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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 mai 2026, n° 25/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 3 ], Service recouvrement, Agence 923, S.A. [ Adresse 4 ], Chez [ 7 ] - Service Attitude |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03485 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCCX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-926
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 08 août 2025
APPELANTS :
Madame [W] [Y]
née le 5 décembre 1995 à [Localité 2] 76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception
Monsieur [Z] [V]
né le 15 octobre 1991 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉES :
Société [1]
Chez [2] – Pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. [3]
Chez [4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. [Adresse 4]
Chez [Localité 6] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
S.A. [5]
Chez [4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. [6]
Chez [7] – Service Attitude
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société [8]
Service recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A. [9]
Chez [Localité 6] contentieux
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société [10]
Agence 923, [11]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Caisse [12]
Service surendettement [Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 mars 2026 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 02 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 28 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 novembre 2023, Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 09 janvier 2024.
Le 09 avril 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 73 mois avec une mensualité de 853 euros au taux de maximal de 5,07 %.
Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Suivant jugement réputé contradictoire du 08 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 09 avril 2024 ;
— écarté des débats la note d’observation transmise par Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] le 1er juiIlet 2025 en cours de délibéré ;
En conséquence,
— ordonné les mesures suivantes selon tableau qui était annexé à la décision ;
— rééchelonné la dette de 56 543,20 euros au moyen de 67 mensualités de 853 euros, au taux d’intérêt de 0 % ;
— dit que les mesures d’apurement entreraient en vigueur le 1er octobre 2025 ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ;
— rappelé que Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] devraient prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
— dit qu’en cas de non respect par des mesures ainsi imposées, le plan d’apurement deviendrait caduc et les créanciers retrouveraient leurs droits de poursuite individuels et pourraient reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;
— dit que ces mesures n’étaient pas opposables aux créanciers dont l’existence n’avait pas été signalée par les débiteurs et qui n’avaient pas été avisés de ces mesures par la commission ;
— rappelé que sauf accord du créancier, étaient exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sur :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à I’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus avaient été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au Il de I’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de I’article 1745 du même code et de I’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— dit que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] avaient interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] devraient sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui avaient pu être conclus entre Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] d’une part et les créanciers d’autre part, et que ces derniers devaient donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— rappelé à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures étaient opposables que le jugement impliquait la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution des mesures, conformément à l’article L. 733-16 du code de Ia consommation ;
— rejeté les demandes autres ou contraires ;
— condamné Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] aux dépens ;
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit ;
— dit que le jugement serait notifié à Mme [W] [Y] et M. [Z] [V], ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple.
Le 05 septembre 2025, le jugement a été notifié à Mme [W] [Y] et M. [Z] [V].
Par déclaration du 13 septembre 2025, Mme [W] [Y] et M. [Z] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Ils ont fait valoir, dans leur courrier, que le montant de la mensualité imposée n’était pas adapté à leur situation de précarité, précisant que la perception mensuelle de leurs revenus en deux temps ne leur permettait pas de régler la totalité de la somme en une seule fois au début du mois.
Par courriers du 06 février 2026, la société [4], mandatée par les société [5] et [3], a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Mme [W] [Y] et M. [Z] [V], régulièrement convoqués par lettres recommandées, dont les avis de réception sont revenus « destinataire inconnu à l’adresse », n’ont pas comparu à l’audience du 2 mars 2026.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n’ont pas non plus comparu, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [W] [Y] et M. [Z] [V], régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception sont revenus « destinataire inconnu à l’adresse », n’ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter à l’audience du 2 mars 2026.
Leur déclaration d’appel doit en conséquence être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par Mme [W] [Y] et M. [Z] [V],
Dit que la déclaration de caducité pourra être rapportée si les demandeurs font connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’ils n’auraient pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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