Infirmation partielle 29 juillet 2021
Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 mai 2025, n° 23/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 juillet 2021, N° 20/03589 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N° 248/2025
N° RG 23/02915 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUIT
EV/KM
Décision déférée du 29 Juillet 2021
Cour d’Appel de TOULOUSE
20/03589
[X] [C]
C/
[B] [N] [S]
IRRECEVABILITE DU RECOURS EN REVISION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
SUR RECOURS EN REVISION
DEMANDEUR AU RECOURS
INTIMEE A LA PROCEDURE D’APPEL
Madame [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR AU RECOURS
APPELANT A LA PROCEDURE D4APPEL
Monsieur [B] [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
V. NOEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis le 09/09/2024
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
M. [B] [N]-[S] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (31). Mme [X] [C] est propriétaire du terrain voisin, au [Adresse 4], sur lequel elle a fait édifier une maison d’habitation, suivant permis de construire délivré par arrêté du 28 juillet 2014.
Un talus sur lequel se trouve de la végétation sépare les deux fonds.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2015, M. [N]- [S] a demandé à Mme [C] de remblayer la terre entre le talus et le mur de sa propriété à hauteur de ce mur.
Le 05 juillet 2018, M. [N]-[S] a fait constater par Maître [K] [R], huissier de justice, la mort d’un chêne présent dans un taillis sur le talus.
Estimant que Mme [C] était à l’origine de la destruction des racines du chêne ayant conduit à sa mort, M. [N]-[S] a demandé à sa voisine de l’indemniser par courrier de son conseil du 17 octobre 2018, ce qu’elle a refusé.
M. [N]-[S] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande suivant ordonnance rendue le 10 janvier 2019 et l’expert a déposé son rapport le 21 juin 2019.
Par acte du 09 septembre 2019, M. [N]-[S] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de la voir condamnée au paiement de sommes en indemnisation de ses préjudices et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [B] [N]-[S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [X] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [B] [N]-[S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire,
— débouté Mme [X] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 décembre 2020, M. [N]-[S] a relevé appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du 29 juillet 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé partiellement le jugement entrepris,
— condamné Mme [X] [C] à payer à M. [B] [N] [S] :
* la somme de 7 000 ' en réparation de son préjudice d’agrément,
* la somme de 700 ' en réparation de son préjudice matériel,
* la somme de 1 236 ' au titre des frais d’abattage de l’arbre mort,
* la somme de 1 000 ' en réparation de son préjudice moral,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus sauf en ce qu’il a statué sur les dépens,
Y ajoutant,
— rejeté le suplus des demandes,
— condamné Mme [X] [C] à payer à M. [B] [N] [S] une somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [C] aux dépens dont les frais afférents à la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Par acte du 21 juillet 2023, Mme [C] a fait assigner M. [N]-[S] en révision de cette décision devant la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 15 février 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel l’association
Médiation Toulouse Pyrénées,
— dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
— réservé l’ensemble des demandes non encore tranchées, les dépens de l’incident et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la mission du médiateur a été prolongée pour une période de trois mois.
Le 2 septembre 2024, le médiateur a informé la cour de l’échec de sa mission.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 février 2025.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
' déclarer recevable le présent recours en révision dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la cour d’appel de Toulouse (RG n°20/03589) qui a été dénoncé au ministère public conformément à l’article 600 du code de procédure civile,
' rétracter ledit arrêt et statuant à nouveau:
— déclarer M. [B] [N]-[S] irrecevable de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— débouter M. [B] [N]-[S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
' ordonner l’ouverture d’opérations de bornage entre les parcelles appartenant à Mme [X] [C] sis [Adresse 4] à [Localité 5] (parcelle B [Cadastre 2]) et de M. [B] [N] sis [Adresse 3] à [Localité 5] (parcelle B [Cadastre 1]) ,
En toute hypothèse,
' condamner M. [B] [N]-[S] au paiement d’une somme de 5.000 ' à Mme [X] [C] à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la décision obtenue par fraude,
' condamner M. [B] [N]-[S] au paiement d’une somme de 7.000 ' à Mme [X] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de la présente instance que de celle ayant conduit à la décision révisée, avec distraction au profit de Maître Thomas Neckebroek, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 25 janvier 2025, M. [N]-[S] demande à la cour de:
In limine litis :
' déclarer irrecevable comme tardif le recours en révision de la décision rendue le 29 juillet 2021 par la cour d’appel de Toulouse,
A titre principal :
' juger que Mme [C] pouvait contester la propriété du chêne litigieux et n’a pas fait diligence dans la défense de ses intérêts à l’occasion de la procédure ayant donné lieu à
l’arrêt contesté, et que c’est par sa faute que le moyen allégué n’a pas été soulevé avant que ledit arrêt ne soit passé en force de chose jugée,
' juger qu’aucune pièce décisive n’a été recouvrée,
' juger qu’aucune fraude n’a été commise par M. [N]-[S], et qu’en tout état de cause aucune fraude ne peut être établie,l’élément invoqué ne pouvant en aucune manière être qualifiée de « fraude » au sens de la jurisprudence,
En conséquence :
' déclarer irrecevable le recours en révision de la décision rendue le 29 juillet 2021 par la cour d’appel de Toulouse,
' débouter Mme [C] de son recours en révision et de sa demande de rétractation de l’arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la cour d’appel de Toulouse,
A titre reconventionnel :
' juger que le recours en révision de Mme [C] est dilatoire et constitutif d’un abus d’ester en justice, dont l’initiative et le contenu ont causé un préjudice à M.[N]-[S] qu’il y a lieu de réparer,
En conséquence :
' condamner Mme [C] au paiement de la somme de 10.000 ' en réparation du préjudice subi par M. [N]-[S] ,
' condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du CPC ,
' condamner Mme [C] en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Remaury- Fontan-Remaury, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 9 septembre 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en révision
M. [N]-[S] soulève l’irrecevabilité du recours en révision:
' comme tardif en ce Mme [C] ne démontre pas la date à laquelle elle a eu connaissance de la cause justifiant une éventuelle révision,
' en ce que la question de la propriété de l’arbre était déterminante et devait être discutée lors de la précédente instance.
Mme [C] oppose qu’elle a fait appel à un huissier qui a dressé le 1er juin 2023 un procès-verbal apportant un nouvel élément de connaissance et que parallèlement elle a reçu une attestation établie le 26 mai 2023 par le géomètre ayant diligenté une opération de bornage des fonds le 23 décembre 2013, que l’assignation du 21 juillet 2023 est donc parfaitement recevable,
L’article 595 du code de procédure civile dispose : «Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. ».
Selon l’article suivant, le délai du recours est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
En l’espèce, l’action a été initiée par M. [N]-[S] qui a saisi le juge des référés qui selon ordonnance du 10 janvier 2019 a fait droit à sa demande d’expertise destinée à déterminer la cause de la mort du chêne et le préjudice de son propriétaire.
Par la suite, selon assignation du 9 septembre 2019, M. [N]-[S] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de condamnation de Mme [C] à lui verser des dommages-intérêts en raison de la destruction des racines d’un chêne se trouvant sur sa propriété et ayant entraîné sa mort.
La procédure s’est poursuivie en appel jusqu’à l’arrêt rendu le 9 juillet 2021, soit presque deux ans après l’assignation au fond.
À l’appui de son recours en révision engagé par assignation du 21 juillet 2023, Mme [C] indique avoir fait appel à un huissier aux fins de recherche de la délimitation de sa propriété et qu’il résulte de ses constatations que l’arbre objet du litige se trouvait sur sa propriété. Le procès-verbal qu’elle produit indique que le commissaire de justice intervient à la requête de Mme [C], celle-ci lui « ayant exposé : qu’un litige l’oppose à son voisin M. [N] sur la limite parcellaire des deux fonds.
Qu’il apparaît qu’une partie de son terrain a été annexée par son voisin à tort.
Qu’elle a interrogé récemment le géomètre expert chargé à l’origine de leur achat de terrain du bornage.
Qu’il lui a apporté des éléments nouveaux permettant de confirmer la thèse d’une appropriation de son terrain par son voisin.
Qu’elle me requiert de dresser un procès-verbal de constat afin de préserver ses droits. ».
L’arrêt contesté relève (page 4/6) que nul ne conteste que cet arbre est situé sur le terrain de M. [N]-[S] mais qu’il était situé sur un talus qui a été arasé par Mme [C].
Or, selon le dernier alinéa de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Et la recevabilité du recours en révision suppose qu’il soit établi que l’auteur du recours n’a pu, faire état, avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, du fait qui justifie le recours en révision.
Mme [C] indique avoir « fait appel à un huissier, lequel a dressé le 1er juin 2023 un procès-verbal apportant un nouvel élément de connaissance, permettant ainsi de contester l’arrêt rendu par la cour d’appel ».
Or, Mme [C] pouvait pendant la procédure contestée, faire appel à un huissier aux fins de constatation des limites de sa propriété, alors que la question de cette propriété était déterminante pour savoir si sa responsabilité pouvait ou non être engagée à l’encontre de M. [N]-[S] puisqu’elle dépendait de la propriété de l’arbre et donc des limites des parcelles.
Par ailleurs, si Mme [C] indique avoir «reçu en parallèle une attestation du 26 mai 2023» du géomètre qui était intervenu avant division, elle ne précise pas les circonstances dans lesquelles le géomètre a été conduit à établir cette attestation. Il résulte cependant de l’échange de messages produit qu’elle est à l’initiative du contact pris avec l’expert géomètre.
De plus, Mme [C] ne prétend pas que la mention du procès-verbal qu’elle produit selon laquelle elle a interrogé elle-même le géomètre serait erronée.
Or, la délimitation des propriétés étant essentielle pour savoir si l’action de M. [N]- [S] était susceptible d’être reçue, il appartenait à Mme [C] de faire appel à un huissier de justice et au géomètre précédemment intervenu dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt contesté, la procédure de révision ne pouvant avoir pour fin de pallier la carence fautive d’une partie dans le cadre d’une procédure ayant autorité de la chose jugée.
En conséquence, le recours en révision formé par Mme [C] doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
M. [N]-[S] fait valoir que la procédure engagée par Mme [C] a pour seul but de retarder l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée depuis plus de deux ans et qu’elle a détourné de sa finalité la procédure afin de faire rejuger son affaire au fond, ce qui lui a causé un préjudice.
Aux termes de l’article 581 du code de procédure civile relatif aux voies de recours extraordinaires, en cas de recours dilatoire ou abusive son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 ', sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie de recours.
Cependant, l’engagement d’une telle voie de recours constitue un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [N]-[S] doit en conséquence être rejetée.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par M. [N]-[S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5000 '.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déclare irrecevable le recours en révision exercé par Mme [X] [C],
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [B] [N]-[S],
Condamne Mme [X] [C] aux dépens,
Condamne Mme [X] [C] à verser à M. [B] [N]-[S] 5000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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