Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2024, n° 22/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03156 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JF2M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 13 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sarah BALLUET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [I] a été engagée par la société Sanofi Pasteur en contrat de professionnalisation à durée déterminée du 20 avril au 20 octobre 2020, puis a été mise à sa disposition par le biais de contrats intérimaires, via la société Manpower, du 21 octobre au 31 décembre 2020.
Engagée par la société Manpower en contrat à durée indéterminée intérimaire le 11 janvier 2021, elle a été détachée auprès de la société Sanofi Pasteur en exécution d’une lettre de mission du 11 janvier 2021 au 15 janvier 2022, puis du 17 janvier au 30 septembre 2022.
Par requête reçue le 22 juillet 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers d’une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— requalifié les contrats/lettres de mission de Mme [I] en contrat à durée indéterminée depuis le 21 octobre 2020, ordonné la poursuite du contrat à durée indéterminée et condamné la société Sanofi Pasteur à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 3 258,78 euros
rappel de prime d’ancienneté : 259,31 euros
dommages et intérêts pour non-perception des primes de participation et d’intéressement : 6 667 euros
— débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du statut de travailleur intérimaire dans lequel elle était abusivement maintenue,
— débouté Mme [I] de sa demande de reclassification au coefficient 250 à compter du 21 octobre 2020,
— débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 10 000 euros et des congés payés afférents,
— débouté la société Sanofi Pasteur de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sanofi Pasteur a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2022.
Par conclusions remises le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats/lettres de mission de Mme [I] en contrat à durée indéterminée depuis le 21 octobre 2020, a ordonné la poursuite du contrat à durée indéterminée et l’a condamnée à payer à Mme [I] des sommes au titre de l’indemnité de requalification, prime d’ancienneté, dommages et intérêts pour non-perception des primes de participation et d’intéressement et indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’intervention forcée de la société Manpower, employeur de Mme [I] au moment où le conseil de prud’hommes a rendu son jugement, est recevable,
— juger que du fait de la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, le contrat à durée indéterminée intérimaire conclu entre Mme [I] et la société Manpower continue de produire ses effets,
— juger que le contrat de mission de travail temporaire conclu avec la société Manpower pour la période du 21 octobre au 31 décembre 2020 et par lequel Mme [I] a été mise à sa disposition est régulier et débouter Mme [I] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de ce contrat,
— juger que la lettre de mission conclue en exécution du contrat à durée indéterminée intérimaire conclu entre Mme [I] et la société Manpower par laquelle Mme [I] a été mise à sa disposition pour la période du 11 janvier 2021 au 15 janvier 2022 est régulière, de même que celle conclue pour la période du 17 janvier au 30 septembre 2022, et en conséquence, débouter Mme [I] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de ces deux lettres de mission,
— condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 11 685,09 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses autres demandes,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié ses contrats/lettres de mission en contrat à durée indéterminée depuis le 21 octobre 2020, ordonné la poursuite dudit contrat, condamné la société Sanofi à un rappel de prime d’ancienneté, aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la société Sanofi Pasteur de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, ordonner sa reclassification au coefficient 250 à compter du 21 octobre 2020 et condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 6 823,44 euros
rappel de prime d’ancienneté : 395,19 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du statut de travailleur intérimaire dans lequel elle a été abusivement maintenue : 5 000 euros
rappel de salaire : 12 058,71 euros
congés payés afférents : 1 205,87 euros
dommages et intérêts pour non-perception des primes de participation et d’intéressement : 13 068 euros
— débouter la société Sanofi Pasteur de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il ne peut qu’être relevé que si la société Sanofi Pasteur demande à ce que l’intervention forcée de la société Manpower soit déclarée recevable, cette dernière n’a nullement été appelée dans la cause en intervention forcée par la société Sanofi Pasteur et il n’y a donc pas lieu à statuer sur la recevabilité d’une intervention forcée inexistante.
Par ailleurs, la demande de la société Sanofi Pasteur tendant à voir juger que le contrat à durée indéterminée intérimaire conclu entre Mme [I] et la société Manpower doit continuer de produire ses effets est irrecevable à défaut de toute mise en cause de l’une des parties et d’un quelconque intérêt démontré à présenter une telle demande pour des tiers.
Sur la demande de reclassification
Mme [I] soutient que les salariés employés au poste de technicien rewiever en contrat à durée indéterminée sont classés au coefficient 250, aussi, alors qu’elle n’a pour sa part été classée qu’au coefficient 225, elle réclame cette reclassification, sachant qu’elle apporte la preuve de son droit à en bénéficier en produisant notamment son curriculum-vitae qui mentionne qu’elle est titulaire d’un bac+2 nécessaire au groupe IV, niveau C, coefficient 250.
Elle relève en outre que la société Sanofi Pasteur ne produit pas les bulletins de salaire des techniciens rewievers embauchés en contrat à durée indéterminée alors qu’elle est la seule à disposer de ces éléments et qu’il appartient à l’employeur, suivant la règle de l’égalité de traitement, notamment entre salariés précaires et salariés de droit commun, de produire les éléments de preuve démontrant que la demande est erronée, étant noté que depuis la requalification de ses contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée, elle bénéficie de ce coefficient 250.
En réponse, la société Sanofi Pasteur fait valoir qu’il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve qu’elle aurait dû bénéficier du coefficient 250.
La qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d’accueil en fonction des diplômes obtenus. Il appartient au salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée d’apporter la preuve qu’il en relève.
En l’espèce, il ressort des contrats de mission signés avec Mme [I] qu’elle a été engagée en qualité de technicien supérieur formulation/répartition liquide, niveau/position 4B, coefficient 225 statut technicien/agent de maîtrise.
Il résulte du protocole d’accord du 22 février 1995 relatif aux classifications et aux salaires, rattaché à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique que sont classés dans le groupe IV les salariés dont les activités requièrent une qualification impliquant la connaissance d’une technique ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d’encadrement direct sur des salariés des groupes I, II ou III.
Relèvent par ailleurs du niveau B les salariés dont les activités requièrent une qualification impliquant la connaissance d’une technique ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d’encadrement direct sur des salariés des groupes I, II ou III et sont ainsi listés la réalisation/ou la combinaison d’opérations diverses et variées, parfois complexes, l’analyse et l’interprétation d’informations variées, de plusieurs origines et parfois complexes, le choix de la meilleure solution parmi plusieurs possibilités nécessitant d’adapter les techniques connues et de combiner des moyens, procédés et approches, la capacité à faire face et à gérer des priorités.
Il est encore indiqué que les opérations ont un impact significatif qui peut toucher d’autres entités dans la « fonction » concernée, que les instructions sont générales, le contrôle porte sur les étapes intermédiaires, sur l’utilisation des moyens et sur les résultats obtenus ou l’atteinte de l’objectif par rapport à des normes définies de moyens à mettre en oeuvre. L’assistance par la hiérarchie peut être régulière mais n’est plus limitée à la hiérarchie directe.
Enfin, les connaissances requises et mises en oeuvre dans l’exercice de ces activités impliquent des compétences pointues en théorie et en pratique à l’intérieur d’une technique, lesquelles permettent de traiter des problèmes complexes et de servir de support aux autres. Elles sont situées au minimum au niveau du bac, le plus souvent au niveau du bac + 2 (D.E.U.G., B.T.S., D.U.T.). Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou acquises par d’autres voies que celle des diplômes.
Le niveau C, revendiqué par Mme [I], regroupe les salariés dont les activités correspondent à celles du niveau B du groupe IV et qui accomplissent des opérations de niveau plus élevé et/ou disposent d’un niveau d’autonomie et d’initiative plus important, comme par exemple, l’utilisation des connaissances de techniques connexes à celles des connaissances techniques principales du salarié, la participation à la formation des salariés exerçant des activités des groupes I et II et éventuellement du groupe III ou encore la responsabilité hiérarchique sur plusieurs équipes dans un même domaine.
Les agents d’encadrement classés dans ce groupe exercent différentes responsabilités telles que la répartition, la distribution et le contrôle du travail, l’assistance en cas de difficulté, l’accueil et la formation sur le tas, l’animation, la gestion du planning (absences et congés) et sont éventuellement consultés pour les opérations de gestion des ressources humaines.
Mme [I] n’apporte aucune pièce de nature à justifier son classement au niveau C du groupe IV à compter du 21 octobre 2020, la simple production de ses bulletins de salaire postérieurement à la requalification intervenue et à la poursuite de son contrat en contrat à durée indéterminée portant mention de ce niveau groupe C étant insuffisant à justifier qu’elle occupait antérieurement des fonctions justifiant ce classement, et ce, d’autant que son expérience a pu lui permettre de progresser en terme d’autonomie et de traitement d’affaires plus complexes que celles précédemment gérées.
Par ailleurs, si la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale doit être justifiée par l’employeur par des raisons objectives et matériellement vérifiables dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence, il appartient néanmoins, préalablement, à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il exerce au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux salariés auxquels il se compare.
Or, en l’espèce, Mme [I] se contente d’affirmer que les techniciens rewievers employés par la société Sanofi Pasteur en contrat à durée indéterminée seraient classés groupe IV niveau C coefficient 250, sans apporter le moindre élément permettant de corroborer cette affirmation, laquelle ne ressort pas davantage de sa propre promotion au moment de la poursuite de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Aussi, outre que les calculs de Mme [I] étaient faussés pour ne prendre en compte que les salaires perçus qui ne portaient pas systématiquement sur 151,67 heures chaque mois, en tout état de cause, elle ne justifie ni que la classification dont elle a bénéficié était erronée, ni que des salariés exerçant au même niveau des fonctions identiques auraient bénéficié de cette classification.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de reclassification et de rappel de salaire en découlant.
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée liant la salariée à la société Sanofi Pasteur
Mme [I] expose qu’elle a été engagée durant près de deux ans sur le même poste quasi sans interruption entre les contrats, et ce, pour des motifs erronés comme en témoigne par exemple le fait qu’elle a été affectée aux lignes LS1 et LS2 alors qu’il était mentionné sur son contrat le projet de qualification de la ligne LS3 ou encore sur un autre contrat, la nécessité de faire face à une hausse exceptionnelle de la demande de vaccin grippe dans un contexte sanitaire covid alors que son contrat a été conclu après le lancement de la campagne, étant au surplus relevé que l’activité de production de vaccins contre la grippe est aujourd’hui lissée et l’inter-saisonnalité réduite à deux mois.
Au vu de ces éléments, et peu important que la société Sanofi Pasteur ait respecté les délais prévus par le code du travail ou que les contrats aient répondu à des régimes juridiques différents dès lors que les conséquences d’un recours à un salarié pour pourvoir un emploi permanent et durable sont identiques, elle considère que ses contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier, soit le 21 octobre 2020.
La société Sanofi Pasteur fait valoir que le taux de précarité persistant au sein de l’entreprise ne suffit pas à établir qu’un intérimaire a occupé un emploi pérenne et permanent, d’autant qu’elle n’a plus aucun besoin structurel de main d’oeuvre, au regard notamment de l’augmentation de ses effectifs en contrat de travail à durée indéterminée sur les dernières années et des perspectives du site.
Elle souligne par ailleurs qu’elle a pour activité exclusive la production et la distribution de vaccins, laquelle varie au gré de la délivrance des autorisations de mise sur le marché et des enjeux sanitaires mondiaux, et prend pour exemple le vaccin de la grippe à propos duquel l’activité dépend notamment de la composition de la souche, déterminée par l’OMS, et de son rendement, ce qui implique d’adapter ses ressources humaines à son activité de production, avec réactivité, dès lors qu’elle manipule une matière vivante, qui en outre relève de la santé publique, sans qu’il puisse être sérieusement soutenu que sa production serait lissée alors même qu’elle est prévenue toujours plus tardivement des souches retenues par l’OMS quand le début de la campagne de vaccination demeure inchangé.
S’agissant plus particulièrement de la situation de Mme [I], tout en rappelant que les dispositions légales relatives au délai de carence entre deux missions successives sur le même poste de travail ne s’appliquent pas en matière de contrat de travail à durée indéterminée intérimaire et en tout état de cause n’entraînent pas la requalification en contrat à durée indéterminée des relations à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, elle note que la durée maximale des contrats d’intérim n’a pas été dépassée, celle-ci étant de 36 mois pour les contrats à durée indéterminée intérimaires, de sorte qu’il ne saurait être prononcé la requalification des contrats à raison de la 'longueur’ de la relation contractuelle, étant par ailleurs relevé qu’il convient de tenir compte de la particularité de chacun des contrats de Mme [I], lesquels ont été juridiquement différents à partir du moment où elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée intérimaire avec la société Manpower.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont le remplacement d’un salarié ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Selon l’article L. 1251-8-1 du code du travail, une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à la conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit 'entreprise utilisatrice ' et à l’établissement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une lettre de mission.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 1251-8-4 que les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36.
Aussi, et s’il ressort des articles régissant ce contrat qu’il n’est pas soumis à l’ensemble des dispositions applicables au contrat de mission, pour autant, les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 lui sont applicables, de même que l’article L. 1251-40 qui prévoit la requalification en contrat à durée indéterminée en cas de méconnaissance de ces deux articles.
En l’espèce, après avoir bénéficié d’un contrat de professionnalisation du 20 avril au 20 octobre 2020, la salariée a bénéficié d’un contrat de mission du 21 octobre au 31 décembre 2020 pour accroissement temporaire d’activité, lié à la reconstitution des niveaux de stock de sécurité sur les gammes de produits Hexaxim et Tétravac et au renforcement des équipes de production détachées sur les projets de qualification de la LS3, ce même motif ayant été invoqué à l’appui du contrat de mise à disposition signé pour la période du 11 janvier 2021 au 15 janvier 2022.
Enfin, elle a été à nouveau mise à disposition du 17 janvier au 30 septembre 2022 pour accroissement temporaire d’activité lié à une hausse exceptionnelle de la demande en vaccins grippe dans un contexte sanitaire covid et dans des délais contraints par les préconisations OMS.
Aux fins de justifier de la réalité des accroissements temporaires d’activité invoqués, la société Sanofi Pasteur se contente de produire des extraits de presse ou des extraits internet relatifs au processus de fabrication des vaccins, ce qui ne saurait permettre d’établir l’existence des accroissements temporaire d’activité visés aux contrats de mission, pas plus que ne peut le faire le graphique établi par la société Sanofi Pasteur en septembre 2022 relatif aux volumes de production B33, sans même préciser de quel document officiel il serait issu.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’ensemble des moyens développés tant il n’est pas justifié la réalité des accroissements temporaires d’activité invoqués, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2020 et condamné la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [I] la somme de 3 258,78 euros à titre d’indemnité de requalification, aucun préjudice plus ample n’étant justifié.
Enfin, alors que la société Sanofi Pasteur ne sollicite l’infirmation de la disposition relative à la poursuite des relations contractuelles qu’en conséquence de l’absence de requalification, sans développer d’autres moyens et alors que la décision du conseil de prud’hommes, exécutoire par provision, a été rendue et notifiée avant le terme de la dernière lettre de mission, soit le 15 septembre 2022, il convient de la confirmer.
Sur la prime d’ancienneté
Mme [I] explique qu’il existe au sein de la société Sanofi Pasteur un accord d’entreprise instaurant une prime d’ancienneté de 1 % dès un an d’ancienneté, cette période comprenant la durée des contrats de professionnalisation, elle en réclame le paiement dès le mois d’avril 2021, puis, cette prime évoluant de 1 % au fil des années, elle en réclame paiement à hauteur de 2 % du mois d’avril à août 2022.
La société Sanofi Pasteur conclut au débouté de Mme [I] en relevant que l’action en requalification est infondée et qu’elle a, en tout état de cause, d’ores et déjà perçu une telle prime en qualité de salariée de la société Manpower,
Dès lors que l’action en requalification a été accueillie et qu’il importe peu que Mme [I] ait ou non perçu une prime d’ancienneté dans le cadre du contrat à durée indéterminée l’ayant unie à la société Manpower, il y a lieu de faire droit à l’intégralité de cette demande, soit 395,19 euros dont le calcul n’est pas en soi remis en cause par la société Sanofi Pasteur, infirmant ainsi le jugement sur le montant accordé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des primes d’intéressement et de participation
Invoquant l’existence d’accords d’intéressement et de participation au sein de la société Sanofi Pasteur qui ont conduit respectivement pour les exercices 2020 et 2021 au versement d’une prime d’intéressement de 6 401 et 5 295 euros, outre 1 572 euros au titre d’une prime de participation en 2021, Mme [I], tout en soustrayant la somme de 200 euros qu’elle a perçue à ce titre de la part de la société Manpower, sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 13 068 euros, précisant qu’elle a formulé cette demande dès la première instance et par écrit.
La société Sanofi Pasteur s’y oppose en soutenant que Mme [I] n’a présenté cette demande que verbalement alors que l’article R. 1453-5 du code du travail lui faisait obligation de les formuler par écrit, aussi, elle soutient que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita.
Selon l’article R. 1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
En l’espèce, il est exact que Mme [I] n’avait formulé dans ses conclusions de première instance qu’une demande de 3 000 euros à parfaire à titre de rappel de participation et d’intéressement, et ce n’est que verbalement, le jour de l’audience, qu’elle a précisé cette somme, soit 11 496 euros à titre de rappel de participation et 1 572 euros à titre de rappel d’intéressement.
Néanmoins, quand bien même le conseil a statué ultra petita, en tout état de cause, selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aussi, et alors que Mme [I], dès ses premières conclusions déposées devant la cour d’appel, a sollicité la somme de 13 068 euros à ce titre, cette demande doit être déclarée recevable pour n’être que le complément nécessaire de la somme initialement réclamée de 3 000 euros dont il était précisé qu’elle était à parfaire.
Dès lors, étant réputée liée à la société Sanofi Pasteur par un contrat à durée indéterminée dès le 21 octobre 2020, Mme [I] aurait dû bénéficier des primes d’intéressement et de participation des exercices 2020 et 2021, aussi, à défaut pour la société Sanofi Pasteur de transmettre les éléments de calculs permettant d’en apprécier le montant, dont elle est seule à disposer, il convient de dire que Mme [I] aurait dû percevoir la somme de 5 295 euros au titre de l’intéressement et celle de 1 572 euros au titre de la participation pour l’année 2021 mais seulement celle de 1 242,86 euros au titre de la prime d’intéressement de l’exercice 2020, compte tenu de la requalification intervenue à compter du 21 octobre 2020, cette somme ayant été calculée prorata temporis.
Aussi, et alors que Mme [I] précise que doit être soustraite de cette somme la prime de 200 euros de participation reçue de la société Manpower, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 7 909,86 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des primes de participation et d’intéressement des exercices 2020 et 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du statut de travail intérimaire dans lequel elle a été abusivement maintenue
Mme [I] soutient que le préjudice ainsi invoqué résulte de ce qu’elle n’a pu bénéficier des régimes complémentaires, santé, prévoyance et retraite, mais aussi du plan d’actionnariat salarié qui offre aux salariés la possibilité d’acheter 20 actions avec une décote de 40 % ou encore de la non perception des chèques Cadhoc, sachant que si la société Sanofi a, s’agissant de ces chèques, a posteriori régularisé la situation pour les années 2020 et 2022, elle n’a rien perçu pour 2021.
Alors qu’en cas de recours irrégulier à des contrats intérimaires, le préjudice résultant de ce maintien dans une précarité abusive est réparé par l’allocation d’une indemnité de requalification, laquelle a été appréciée en fonction du préjudice subi et justifié par Mme [I], il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande, étant au surplus relevé qu’elle était durant cette période embauchée en contrat à durée indéterminée par l’agence intérimaire.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Si la société Sanofi Pasteur demande à ce que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement attaqué, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à ladite restitution et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, aussi, n’y a t-il pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, étant au surplus relevé qu’en l’espèce, aucune somme ne doit être restituée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de recevabilité de l’intervention forcée de la société Manpower ;
Déclare irrecevable la demande de la société Sanofi Pasteur tendant à voir juger que le contrat à durée indéterminée intérimaire conclu entre Mme [W] [I] et la société Manpower doit continuer de produire ses effets ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la prime d’ancienneté et des dommages et intérêts pour non-perception des primes de participation et d’intéressement ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SA Sanofi Pasteur à verser à Mme [W] [I] les sommes suivantes :
prime d’ancienneté : 395,19 euros
dommages et intérêts pour non-perception des primes de participation et d’intéressement au titre des exercices 2020 et 2021 : 7 906,86 euros
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution des sommes excédentaires versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, le présent arrêt valant titre de restitution ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux dépens d’appel,
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à Mme [W] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Sanofi Pasteur de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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