Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 21 Mai 2026
N° RG 25/01191 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYFH
Appelante
S.N.C. TABAC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY
contre
Intimée
UNION DES SYNDICATS DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la 2ème section de la Chambre Civile de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à l’audience du 19 Février 2026 qui a fait l’objet d’une réouverture des débats à notre audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré :
Dans un contentieux opposant l’Union des syndicats des propriétaires du [Adresse 2] à la SNC Tabac [Localité 1], le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a, par ordonnance du 3 juin 2025 :
— enjoint à la SNC Tabac [Localité 1] d’enlever tous encombrants lui appartenant sur la voie piétonne dont la circulation est ouverte à la circulation publique, propriété de l’Union des syndicats des propriétaires du [Adresse 2], sise [Adresse 4], lieudit '[Localité 2]', lots n°4 et 238,
— assorti cette obligation, au terme d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de quatre mois,
— fait interdiction à la SNC Tabac [Localité 1] d’exposer tous encombrants lui appartenant sur la voie piétonne dont la circulation est ouverte à la circulation publique, propriété de l’Union des syndicats des propriétaires du [Adresse 2], sise station d'[Etablissement 1] 1800, lieudit '[Localité 2]', lots n°4 et 238,
— condamné la SNC Tabac [Localité 1] à payer à l’Union des syndicats des propriétaires du village [Localité 3] [Adresse 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile,
— condamné la SNC Tabac [Localité 1] aux dépens avec distraction au profit Me Dormeval.
L’Union des syndicats des propriétaires du [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 5] a fait signifier cette décision par acte du 8 juillet 2025 (acte signifié à étude).
Par acte du 7 août 2025, la SNC Tabac [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 27 août 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Par conclusions d’incident du 12 septembre 2025, l’Union des syndicats des propriétaires du [Adresse 2] s’est prévalue de l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
Par avis du 15 septembre 2025, les parties ont été avisées du renvoi de l’incident en conférence du président.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union des syndicats des propriétaires du village [Localité 3] [Adresse 5] demande au président de la chambre de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par la SNC Tabac [Localité 1] le 7 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé par le président du tribunal judiciaire d’Albertville du 3 juin 2025,
— condamner la SNC Tabac [Localité 1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SNC Tabac [Localité 1] sollicite pour sa part de :
— débouter l’Union des syndicats des propriétaires du [Adresse 2] de
l’ensemble de ses demandes,
— déclarer nul l’acte de signification du 8 juillet 2025 de l’ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025,
En conséquence,
— constater que le délai d’appel n’a pas commencé à courir le 8 juillet 2025,
— juger recevable l’appel interjeté par elle le 7 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Albertville le 3 juin 2025,
— condamner l’Union des syndicats des propriétaires du village [Localité 1] à la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après renvois successifs, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré et qui a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Selon l’article 906-3 du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel,
2° la caducité de la déclaration d’appel,
3° l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1,
4° les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il résulte par ailleurs des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
L’article 693 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, l’Union des syndicats des propriétaires du village [Localité 3] [Adresse 5] retient que l’appel de la SNC Tabac [Localité 1] est tardif comme ayant été effectué plus de 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé.
La SNC Tabac [Localité 1] affirme pour sa part ne pas avoir eu connaissance de cet acte avant sa déclaration d’appel du 7 août 2025 et conteste la validité de la signification 8 juillet 2015 effectuée à étude. En ce sens, la SNC Tabac [Localité 1] émet un doute sur la matérialité des diligences du commissaire de justice en relevant que l’enseigne de l’établissement n’est pas à proximité immédiate de sa boîte à lettres, et en faisant observer que le commissaire de justice aurait dû 's’assurer de son utilisation effective par ledit commerce’ avant d’y déposer son avis. Elle relève encore que les diligences consignées dans l’acte de signification interrogent 'sur le fait de savoir si les nom et prénom du destinataire étaient réellement mentionnés sur la boîte aux lettres dans laquelle l’avis de passage a été déposé'.
Ainsi, selon l’appelante, le procès-verbal de signification doit donc être déclaré nul pour défaut de mentions suffisantes, l’absence de réception de l’avis de passage lui causant nécessairement un grief au regard du délai d’appel.
Par ailleurs, la SNC Tabac [Localité 1] relève que la signification à personne doit systématiquement prévaloir sur la signification à étude lorsque cela est possible. Or, selon elle, la signification à personne était parfaitement réalisable dans la mesure où le commerce était ouvert le jour de la signification.
Il apparait, à la lecture de l’acte de signification du 8 juillet 2025, qu’un clerc assermenté de l’étude Sage et associés s’est déplacé au siège de la SNC Tabac des Villards dont l’adresse a été corroborée par le fait que 'les nom et prénom du destinataire’ étaient mentionnés sur la boîte à lettres. Le clerc indique encore que la certitude de l’adresse résulte de l’enseigne du commerce.
A défaut de réponse aux appels, le clerc relate n’avoir pu remettre la signification à personne, raison pour laquelle un avis de passage daté du même jour a été laissé au domicile du signifié, les diligences mentionnées aux articles 656, 657 et 658 étant par ailleurs consignées dans l’acte, en ce compris l’envoi de la lettre simple prescrite par le code de procédure civile.
Aux termes d’un courrier du 22 novembre 2025, le commissaire de justice en charge de l’étude rappelle au surplus que la signification n’a pu être faite à un représentant de la SNC Tabac [Localité 1], à un fondé de pouvoir ou à une personne habilitée du fait de la fermeture du commerce lors du passage du clerc assermenté. Il indique en outre, d’une part, que l’adresse du destinataire était connue de l’étude en ce qu’un précédant acte lui a été délivré dans les mêmes conditions et, d’autre part, que la lettre simple visée à l’article 658 du code de procédure civile ne lui a pas été retournée de sorte que la localisation du destinataire s’avère manifestement exacte.
Au surplus l’adresse visée dans l’acte de signification s’avère strictement identique à celle déclarée par la SNC Tabac [Localité 1] dans ses conclusions d’appelante de sorte qu’aucun doute n’existe quant à sa domiciliation.
Il s’ensuit que l’appelante, qui procède par affirmation quant au fait que son commerce était ouvert lors du passage du commissaire de justice ou quant à l’absence de dépôt d’un avis de passage dans la boîte aux lettres factuellement utilisée par elle, ne démontre aucunement que la signification du 8 juillet 2025 serait irrégulière, les diligences effectuées par le clerc étant en l’espèce jugées opérantes et suffisantes.
Dès lors, l’appel de la SNC Tabac [Localité 1], interjeté plus de 15 jours après cette date, doit être déclaré irrecevable comme tardif.
La SNC Tabac [Localité 1], qui succombe à l’incident, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est en outre condamnée payer à l’Union des syndicats des propriétaires du village [Localité 3] [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par la SNC Tabac [Localité 1] le 7 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé par le président du tribunal judiciaire d’Albertville du 3 juin 2025,
Condamnons la SNC Tabac [Localité 1] aux dépens d’appel,
Condamnons la SNC Tabac [Localité 1] à payer à l’Union des syndicats des propriétaires du village [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SNC Tabac [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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