Infirmation 20 janvier 2020
Cassation 2 mars 2022
Infirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 22/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02460 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WW
Minute n° 24/00229
[G] NEE [Z]
C/
[Z]
Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC
18 Octobre 2018
— -----------
Cour d’appel de NANCY
Arrêt du 20 Janvier 2020
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 02 Mars 2022
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame [P] [Z] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Loïc SCHINDLER, avocat plaidant du barreau de la MEUSE
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par me Jean Louis FORGET, avocat plaidant au barreau de la Meuse
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Me [B] [M] veuve [Z] est décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 7], en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [U] [Z], Mme [V] [Z] épouse [F], aujourd’hui décédée, et Mme [P] [Z] épouse [G].
Alléguant avoir découvert que sa s’ur [P] [Z] avait été bénéficiaire d’une procuration sur le compte bancaire de [B] [Z], et soutenant que Mme [P] [Z] en avait fait usage à son profit, M. [U] [Z] a, par acte du 20 juin 2017, assigné devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc Mme [V] [F] née [Z] et Mme [P] [G] née [Z], afin de voir, au visa principal de l’article 778 du code civil relatif au recel, et à titre subsidiaire au titre du simple rapport des sommes :
constater que Mme [G] avait procuration sur les comptes de la défunte,
constater qu’elle est dans l’incapacité de rendre compte de sa gestion,
constater qu’elle s’est volontairement abstenue de communiquer au notaire en charge de la succession les éléments de nature à évaluer le montant des sommes rapportables,
et en conséquence :
à titre principal : dire et juger que Mme [P] [G] devra rapporter à la succession la somme de 45 290,97 euros, et dire et juger que Mme [P] [G] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme, et condamner Mme [G] à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi,
à titre subsidiaire, dire et juger que Mme [P] [G] devra rapporter à la succession la somme de 345 290,97 euros,
en tout état de cause, condamner Mme [P] [G] à payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens y compris le coût de deux sommations bancaires, faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et déclarer le jugement à intervenir commun à Mme [V] [F].
M. [Z] critiquait aussi bien des retraits d’espèces effectués par Mme [P] [G] avec la carte bancaire de sa mère, que différents chèques émis au bénéfice de Mme [G], et signés soit par elle-même soit par leur mère [B] [Z].
Mme [G] a répliqué qu’elle s’était occupée de sa mère jusqu’à son décès et bénéficiait pour ce faire d’une procuration, et que M. [Z], auquel incombait la preuve de démontrer le recel successoral dont il se prévalait n’apportait pas la preuve que les retraits en liquide critiqués auraient bénéficié à Mme [G] de sorte que les éléments constitutifs du recel n’étaient pas réunis. Subsidiairement elle concluait à la prescription de l’action en reddition de comptes, faisait également valoir au fond que sa mère avec laquelle elle entretenait des liens très étroits, l’avait dispensée de rendre des comptes à propos de sommes minimes qui représentaient environ 10,69 euros par jour, et donnait des explications à propos des chèques critiqués, revendiquant notamment à son profit l’existence de donations rémunératoires.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a :
Déclaré Monsieur [U] [Z] recevable en son action.
Débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer Madame [P] [Z] épouse [G] auteur d’un recel successoral ;
En conséquence,
Débouté Monsieur [U] [Z] de ses demandes à titre principal tendant à voir:
dire que Madame [P] [G] devra rapporter à la succession la somme de 45 290,97 euros,
dire et juger que Madame [P] [G] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
condamner Madame [P] [G] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi,
Fait droit partiellement à la demande subsidiaire de Monsieur [U] [Z],
En conséquence,
Dit que Madame [P] [G] devra rapporter à la succession la somme de 35 541 euros,
Débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande subsidiaire pour le surplus,
Dit que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Madame [V] [F],
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamné Madame [P] [Z] épouse [G] aux dépens dont le coût des deux sommations interpellatives dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Forget, avocat qui pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande tendant à voir inclure les frais des recherches bancaires dans les dépens,
Condamné Madame [P] [Z] épouse [G] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [P] [Z] épouse [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a d’abord écarté un moyen d’irrecevabilité, en considérant que l’action intentée en l’espèce était une action en recel successoral et non une action en partage, et qu’une action en recel successoral pouvait être intentée de façon autonome.
Sur le fond le tribunal a considéré, au visa de l’article 778 du code civil, qu’il appartenait à M. [Z] de faire la preuve de ce que les éléments matériel et moral du recel successoral étaient réunis en l’espèce, dès lors que l’action introduite n’était ni une action en reddition de compte ni une action en responsabilité du mandataire.
Le tribunal a relevé au vu des éléments de preuve produits, qu’il apparaissait que Mme [P] [Z] avait effectué avec la carte de sa mère, des retraits en liquide sur le distributeur automatique situé en face de son commerce pour un montant de 27 331 euros, qu’elle était réputée avoir personnellement profité de ces sommes et que sur ce point l’élément matériel du recel était établi.
S’agissant des retraits effectués hors domicile pour un montant de 2 470 euros le tribunal a en revanche considéré qu’il n’était pas justifié qu’ils aient été le fait de Mme [G].
Concernant l’ensemble des chèques signés par Mme [G] mais établis au bénéfice de tiers, le tribunal a considéré que la preuve n’était pas rapportée de ce que Mme [G] en aurait personnellement bénéficié de sorte que sur ce point également la preuve d’un recel successoral n’était pas rapportée.
Le tribunal a en revanche retenu, comme constitutifs de l’élément matériel d’un recel, l’ensemble des chèques, signés par Mme [G] ou par sa mère, ayant personnellement bénéficié à Mme [G], ce qui représentait des sommes de 3 600 euros et 4 610 euros.
Cependant, le tribunal a également considéré que M. [Z] ne justifiait aucunement de l’intention frauduleuse de Mme [G], de sorte que, l’élément moral faisant défaut, M. [Z] devait être débouté de sa demande fondée sur le recel successoral.
Le tribunal a en revanche retenu, à titre subsidiaire, que Mme [G] avait bénéficié de libéralités à hauteur de 35 541 euros, dont elle ne justifiait pas qu’elles aient été rémunératoires, de sorte qu’il a condamné Mme [G] à rapporter cette somme.
Mme [G] et Mme [F] ayant interjeté appel, la cour d’appel de Nancy, par arrêt du 20 janvier 2020, a :
Infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Débouté M. [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté Mme [P] [Z] épouse [G], Mme [V] [Z] épouse [F] et M. [U] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, et sur les retraits en espèces effectués par Mme [P] [G] à hauteur de 27 331 euros, la cour a considéré qu’il appartenait à M. [U] [Z], qui sollicitait le rapport de ces sommes à la succession, de démontrer que ces sommes avaient été conservées par Mme [P] [Z], ce qu’il ne faisait pas, étant en outre relevé le caractère relativement faible de la somme globale, représentant environ 10 euros par jour.
Dès lors que la tradition réelle de ces retraits n’était pas prouvée, la cour a considéré que l’élément matériel du don faisait défaut, le fait que les retraits aient été effectués à proximité du lieu de travail de Mme [P] [Z] étant sans incidence, de sorte que la cour a infirmé le jugement dont appel à propos du rapport de cette somme.
S’agissant de l’ensemble des chèques, qu’ils aient été signés par Mme [Z] ou par sa mère, la cour a observé que Mme [P] [Z] se prévalait du caractère rémunératoire de ces chèques, et que les appelantes justifiaient par plusieurs attestations du dévouement et de la présence soutenue de Mme [P] [Z] auprès de sa mère, de sorte que ces sommes avaient été allouées en contrepartie des soins et attentions prodigués, et sans intention libérale.
La cour a donc également infirmé le jugement dont appel en ce qu’il avait ordonné le rapport à la succession d’une partie de ces sommes.
M. [U] [Z] ayant formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, la cour de cassation, par arrêt du 02 mars 2022, a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de rapport portant sur les retraits d’espèces pour un montant de 27 331 euros, et sur les chèques pour un montant de 4 610 euros, l’arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d’appel de Nancy,
Remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Pour statuer ainsi la cour de cassation a rappelé, au visa des articles 1993 et 1315 alinéa 2 devenu 1353 alinéa 2 du code civil, qu’il incombe au mandataire de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés, de sorte qu’en rejetant la demande de M. [Z] au motif que celui-ci ne démontrait pas que Mme [P] [Z] avait conservé les fonds retirés ou qu’il lui auraient été remis par sa mère, alors que la cour avait énoncé qu’elle disposait d’une procuration, la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve.
S’agissant par ailleurs de la somme de 4 610 euros considérée par la cour comme des donations rémunératoires effectuées par le biais de chèques, la cour au visa de l’article 455 du code de procédure civile, a retenu que la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions de M. [Z] selon lesquelles Mme [P] [Z] ne justifiait pas d’un mandat exprès de la de cujus afin de s’octroyer de telles donations.
Par déclaration du 20 octobre 2022 Mme [P] [Z] a saisi la cour d’appel de Metz en suite de cet arrêt.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 05 juin 2023, Mme [P] [G] née [Z] demande à la cour de :
« Recevoir Mme [P] [G] en son appel et le dire bien fondé,
Infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc en ce qu’il a condamné Mme [G] à rapporter à la succession de sa mère la somme totale de 35 541 euros,
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [Z] tendant à obtenir le rapport à la succession portant sur les retraits d’espèces pour un montant de 27 331 euros,
En tout état de cause :
Débouter purement et simplement Monsieur [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner Monsieur [Z] à verser à Mme [G] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ».
Sur les retraits effectués au distributeur automatique de la [6], Mme [P] [Z] fait valoir que le seul fondement juridique invoqué par M. [Z] pour justifier ses prétentions, est l’article 778 du code civil relatif au recel successoral, ce dont le premier juge a justement déduit qu’il appartenait à M. [U] [Z], qui s’en prévalait, de démontrer un tel recel. Elle reproche cependant au premier juge d’avoir malgré cela admis une présomption qu’aucun texte ne prévoit, en estimant que les retraits effectués avaient nécessairement bénéficié à Mme [G] car effectués à proximité de son commerce.
Mme [G] fait valoir que la charge de la preuve pesait sur M. [Z], auquel il incombait de prouver l’existence d’une donation portant sur les sommes retirées, alors que celui-ci ne fait preuve ni de l’élément matériel ni de l’élément moral caractérisant une donation.
Elle expose, en fait, qu’elle s’occupait de sa mère et que celle-ci lui confiait sa carte avec mission d’en retirer certaines sommes, qui étaient aussitôt remises à [B] [Z] avec le reçu émanant du distributeur, sans que jamais Mme [P] [Z] ait personnellement profité des sommes ainsi retirées. Elle considère notamment qu’il était normal qu’elle ne déclare pas ces sommes au notaire, puisqu’il ne s’agissait pas de donations à son profit.
Elle fait valoir qu’il appartenait à M. [Z] de faire la preuve que cet argent aurait été déposé sur le compte de Mme [P] [Z], ou aurait été utilisé par elle à des fins personnelles, un don manuel supposant la preuve de la réalité d’une tradition réelle laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. Elle en conclut qu’avant de chercher à caractériser un recel successoral le tribunal aurait d’abord dû vérifier si les conditions d’existence du don manuel étaient remplies ce qui n’était pas le cas.
Outre l’absence de toute preuve matérielle d’un don manuel, Mme [G] ajoute que la preuve d’une intention libérale n’est pas davantage rapportée, alors que ces retraits ont été effectués pour faire face aux menues dépenses quotidiennes de [B] [Z], et que, sur une période de sept années, de tels retraits représentent en moyenne une somme de 10,69 euros par jour.
A supposer que l’action de M. [U] [Z] ait été fondée sur l’existence d’un mandat donné par [B] [Z] à sa fille, Mme [G] observe qu’il exercerait une telle action en qualité d’héritier de sa mère, laquelle n’a jamais émis la moindre critique, et qu’une telle action se heurterait à la prescription dès lors que l’obligation de reddition de compte prenait naissance à l’occasion de chaque remise de la carte bancaire par [B] [Z] à sa fille, que la prescription de l’action en reddition de compte est soumise à l’article 2224 du code civil, et qu’ainsi pour les retraits opérés entre 2004 et 2008 la prescription est acquise en 2013, et au plus tard en 2016 pour les derniers retraits effectués en 2011, alors que l’action de M. [Z] n’a été intentée que par acte d’huissier du 20 juin 2017.
Elle ajoute que le fondement initial de l’action de M. [Z] était l’article 778 du code civil de sorte que cette assignation ne pouvait interrompre le délai de prescription d’une action en reddition de compte, laquelle n’a été invoquée que dans les conclusions prises devant la cour d’appel de Metz.
Sur le fond elle fait valoir que nonobstant l’obligation pesant sur le mandataire, le mandant peut le dispenser de rendre compte, expressément ou implicitement, ce qui est notamment le cas en raison de l’existence de liens familiaux entre les parties.
En l’espèce elle fait valoir que les nombreuses attestations qu’elle produit démontrent qu’elle était la seule à s’occuper de sa mère, accomplissait pour elle toutes les tâches du quotidien, l’emmenait en vacances, s’occupait de son suivi médical, et que [B] [Z] avait une totale confiance en elle, de sorte qu’il y avait entre elles une dispense tacite de l’obligation de rendre compte. Elle ajoute cependant qu’il résulte des attestations produites qu’elle remettait bien à sa mère les tickets de retrait et son argent.
Quant aux chèques émis à son profit à hauteur d’un total de 3 600 et 4 610 euros, Mme [P] [Z] maintient, s’agissant des chèques émis à son ordre, qu’il s’agissait bien de donations rémunératoires en raison de l’aide importante qu’elle apportait à sa mère, laquelle avait entendu l’en récompenser. Elle fait valoir que de telles donations échappent, de jurisprudence constante, aux règles du rapport successoral, et estime que les attestations produites démontrent que les diligences dont elle a fait preuve excédaient la simple piété filiale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2023, M. [U] [Z] demande à la cour, au visa des articles 843, 1993 et suivants du code civil, de :
« Débouter Madame [P] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Dire et Juger que les demandes de Monsieur [Z] sont recevables et bien fondées,
Con’rmer le jugement du Tribunal de Grande instance de Bar-le-Duc en date du 18 octobre 2018 en ce qu’il a dit que Madame [P] [G] devra rapporter à la succession la somme de 31 941 euros (27 331 euros correspondant aux retraits d’espèces et 4 610 euros correspondant aux chèques).
Condamner Madame [P] [G] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [P] [G] aux entiers dépens ».
M. [Z] expose avoir, postérieurement au décès de sa mère et après étude de ses relevés de compte, découvert que sa s’ur [P] [G], qui avait procuration sur les comptes de leur mère, avait utilisé cette procuration pour effectuer de nombreux retraits en liquide et pour émettre et signer un certain nombre de chèques à son bénéfice.
Il précise que la somme de 27 331 euros correspond au retrait de liquidités effectuées par Mme [G] depuis un distributeur situé en face de son commerce, et celle de 4 610 euros à des chèques émis et signés par Mme [G] à son propre bénéfice.
Il se prévaut dans ses conclusions des dispositions des articles 1993 et 1353 du code civil, et soutient également qu’il est question en l’espèce de la preuve matérielle de la restitution des fonds.
Sur la prescription, il fait valoir que le point de départ du délai se situe au moment où il a découvert les faits fondant son action et a connu la position de Mme [G], soit au plus tôt en 2014 de sorte que sa demande ne se heurte à aucune prescription.
Il estime en effet que l’assignation délivrée en 2017 a interrompu le cours de la prescription, quand bien même le fondement initial de son action était à l’époque différent, étant rappelé que la cour peut toujours redonner l’exacte qualification juridique aux faits qui lui sont soumis.
Il en conclut qu’il appartenait à Mme [G] de justifier de l’affectation des fonds qu’elle avait retirés, et non à lui-même de faire la preuve de la remise des fonds à Mme [G].
Il considère que les attestations produites ne suffisent pas à faire preuve de l’affectation des sommes retirées, qui ne correspondent à aucun besoin de la défunte.
Il en conclut que Mme [G] n’apporte pas la preuve de la remise des fonds à sa mère et que l’élément matériel d’une donation est ainsi rapporté. Il ajoute que l’intention libérale découle du fait qu’aucun remboursement n’a été demandé à Mme [G].
Sur la somme de 4 610 euros il fait valoir que Mme [G] ne pouvait ainsi se gratifier elle-même, sauf à justifier de ce qu’elle disposait d’un mandat exprès en ce sens, ce qu’elle ne fait pas.
Il conteste en outre le caractère prétendument rémunératoire des sommes précitées, le comportement de Mme [G] ayant été simplement celui attendu d’un enfant résidant à proximité de son parent âgé et estime également que les attestations produites n’apportent aucune preuve sur ce point.
Il souligne enfin le fait qu’il a été contraint d’exposer des frais importants pour assurer la défense de ses droits.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’arrêt de la cour d’appel de Nancy a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc du 18 octobre 2018. La cassation intervenue n’étant que partielle et limitée au rejet des demandes en rapport des sommes de 27 331 euros et 4 160 euros, l’infirmation du jugement pour le surplus est acquise.
I- Sur la demande en rapport d’une somme de 27 331 euros
Au vu des dernières conclusions de M. [Z] et des articles visés, celui-ci fonde actuellement sa demande sur les dispositions de l’article 1993 du code civil et sur l’obligation de reddition de comptes pesant sur tout mandataire, tout en alléguant cependant qu’il serait en l’espèce « question de la preuve matérielle de la restitution des fonds ».
S’il n’invoque plus les dispositions de l’article 778 du code civil relatives au recel, il résulte cependant du dispositif de sa demande devant le premier juge, qu’il faisait déjà valoir le fait que Mme [G] avait disposé d’une procuration et était dans l’incapacité de rendre compte de sa gestion. Ainsi les obligations de reddition de compte de la mandataire, dont le non-respect était susceptible de la rendre débitrice d’une certaine somme vis-à-vis de la succession, étaient bien dans le débat dès l’origine de la procédure.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
Mme [P] [G] ne conteste pas avoir détenu une procuration sur les comptes de sa mère [B] [Z]. Cette procuration ne lui a jamais été enlevée de sorte que le mandat que lui avait confié sa mère n’a pris fin qu’avec le décès de celle-ci. En sa qualité d’héritier et en application de l’article 724 du code civil, M. [U] [Z] exerce en l’espèce l’action dont était titulaire [B] [Z] vis-à-vis de sa mandataire.
La fin du mandat fait naître à la charge du mandataire l’obligation de rendre compte, et cette obligation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de ce mandat.
M. [U] [Z] se prévaut des dispositions de l’article 2224 du code civil et soutient qu’il n’a eu connaissances des faits qu’il reproche à sa s’ur qu’en 2014, époque à laquelle il a pu consulter les comptes de la défunte.
La cour observe cependant que le point de départ de l’action exercée par M. [Z] ne peut dépendre de la volonté de celui-ci de s’intéresser ou non aux comptes ou aux biens de sa mère, alors qu’il en connaissait le décès et était depuis cette date saisi de ses droits et actions.
D’autre part, il résulte de l’argumentaire de M. [Z] que celui-ci ne se fonde pas sur une ou des fautes alléguées à l’encontre de sa s’ur et démontrées par les documents dont il dispose, mais uniquement sur les conséquences de l’impossibilité pour elle de justifier du sort réservé aux retraits effectués avec la carte bancaire de sa mère et donc de rendre compte, une telle impossibilité rendant la mandataire comptable des sommes retirées.
Ainsi l’action exercée par M. [Z] est bien une action en reddition de comptes, dont le point de départ est la date du décès de la mandante.
[B] [G] étant décédée le [Date décès 1] 2011 et M. [U] [Z] ayant formé une demande en justice le 20 juin 2017, l’action dont il disposait était à cette date atteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La demande en paiement de la somme de 27 331 euros, fondée sur la reddition de comptes incombant à la mandataire, est donc irrecevable.
Au fond
A supposer, compte tenu du visa de l’article 843 du code civil et de la demande de confirmation du jugement de première instance ayant retenu l’existence de libéralités rapportables, que l’unique fondement allégué soit le rapport des libéralités, il aurait alors appartenu à M. [Z] de faire la preuve que les retraits litigieux auraient bénéficié à Mme [G].
Cette preuve n’est pas rapportée en l’état, et ne peut se déduire du simple fait que les retraits litigieux auraient été effectués depuis un distributeur situé en face du magasin de Mme [Z], ce qui ne renseigne pas sur le destinataire des retraits.
La demande de M. [Z] ne peut donc pas davantage aboutir sur ce fondement de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande en ce qu’elle serait uniquement fondée sur le rapport des libéralités.
II- Sur la demande en paiement d’une somme de 4 160 euros
La somme de 4 160 euros représente le montant total de sept chèques émis au bénéfice, soit de M. ou Mme [G], soit de Mlle [G], et tous signés par Mme [P] [G] elle-même, par le biais de la procuration détenue.
Toute demande en remboursement de cette somme fondée sur l’obligation de reddition de compte pesant sur la mandataire, ne peut aboutir à raison de la prescription précédemment relevée. Il est par conséquence sans emports d’examiner si Mme [P] [G] bénéficiait d’un mandat spécial lui ayant permis de signer de tels chèques.
En revanche quatre des sept chèques, d’un montant respectif de 2 500 euros, 800 euros, 310 euros et 300 euros, soit au total 3 910 euros, ont bénéficié à Mme [P] [G] compte tenu de l’intitulé figurant sur le chèque.
La somme de 3 910 euros constitue donc une libéralité rapportable, sauf à Mme [G] à faire la preuve de ce que ces différents chèques constituaient des rémunérations au regard des services rendus, et non des libéralités.
En l’espèce si les nombreuses attestations produites par Mme [P] [G] sont unanimes pour confirmer que [B] [Z] a toujours eu « toute sa tête », que sa fille lui remettait les tickets d’achat ou de retraits bancaires lorsqu’elle effectuait des opérations pour elle, et que Mme [G] s’est occupée de sa mère avec beaucoup de dévouement et d’affection, aucun des témoins n’indique avoir entendu [B] [Z] faire part de son intention de rémunérer sa fille à raison des soins dispensés.
La preuve du caractère rémunératoire des chèques litigieux n’étant pas rapportée, la somme de 3. 910 euros a donc bien le caractère d’une libéralité et doit être rapportée à la succession.
Pour le surplus des trois chèques d’un montant de 250 euros, 200 euros et 250 euros émis à l’ordre de Mlle [C] [G], petite-fille de la défunte, cette dernière n’est pas héritière de [B] [Z] de sorte que ni elle ni sa mère Mme [P] [G] ne sont tenues de rapporter ces sommes à la succession.
Il convient donc de condamner Mme [P] [G] à rapporter à la succession de [B] [Z] la somme de 3 910 euros.
III- Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande en première instance de M. [Z] n’était qu’en partie fondée. Il convient par conséquent de prévoir que les dépens de première instance, y compris le coût des deux sommations interpellatives du 30 août 2016 qui ont constitué un préalable à l’instance, seront supportés par moitié par chacune des parties.
Il en sera de même des dépens exposés en appel.
Le caractère partiellement fondé de la demande de M. [Z] justifie que lui soit allouée en première instance la somme de 1 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nancy ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc,
Déclare irrecevable à raison de la prescription la demande en paiement à la succession de [B] [M] veuve [Z] de la somme de 27 331 euros fondée sur les dispositions de l’article 1993 du code civil,
Déboute M. [U] [Z] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 27 331 euros fondée sur les dispositions de l’article 843 du code civil,
Condamne Mme [P] [G] à rapporter à la succession de [B] [M] veuve [Z] la somme de 3 910 euros
Déboute M. [U] [Z] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [U] [Z] et Mme [P] [G] à supporter chacun la moitié des dépens de première instance, lesquels comprendront le coût des deux sommations interpellatives du 30 août 2016,
Condamne Mme [P] [G] à payer à M. [U] [Z] la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne M. [U] [Z] et Mme [P] [G] à supporter chacun la moitié des dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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