Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 6 févr. 2025, n° 23/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 7 septembre 2023, N° 21/02116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03593 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPX3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 6 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02116
Tribunal judiciaire du Havre du 07 septembre 2023
APPELANT :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Anne-claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Luc MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, président de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, président de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, président de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Osilub est située à [Localité 5]. Elle est une filiale de Sarp Industries et de Total Lubrifiants.
La société Osilub réceptionne dans ses installations des huiles usagées , provenant notamment de collectes effectuées dans les garages et stations-service afin de procéder à la séparation des différents composants de ces huiles et d’en extraire divers sous-produits.
Le premier de ces sous-produits l’OSI 935 a été conçu par la société Osilub pour le domaine de l’étanchéité des toitures, la phase de mise au point technique et d’obtention des autorisations de commercialisation a conduit à des surplus de production non commercialisables dont elle s’est défait. Le second est dénommé distillat léger. La société Osilub expédie ces déchets vers la société Sarp Industries.
Le SRE du [Localité 6] a initié une enquête le 20 juin 2017 portant sur le distillat léger et l’OSI 935.
Par un avis de résultat d’enquête du 29 décembre 2020, l’administration des Douanes a exposé à la société Osilub qu’elle avait relevé des irrégularités concernant l’utilisation du distillat léger et de l’OSI 935 qui auraient été utilisés comme combustibles sans avoir été taxés au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
La société Osilub a présenté des observations mais l’administration des Douanes a finalement établi un procès-verbal aux termes duquel elle estimait que la société était redevable d’une somme totale de 413 127 € au titre de la TICPE et de la TVA.
Un avis de mise en recouvrement a été émis à l’encontre de la société Osilub pour un montant total de 344 230 € au titre de la TICPE, le 22 mars 2021.
Cet avis a été contesté le 30 mars 2021 et le 24 septembre 2021, l’administration des Douanes a notifié à la société Osilub le rejet de sa contestation.
La société Osilub a saisi le tribunal judiciaire du Havre par acte délivré le 23 novembre 2021 aux fins de voir constater que les dispositions prévoyant l’application de la TICPE aux déchets d’hydrocarbures n’étaient pas applicables en l’espèce, sollicitant l’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— annulé l’avis de mise en recouvrement n°962/21/74 du 22 mars 2021,
— annulé la décision explicite de rejet du 24 septembre 2021,
— condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 6] à payer à la Société Osilub SA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 6] aux dépens.
La Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juin 2024 la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre,
En conséquence,
— débouter la société Osilub de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la validité de l’AMR du 22 mars 2021 et de la décision du 24 septembre 2021,
— condamner la société Osilub à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er novembre 2024, la société Osilub demande à la Cour de :
— confirmer la décision du tribunal du Havre du 7 septembre 2023,
— constater que les textes sur lesquels doit se fonder la décision sont bien le code des douanes et les circulaires douanières et que ceux-ci prévoient deux situations fiscales distinctes pour les déchets d’hydrocarbures reçus dans une installation d’incinération,
— constater que les dispositions prévoyant l’application de la TICPE aux déchets d’hydrocarbures ne sont pas applicables au cas présent,constater que comme le prévoient les textes la destruction est une opération qui n’entre pas dans le champ de la TICPE,
— constater que les dispositions de ses propres circulaires sont opposables à l’Administration et que celle-ci ne peut les interpréter différemment de leurs énoncés,
En conséquence,
— dire que les sommes réclamées ne sont pas dues,
— dire que l’AMR du 22 mars 2021 et la décision de l’Administration des Douanes du 24 septembre 2021 doivent être annulés ,
En tout état de cause,
— condamner l’Administration des Douanes et Droits Indirects à verser à la société Osilub une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que selon l’article 367 du code des douanes l’instruction est verbale et sans frais de justice à répéter de part et d’autre.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code civil.
SUR CE
Sur l’application de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques
L’administration des Douanes expose que depuis le 1er janvier 2008, les déchets et résidus d’hydrocarbures sont repris au tableaux B et C de l’article 265 du code des Douanes et sont par conséquent des produits énergétiques soumis aux règles de taxation prévues par cet article à l’exception des seuls déchets contenant une part minime d’hydrocarbures (moins de 70 % ) relevant du code NC 38 25 90 90, que cet article prévoit que les produits énergétiques repris au tableau B et C, mis en vente ou destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles sont passibles d’une taxe intérieure de consommation (TIC) dont les tarifs sont fixés par le même articl , et que l’article 265 3 prévoit que tout hydrocarbure à l’exception de la tourb , autre que ceux pour lesquels un tarif de base intérieure de consommation est prévu par le code des douanes (au tableau B) ou tout produit mentionné au tableau C, mis en vente utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation (TIC), que dans ces conditions, en dehors des cas d’exonération prévus aux article 265 C et 265 bis du code des douanes, la combustion des produits repris au tableau C est soumise à la TIC au taux applicable pour le combustible équivalent.
Elle précise concernant le distillat léger, pour l’année 2018, qu’il s’agit d’un produit composé à plus de 70% d’hydrocarbures, qu’Osilub le vend en tant que combustible de substitution, que Sarp Industries achète ce produit car il est moins onéreux qu’un combustible noble, qu’en 2018, Osilub lui a facturé le distillat léger à 40 € HT la tonne. Elle ajoute que le principe de taxation des huiles minérales brûlées dans des installations d’incinérations a été reconnu par la CJCE dans un arrêt du 29 avril 2004, que l’article 158 quinquies du code des douanes dispose que l’impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France et que le produit est mis à la consommation soit lorsqu’il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu’il est importé, qu’en l’espèce OSILUB a mis à la consommation sous couvert de déclarations mensuelles le distillat léger sous le code 27 10 19 29 00 avec le code additionnel national (CANA) U 111, produit destiné à être utilisé autrement que comme carburant ou combustible, et a uniquement acquitté la TVA pétrolière. Elle indique qu’elle ne remet pas en cause la position tarifaire déclarée mais qu’en revanche le CANA U 101, produit destiné à être utilisé comme combustible, aurait dû être utilisé dans la mesure où le distillat léger a fait l’objet d’une valorisation énergétique puisque revendu comme combustible de substitution.
S’agissant de l’OSI 935 pour l’année 2018, elle indique qu’il s’agit d’un résidu de distillation sous vide assimilable à de l’asphalte, qu’il s’agit d’un déchet au sens douanier, contenant plus de 70 % en poids d’hydrocarbures qui relève du code NC 27 10 99 00 90 « déchets d’huile, autres », qu’il est vendu par Osilub à Sarp Industries [Localité 7] en tant que combustible de substitution, qu’Osilub lui a facturé l’OSI 935 à raison de 100 € ht la tonne. Elle précise qu’elle ne remet pas en cause la position tarifaire déclarée mais que le CANA U 101 aurait dû être utilisé au lieu du CANA U 111 puisque l’OSI 935 a fait également l’objet d’une opération de valorisation énergétique étant vendu comme combustible de substitution.
Elle rappelle que l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux prévoit qu’une température de 850 ° doit être atteinte pendant 2 secondes.
Elle fait valoir que les résidus d’hydrocarbures peuvent également être qualifiés de déchets ce qui les rend éligibles à la TGAP prévue à l’article 266 sexies CD, que la TICPE et la TGAP ne peuvent se cumuler, la taxe applicable dépendant de l’usage qui est fait du produit, que les résidus et déchets d’hydrocarbures sont soumis à la TICPE à condition qu’ils soient utilisés comme combustibles pendant les phases de démarrage ou de maintien en température, qu’à défaut ils sont soumis à la TGAP. Elle ajoute que le processus d’incinération des déchets comporte 3 phases et non 4 ainsi que le soutient Osilub, le démarrage au cours duquel sont utilisés des combustibles nobles afin d’atteindre la température de 850 degrés, l’arrêt, période où la température va baisser jusqu’à l’extinction des feux, et enfin le maintien en température, période où une fois la température atteinte de 850 degrés, celle-ci est maintenue afin de procéder à l’incinération des déchets d’hydrocarbures, que pendant cette période la température fluctue et qu’il n’existe pas de phase d’incinération distincte.
Elle souligne que la société Sarp Industries [Localité 7] brûle les déchets fournis par Osilub produisant une énergie thermique conséquente, que selon Osilub la production d’énergie thermique est une conséquence inévitable de l’activité d’incinération des déchets tandis que pour l’administration des douanes, elle constitue la preuve de l’utilisation de ces déchets comme combustibles. Elle ajoute que c’est bien le brûlage des déchets qui maintient la température et qu’ils constituent en conséquence du combustible pour l’incinérateur que les produits en cause sont donc exonérés de TGAP et soumis à la TIC, que la dette de la société Osilub s’élève par conséquent à 323 357 €.
La société Osilub expose que l’OSI 935 et le distillat léger ont le statut de déchets, que les dispositions douanières prévoient expressément que la phase pendant laquelle le déchet est introduit dans le four conditionne l’application de la taxe concernée, que le désaccord entre les parties porte sur la notion de maintien en température. Elle précise que l’article 266 sexies du code des douanes relatif à la TGAP dispose que sont exonérées de cette taxe , les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinea du 3 de l’article 265 utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. Elle souligne que sur le plan fiscal, si le déchet est introduit pendant les phases de démarrage et de maintien en température, il est considéré comme utilisé en tant que combustible et est soumis à ce titre à la TICPE, que s’il est introduit dans le four en dehors de ces deux phases, le déchet n’est pas utilisé comme combustible mais pour être détruit et relève de la TGAP.
Elle déclare que le fonctionnement d’un four d’incinération comporte quatre phases, celle de démarrage ou aucun déchet ne peut être introduit sauf dérogation expresse dans l’arrêté préfectoral, la phase d’incinération ou la température est supérieure à 850° pendant laquelle tous les déchets destinés à être détruits peuvent être introduits, la phase de maintien en température ou de remontée en température où la température passe en dessous de 850° et où aucun déchet ne peut être introduit dans le four sauf dérogation expresse dans l’arrêté préfectoral, et la phase d’extinction pendant laquelle la température passe de 850 ° à la température ambiante et pendant laquelle aucun déchet n’est introduit, qu’ainsi les déchets utilisés, avec autorisation spécifique pendant les phases 1 et 3, le sont comme combustibles et sont soumis à la TICP, et les déchets incinérés pendant la phase 2 sont soumis à la TGAP.
Elle fait valoir que la phase de « maintien en température » ne peut couvrir toutes les phases puisque la condition de l’autorisation préfectorale existe pour l’usage des déchets pendant les phases de démarrage et de maintien en température, que la société Sarp Industries ne dispose d’aucune autorisation permettant l’utilisation de déchets pendant les phases de démarrage et de maintien température du four, que la société Sarp Industries n’utilise pas exceptionnellement du gaz naturel pour ses brûleurs d’appoint mais le fait à titre exclusif et a l’interdiction formelle d’utiliser des déchets pour démarrer ou remonter la température à 850 degrés, que l’entrée du four est automatiquement fermée quand la température, pendant la phase de maintien passe en dessous de 850°, qu’en conséquence, seule l’application de la TGAP est possible.
La société Osilub souligne qu’elle a appliqué, de même que la société Sarp Industries les principes de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 au regard de la circulaire de l’administration des douanes n°7246 qui limite l’application de la TICPE aux phases de démarrage et de maintien en température, qu’au surplus dans une circulaire des douanes n°7270, il est clairement indiqué que la destruction des déchets n’est pas une opération entrant dans le champ de la TICPE, ajoute que l’arrêt du 29 avril 2004 est ancien et est fondé sur une directive européenne du 19 octobre 1992 qui n’est plus applicable et a été abrogée par la directive n°2003 / du 27 octobre 2003 qui comporte une nouvelle définition de l’utilisation comme combustible ce qui a conduit la France et d’autres pays à exonérer de taxes sous conditions, les déchets incinérés.
Elle conclut que l’OSI 935 et le distillat léger qui ont le statut de déchets sont introduits dans le four pendant les phases d’incinérations et ne sont donc redevables que de la TGAP.
*
* *
Il est constant que depuis le 1er janvier 2008, les déchets et résidus d’hydrocarbures sont des déchets énergétiques et qu’en application de l’article 265 du code des douanes dans sa version en vigueur applicable au litige, les produits énergétiques repris aux tableaux B et C mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation, et tout hydrocarbure, à l’exception de la tourbe, autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévue par la code des douanes, au tableau B ou tout produit mentionné aux tableau C mis en vente ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent.
Dans un arrêt du 29 avril 2004, la cour de justice des communautés européennes a jugé que l’usage combustible visait tous les cas où les huiles minérales sont brûlées et où l’énergie thermique ainsi produite sert à chauffer, quelle que soit la finalité du chauffage y compris celle de transformer ou détruire la matière qui absorbe cette énergie thermique lors d’un processus chimique et industriel (') et que dans tous ces cas, les huiles minérales sont consommées et doivent donc être soumises à l’accise.
Selon l’article 266 sexies III du code des douanes dans sa version applicable à la cause, sont exonérés de la taxe mentionnée au I les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinea du de l’article 265 utilisées comme combustibles dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation.
Il n’est pas contesté que l’usine Osilub retraite des huiles minérales usagées ce qui génère différents types de produits dont le distillat léger et l’OSI 935 lesquels sont composés à plus de 70 % d’hydrocarbures. De 2014 à 2017, Osilub a livré à la société Sarp Industries du distillat léger et de l’OSI 935, cette dernière déclarant avoir détruit ces derniers dans une installation d’élimination de déchets dangereux ou de combustion classée.
Il n’est pas contesté également que la société Osilub ne paie pas pour le traitement de ces deux déchets par Sarp Industries, au contraire Osilub facture ces déchets à Sarp Industries ainsi qu’en attestent les différentes factures produites aux débats et M.[H] [X] directeur général de la société Osilub entendu par l’administration des Douanes a déclaré que l’usine vendait l’OSI 935 en France ou dans l’union européenne « le produit est acheminé sous DSPC ou nous l’envoyons sous BSD et DFA comme combustible de substitution chez un incinérateur de déchets dangereux » et « le distillat léger est envoyé sous BSD et DFA comme combustible de substitution chez un incinérateur de déchets dangereux ». La Sarp Industry est une installation classée spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets qui dispose de 5 unités de traitement et d’une unité de biodiésel, elle dispose notamment de trois unités d’incinération avec valorisation énergétique de 17,5 MV et d’une capacité de traitement de 150 000 t / an, selon l’administration des douanes qui a consulté l’arrêté préfectoral de fonctionnement du site, ses bilans adressés à la DRIEE, données consultables sur le site de la DRIEE. E lle indique que le traitement consiste à introduire des déchets dans un four tournant et une chambre de combustion fonctionnant à plus de 850°, l’énergie libérée par les déchets étant valorisée sous forme de vapeur, revendue à des industriels ou utilisée en interne, et d’électricité.
L’administration des douanes fait état de trois phases pour l’incinération des déchets, phase de démarrage, phase de maintien à température et phase d’arrêt, l’arrêté préfectoral afférent à l’usine Sarp Industry, produit aux débats, ne mentionne aucunement 4 phases telles qu’alléguées par la société Osilub, l’arrêté mentionne la présence de brûleurs d’appoint utilisés dans les phases de démarrage et d’extinction ou lorsque la température tombe en dessous de 850°. Si cet arrêté précise encore qu’un système automatique empêche l’alimentation en déchets pendant la phase de démarrage, les déchets peuvent être utilisés en phase de maintien en température, dés lors que cette température atteint 850 degrés, le brûlage des déchets en maintenant la température constitue par conséquent un combustible, combustible de substitution, puisqu’il produit l’énergie nécessaire au fonctionnement du four, de sorte que ces deux déchets d’hydrocarbures que sont l’ OSI 935 et le distillat léger sont exonérés de TGAP et soumis au paiement de la TICPE en application de l’article 265 du code des douanes précité. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris, et de confirmer la validité de l’AMR du 22 mars 2021 et de la décision du 24 septembre 2021.
La société Osilub succombant en ses prétentions sera condamnée à régler à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 6] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision du 24 septembre 2021 du directeur régional des douanes et droits indirects du [Localité 6] et la validité de l’avis de mise en recouvrement du 22 mars 2021 n° 962/ 21/ 74 d’un montant de 344 230 €.
Condamne la SA Osilub à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 6] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne la SA Osilub aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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