Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 3 juillet 2025, n° 23/01276
CPH Grenoble 2 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de fait présentés par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas démontré avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a confirmé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire prononcée.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé le droit de la salariée au paiement des congés payés afférents à son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit au complément de salaire

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un complément de salaire pour la période concernée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais irrépétibles, considérant que les conditions n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 juil. 2025, n° 23/01276
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01276
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 mars 2023, N° 21/00043
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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