Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 24/04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 30 janvier 2024, N° 2023F00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04696 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2024 – tribunal de commerce de Sens – RG n° 2023F00046
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’ AARPI Dominique OLIVER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
INTIMÉS
S.A. [Localité 11] DUMEE
[Adresse 6]
[Localité 8]
N°SIREN : 706 080 058
agissant poursuites et diligences du président de son directoire domicilié ès qualité audit siège.
Représentée par Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de Sens
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 14 mai 2024 – procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 14 mai 2024)
Maître [S] [K] mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES DELICES DE [Localité 12], désignée suivant jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 20 juillet 2023
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 29 avril 2024 – procès-verbal de signification à domicile en date du 29 avril 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé à [Localité 10] du 11 septembre 2020, la société par actions simplifiée Les Délices de [Localité 12] s’est reconnue débitrice envers la société anonyme [Localité 11] Dumée d’une somme principale de 70 000 euros pour un prêt qui lui a été consenti afin de réaliser l’acquisition du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sis à [Localité 9] (Somme), [Adresse 1].
Cette somme productive d’un intérêt au taux de 3,50 % l’an hors taxe devait être remboursée en 60 mensualités de 1 273,42 euros chacune, la première échéance étant fixée au 28 septembre 2020 et la dernière le 28 août 2025.
En contrepartie de ce prêt, l’emprunteur s’est engagé de façon impérative à ne transformer ou vendre dans son établissement et ses dépendances ou extensions que des produits faisant l’objet d’activité commerciale des [Localité 11] Dumée.
Les associés de la société Les Délices de [Localité 12], à savoir [R] [O], également président, et [V] [I], également directeur général, se sont portés cautions solidaires des engagements contractés par la société Les Délices de [Localité 12] envers la société [Localité 11] Dumée à concurrence de 70 000 euros en principal outre les intérêts au taux de 3,50 % l’an et des pénalités, ou intérêts de retard.
Les échéances des 28 novembre 2022 et 28 février 2023 sont revenues impayées.
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 14 mars 2023, la société [Localité 11] Dumée a mis en demeure la société Les Délices de [Localité 12], [R] [O] et [V] [I] de lui régler l’intégralité des sommes dues. Ces lettres sont restées sans réponse.
Une nouvelle mise en demeure a été envoyée à [R] [O] par lettre recommandée du 28 mars 2023, également restée sans réponse.
Par ailleurs, la société Les Délices de [Localité 12] a cessé de s’approvisionner auprès de la société [Localité 11] Dumée et a laissé impayées les dernières factures de farine qui ont été livrées pour un montant de 1 114,78 euros.
Par exploits en date des 19 avril, 20 avril et 3 mai 2023, la société [Localité 11] Dumée a assigné en payement la société Les Délices de [Localité 12], [R] [O] et [V] [I] devant le tribunal de commerce de Sens.
Par jugement en date du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Les Délices de [Localité 12], et a désigné maître [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [Localité 11] Dumée a déclaré ses créances entre les mains de maître [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2023.
Par acte du 24 août 2023, la société [Localité 11] Dumée a appelé en intervention forcée maître [K] ès qualités conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Sens :
' S’est déclaré compétent ;
' A ordonné la jonction des deux instances ;
' Déclaré recevables et bien fondées les prétentions de la société [Localité 11] Dumée ;
En conséquence,
' Condamné solidairement la société Les Délices de [Localité 12], [R] [O] et [V] [I] à payer à la société [Localité 11] Dumée la somme de 39 573,53 euros, avec intérêts au taux de 3,5 % l’an ;
' Condamné la société Les Délices de [Localité 12] à payer à la société [Localité 11] Dumée la somme de 2 399,84 euros avec intérêts au taux de 3,5 % l’an ;
' Condamné solidairement la société Les Délices de [Localité 12], [R] [O] et [V] [I] à payer à la société [Localité 11] Dumée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [V] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné solidairement la société Les Délices de [Localité 12], [R] [O] et [V] [I] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 145,90 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 février 2024, [V] [I] a interjeté appel de cette décision contre la société [Localité 11] Dumée, maître [S] [K] en qualité de liquidateur de la société Les Délices de [Localité 12], et [R] [O].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2024, [V] [I] demande à la cour de :
' PRONONCER la nullité du jugement rendu entre les parties le 30 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de SENS (RG n°2023F00046) en raison du défaut de motivation l’affectant.
Vu les articles 75, 48 et 90 du Code de Procédure Civile,
' DECLARER INCOMPETENT le Tribunal de commerce de SENS pour connaître de la demande de la SA LES [Localité 11] DUMEE contre Monsieur [V] [I], et ce au profit du Tribunal de commerce d’AMIENS.
' RENVOYER l’affaire devant la Cour d’appel d’AMIENS qui est juridiction d’appel relativement au Tribunal de commerce d’AMIENS qui était compétent en première instance.
OU SUBSIDIAIREMENT,
AU FOND, que ce soit à titre de réformation ou par le jeu de l’effet dévolutif :
' REFORMER en le jugement rendu entre les parties le 30 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de SENS (RG n°2023F00046) en ce qu’il a :
— déclaré recevables et bien fondées les prétentions de la société [Localité 11] DUMEE,
— condamné solidairement la société LES DELICES DE [Localité 12], Monsieur [O] et Monsieur [I] à payer à la société [Localité 11] DUMEE la somme de 39 573,53 euros avec intérêts au taux de 3,5,% l’an,
— condamné solidairement la société LES DELICES DE [Localité 12], Monsieur [O] et Monsieur [I] à payer à la société [Localité 11] DUMEE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné solidairement la société LES DELICES DE [Localité 12], Monsieur [O] et Monsieur [I] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
Vu l’ancien article L343-4 du Code de la consommation,
' JUGER que la SA LES [Localité 11] DUMEE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [V] [I] dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Ou subsidiairement, vu l’article 1231-1 du Code civil,
' CONDAMNER la SA LES [Localité 11] DUMEE à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 39.573,53 ' en réparation de la perte de chance de ne pas contracter causée par le manquement du créancier professionnel à son devoir de mis en garde quant au risque excessif d’endettement. ' ORDONNER la compensation des créances réciproques.
Vu l’article 9, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1192 et 1231-5 du Code civil,
' DEBOUTER la SA LES [Localité 11] DUMEE de ses demandes au titre des clauses pénales infondées ou excessives.
' CONDAMNER la SA LES [Localité 11] DUMEE à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
' La voir condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2024, la société anonyme [Localité 11] Dumée demande à la cour de :
Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande de nullité du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de SENS.
Le déclarer mal fondé en son appel.
Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.
Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la SA LES [Localité 11] DUMEE une indemnité de 3.000 ' par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 14 mai 2024 à [R] [O] suivant procès-verbal de vaines recherches, et le 29 avril 2024 à domicile à maître [S] [K], lesquels n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’audience fixée au 20 février 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la nullité du jugement :
L’appelant conclut à l’annulation du jugement pour défaut de motivation, et, par suite de l’effet dévolutif de l’appel, à la réformation de la décision querellée.
Cependant, la cour d’appel, saisie de l’entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n’est pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement (Com., 10 juil. 2001, no 98-19.491 ; Soc., 9 janv. 2008, no 06-45.168).
Sur la compétence ratione loci :
Aux termes de l’article 42, alinéa premier, du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’occurrence, [V] [I], domicilié à Amiens, excipe de la compétence territoriale du tribunal de commerce de cette ville.
Les [Localité 11] Dumée lui opposent :
a) les stipulations du contrat du 11 septembre 2020 ;
b) le lieu d’exécution de la prestation ;
c) la pluralité de défendeurs.
a) L’article Domicile de l’acte du 11 septembre 2020 stipule :
« Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile à [Localité 13]. Seul le tribunal de Sens sera reconnu compétent et contre toutes autres propositions de compétence ailleurs. »
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il n’est pas contesté que le cautionnement souscrit par [V] [I] est de nature commerciale. Toutefois, le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution.
En souscrivant le cautionnement du 11 septembre 2020, [V] [I] a accompli un acte de commerce isolé tout en n’ayant pas la qualité de commerçant. En effet, il ne revêt pas cette qualité du seul fait qu’il soit, comme le soulignent les [Localité 11] Dumée, actionnaire de la société par actions simplifiée Les Délices de [Localité 12].
Il s’ensuit que la clause précitée, qui n’a pas été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, est réputée non écrite.
b) Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Les Moulins Dumée font valoir que le contrat fut signé à Gron, dans le ressort du tribunal de commerce de Sens, et que la prestation y était en partie exécutée.
Le paiement des sommes dues en vertu d’un engagement de caution ne constitue toutefois pas l’exécution d’une prestation de service (Com., 21 mars 1989, no 87-16.282).
c) Aux termes de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Outre [V] [I], les [Localité 11] Dumée ont assigné devant le tribunal de commerce de Sens :
' la société Les Délices de [Localité 12], sise à [Localité 9] ;
' [R] [O], domicilié à [Localité 9] ;
' maître [S] [K], mandataire judiciaire demeurant à [Localité 9].
Aucun des co-défendeurs de [V] [I] ne demeure dans le ressort du tribunal saisi.
En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé en ce que le tribunal s’est déclaré compétent, et l’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens, juridiction d’appel relativement au tribunal de commerce d’Amiens qui eût été compétent en première instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les [Localité 11] Dumée seront condamnés à payer à [V] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il se déclare compétent à l’égard de [V] [I] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE le tribunal de commerce de Sens incompétent pour connaître des demandes de la société [Localité 11] Dumée contre [V] [I] ;
RENVOIE l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens ;
DÉBOUTE la société [Localité 11] Dumée de ses demandes présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [Localité 11] Dumée à payer à [V] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 11] Dumée aux dépens exposés en première instance et en appel par [V] [I].
Le greffier Le président
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