Infirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 27 janv. 2026, n° 24/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sedan, 5 septembre 2024, N° 11-21-167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EOS FRANCE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT ' RECOUVREUR |
Texte intégral
N° RG 24/01602
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR2J
ARRÊT N°
du : 27 janvier 2026
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SEDAN (RG 11-21-167)
La société EOS FRANCE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT ' RECOUVREUR, société par actions simplifiée au capital de 18.300.000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée au capital de 240.160,00 €, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits du CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST, société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de REIMS sous le n°391 157 085, ayant son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 7], suivant acte de cession de créances en date du 1 er décembre 2022 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
1) Monsieur [Y] [D] [O] [M]
Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (Belgique),
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 13] – BELGIQUE
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024
2) Madame [I] [U] [S] épouse [M]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE)
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique Roullet, greffier lors des débats
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et par Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon offre de contrat de crédit à la consommation, acceptée sous signatures électroniques le 9 septembre 2020, M. [Y] [M] et Mme [I] [M] née [S] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel du Nord Est un prêt d’un montant initial de 23 500 euros, remboursable en 60 mensualités, soit 59 échéances de 419,38 euros et une échéance de 419,30 euros, à un taux annuel de 1,48 %, la première mensualité devant être payée le 15 novembre 2020.
Par ailleurs, les époux [M] étaient titulaires, dans les livres du Crédit Agricole, d’un compte joint n° [XXXXXXXXXX010] ayant fait l’objet d’une convention régularisée par les parties le 15 juillet 2020.
Par deux lettres du 18 août 2021 adressées d’une part à M. [Y] [M] et, d’autre part, par Mme [I] [S] épouse [M], La Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel du Nord Est les a mis en demeure d’avoir à régler, dans un délai de quinze jours, les sommes impayées au titre du prêt à hauteur de 2 237,46 euros, et d’avoir à rembourser le solde débiteur de compte de dépôt à vue, soit 7 745,70 euros.
Suivant assignations délivrées les 21 et 27 octobre 2021, la La Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a sollicité la condamnation des époux [M] à lui payer les sommes dues au titre du crédit et du compte courant débiteur, outre des frais irrépétibles et à payer les dépens.
Suivant acte de cession de créances en date du 1er décembre 2022 conforme aux dispositions des articles L214-169 à L214-175 du Code Monétaire et Financier, la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a cédé ses créances à l’égard des défendeurs à FCT Fedinvest ayant pour société de gestion la SAS France Titrisation, représentée par son recouvreur la SAS Eos France, intervenant volontaire.
A l’audience du 13 mai 2024, Mme [M] a contesté la validité du contrat signé électroniquement puisque selon elle, la banque ne produit pas le fichier de preuve, le nom de l’organisme certificateur, le prestataire de service de certification électronique estimant qu’il n’est pas possible d’attester des signataires. Elle a ajouté que les modalités de signatures n’étaient pas apposées et qu’aucune pièce d’identité n’étaient versées aux débats.
M. [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Sedan a :
— déclaré régulière et recevable l’action introduite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nors Est,
— déclaré recevables les demandes de Mme [M],
— reçu la société Eos France recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel du Nord Est en son intervention volontaire,
— débouté la société Eos France de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt
n° 00002538356,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX010],
— condamné, solidairement, les époux [S]/[M] à payer à la société EOS France recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nors Est la somme de 7363,54 euros sans intérêt,
— condamné, in solidum, les époux [M] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 21 octobre 2024, la société Eos France en sa qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation a interjeté appel contre les dispositions qui l’ont :
— débouté de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n° 00002538356,
— débouté du surplus de leurs demandes, en ce compris les demandes au titre des frais irrépétibles.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 et à Mme [S] par acte du 24 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier à M. [M] à [Localité 13] en Belgique par acte du 18 février 2025 signifié à l’adresse du destinataire et à Mme [S] à personne le 14 février 2025, la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Fedinvest représentée par la société France Titrisation venant aux droits de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Sedan,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la SAS Eos France, recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n° 00002538356,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris les demandes au titre des frais
irrépétibles,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner, solidairement, M. [Y] [M] et Mme [I] [S] épouse [M] à lui payer au titre du prêt n° 00002538356, la somme de 22 061,24 euros, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 30 septembre 2021, outre intérêts au taux conventionnel de 1.48 % l’an, à compter du 30 septembre 2021, et jusqu’à complet règlement, outre l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, soit 1728 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 21 octobre 2021,
Subsidiairement :
— les condamner à lui payer la somme de 21 403,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, subsidiairement à compter du 18 août 2021, et encore plus subsidiairement à compter du 21 octobre 2021, et jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [Y] [M] à Mme [I] [S] épouse [M] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre une indemnité, sur ce même fondement, d’un montant de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner solidairement M. [Y] [M] et Mme [I] [S] épouse [M] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur le contrat de prêt
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement qui doivent respecter les exigences fixées à l’annexe II, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement dont les exigences sont fixées dans l’annexe I du réglement.
L’annexe I du réglement européen prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les
registres officiels,
— pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j)lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Le premier juge a débouté la société demanderesse s’agissant des demandes formulées au titre
du prêt, considérant que la signature électronique n’était pas établie, de sorte que la preuve du contrat de prêt n’était pas rapportée.
Pour contester le jugement, la société appelante affirme que les documents contractuels produits aux débats établissent l’octroi d’un prêt aux époux [M], auquel ils ont consenti, précisant qu’en première instance, M. [M] n’a ni contesté sa signature ni remis en cause son consentement au prêt, de sorte que l’identification de M. [M] et de Mme [M] en tant qu’emprunteurs est avérée et leur obligation au remboursement du prêt est manifeste.
Elle indique que la somme de 23 500 euros a bien été versée sur le compte joint des époux [M] le 17 septembre 2020 pour, le jour même, être débitée sous forme de chèque de banque, que le prêt a bien été remboursé, conformément aux stipulations du contrat, de l’échéance du mois de novembre 2020 incluse à l’échéance du mois d’avril 2021 incluse.
Elle ajoute que même à supposer que la validité de la signature électronique ne soit pas retenue, dans la mesure où seule Mme [M] a soulevé ce moyen, le contrat de prêt doit sortir son plein et entier effet à l’égard de M. [M].
A titre subsidiaire, elle expose qu’à supposer qu’il soit considéré, notamment s’agissant de Mme [M], que sa signature électronique sur le contrat de prêt n’était pas valable, la conséquence de la nullité du contrat de prêt, ou de l’inopposabilité des dispositions contractuelles ne serait pas celle retenue par le premier juge et que la conséquence n’est pas de ne rien rembourser, mais le retour à l’état précontractuel, la restitutio ad integrum si bien qu’elle serait bien fondée à solliciter la restitution de la somme de 23 500 euros, initialement perçue par les époux [M], après déduction des 5 échéances constantes effectivement payées, du mois de novembre 2020 au mois de mars 2021, soit 2 096,90 euros, de sorte que serait due, en principal, la somme de 21403,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, date à laquelle la somme de 23 500 euros a été créditée sur le compte des époux [M] ou, subsidiairement, à compter de la première mise en demeure le 18 août 2021 et, encore plus subsidiairement, à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 octobre 2021 et jusqu’à complet paiement.
Sur ce,
La cour constate que le contrat de prêt a été signé électroniquement le 9 septembre 2020 à 10h58mn43 s par M. [Y] [M] et le même jour à 11h02mn35s par Mme [S].
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, la société EOS France ne verse aux débats aucun fichier de preuve contenant l’ensemble des éléments techniques ayant concouru à la signature du document tels que l’ensemble des données saisies, les certificats électroniques, les données d’horodatage ou encore les accusés de réception permettant à la cour de vérifier que l’opération de signature électronique a fait l’objet d’une vérification de l’identité des signataires et qu’elle a respecté les modalités légales permettant d’assurer la sécurité et la confidentialité des données d’activation que le signataire doit utiliser pour signer.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de prêt n’avait pas été valablement signé par les époux [M], cette irrégularité formelle touchant la validité du contrat tant à l’égard de Mme [S] épouse [M] qui a soulevé ce moyen en première instance que M. [M].
Pour autant, il ressort des relevés du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX010] que la somme de 23 500 euros a été versée sur le compte des époux [M] le 17 septembre 2020 et qu’elle a été débitée au moyen d’un chèque de banque le même jour.
Par ailleurs, il résulte de ces mêmes relevés que les échéances des mois de novembre et décembre 2021 ainsi que de février et mars 2021 ont été intégralement réglées alors que l’échéance de janvier 2021 a été partiellement réglée à hauteur de 183,21 euros, sans aucune contestation de la part de M. et Mme [M] quant à ces prélèvements.
Dans ces conditions, la SAS EOS France apparaît bien fondée à réclamer le remboursement de la somme du capital indûment versée après soustraction des échéances payées, soit la somme de 21 403,10 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, la cour rappelle que la solidarité ne se présume pas si bien qu’en l’absence de référence possible à une clause contractuelle valable liant les parties, les époux [M] ne seront pas tenus solidairement à l’égard de l’appelante.
Le jugement qui a débouté la SAS EOS France sera donc infirmé pour voir condamner M. [Y] [M] et Mme [I] [S] épouse [M] à lui payer la somme de 21 403,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombant à l’instance d’appel, les intimés seront condamnés in solidum à payer les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’appelante l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
M. et Mme [M] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 800 euros au titre de ceux exposé en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré, dans les limites de l’appel interjeté,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [M] et Mme [I] [S] épouse [M] à payer à la SAS EOS France recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nors Est, la somme de 21 403,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021,
Condamne M. [Y] [M] et Mme [I] [S] épouse [M] à payer à la SAS EOS France recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nors Est, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétbles exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [M] et Mme [I] [S] épouse [M] à payer les dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [Y] [M] et Mme [I] [S] épouse [M] à payer à la SAS EOS France recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nors Est, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétbles exposés en appel.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Échelon ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Salariée ·
- Horaire ·
- Modification ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Règlement ·
- Examen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Remboursement ·
- Employeur ·
- Directeur général ·
- Omission de statuer ·
- Licenciement ·
- Chômage ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Automobile ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Expertise ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Réassurance ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Siège
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Combustible ·
- Douanes ·
- Hydrocarbure ·
- Incinération ·
- Déchet dangereux ·
- Four ·
- Industrie ·
- Produit énergétique ·
- Énergie thermique ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.