Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 juin 2026, n° 26/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02155 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIWE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [C] [Z] [O] né le 19 Octobre 2002 à [Localité 1] (CAP VERT) de nationalité Capverdienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 3 juin 2026 de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [Z] [O] ayant pris effet le 3 juin 2026 ;
Vu la requête de Monsieur [C] [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [C] [Z] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Juin 2026 à 14h05 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [Z] [O] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 08 juin 2026 à 15h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h09, régulièrement notifié aux parties ;
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [C] [Z] [O] déclare être né le 19 octobre 2002 à [Localité 1] au CAPVERT et être de nationalité Capverdienne.
Il a été écroué le 19 octobre 2002 au centre pénitentiaire [Localité 2] puis transféré au centre de détention de [Localité 3] le 30 juillet 2025 avant d’être libéré le 3 juin 2026. Il a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF avec interdiction de retour de 3 ans prononcé par le préfet du Val de Marne le 17 octobre 2023. Il a été placé en rétention administrative le 3 juin 2026 à 10 heures.
Monsieur [C] [Z] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant par requête reçue le 5 juin 2026 à 16h14.
Le préfet de l’Eure, par requête reçue le 7 juin 2026 à 10h40 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2026 à 14h05, le Juge judiciaire de Rouen a notamment déclaré la procédure irrégulière et a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de Monsieur [C] [Z] [O].
Le parquet de Rouen a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif, le 8 juin 2026 à 16h09, considérant que le comportement de Monsieur [C] [Z] [O] consituait une menace à l’ordre public.
Les parties ont été informées de l’appel interjeté par le parquet de Rouen avec demande d’effet suspensif et ont été invitées à formuler leurs observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 08 Juin 2026 a été formé dans les délais prescrits par l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l’article R 743-12 du même code.
L’appel avec demande d’effet suspensif est donc recevable.
Sur le recours suspensif
En application de l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] [O] réside en France depuis de nombreuses années ; il est arrivé en France alors qu’il était encore mineur ; il est noté que plusieurs membres de sa famille sont en situation régulière en France ; à l’occasion de son placement sous écrou, il a déclaré résider chez sa mère : il dispose de garanties de représentation effectives dans la mesure où il réside au sein du foyer familial situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Ont été versés aux débats différents documents attestant de cette domiciliation (avis d’échéance, facture électricité'.).
Par ailleurs les faits pour lesquels Monsieur [C] [Z] [O] a été condamné s’ils sont désagréables et interrogent sur la capacité de Monsieur [C] [Z] [O] à respecter les règles sociétales ne peuvent être caractérisés de menace grave à l’ordre public c’est-à-dire d’une menace affectant un intérêt fondamental de la société s’agissant d’une condamnation pour transport et détention et offre de stupéfiants en récidive et « refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie », « détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande, » transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande « par le tribunal correctionnel du Mans du 22 octobre 2024 et d’une condamnation du 24 décembre 2021 pour » transport non autorisé de stupéfiants « , en récidive, » détention non autorisée de stupéfiants « , récidive » acquisition non autorisée de stupéfiants « , » offre ou cession non autorisée de stupéfiants " par le tribunal judiciaire de Paris.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l’ordonnance rendue le 08 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal à l’égard de Monsieur [C] [Z] [O],
Rejette la demande du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen tendant à voir déclarer son appel suspensif,
Dit que l’affaire sur le fond est fixée le 09/06/2026 à 14h00 devant la cour d’appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience,
Fait à Rouen, le 09 Juin 2026 à 09h00.
LE CONSEILLER,
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