Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 janv. 2024, n° 21/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 février 2021, N° F18/01825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/01481 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7WW
Monsieur [N] [M]
c/
SAS Embalpros venant aux droits de la société Inter Affaires
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2021 (R.G. n°F 18/01825) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 11 mars 2021,
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
né le 07 Août 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
SAS Embalpros venant aux droits de la société Inter Affaires, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 339 612 293
représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Lydia LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [M], né en 1989, a été engagé en qualité d’attaché commercial par la SARL Inter Affaires devenue SAS Embalpros, qui exerce son activité dans le domaine de l’emballage, par contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 31 juillet 2014, prenant effet au 1er septembre 2014.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros.
Le contrat de travail liant les parties prévoyait une clause de non-concurrence applicable en cas de rupture de la relation, survenant pour quelque cause que ce soit, interdisant au salarié de travailler au sein d’une entreprise ayant la même activité que la société.
La durée de l’interdiction était fixée à une année, renouvelable une fois, et portait sur les départements de la Charente, de la Charente maritime, de la Gironde et du Lot-et-Garonne.
En contrepartie, sauf à délier le salarié de son obligation de non-concurrence dans les 15 jours suivant la rupture, la société s’engageait à verser une indemnité contractuelle mensuelle représentant 20% du salaire moyen de M. [M].
Il était enfin stipulé qu’en cas de violation de la clause, M. [M] serait tenu d’une indemnisation au moins égale à la rémunération totale perçue au cours des douze derniers mois, sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires et que cette indemnité serait acquise huit jours après mise en demeure d’avoir à cesser l’infraction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, par acte extrajudiciaire, sous astreinte journalière fixée à 1/20ème de la dernière rémunération mensuelle brute du salarié.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 15 janvier 2018 prévoyant une date de prise d’effet fixée au 21 février 2018.
Par contrat signé le 12 mars 2018 prenant effet à même date, M. [M] a été engagé en qualité d’attaché commercial par la société Aquit Emballage qui a son siège social à [Localité 5] en Gironde.
Par lettre datée du 4 avril 2018, le conseil de la société Inter Affaires a mis en demeure M. [M] de cesser toute activité en violation de la clause de non-concurrence et lui a indiqué que l’indemnité contractuelle mensuelle liée à ladite clause ne lui était en conséquence plus due. Dans le même temps la société Aquit Emballages a été mise en demeure d’avoir à cesser toute concurrence déloyale à l’égard de la société Inter Affaires.
Le 29 novembre 2018, la société Inter Affaires a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin qu’il soit dit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas due à M. [M], qu’il lui soit ordonné de cesser son activité concurrente au sein de la société Aquit Emballage et qu’il soit condamné à lui verser une indemnité pour violation de ladite clause accompagnée d’une astreinte, outre des dommages et intérêts.
Par jugement rendu en formation de départage le 15 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— dit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail conclu avec la société Inter Affaires n’était pas due à M. [M],
— condamné M. [M] à régler à la société Inter Affaires la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale, astreinte contractuelle incluse, prévue par la clause de non-concurrence, après réduction eu égard à son caractère manifestement excessif,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rejeté les demandes de la société Inter Affaires à titre de dommages et intérêts et d’injonction à M. [M] de cessation de toute activité concurrentielle à son égard,
— condamné M. [M] à verser à la société une indemnité pour frais irrépétibles d’instance de 800 euros,
— condamné M. [M] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement au-delà de celle de droit.
Par déclaration du 11 mars 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2021, M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 15 février 2021 en ce qu’il :
* a dit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail conclu avec la société n’était pas due,
* l’a condamné à régler à la société Inter Affaires la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale, astreinte contractuelle incluse, prévue par la clause non concurrence précitée, après sa réduction à ce montant eu égard
à son caractère manifestement excessif,
* a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* l’a condamné à verser à la société Inter Affaires une indemnité pour frais irrépétibles d’instance de 800 euros ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [M] (sic) de son appel incident,
— dire qu’en vertu de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, il aurait dû percevoir le premier terme mensuel de la contrepartie financière au plus tard le 1er mars 2018, concernant la période du 21 au 28 février 2018,
— dire qu’en l’absence de paiement de la contrepartie financière au 1er mars 2018, il était délié de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail conclu avec la société Inter Affaires,
— dire en conséquence, que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail ne peut recevoir application, et que dans ces conditions, il pouvait conclure un contrat de travail avec la société Aquit Emballages le 12 mars 2018,
— dire que du fait de la non-application de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail conclu avec la société Inter Affaires, il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de celle-ci,
— condamner la société au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises qui pourront être recouvrés par Maître [T] [J].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2023, la société Embalpros demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 février 2021 en ce qu’il a :
* dit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail n’était pas due à M. [M],
* condamné M. [M] à lui régler une indemnité au titre de la clause pénale, astreinte contractuelle incluse, prévue par la clause non concurrence précitée,
sauf en ce qu’il a réduit son montant,
* dit que l’indemnité au titre de la clause pénale portera intérêts au taux légal
à compter du prononcé du jugement,
Le réformant et y ajoutant,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 23.652,74 euros au titre de l’indemnité pour violation de la clause de non-concurrence,
— le condamner à lui payer la somme de 48.412,92 euros à parfaire au titre de l’astreinte,
A défaut,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à lui régler une indemnité de 5.000 euros au titre de la clause pénale, astreinte contractuelle incluse, prévue par la clause non concurrence,
En tout état de cause, réformant le jugement du 15 février 2021,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 52.830 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal,
— ordonner à M. [M] de cesser son activité concurrente au sein de la société Aquit
Emballage,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [M] conclut à la non-application de la clause de non-concurrence au motif que, compte tenu de son départ effectif de l’entreprise le 21 février 2018, la société était redevable de la contrepartie financière due entre le 21 et le 28 février.
Ce paiement n’étant pas intervenu, il a ainsi été délié de son obligation de non-concurrence dès le 1er mars.
La société conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la contrepartie n’était exigible d’une part, qu’après l’expiration du délai dont elle disposait pour délier le salarié de la clause, soit le 8 mars 2018, et d’autre part, s’agissant d’une indemnité mensuelle, qu’à la fin de ce même mois.
Or, M. [M] a conclu un contrat de travail avec l’un de ses concurrents directs le lundi 12 mars.
***
Ni la licéité ni la validité de la clause de non-concurrence liant M. [M] à la société intimée ne sont contestées et il est établi que la société Acquit Emballage, que le salarié a rejoint suite à la rupture de son contrat, a une activité directement concurrentielle de la société qui l’employait antérieurement et a son siège social en Gironde, soit dans un département faisant partie du périmètre de la clause.
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence est exigible à compter du départ effectif du salarié de l’entreprise quel que soit le mode de rupture et si l’employeur ne paie pas la contrepartie financière, le salarié se trouve libéré de son
obligation de non concurrence.
Il convient cependant de rappeler que le salarié, tout comme l’employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi ses obligations contractuelles.
En l’espèce, la date de la rupture étant fixée au 21 février 2018, le point de départ de l’obligation de l’employeur se situait à cette date et l’employeur devait normalement payer la contrepartie prévue à terme mensuel échu, soit le 1er mars 2018.
Le 12 mars 2018, M. [M], se déclarant libre de tout engagement et n’être lié par aucune clause de non-concurrence avec un précédent employeur, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet immédiat avec la société Aquit Emballage.
Il est établi que dès le 7 mars 2018, il s’était présenté chez un artisan du [Localité 4] pour lui proposer ses services pour la vente d’emballages pour le compte de la société Acquit Emballages.
Il ne peut qu’être relevé qu’il n’y a eu que 15 jours entre le départ du salarié de l’entreprise et le démarchage fait par lui pour le compte d’un concurrent, une semaine à peine s’étant écoulée après la fin du mois de février, date à laquelle la contrepartie financière due pour les 7 jours de février aurait dû lui être versée, aucune demande préalable du salarié n’ayant été faite à ce sujet auprès de son ancien employeur.
Au regard de ces circonstances, le délai écoulé entre la rupture du contrat et l’activité concurrentielle exercée par le salarié au profit d’une autre société, le 7 mars, soit à une date où l’employeur pouvait encore exercer son droit de renoncer à la clause de non-concurrence, ne suffisait pas à libérer le salarié de son obligation, qu’il a aussitôt méconnue en passant au service d’une entreprise concurrente.
C’est ainsi à juste titre que le jugement déféré a dit que M. [M] ne pouvait prétendre à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu’il n’a pas respectée.
***
La société intimée demande à la cour de condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 23.652,74 euros au titre de l’indemnité pour violation de la clause de non-concurrence,
— 48.412,92 euros à parfaire au titre de l’astreinte,
— 52.830 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle invoque les dispositions contractuelles sanctionnant le non-respect de la clause par le paiement par le salarié d’une somme équivalente à un an de salaire, assortie d’une astreinte journalière égale à 1/20ème de la dernière rémunération brute, soit 110,28 euros par jour de retard.
Quant à sa demande à titre de dommages et intérêts, elle se réfère à une évaluation faite par son expert comptable de la baisse de son chiffre d’affaires entre les exercices 2017 et 2018 ainsi qu’une comparaison des statistiques des ventes réalisées entre février 2017 et septembre 2017 par M. [M] avec celles réalisées sur la même période de l’année 2018 par son successeur, M. [C].
Elle souligne que le contrat de travail de celui-ci a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle le 31 juillet 2018, M. [C] se plaignant dans un courrier du 17 juillet 2018 de voir tous ses clients visités par M. [M] qui leur proposait des tarifs inférieurs.
Elle produit des courriers d’un autre attaché commercial, M. [O], faisant aussi état de la concurrence exercée par M. [M] sur ses clients, notamment '[U] et [H]' et de baisse de prix devant être consentie pour les conserver ainsi que l’attestation de M. [G], engagé depuis mars 2019 comme attaché commercial sur le département 33, qui déclare avoir constaté que la majorité du portefeuille clients de M. [M] l’avait suivi chez son nouvel employeur et indiquant que, pour pouvoir de nouveau travailler avec eux, il doit baisser les tarifs de base.
La société ajoute avoir été contrainte de consentir des remises aux clients que démarchait M. [M] pour pouvoir les conserver, ayant ainsi subi une baisse de ses marges.
M. [M] conclut au rejet des demandes de la société, estimant avoir été libéré de la clause de non-concurrence.
Il fait par ailleurs valoir que la société est défaillante dans la preuve du préjudice dont elle sollicite réparation, soulignant que M. [C], qui lui a succédé, était un ancien chauffeur livreur de l’entreprise, dont les résultats ne peuvent donc être valablement comparés avec ceux auxquels il parvenait.
Il conteste avoir quitté l’entreprise en emportant les fichiers clients de la société, ses carnets de RV ainsi que les tarifs applicables, mettant en cause à ce sujet l’écrit de M. [O], en invoquant notamment une attestation d’un certain M. [Y], dont on croit comprendre qu’il s’agirait de '[U] et [H]' cités par M. [O], qui indique seulement ne pas avoir rédigé d’attestation pour la société intimée, aucune attestation n’étant produite à ce nom par celle-ci.
*
La clause de non-concurrence conclue entre les parties prévoyait qu’en cas de non-respect par le salarié de cette clause, celui-ci serait serait tenu d’une indemnisation au moins égale à la rémunération totale perçue au cours des douze derniers mois, sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires, et que cette indemnité serait acquise huit jours après mise en demeure d’avoir à cesser l’infraction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, sous astreinte journalière fixée à 1/20ème de la dernière rémunération mensuelle brute du salarié.
Cette clause s’analyse en une clause pénale en ce qu’elle prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice subi par l’employeur, fondé à solliciter en outre des dommages et intérêts à condition de démontrer que son préjudice réel est supérieur à la clause pénale.
Aux termes des dispositions de l’article 1152 du code civil devenu l’article 1231-5, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, Ie montant de la clause pénale, comprenant à la fois le versement de l’équivalent d’une année de rémunération, soit selon les dires de la société, une somme de 23.652,74 euros, -aucun bulletin de paie n’étant produit-, outre une astreinte de plus de 110 euros par jour de retard est manifestement excessive au regard notamment de l’obligation prise par la société, en cas de respect de la clause de non-concurrence par le salarié, de verser une contrepartie financière de 20% de son salaire moyen, soit moins de 400 euros par mois.
S’il est par ailleurs avéré que M. [M] a, dès le 7 mars 2017, visité des anciens clients pour les convaincre de le suivre auprès de la société Acquit Emballage, la société ne justifie pas d’une baisse imposée de ses marges, les écrits ou attestations de M. [O], [C] ou encore [G], étant rédigés en termes généraux et non circonstanciés et, au demeurant, démentis par le document de l’expert comptable qui fait état d’un taux de marge passé de 35,93% en 2017 à 35,31% en 2018, cette baisse n’étant pas significative.
La société justifie d’une diminution de l’ordre de 20% de son chiffre d’affaires passé de 681.152 euros en 2017 à 543.393 euros en 2018.
Cependant, les pièces qu’elle verse aux débats ne permettent pas d’imputer ces résultats au seul comportement critiquable de M. [M], la cour relevant qu’aucun listing des clients 'perdus’ ou auxquels des baisses de tarifs ont dû être consenties n’est fourni.
En considération de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé à la somme de 5.000 euros, astreinte incluse, le montant de la somme due par M. [M] à la société intimée qui, ne justifiant pas d’un préjudice supérieur, sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts complémentaires.
***
M. [M], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Embalpros venant aux droits de la société Inter Affaires la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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