Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 déc. 2025, n° 21/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 janvier 2021, N° 19/05699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
ph
N°2025/ 417
Rôle N° RG 21/01867 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5IQ
[V] [B] épouse [R]
[SD] [B]
[N] [Z] épouse [B]
C/
[K] [E]
[O] [E] épouse [UE]
[GY] [A] [LS] épouse [KI]
[U] [P] [C]
[H] [NT] [F] [W]
S.C.I. [S]
S.C.I. POUKI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP COUTURIER & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05699.
APPELANTS
Madame [V] [B] épouse [R]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [SD] [B]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [N] [Z] épouse [B]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [O] [E] épouse [UE]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [GY] [A] [LS] épouse [KI]
demeurant [Adresse 1]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 09/04/2021 remise en étude
défaillante
Madame [U] [P] [C]
demeurant [Adresse 5]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 09/04/2021 à étude
défaillante
Madame [H] [NT] [F] [W]
demeurant [Adresse 19] (Italie)
Acte de transmission portant signification de la déclaration d’appel aux autorités étrangères remis le 03.06.2021
défaillante
S.C.I. [S]
demeurant [Adresse 7]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 09/04/2021 transformé en Procès verbal de recherche infructueuse
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. POUKI nouveau propriétaire de la parcelle Section A n°[Cadastre 12] sise à [Localité 18]
demeurant [Adresse 14]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 02.10.2024 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 12 avril 1989, M. [VN] [E] et Mme [U] [PU] son épouse, ont vendu à M. [SD] [B] et son épouse Mme [N] [Z], la parcelle cadastrée A [Cadastre 11] sise à [Localité 18], issue de la division de la parcelle A [Cadastre 9] en deux parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 10], et ont institué au profit de cette parcelle une servitude de passage en ces termes :
« Pour permettre à l’acquéreur d’accéder au terrain par lui présentement acquis cadastré section A n° [Cadastre 11] pour 26a 58ca, le vendeur lui consent à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passage le plus étendu sur la parcelle de terre restant lui appartenir cadastrée section A n° [Cadastre 10] pour 11a 75ca.
Ce droit de passage s’exercera sur une bande de terrain de CINQ METRES de largeur prise dans le confront sud est de la parcelle n° [Cadastre 10], venant en prolongement du droit de passage ci-dessus rappelé, grevant la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à la SCI MARYFLO (')
Observation étant ici faite qu’à l’origine et actuellement, existe toujours un chemin d’accès desservant la parcelle de terrain acquise par Monsieur et Madame [B] et que dans le cas où cet accès sera rétabli entre les riverains du quartier, la servitude présentement constituée deviendrait sans objet ».
La parcelle A [Cadastre 11] appartient aujourd’hui à M. [SD] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] en usufruit et à Mme [V] [B] épouse [R] en nue-propriété.
Par acte notarié du 10 décembre 1992, M. [VN] [E] et Mme [U] [PU] son épouse ont vendu la parcelle A [Cadastre 10] à la SCI Maryflo. Cette parcelle appartient en dernier lieu, en indivision à Mme [O] [E] épouse [UE] et Mme [K] [E].
Se plaignant des nuisances causées par cette servitude de passage et sollicitant le rétablissement d’un autre chemin d’accès, Mmes [O] [E] épouse [UE] et [K] [E] ont assigné les consorts [B], ainsi que Mme [U] [C] [LS], la SCI [S], Mme [H] [F] [W] et Mme [GY] [LS] épouse [KI] devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan en désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise judiciaire après avoir considéré que Mme [GY] [LS] épouse [KI] qui habite en Thaïlande n’a pas été valablement citée, avec pour mission notamment de :
— décrire la situation des lieux,
— déterminer les limites respectives des fonds contigus au [Adresse 17], cadastrés section A sous les numéros [Cadastre 10] ([E]), [Cadastre 11] ([B]-[R]), [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ([LS]), [Cadastre 12] (SCI [S]) et [Cadastre 13] ([F]),
— apporter au tribunal tous les éléments techniques permettant de déterminer quel est le statut de ce chemin,
— déterminer s’il se rattache à un ou plusieurs fonds et lesquels,
— déterminer quelle est l’assiette de ce chemin et déterminer quels sont les fonds qu’il dessert et le cas échéant, en vertu de quels titres,
— décrire la servitude de passage grevant le fonds [E] au profit du fonds des consorts [B],
— décrire les nuisances engendrées par cette servitude,
— établir si possible une proposition de déplacement de cette servitude dans un endroit aussi commode, mais non préjudiciable au fonds servant.
M. [D] [M] a déposé son rapport le 30 janvier 2018.
Par exploit d’huissier des 31 juillet et 1er août 2019, Mmes [O] [E] épouse [UE] et [K] [E] ont fait assigner Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B], Mme [N] [Z] épouse [B], Mme [GY] [LS] épouse [KI], Mme [U] [C], la SCI [S] et Mme [H] [F] [W] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de dire que le [Adresse 17] est un chemin d’exploitation, constater que la servitude conventionnelle de passage n’a plus d’objet et révoquer ladite servitude.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit que le [Adresse 17] sis à [Localité 18] est un chemin d’exploitation,
— révoqué la servitude de passage conventionnelle établie dans l’acte authentique du 12 avril 1989 sur le fonds servant cadastré section A [Cadastre 10] au profit du fonds dominant cadastré A [Cadastre 11] à [Localité 18],
— dit que l’accès à la parcelle cadastrée A [Cadastre 11] à [Localité 18] sera établi selon la solution n° 3 de l’expert judiciaire et figurant au plan annexe 5-3 du rapport d’expertise et ce aux frais exclusifs de Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B], Mme [N] [Z] épouse [B],
— condamné Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B], Mme [N] [Z] épouse [B] in solidum à payer à Mme [O] [E] épouse [UE] et Mme [K] [E], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B], Mme [N] [Z] épouse [B] in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Couturier & associés qui en a fait la demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a considéré :
— que la servitude conventionnelle instituée par l’acte authentique du 12 avril 1989, dans un contexte de contestation de droits par les riverains du chemin, ne présente pas d’utilité pour le fonds A [Cadastre 11] qui dispose d’un accès direct à rétablir, alors que le maintien de la servitude de passage sur le fonds des demandeurs présente des désagréments physiques constatés au cours des opérations d’expertise,
— qu’il ne s’agit que du rétablissement d’un accès existant à leur parcelle et non une conséquence de la révocation de la servitude de passage conventionnelle.
Par déclaration du 8 février 2021, Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B], Mme [N] [Z] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 10 juillet 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état, en suscitant les observations des parties sur la vente de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 12] en cours d’instance et invitant les appelants à appeler en la cause le nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 12].
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 20 octobre 2025, les consorts [B] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, 682 du code civil,
Vu l’article 283 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise rendu le 30 janvier 2018 par M. [D] [M],
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile,
Vu que les consorts [E] ne rapportent pas la preuve d’un changement de statut juridique du [Adresse 17],
— les recevoir dans l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions et les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— dit que le [Adresse 17] sis à [Localité 18] est un chemin d’exploitation,
— révoqué la servitude de passage conventionnelle établie dans l’acte authentique du 12 avril 1989 sur le fonds servant cadastré section A [Cadastre 10] au profit du fonds dominant cadastré A [Cadastre 11] à [Localité 18],
— dit que l’accès à la parcelle cadastrée A [Cadastre 11] à [Localité 18] sera établi selon la solution n° 3 de l’expert judiciaire et figurant au plan annexe 5-3 du rapport d’expertise et ce aux frais exclusifs de Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B], Mme [N] [Z] épouse [B],
— rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] [E] et Mme [O] [E] épouse [UE] de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions,
— considérer qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’un changement de statut juridique au [Adresse 17] entre 1989 (date de la constitution de servitude) et 2021 (date du jugement appelé),
— relever que la qualification du [Adresse 17] demeure incertaine et sérieusement controversée,
— conclure que leur parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11] pour 26a 58a, demeure en état d’enclave totale,
— affirmer que la servitude conventionnelle consentie par M. [E] père par acte du 12 avril 1989 au profit du fonds acquis par les consorts [B] est toujours utile et ne peut qu’être maintenue en l’état,
En conséquence,
— juger qu’en l’état, la renonciation et la révocation de la servitude conventionnelle (consentie par M. [E] père par acte du 12 avril 1989 au profit du fonds acquis par les consorts [B]) demeure impossible,
— juger que la servitude conventionnelle consentie par M. [E] père doit être conservée en l’état,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour était amenée à confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a considéré que le [Adresse 17] est un chemin d’exploitation,
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— dit que l’accès à la parcelle cadastrée A [Cadastre 11] à [Localité 18] sera établi selon la solution n° 3 de l’expert judiciaire et figurant au plan annexe 5-3 du rapport d’expertise et ce aux frais exclusifs de Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B], Mme [N] [Z] épouse [B],
— rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
— les autoriser à accéder désormais à leur fonds cadastré section A n° [Cadastre 11] pour 26a 58a depuis une entrée à créer juste à côté du portail actuel des consorts [B]-[R] selon la proposition n° 2 du rapport d’expertise de M. [M],
— prononcer l’opposabilité de cet aménagement et de cette qualification de chemin d’exploitation à l’ensemble des parties en présence et à l’ensemble des propriétaires présents ou futurs des parcelles desservies par le [Adresse 17], et ce sans possibilité de contestations ultérieures,
— condamner Mme [K] [E] et Mme [O] [E] épouse [UE], seules désireuses de voir la servitude s’éteindre, au paiement de l’intégralité des frais d’aménagement engendrés par la mise en place de la proposition n° 2 du rapport d’expertise de M. [M],
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B], Mme [N] [Z] épouse [B] in solidum à payer à Mme [O] [E] épouse [UE] et Mme [K] [E], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B], Mme [N] [Z] épouse [B] in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Couturier & associés qui en a fait la demande,
Statuant à nouveau,
— retenir que les consorts [B] ont toujours été enclins à trouver une solution amiable, sans succès en raison des contestations répétées du voisinage et de l’incertitude juridique entourant le [Adresse 17],
— débouter Mme [K] [E] et Mme [O] [E] épouse [UE] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires injustifiées,
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des désagréments causés depuis dix ans,
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Les consorts [B] font essentiellement valoir :
Sur l’impossible révocation de la servitude conventionnelle,
— que la vente n’a pu être réalisée par les consorts [E] qu’en contrepartie de la constitution d’une servitude au profit du fonds A [Cadastre 11] à l’effet de le désenclaver, et que si cette servitude avait été inutile, elle n’aurait pas été consentie et conventionnellement prévue à l’acte de vente du 12 avril 1989,
— que cette servitude était une condition déterminante de l’achat,
— que dans l’acte, seul un changement de statut juridique du [Adresse 17] permettait de considérer la servitude conventionnelle consentie comme devenant sans objet,
— aucun changement juridique n’a été relevé sur le statut du [Adresse 17] entre 1989 et 2021,
— la charge de cette preuve appartient aux consorts [E],
— la seule explication des consorts [E] est de dire qu’en 1989 il y avait des engins de chantier qui empruntaient le [Adresse 17] et qu’ainsi il ne pouvait être utilisé,
— qu’une servitude ne saurait s’éteindre et que le tribunal judiciaire de Draguignan est passé par un raisonnement tortueux pour donner une qualification juridique au [Adresse 17] et décider qu’ainsi, en fonction de cette qualification juridique, la servitude conventionnelle n’avait plus d’utilité,
— l’expert précise que la nature du [Adresse 17] est incertaine et peut revêtir différentes qualifications,
— c’est en raison de cette incertitude qu’il n’y a jamais eu d’entente,
— qu’il s’agit d’une servitude par destination de père de famille, les quatre conditions étant remplies,
— que la nature de ce chemin a été discutée entre M. [S] et M. [E],
— que la commune considère qu’il s’agit d’un chemin privé ouvert à la circulation publique,
— qu’en raison de cette incertitude juridique, ils ne peuvent accéder à leur propriété par ce chemin et sont donc en état d’enclave, ne permettant pas l’extinction de la servitude,
— que M. [M] est allé bien au-delà de la mission confiée et a fait part d’une partialité blâmable qui justifierait une autre expertise judiciaire,
— que la jurisprudence a posé un principe simple selon lequel le fait que la servitude conventionnelle devenue inutile suite à la création d’un autre accès n’est pas une cause d’extinction de la servitude (Civ 3ème, 5 mai 1993, n° 91-12.833), (Civ. 1ère, 5 juin 2002, n° 99-18.923), (Civ. 3ième. 25 octobre 2011 n° 10-25.906 et 17 septembre 2013 n° 12-20.724),
— que les seuls moyens qui permettaient de voir s’éteindre la servitude conventionnelle sont le non-usage de ladite servitude ou par une renonciation de la part du titulaire,
— qu’en cas de nouveau passage par le [Adresse 17], les frais relatifs aux travaux devraient être supportés par les consorts [E], qui seuls profiteraient de la renonciation au bénéfice de la servitude,
Subsidiairement,
— que la reconnaissance par la cour de la qualité de chemin d’exploitation au [Adresse 17] entrainera l’autorisation d’y aménager un accès direct et son opposabilité à toutes les parties en présence,
— ce serait la seule possibilité pour eux de pouvoir renoncer à la servitude litigieuse,
— une autorisation expresse est nécessaire au vu de la position de la Cour de cassation qui a estimé qu’il ne pouvait être imposé par l’un des riverains un nouvel aménagement sur un chemin d’exploitation (Civ. 3ème, 24 juin 2015 n° 14-12.999),
— l’ensemble du voisinage était opposé à l’idée qu’ils accèdent au [Adresse 17] par une voie différente que la servitude conventionnelle,
— que le juge de première instance leur a imposé d’accéder à leur propriété par l’entrée originelle de la parcelle qui est la solution n° 3 proposée par l’expert,
— rien ne prouve que l’entrée originelle se trouvait ici,
— cette solution n° 3, leur pose difficulté et leur est particulièrement dommageable, nécessitant un plus grand nombre de man’uvres pour accéder à leur garage,
— les devis produits démontrent que la solution n° 2 est moins coûteuse que la solution n° 3,
— la solution n° 2 s’accorde mieux avec le système métrique adopté par la commune de [Localité 18], leur propriété portant le n° 257, alors que la proposition n° 3 est aux alentours du n° 350,
— si le [Adresse 17] est un chemin d’exploitation, ils devraient être libres de choisir leur accès à ce chemin,
— que les sorties n° 2 et n° 3 se feraient sur les parcelles voisines de Mme [F] et de la SCI [S],
— comment prétendre à cela sans même avoir leur accord,
— manifestement l’expert a mal fait son travail et les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d’appréciation,
Sur les frais d’aménagement de l’accès,
— qu’ils ne font que subir la volonté des consorts [E],
— que la Cour de cassation précise que « Sauf stipulation contraire, le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l’assiette de la servitude doit en supporter les frais » (Civ. 3ème, 31 octobre 2006 sous 701 CC n° 9),
Sur les demandes indemnitaires des consorts [E],
— que selon les constations et les termes de l’expert, « le mur séparant la propriété [E] de la propriété [B], selon nos premières constations visuelles et relevés techniques, contrairement aux déclarations de Mesdames [E], ne répond pas aux caractéristiques d’un mur de soutènement mais celui simple muret séparatif »,
— le mauvais état de ce mur ne peut être dû au passage de deux voitures par jour sur le chemin de servitude,
— le décaissement demeure la seule origine possible des détériorations présentes sur le mur,
— que les nuisances invoquées sont infondées,
Sur leurs propres demandes,
— qu’ils étaient prêts à trouver un accord, à la condition que l’ensemble du voisinage y prenne part,
— qu’ils ne sont pas à l’origine de la demande d’expertise, demandée par les consorts [E] qui n’ont pas été capables d’obtenir le consentement de l’ensemble des voisins,
— qu’ils ont subi un important préjudice moral résultant de leur inquiétude permanente face à ce litige les opposants à leurs voisins et ont été privés de la jouissance paisible de leur bien pendant plus de dix ans en raison de ce litige initié par les consorts [E].
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, Mme [O] [E] épouse [UE] et Mme [K] [E] demandent à la cour de :
Vu l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 686, 1103 et 1104 du code civil,
Vu le jugement du 28 janvier 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Vu le rapport d’expertise de M. [M] du 30 janvier 2018,
A titre principal :
— confirmer sur l’ensemble de ses dispositions le jugement,
— débouter Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B] et Mme [N] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— qualifier le [Adresse 17] de chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
— révoquer la servitude conventionnelle accordée le 12 avril 1989 par M. [VN] [E] sur le fonds A [Cadastre 10] au profit du fonds A [Cadastre 11] en raison du fait que cette servitude est sans objet et sans utilité depuis son origine,
— condamner Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B] et Mme [N] [Z] à accéder désormais à leur fonds cadastré section A numéro [Cadastre 11] par l’entrée originelle suivant la proposition numéro 3 du rapport d’expertise de M. [M] et figurant au plan annexe 5-3 du rapport d’expertise,
— condamner Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B] et Mme [N] [Z] à effectuer les travaux d’accès à leur fonds cadastré section A numéro [Cadastre 11] à leurs frais exclusifs,
A titre subsidiaire :
— confirmer partiellement le jugement,
— débouter Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B] et Mme [N] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— qualifier le [Adresse 17] de chemin d’exploitation,
— révoquer la servitude conventionnelle accordée le 12 avril 1989 par M. [VN] [E] sur le fonds A [Cadastre 10] au profit du fonds A [Cadastre 11] en raison du fait qu’elle est sans objet et sans utilité depuis son origine,
— infirmer partiellement le jugement,
— condamner Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B] et Mme [N] [Z] à accéder désormais à leur fonds cadastré section A numéro [Cadastre 11] depuis une entrée à créer juste après leur portail, suivant la proposition numéro 2 du rapport d’expertise de M. [M],
— condamner Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B] et Mme [N] [Z] à effectuer les travaux d’accès à leur fonds cadastré section A numéro [Cadastre 11] à leurs frais exclusifs,
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer partiellement le jugement,
— débouter Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B] et Mme [N] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— qualifier le [Adresse 17] de chemin d’exploitation,
— infirmer partiellement le jugement,
— prononcer l’aggravation de la servitude conventionnelle accordée le 12 avril 1989 par M. [VN] [E],
— prononcer l’impossibilité de déplacer l’assiette de cette servitude dans un endroit aussi commode, mais non préjudiciable au fonds servant A n° [Cadastre 10],
— condamner solidairement Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B] et Mme [N] [Z] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation des désordres causés à leur mur,
— condamner solidairement Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B] et Mme [N] [Z] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation de l’aggravation des nuisances causées par eux, à elles,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B] et Mme [N] [Z] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B] et Mme [N] [Z] au paiement des entiers dépens, y compris les frais d’expertise, directement distraits au profit de la SCP Couturier & associés, sur ses offres de droits.
Mme [O] [E] épouse [UE] et Mme [K] [E] répliquent :
Sur la qualification de chemin d’exploitation du [Adresse 17],
— que d’après l’expert, le [Adresse 17] qui existe depuis 1930, permettait de desservir les lots 3, 4, 5 et 6 attribués à quatre des enfants [C] et qu’il séparait,
— que le faisceau d’éléments rassemblés par l’expert correspond à la définition de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
Sur la révocation de la servitude conventionnelle,
— qu’il est manifeste que c’est uniquement en raison de l’attitude de M. [S] qui a induit M. [VN] [E] en erreur en lui laissant penser qu’il pouvait ne pas détenir de droit de passage sur le [Adresse 17], qu’il a créé la servitude conventionnelle, et pas parce que le chemin d’accès initial était insuffisant,
— que l’accès initial de 1930, subsiste encore, d’une largeur d’environ quatre mètres,
— que le fonds [X] n’a jamais été enclavé et que la servitude n’avait dès la date de sa constitution, aucune utilité,
— que compte tenu du caractère conventionnel de la servitude, s’appliquent les articles 1103 et 1104 du code civil, qui rappellent que le contrat est la loi des parties et doit d’exécuter de bonne foi,
Sur l’accès à la parcelle [B]-[R],
— que la proposition n° 3, soit le rétablissement de l’entrée originelle de la parcelle A [Cadastre 11], d’une largeur de quatre mètres, ne nécessite que peu de travaux, puisqu’elle est préexistante,
— que la solution consistant à déplacer l’assiette de la servitude au Sud de la parcelle A [Cadastre 10], n’est pas envisageable,
— que les devis produits plus favorables à la solution voulue par les consorts [B]-[R], sont en contradiction avec les conclusions de l’expert,
— que subsidiairement l’accès pourrait se faire selon la proposition n° 2, qui nécessite plus de travaux,
— que plus subsidiairement si la cour ne devait confirmer le jugement, qu’il y a aggravation de la servitude justifiant une indemnisation de la détérioration du mur de soutènement, et des graves nuisances causées par les bruits, passages, poussières, écoulement des eaux pluviales.
Les consorts [B] ont notifié la déclaration d’appel et leurs conclusions au fond du 1er avril 2021, à Mme [GY] [LS] épouse [KI], Mme [U] [C], la SCI [S] et Mme [H] [F] [W] :
— Mme [U] [C] [LS], en l’étude de l’huissier par acte du 9 avril 2021.
— Mme [GY] [LS] épouse [KI] en l’étude de l’huissier, par acte du 9 avril 2021 (à la même adresse que Mme [U] [C] [LS]).
— la SCI [S] selon procès-verbal de recherches infructueuses du 9 avril 2021. Y était précisée l’information donnée par les voisins, selon laquelle le bien a été vendu. Il est justifié du retour du courrier recommandé adressé par l’huissier à la destinataire de l’acte, avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ».
— Mme [H] [F] [W] selon les formalités prévues par les articles 9§2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, auprès de l’autorité italienne désignée, par acte dressé le 3 juin 2021. Il est justifié du retour de l’autorité italienne du 26 juillet 2021, après exécution, ainsi que du retour de l’accusé de réception du courrier recommandé adressé par l’huissier à la destinataire de l’acte, signé le 10 juin 2021.
Suite à l’arrêt avant dire droit, la SCI Pouki a été assignée par les consorts [B], selon acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, en l’étude du commissaire de justice. L’acte comporte signification de la déclaration d’appel, de leurs conclusions du 22 mars 2024 et de l’arrêt avant dire droit de la cour, ainsi qu’une demande de condamnation de la partie assignée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour avoir refusé d’intervenir à la procédure et imposé ladite assignation.
L’instruction a été clôturée par ordonnance 21 octobre 2025.
L’arrêt non susceptible d’appel, sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les parties qui n’ont pas constitué avocat, n’ont pas été citées à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des appelants comporte des demandes de « considérer », « relever » « affirmer », « retenir », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
La cour se trouve saisie :
— de la question de l’existence ou pas d’un chemin d’exploitation,
— de la question de la persistance ou pas de la servitude conventionnelle constituée le 12 avril 1989,
— les questions subséquentes en cas de non-maintien, de l’accès à retenir et de la charge des frais de son aménagement,
— la question subséquente en cas de maintien, de l’aggravation de la servitude conventionnelle motivant la demande d’indemnisation des consorts [E],
— la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les consorts [B].
Sur la reconnaissance de l’existence d’un chemin d’exploitation
Les parties s’opposent sur cette existence, que les appelants qualifient d’incertaine.
Les chemins d’exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d’exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Ce chemin est décrit comme carrossable pour partie en terre battue, pour partie asphaltée, en bon état général d’entretien, d’une largeur variant selon les endroits de 2,80 mètres à 4 mètres et d’une longueur approximative de 355 mètres. Il traverse aujourd’hui un quartier pavillonnaire qui originellement était une propriété rurale, agricole et forestière, soit la propriété [J] devenue en 1904 la propriété [C], [T] [C] étant exploitant agricole comme ses fils. Le chemin part du [Adresse 16] et permet de desservir tous les héritages limitrophes, étant accessible dans son intégralité à pied et en voiture.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le maire de la commune de [Localité 18] que l’expert a interrogé, a répondu que le chemin litigieux dénommé [Adresse 17] n’était pas un chemin rural, ni un chemin communal, ni relevant du domaine privé de la commune, mais un chemin privé, ouvert à la circulation publique. M. [Y] [L], géomètre-expert, dans une attestation du 26 mai 2009 a affirmé que le chemin serait un chemin de servitude par destination de père de famille créé lors du partage [C] des 27 mars 1930 et 14 septembre 1932.
Pour sa part, l’expert judiciaire a constaté que la première représentation du chemin date de 1930 sur le croquis explicatif annexé au partage [C], et que le chemin a été par la suite représenté à de nombreuses reprises sur des plans, avec ou sans dénomination, présenté parfois comme un chemin de servitude ou grevé de servitude, parfois non. Ce chemin servait à desservir les lots 3, 4, 5 et 6 attribués aux quatre enfants [C] et qu’il séparait.
L’expert judiciaire a relevé que la dénomination de chemin d’exploitation était présente dans le descriptif du lot 4 attribué à [G] [C], auteur des consorts [E] et [B], ainsi que dans le descriptif du lot 5 attribué à [I] [C], auteur des consorts [LS]-[F] et de la SCI [S]. Dans les actes de vente passés par [I] [C] notamment aux époux [S]-[XO], on cite « un chemin situé le long du confront Nord de la propriété ci-dessus désignée et présentement vendue ».
Selon l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
En l’espèce, il ressort des pièces que les fonds aujourd’hui divisés avaient une origine commune comme ayant appartenu à [T] [C] et précédemment aux consorts [J], tandis que l’acte de partage décrit les lots comme étant séparés ou traversés par un chemin d’exploitation, tendant à démontrer que celui-ci préexistait.
Etant établi en tout état de cause, que ce chemin servait manifestement à la communication entre divers fonds, il convient de privilégier la qualification de chemin d’exploitation, le jugement appelé, étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de révocation de la servitude conventionnelle
Elle est fondée sur le fait qu’il existe un chemin d’exploitation, tandis qu’il est opposé que l’existence d’un autre accès, n’est pas une cause d’extinction de la servitude conventionnelle, qui a été une condition déterminante de l’achat.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de la vente emportant constitution de la servitude conventionnelle, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est expressément stipulé dans l’acte constitutif de servitude, la mention suivante : « Observation étant ici faite qu’à l’origine et actuellement, existe toujours un chemin d’accès desservant la parcelle de terrain acquise par Monsieur et Madame [B] et que dans le cas où cet accès sera rétabli entre les riverains du quartier, la servitude présentement constituée deviendrait sans objet », ce qui correspond à la volonté exprimée et consentie par les parties.
Dès lors que la discussion est aujourd’hui tranchée judiciairement sur l’existence d’un chemin d’exploitation longeant la parcelle A [Cadastre 11] des consorts [B] et ayant pour effet de lui donner un accès direct audit chemin d’exploitation, sans passer par la propriété cadastrée A [Cadastre 10], il convient de faire droit à la demande de révocation de la servitude conventionnelle de passage, dont le maintien était expressément conditionné à l’absence d’un autre accès par ce chemin, en raison d’opposition d’autres riverains de ce chemin.
A cet égard, il est relevé que les parties riveraines concernées ont été appelées à la procédure, qui leur est ainsi naturellement opposable et s’impose à eux.
Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Sur l’accès à retenir et la charge des frais d’aménagement
La discussion porte sur les propositions n° 2 et n° 3 de l’expert, cette dernière constituant l’accès d’origine, qui a été retenu par le jugement appelé aux frais exclusifs des consorts [B], dont les intimés sollicitent la confirmation.
Les appelants privilégient l’accès n° 2, en arguant qu’ils ont construit leur maison et garage, en tenant compte de l’accès conféré par la servitude conventionnelle de passage, qu’ils ne font que subir la volonté des consorts [E], que la jurisprudence met à la charge du propriétaire du fonds servant les frais de modification de l’assiette de la servitude.
L’expert judiciaire a constaté que l’accès n° 3 nécessite un plus grand nombre de man’uvres pour que les consorts [B] atteignent leur garage, et que l’accès n° 2 est plus commode.
S’agissant de la mise en 'uvre de l’accès n° 2, elle est évaluée comme nécessitant plus de travaux que la solution de l’accès n° 3, car elle implique la création d’un ouvrage hydraulique à réaliser par busage, des travaux de terrassement et soutènement de la nouvelle voie d’accès, le retrait d’une partie de la clôture existante, ainsi que la démolition d’une partie du muret existant et éventuellement l’installation d’un nouveau portail ou le déplacement du portail actuel.
Il est relevé qu’il ne s’agit pas ici de modifier l’assiette de la servitude conventionnelle de passage, mais de l’exécution de la convention des parties, qui conditionnait le maintien de la servitude à l’absence de rétablissement de l’accès par le chemin litigieux.
Il convient dans le prolongement de l’acte constitutif de la servitude conventionnelle de passage, prévoyant un aménagement de l’assiette de la servitude partagé entre le vendeur et l’acquéreur et qui a commandé l’implantation de la maison des consorts [B], de retenir l’accès n° 2 et de dire que les frais d’aménagement de cet accès seront partagés par moitié entre les consorts [B] d’une part, les consorts [E] d’autre part.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation des consorts [E]
Cette demande n’a pas d’objet dès lors qu’il est fait droit à leur demande de révocation de la servitude conventionnelle de passage.
Sur demande reconventionnelle des consorts [B]
Ils réclament la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, en raison de cette procédure, pendant plus de dix ans.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les consorts [E] ont abusé de leur droit d’agir en justice, dans une intention de nuire aux consorts [B], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable, alors que cette procédure était utile pour que soit tranché le statut du chemin au contradictoire de tous les riverains.
Les consorts [B] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et il sera ajouté au jugement, qui n’a pas expressément statué sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise et de les partager par moitié entre les consorts [B] d’une part et les consorts [E] d’autre part, avec distraction au profit du conseil des consorts [E] qui la réclame.
De ce fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que le [Adresse 17] sis à [Localité 18] est un chemin d’exploitation,
— révoqué la servitude de passage conventionnelle établie dans l’acte authentique du 12 avril 1989 sur le fonds servant cadastré section A [Cadastre 10] au profit du fonds dominant cadastré A [Cadastre 11] à [Localité 18] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’accès à la parcelle cadastrée section A [Cadastre 11] à [Localité 18] sera établi selon la solution n° 2 de l’expert judiciaire et figurant au plan annexe 5-3 du rapport d’expertise de M. [D] [M] du 30 janvier 2018, et ce aux frais partagés par moitié de Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B], Mme [N] [Z] épouse [B] d’une part, de Mme [O] [E] épouse [UE] et Mme [K] [E] d’autre part ;
Déboute Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B], Mme [N] [Z] épouse [B] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Fait masse des entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront partagés par moitié entre Mme [V] [B] épouse [R], M. [SD] [B], Mme [N] [Z] épouse [B] d’une part, et Mme [O] [E] épouse [UE] et Mme [K] [E] d’autre part, avec distraction au profit de la SCP Couturier & associés ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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