Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 janvier 2024, n° 21/01481
CPH Bordeaux 15 février 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 24 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement de la contrepartie financière

    La cour a estimé que la contrepartie financière n'était exigible qu'après l'expiration du délai dont l'employeur disposait pour délier le salarié de la clause, et que le salarié ne pouvait pas prétendre à cette contrepartie en raison de son activité concurrente.

  • Rejeté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a confirmé que le salarié ne pouvait prétendre à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu'il n'a pas respectée, et a jugé que l'indemnité demandée était manifestement excessive.

  • Rejeté
    Diminution du chiffre d'affaires

    La cour a constaté que l'employeur ne justifiait pas d'un préjudice supérieur à celui déjà indemnisé par la clause pénale, et que les preuves fournies étaient insuffisantes pour établir un lien direct entre la perte de chiffre d'affaires et le comportement du salarié.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le salarié aux dépens et a accordé des frais irrépétibles à l'employeur, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [M] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a déclaré que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'était pas due et l'a condamné à verser 5.000 euros à la société Inter Affaires. La cour d'appel devait déterminer si Monsieur [M] était libéré de cette clause en raison du non-paiement de la contrepartie. La juridiction de première instance a conclu que la contrepartie n'était pas exigible avant le 8 mars 2018, date à laquelle Monsieur [M] avait déjà commencé à travailler pour un concurrent. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que le non-respect de la clause de non-concurrence par Monsieur [M] justifiait la condamnation à la clause pénale, tout en rejetant les demandes de dommages et intérêts de la société. La cour a donc confirmé le jugement initial dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 janv. 2024, n° 21/01481
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/01481
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 février 2021, N° F18/01825
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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