Infirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 nov. 2025, n° 23/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 8 août 2023, N° F20/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04570 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6OX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AOUT 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F20/00097
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
né le 19 Décembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. [Adresse 3], venant aux droits de la Société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS, (suite à opération de fusion à compter du 31/12/2024), inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 378 913 255, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me CEYSSON, avocat au barreau de Nîmes
Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [M] a été engagé le 1er septembre 2016 par la société CEAB, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3] (ci-après : le CENTRE D’EXPERTISE AUTOMOBILES MONTPELLIÉRAIN). Il exerçait les fonctions d’expert en automobile stagiaire avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 927,84€.
Son contrat de travail précisait que ses horaires de travail 'sont les horaires d’ouverture du bureau’ ;
Le 25 novembre 2019, par lettre remise en main propre, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 2 décembre 2019, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 10 décembre 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Vous m’avez indiqué le 25 novembre 2019 que vous aviez triché à votre examen en copiant intégralement le rapport d’un de vos amis, M. [U], qui était salarié au sein de notre activité. Vous avez confirmé la tricherie lors de l’entretien préalable.
De notre côté, nous vous avons indiqué que votre comportement avait eu des conséquences en termes d’image de la société et ce, d’autant plus que je suis membre du jury aux examens…
Enfin, comme vous le savez, la fonction d’expert, en titre ou stagiaire, impose une moralité renforcée que vous avez bafouée à plusieurs titre.'
Le 25 février 2020, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 8 août 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 11 septembre 2023, [D] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 juin 2025, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 35 418,93€ à titre d’heures supplémentaires du 1er septembre 2016 au 5 novembre 2019 ;
— la somme de 3 541,89€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 11 562€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 978,75€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 3 854€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 385,40€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 565,68€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 7 708€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 927€ à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Il demande également d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, d’ordonner la délivrance de documents de fin de contrat mentionnant la date de rupture du 11 décembre 2019 et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juillet 2025, le [Adresse 3] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [D] [M] produit, outre le décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’il réclame, deux attestations ainsi que des captures d’écran de ses dossiers faisant état de travaux réalisés en dehors de ses horaires contractuels 'd’ouverture du bureau’ ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, le CENTRE D’EXPERTISE AUTOMOBILES MONTPELLIÉRAIN fait valoir qu’il n’avait jamais donné son accord sur la réalisation d’heures supplémentaires et les avait même interdites, que la charge de travail du salarié ne nécessitait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires et que le décompte qu’il présente, effectué à la journée, est fantaisiste ;
Attendu que le [Adresse 3] ne fournit aucun document nécessaire au décompte de la durée de travail ;
Que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu que dès lors que le salarié produit des captures d’écran sur lesquelles figurent des travaux qu’il a réalisés en dehors de ses horaires contractuels, sans que l’employeur ainsi informé lui ait interdit la réalisation d’heures supplémentaires avant son message électronique du 29 avril 2019, il y a lieu d’en déduire, peu important l’absence d’autorisation préalable, son accord au moins implicite à leur réalisation ;
Qu’il est inexact de prétendre que le salarié n’aurait pas décompté ses heures supplémentaires par semaine ;
Attendu, cependant, qu’il résulte des attestations précises et concordantes produites par le CENTRE D’EXPERTISE AUTOMOBILES MONTPELLIÉRAIN qu’il était 'd’usage et de coutume que les experts déchargent les photos et tablettes vers le serveur pendant la pause-déjeuner’ et qu’ils 'lancent leurs tournées dès qu’ils rentrent au bureau pendant la pause-déjeuner’ ;
Qu’il est également démontré que, dans son décompte, [D] [M] sollicite des heures supplémentaires pour des jours où il n’a pas travaillé ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 722€ le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu qu’au regard du nombre limité des heures supplémentaires accomplies, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera donc rejetée ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut de preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent et résultant d’un comportement délibéré et de mauvaise foi de la part de l’employeur, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur le cause du licenciement :
Sur la discrimination :
Attendu qu’à la suite de son arrêt de travail pour maladie, [D] [M] a fait l’objet d’une déclaration d’aptitude sans réserve et a repris son travail le 14 janvier 2019 ;
Que la procédure de licenciement n’a été engagée que plusieurs mois plus tard, le 25 novembre 2019, pour des faits précis, sans rapport avec son état de santé ;
Attendu que le fait que le salarié ait été en arrêt de travail pour maladie durant plusieurs mois puis que, par courrier du 7 décembre 2018, l’employeur, envisageant son remplacement définitif, ait souhaité connaître la date approximative de son retour, ne laissent pas supposer, même pris dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à l’état de santé ;
Sur la faute grave :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que [D] [M] a triché lors de l’examen d’expert en automobile en recopiant intégralement le rapport d’un autre expert pour l’épreuve de 'véhicule gravement endommagé’ ;
Qu’en conséquence, il a été éliminé de cet examen et interdit de subir l’examen pendant une durée de deux ans ;
Attendu que le fait de tricher à un examen, tout particulièrement de la part d’un expert, caractérise, sans même avoir à tenir compte du fait que le signataire de la lettre de licenciement ait été membre du jury et que son cabinet d’expertise subissait nécessairement une atteinte à son image, une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Sur la procédure du licenciement :
Attendu qu’il appartenait au salarié, informé par la lettre de convocation à l’entretien préalable qui lui avait été remise le 25 novembre 2019, de se faire assister lors de cet entretien, sans qu’il puisse invoquer un 'déséquilibre des participants’ ;
Attendu que, lorsque, comme en l’espèce, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail, expire normalement un samedi, il est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant ;
Que c’est donc à bon droit que l’entretien s’est tenu le lundi 2 décembre 2019 ;
Attendu que la demande de ce chef n’est pas fondée ;
* * *
Attendu que la rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement, soit le 11 décembre 2019 ;
Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat mentionnant la date de rupture du 11 décembre 2019, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société CENTRE D’EXPERTISE AUTOMOBILES MONTPELLIÉRAIN à payer à [D] [M] :
— la somme de 722€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 72,20€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
Condamne la société [Adresse 3] à la délivrance de documents de fin de contrat mentionnant la date de rupture du 11 décembre 2019 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société CENTRE D’EXPERTISE AUTOMOBILES MONTPELLIÉRAIN aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Aqueduc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enclave ·
- Ouvrage ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Veuve
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Concept ·
- Chaudière ·
- Fioul ·
- Pacs ·
- Eaux ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Navire ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Navigation ·
- Vices ·
- Épouse ·
- Bateau ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Allemagne ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Avocat
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Offre d'achat ·
- Titre ·
- Ferme ·
- Bilan comptable ·
- Comptable ·
- Acceptation ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Employeur ·
- Téléconférence ·
- Adresses ·
- Procédure disciplinaire ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Règlement ·
- Examen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Remboursement ·
- Employeur ·
- Directeur général ·
- Omission de statuer ·
- Licenciement ·
- Chômage ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Échelon ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Salariée ·
- Horaire ·
- Modification ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.