un montant de 125 333,73 euros.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2022, en toutes ses dispositions sauf celles ayant constaté l’intervention volontaire des [10], rejeté les autres demandes et dit la décision exécutoire par provision.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [N] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris conformément à la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
— dire Mme [R] [G] épouse [P] non fondée en ses prétentions ;
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et conclusions ;
— condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
— débouter comme mal fondées les [10] de leurs fins, moyens, demandes et prétentions à son égard ;
Sur l’appel incident de Mme [P],
— le dire infondé sinon mal fondé ;
— dire que la cour n’est pas saisie d’une prétention et que l'« appel incident '' n’emporte pas d’effet dévolutif ;
En conséquence,
— en débouter Mme [P].
Au soutien de son appel, l’appelant réfute tous les arguments adverses selon lesquels il aurait commis un dol à l’encontre de la défunte : il fait valoir qu’il a toujours connu [A] [C] car leurs familles respectives étaient liées comme le démontrent les photographies produites et qu’outre leur amitié, la défunte avait requis ses conseils pour régler la succession de son défunt époux (situation juridique des immeubles, contingences fiscales) sans que le notaire Me [W] n’ait vu dans son intervention aucune emprise, pression ou dissimulation de sa part sur la défunte.
Il indique que les écritures de Mme [P] sont infondées et prêtent à la défunte un état de santé et des faiblesses que rien ne démontre. Il soutient que l’intimée ne précise pas non plus les liens qu’elle entretenait avec la défunte et prétend qu’elle ne lui apportait aucun soin, assistance ou visite, contrairement à lui.
Il soutient, sur sa situation professionnelle, qu’il exerçait les professions de conseiller juridique fiscal et de commissaire aux comptes en France. Il justifie la mention d’avocat sur son papier à entête, uniquement personnel selon lui, par le fait que suite au décret n°92-680 du 20 juillet 1992, portant fusion des professions de conseil juridique et d’avocat sur volontariat, il a envisagé d’embrasser cette seconde profession et a eu la mauvaise idée de faire figurer cette qualité non encore obtenue sur son papier à entête personnel. Il précise ensuite qu’il a renoncé à ce changement de profession et a continué à exercer celle de commissaire aux comptes en omettant d’enlever cette qualité sur ledit entête.
Il estime que l’analyse du premier juge, selon laquelle la défunte aurait été sous emprise, procède d’une dénaturation infondée des pièces du dossier qui n’établissent nullement qu’il a usurpé la qualité d’avocat, ni que cette prétendue usurpation aurait été de nature à caractériser un dol ou à altérer la confiance de la défunte à son égard, voire même à constituer une telle emprise. Il ajoute que la croyance éventuelle de Mme [A] [C] en cette qualité ne démontre pas une quelconque influence dans sa désignation en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance vie ou des chèques.
Il soutient qu’aucun élément ne démontre que le mandat de protection future aurait été obtenu, en raison de la qualité usurpée d’avocat, afin d’empêcher un contrôle sur la situation de la défunte, lequel est toujours au demeurant possible. Aussi, il ne peut être supputé une quelconque vulnérabilité de la défunte en raison de son seul âge avancé comme l’a fait le premier juge : sa liberté d’esprit est établie par le fait qu’elle a établi son testament authentique du 24 avril 2014 d’une main ferme et en présence de témoins, en le dictant à un notaire.
Il conclut que le rapport entre l’usage abusif de la qualité d’avocat et la liberté qu’avait la défunte de le gratifier à titre particulier par testament est artificiel.
Il ajoute, sur le fait que le tribunal a considéré qu’il ne ressortait des courriers ni proximité, ni bienveillance, que ceux-ci sont simplement empreints d’une grande politesse et d’un profond respect pour la défunte en raison de leur différence d’âge.
Enfin, il justifie sa défaillance en première instance par des raisons de santé et précise avoir tout de même envoyé un courrier au conseil de Mme [P] en exposant son point de vue.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [P] conclut au rejet de l’appel principal et forme appel incident. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal recevable mais mal fondé ;
— recevoir son appel incident ;
— réformer la décision entreprise et statuant à nouveau ;
— dire et juger que le passage du testament annulé rédigé en ces termes :
* « Je confirme les termes de mon testament olographe en date à [Localité 17] du 15 février 2012 déposé chez Maître [W], notaire à [Localité 12], aux termes duquel j’ai légué à titre particulier à Monsieur [B] [N] demeurant à [Adresse 9], l’ensemble de mes comptes et avoirs bancaires et financiers. Aux termes de ce même testament, j’ai également désigné Monsieur [B] [N] comme seul et unique bénéficiaire de tous mes contrats d’assurance-vie notamment ceux souscrits auprès des [10] et est décidé qu’en cas de pré décès de Monsieur [N], son legs sera recueilli par ses descendants selon les règles de la représentation. Je charge de veiller à l’exécution des dispositions testamentaires qui précèdent Monsieur [B] [N] ci-dessus nommé, que je désigne à cet effet pour mon exécuteur testamentaire. Ce dernier aura également la mission spéciale de trier mes papiers personnels et de détruire ce qu’il ne jugera pas opportun de remettre à mes légataires », concerne le testament authentique du 24 avril 2014 ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— débouter M. [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [N] aux entiers frais et dépens.
En premier lieu, elle relève que les certificats médicaux de M. [N] soit sont anciens, soit n’établissent pas son impossibilité à constituer avocat en première instance.
Ensuite, elle fait valoir que les explications ou les correspondances de M. [N] ne permettent pas d’établir une relation d’amitié entre lui et la défunte, voire leurs familles, peu probable au regard de leur différence d’âge et leur éloignement géographique. A l’inverse, elle soutient que leurs correspondances démontrent qu’aucun lien ne les unissait : formule de politesse, vouvoiement, aucune rencontre ou échange réguliers. Selon elle, les liens noués avec la défunte ne l’étaient que de manière intéressée, en vue d’obtenir des transferts d’argent à son profit (part du prix de la vente d’un appartement correspondant au chèque de 100 233,73 euros, procuration sur les comptes, remise de sommes, clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie) en prétendant de façon mensongère une intervention de conseil dictée par les dernières volontés du défunt mari de Mme [A] [C], dont il arguait être l’ami sans pour autant établir cette allégation et ce alors sa succession ne présentait aucune difficulté et a été prise en charge par le notaire Me [W].
Elle soutient que M. [N] ne justifie dans ses annexes d’aucun des titres d’expert judiciaire et surtout d’avocat, qu’il a revendiqués à plusieurs reprises auprès du notaire, de la banque et de Mme [C], de sorte qu’il ne peut s’agir d’une simple négligence sur son papier à entête.
Elle affirme, au visa des articles 901, 1130 et 1137 du code civil, que cette usurpation délibérée de la qualité d’avocat l’a été pour gagner la confiance de la défunte en prétendant la conseiller, dans l’unique but de capter une part de son patrimoine. Elle relève que M. [N] a voulu maintenir son emprise sur Mme [C] en se faisant délivrer par acte du 14 février 2013 un mandat de protection future en se prévalant de la profession d’avocat, ce alors qu’elle était dans un état de particulière vulnérabilité à un âge avancé (de ses 81 à 90 ans).
Elle ajoute que M. [N] n’a pas apporté d’aide à la défunte, contrairement à elle, à sa filleule et à Mme [U], sa belle-fille (ce qui est établi par le testament du 24 avril 2014, des appels, visites domiciliaires, déjeuners, événements familiaux) ; et qu’en outre la défunte n’avait pas besoin de ses conseils financiers, puisqu’elle était assistée en ces matières par son banquier et son notaire.
Elle partage l’analyse du premier juge et conclut que les agissements de M. [N] constituent des man’uvres dolosives et des mensonges ayant vicié le consentement de la défunte et que sans ceux-ci, il n’aurait nullement été gratifié de tels avoirs bancaires ou cambiaires.
Elle indique à ce titre que la défunte n’a pas rédigé le testament en pleine liberté de conscience comme le prétend l’appelant, mais qu’elle l’a fait en recopiant un modèle transmis par le notaire, qui avait lui-même été pressé par une instruction émanant de M. [N], attestée selon un courrier du 24 juin 2018. En outre, elle soutient que l’appelant savait que son comportement pourrait être démasqué, de sorte qu’il a fait porter par Mme [C] dans son testament du 2 mars 2012 la mention le désignant exécuteur testamentaire avec pour mission spéciale de trier les papiers personnels et détruire ceux qu’il ne jugerait pas opportun de remettre aux héritiers, aux fins de détruire tout correspondance douteuse notamment le présentant faussement comme avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2023, la société [11] conclut au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appe1 de M. [N] recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement attaqué, notamment en tant qu’il a condamné M. [N] à payer aux [10] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, en cas d’infirmation,
— se prononcer quant à la nullité des avenants et des clauses testamentaires désignant les bénéficiaires des contrats Livret assurance OF 8778610, Livret assurance retraite RB 0319506, et Plan assur RW 5407413 ;
Sur appel incident,
— statuer ce que de droit ;
En toute hypothèse,
— condamner la partie succombante à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même partie aux frais et dépens de la procédure.
— rejeter toutes conclusions dirigées contre la SA [11].
Elle fait valoir qu’en tant qu’assureur, elle ignore tout des relations entre les parties et s’en remet à la sagesse de la cour. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le séquestre des sommes des contrats d’assurance-vie et le remboursement des frais qu’elle a dû exposer en raison de la procédure.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 1116 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol ayant déterminé les conditions ou modalités du contrat entraîne la nullité de celui-ci.
Pour contester le fait que les dispositions testamentaires et libéralités en sa faveur ont été déterminées par l’usage d’une fausse qualité d’avocat, M. [N] soutient qu’il existait des liens d’amitié et de proximité entre sa mère Mme [H] [S] et Mme [A] [C] et qu’il considérait celle-ci comme sa tante ; qu’il ne s’est pas présenté à elle comme étant avocat mais qu’il était avant tout le fils de son amie ; que l’éventuelle croyance de Mme [C] en cette qualité d’avocat n’a pas eu d’influence sur le fait qu’elle le désigne comme bénéficiaire de ses assurances-vie et des legs particuliers qu’elle lui a consentis ; de même, le soin et l’efficacité avec lesquels il a aidé Madame [C] à régler la succession de son époux sont parfaitement indépendant de la qualité d’avocat qui a été strictement cantonnée à une mention sur son papier à en-tête personnel.
Il verse aux débats une attestation rédigée le 28 juin 2022 par Madame [K] [HR], indiquant être sa cousine germaine et qui explique qu’avec l’occupation allemande, dès 1940, des familles se sont rapprochées ; que sa tante [H] [S], mère de [B] [N], et [A] [C] avait noué des liens de grande amitié ; qu’avec ce rapprochement, son cousin [B] [N] considérait [A] [C] un peu comme sa tante ; qu’en raison du désarroi de [A] [C], qui ne pouvait pas traiter les dossiers ennuyeux laissés par son mari à son décès, sa tante [H] [S] avait demandé à son fils [B] [N] d’aider [A] [C] à régler ces affaires.
Il produit également une attestation en date du 6 juin 2023 de Madame [R] [M], qui indique connaître Monsieur [B] [N] depuis plus de 50 ans en ce qu’il était commissaire aux comptes durant 28 ans d’une société dans laquelle elle occupait un poste au sein du service administratif ; qu’elle assiste M. [N] en cas de besoin sur le plan administratif ; qu’elle est au courant des interventions de [B] [N] depuis 2008 pour aider Madame [C] et qu’elle lui a apporté une participation au traitement des dossiers ; que c’est bien à la demande de sa mère, Madame [H] [N], amie intime de Mme [C] depuis l’occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale, que [B] [N] n’a pas hésité à apporter son soutien et ses compétences à celle-ci, qui avait fait part à son amie de son désarroi face aux importants dossiers contentieux laissés par son défunt mari Monsieur [J] [TE] et dont elle n’avait pas eu connaissance ; qu’en plus de son aide administrative, [B] [N] s’occupait de Madame [C], l’accompagnait aux rendez-vous avec les différents professionnels de santé, notaire, banque, les courses et les invitations au restaurant dont il payait les notes ; qu’elle avait régulièrement des entretiens téléphoniques avec Madame [C], qui la remerciait toujours pour son aide administrative ; qu’elle l’avait même invitée à séjourner chez elle à l’occasion de vacances en Alsace ; qu’elle répétait souvent « heureusement que [B] est là pour s’occuper de moi car je ne sais pas ce que je serais devenue puisque je suis toujours seule, personne d’autre que lui s’inquiète de moi » ; que lui parlant de Madame [C], [B] [N] l’a toujours nommée « ma tante », puisqu’il la connaissait depuis sa petite enfance.
Il sera constaté que Madame [M], née en 1946, n’a pu avoir aucune connaissance directe des liens noués le cas échéant par la mère de Monsieur [N] avec Madame [C] pendant la seconde guerre mondiale et qu’elle ne fait manifestement que rapporter des propos tenus par l’appelant lui-même ; que de même, aux termes de son témoignage, Madame [HR] se borne à faire état de rapprochement de familles dès 1940, sans affirmer que ce rapprochement concerne les familles [S] et [C] et sans aucunement circonstancier ses affirmations.
Par ailleurs l’appelant, qui dans ses écritures d’appel, indiquait avoir toujours connu Mme [A] [C] pour être le fils d'[H] [S], elle-même liée à la famille [C], puisque le second compagnon de la grand-mère maternelle de Monsieur [B] [N] était le père de [A] [C], explication déjà divergente de celle donnée par les deux témoins précités, n’a nullement revendiqué les liens amicaux qui l’auraient uni via sa mère à Madame [C] auprès des différents interlocuteurs, mais indiquait à Monsieur [HV] [SZ], chargé de clientèle à la [13] où étaient tenus les comptes de l’intéressée, dans une lettre du 7 janvier 2011 relative à la signature d’une procuration à son bénéfice, avoir voulu satisfaire « la dernière volonté et pensée de son mari défunt, l’ami de plus de 40 ans ».
Dans une lettre adressée à Madame [C] le 6 septembre 2010 la remerciant de la « confiance accordée à cette proposition d’une procuration bancaire », il a indiqué « pour ce faire, j’espère vous avoir donné satisfaction de la dernière volonté et pensée de mon ami [J] ».
Ainsi, loin de se prévaloir de l’amitié inter familiale [S]- [C] datant de 1940, il s’est présenté à Madame [C] comme un ami de son époux décédé, Monsieur [J] [TE], dont il indiquait vouloir honorer les dernières volontés.
Au demeurant, ainsi que l’a relevé le premier juge, les courriers adressés par l’appelant à Madame [C] sont purement formels. Il ne s’adresse jamais à elle autrement que par la locution « chère Madame », conclut par « respectueusement » ou « très respectueusement », la vouvoie, n’aborde jamais de thèmes personnels, encore moins amicaux ou familiaux et ne fait jamais référence à l’amitié qui aurait uni la destinataire à sa propre mère.
Contrairement aux explications qu’il tente de donner, la différence d’âge entre les parties n’est nullement de nature à expliquer les termes employés, dans la mesure où, né en 1938, il n’était le cadet de Madame [C], née en 1929, que de neuf ans, ce qui aurait été de nature à lui permettre d’adopter envers une amie de longue date de sa mère un ton bien moins formel et plus chaleureux. Cette même différence d’âge laisse perplexe quant à la possibilité d’une amitié dès 1940 entre [A] [C], âgée alors de onze ans et Mme [S], suffisamment âgée pour être la mère d’un enfant de deux ans.
Enfin, les quelques photographies qu’il verse aux débats sont inexploitables et inefficaces à démontrer la réalité de relations anciennes entre sa famille et celle de Madame [C], étant rappelé qu’il ne s’en est jamais prévalu tant dans ses relations avec cette dernière qu’avec les différents interlocuteurs.
Au contraire, Madame [Y] [TE] épouse [U], fille de Monsieur [J] [TE] et belle-fille de Madame [A] [C], affirme au terme d’une attestation rédigée le 21 janvier 2023, avoir entendu [A] [C] évoquer parfois des interventions de Maître [B] [N], mais ne l’avoir jamais rencontré physiquement ; que Madame [C] n’a jamais évoqué, pendant toutes ces années, de contacts ou relations avec Madame [K] [HR]. Dans une attestation datée du 1er août 2023 en réponse à celle de Madame [R] [M], elle indique par ailleurs avoir toujours entretenu des liens avec sa belle-mère dès le mariage avec son père en 1966 et avoir continué à la voir jusqu’à son décès en 2021 ; qu’elle n’a jamais entendu [A] [C] parler de Madame [M], d’évoquer d’éventuels appels téléphoniques ou visites de cette dame ; qu’étant présente à [Localité 17] au moins une fois par semaine, sa proximité avec [A] [C] l’aurait vraisemblablement interpellée.
La proximité et les relations suivies de Madame [U] avec sa belle-mère sont attestées par Monsieur [D] [L], voisin et ami du couple [TE], ainsi que par l’attestation de [X] [U], son fils, qui relate les relations régulières qu’il entretenait avec ses grands-parents.
Il doit donc être tiré de ces éléments que Monsieur [N], qui se contredit lui-même dans l’historique des liens supposés avec Madame [A] [C], n’avait pas avec elle de proximité amicale, ne s’est jamais prévalu envers elle d’un statut de « neveu » et à au contraire prétendu intervenir en qualité d’ami de son époux sans pour autant fournir aucune pièce de nature à justifier de la réalité de cette relation alléguée.
Par ailleurs, l’appelant soutient à tort avoir usé par mégarde d’une qualité d’avocat sur son seul papier à lettre personnel, par un entête qu’il n’aurait pas effacé après avoir choisi de ne pas opter pour une inscription au barreau en sa qualité de commissaire aux comptes, lors de la fusion des professions en 1992.
Cette thèse est formellement contredite par différentes mentions portées notamment sur la procuration bancaire reçue en la forme authentique le 25 janvier 2012, par laquelle Madame [A] [C] a donné mandat à « Maître [B] [N], avocat en droit international et expert [14] près la Cour Européenne », de gérer et administrer tout compte bancaire, ainsi que sur le mandat de protection future dressé par acte authentique en date du 14 février 2013, par laquelle Madame [A] [C] déclare constituer pour son mandataire de protection future « Maître [B] [N], avocat ». De même présente-t-il à Maître [Z] [W], notaire de Madame [C], « toutes ses excuses confraternelles du Droit », laissant ainsi sous-entendre de mêmes compétences juridiques. Dans une lettre du 17 septembre 2012 adressé au même notaire, il indique par ailleurs s’être « permis de faire un rappel à qui de droit de sa fonction de Conseiller de la personne citée en référence (Mme [A] [C]) ».
Tous les courriers rédigés par Monsieur [N] aux différents intervenants ont été établis sur le même papier à lettre dont l’en-tête est ainsi rédigé : [B] [N], avocat, droit international, expert [14] près la Cour Européenne.
Surtout, dans une synthèse manuscrite rédigée à l’attention de Madame [C] sur papier blanc, il a lui-même indiqué manuscritement, en entête « [B] [N] Avocat Monaco », de sorte qu’il ne peut soutenir n’avoir usé que par mégarde de cette qualité.
Il est ainsi démontré que l’appelant s’est systématiquement prévalu de sa qualité d’avocat lors de ses interventions dans les affaires de Madame [C] et dans les courriers adressés à celle-ci et qu’il ne l’a pas côtoyée à un autre titre.
Il est également établi par les pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que Monsieur [N] n’a jamais eu la qualité d’avocat et qu’il n’était donc pas fondé à s’en prévaloir.
Il ne justifie au demeurant pas plus avoir été inscrit en qualité « d’expert [14] » ou d’être intervenu au profit d’une Cour Européenne qui n’est pas autrement définie, l’intimée démontrant qu’il avait, pour établir ce qu’il indique être dans ses conclusions d’appel « diverses études et proposition de statuts qu’il a établis à la demande de la Cour Européenne », plagié purement et simplement une étude réalisée par Monsieur [V] [HU], membre d’un cabinet d’avocats international, pour tenter de démontrer la réalité de son intervention auprès de cette entité.
À défaut de toute preuve de liens particuliers l’ayant uni à Madame [C], il résulte clairement des éléments du dossier que Monsieur [N] n’a pu intervenir pour le compte de Madame [C] que parce qu’il s’était présenté comme avocat.
Il est tout autant démontré par les consignes manuscrites qu’il a adressées à Madame [C], notamment par lettres du 6 septembre 2010 pour la réitération par acte authentique de la procuration bancaire, par lettre du 19 janvier 2012 par laquelle il l’invite à demander à son banquier des précisions sur la non désignation de bénéficiaires dans son contrat PEP, par lettre du 20 février 2012 par laquelle il lui transmet une lettre au notaire plus un double, le tout à parapher et à signer avec enveloppe jointe, relativement à la vente de son appartement situé [Adresse 18] à [Localité 7], par lettre du 27 octobre 2012 par laquelle il lui transmet copie de la lettre qu’il a adressée au notaire Me [W] en vue de l’établissement d’un mandat de protection future par acte authentique, que l’appelant a déterminé et guidé les décisions de Madame [C] quant à la gestion de ses affaires.
C’est en vain que l’appelant prétend démontrer que son intervention a permis à Madame [C] de résoudre les difficultés dans le règlement de la succession de son époux Monsieur [J] [TE], alors que cette succession avait été réglée par le notaire et que l’action de Monsieur [N] était guidée par ses seuls intérêts, à tel point qu’il n’a pas hésité à conserver par devers lui le produit de la vente de l’appartement à laquelle revenant à Mme [C].
Il ne peut de même être soutenu que Madame [C] a déterminé seule les clauses et conditions de ses testaments du 15 février 2012 et du 24 avril 2014, alors que par courrier du 6 février 2012, le notaire lui transmettait comme convenu le modèle de testament olographe par lequel elle léguait à Monsieur [N] l’ensemble de ses comptes et avoirs bancaires et financiers et le désigne comme seul et unique bénéficiaire de tous ses contrats d’assurance-vie, à recopier entièrement à la main, à dater et à signer.
Le contenu d’une lettre en date du 24 juin 2018 par laquelle il indique vouloir lui remettre une synthèse générale en vue des modifications que le testateur veut apporter impérativement au testament du 24 avril 2014 témoigne de la part active prise dans la gestion des affaires de Madame [C]. De même, postérieurement à l’établissement des deux testaments contestés, Monsieur [N] a adressé à Madame [C] des courriers courant 2019 établissant des programmes pour ses visites en Alsace, prévoyant divers rendez-vous en vue de démarches diverses, notamment pour la vente de sa maison d’habitation dans une lettre du 13 avril 2019 dans laquelle il lui indique « lors de votre entretien avec Maître [W], confirmez lui l’obligation de la vente de cette maison », après lui avoir affirmé que sa « situation financière ne permet pas d’envisager des réparations, entretien, ni modification » et qu’elle « ne peut plus vivre dans ces lieux, risque vital ».
Tout comme les précédentes, ces lettres sont purement formelles et froides et ne comportent aucune formule traduisant une amitié ou tout autre forme de considération autre que purement factuelle et professionnelle.
L’intention dolosive manifestée par Monsieur [N] ressort également des précisions apportées, notamment par lettre du 16 décembre 2011 adressée à Monsieur [SZ] en vue de la souscription d’une clause bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie, « avec confirmation aux tiers que mon assistance et mes conseils juridiques et financiers sont des prestations bénévoles, le tout suite à une amitié de plus de 40 ans entre le couple [TE] et ma mère », ainsi que par la mention, dans le testament du 24 avril 2014, par laquelle Mme [C] lui donne « également la mission spéciale de trier mes papiers personnels et de détruire ce qu’il ne jugera pas opportun de remettre à mes légataires », cette précision n’ayant aucun intérêt du point de vue de la testatrice et ne se comprenant que pour dissimuler en tant que de besoin les man’uvres du gratifié, qui n’était lié à elle par aucun lien d’amitié ou de famille, contrairement aux légataires qui étaient donc logiquement bien plus qualifiés pour recueillir lesdits papiers personnels.
L’ensemble de ces éléments établit que le consentement de Madame [C] à la souscription de dispositions testamentaires en faveur de Monsieur [N] n’a été déterminé que par l’allégation de la fausse qualité d’avocat dont il n’a cessé de se prévaloir, alors qu’aucun lien particulier n’est démontré entre eux qui aurait pu justifier ces libéralités, nonobstant ce qu’il a faussement laissé entendre à ses interlocuteurs.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé le passage du testament établi par Madame [A] [C], étant précisé toutefois que ce testament a été établi à la date du 24 avril 2014, rédigé ainsi qu’il suit : « Je confirme les termes de mon testament olographe en date à [Localité 17] du 15 février 2012 déposé chez Maître [W], notaire à [Localité 12], aux termes duquel j’ai légué à titre particulier à Monsieur [B] [N], demeurant à [Adresse 9], l’ensemble de mes comptes et avoirs bancaires et financiers. Aux termes de ce même testament, j’ai également désigné Monsieur [B] [N] comme seul et unique bénéficiaire de tous mes contrats d’assurance-vie notamment ceux souscrits auprès des [10] et ai décidé qu’en cas de pré décès de Monsieur [N], son legs sera recueilli par ses descendants, selon les règles de la représentation. Je charge de veiller à l’exécution des dispositions testamentaires qui précédent Monsieur [B] [N] ci-dessus nommé, que je désigne à cet effet pour mon exécuteur testamentaire. Ce dernier aura également la mission spéciale de trier mes papiers personnels et de détruire ce qu’il ne jugera pas opportun de remettre à mes légataires », ainsi qu’en ce qu’il a annulé le testament établi par Madame [A] [C] manuscritement le 15 février 2012.
Compte tenu des motifs précités, c’est également à juste titre que le premier juge a considéré que la désignation de Monsieur [N] en qualité de bénéficiaires des trois contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [C] procédait des mêmes man’uvres frauduleuses et en a prononcé la nullité.
De même, il est parfaitement établi que l’appelant s’est faite remettre des sommes au préjudice de Madame [C] en usant de sa fausse qualité et en exécution de conseil qui n’étaient donnés que pour l’appropriation personnelle de ses biens, étant relevé que le chèque de 100 233,73 € établi le 6 février 2013, encaissé par Monsieur [N], a été établi à l’ordre de « Maitre [B] [N] », que Madame [C] a porté sur le talon du chèque la mention « maison de retraite », ce qui démontre parfaitement que ce montant, correspondant à la somme perçue dans le cadre de la vente de l’appartement dont elle était propriétaire en partie, n’avait été remise à l’appelant, en sa qualité d’avocat, que pour financer son installation en maison de retraite et que Monsieur [N] se l’est en conséquence frauduleusement approprié.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à payer à la succession de Madame [C] la somme totale de 125 333,73 €.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant ses prétentions, l’appelant sera condamné aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Mme [P] une somme de 4000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
L’appelant sera de même condamné à payer à la Sa [10], sur le même fondement, une somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que le testament établi par Madame [A] [C] dont des passages sont annulés est en date du 24 avril 2014,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Madame [R] [G] épouse [P] la somme de 4000 € (quatre mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la Sa [10] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
Le cadre greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-680 du 20 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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