Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00325 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSHQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2026, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [C]
né le 30 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Juliette Choron, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 11 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 10h46, par M. [J] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [C], né le 30 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 12 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quittter le territoire assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, datées du même jour.
Le 15 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 16 janvier, M. [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, aux motifs qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que son comportement représente une menace à l’ordre public au regard des différentes condamnations prononcées à son encontre.
Le conseil de M. [C] a interjeté appel contre cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— les services de police ayant conduit l’intéressé à l’aéroport pour embarquer sur un vol le 10 janvier 2026 alors qu’il ne faisait l’objet d’aucune mesure d’éloigement à ce jour, cette tentative constitue une diligence illégale pouvant vicier la procédure
— l’ordonnance du premier juge est insuffisament motivée
— l’intéressé disposant de garanties de représentation suffisantes, la motivation de l’arrêté contesté ne permet pas de s’assurer que le préfet s’est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle
— l’intéressé disposant d’une adresse stable et effective, celui-ci remplit les conditions nécessaires à l’assignation à résidence
— la menace pour l’ordre public que représente un étranger ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne l’assignation à résidence de celui-ci
MOTIVATION
Sur l’illégalité alléguée de la tentative d’embarquement sans mesure d’éloignement :
M. [C] soulève le fait que dès sa sortie de détention, le 10 janvier 2026, il aurait été directement conduit par les services de police pour embarquer sur un vol à 15 h alors qu’il n’a été notifié d’une mesure d’éloignement que le 12 janvier 2026, et qu’il aurait subi des violences dans l’avion par les policiers.
Il y a lieu cependant de constater qu’aucune précision n’est fournie sur ledit embarquement et sa destination, et qu’aucun élément de preuve ni dépôt de plainte ne figure au dossier sur les violences alléguées.
Il convient enfin d’observer que M. [C] avait fait l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français, pour une durée de 5 ans, aux termes d’un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 30 novembre 2023.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle:
En premier lieu, il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation ; il n’est pas justifié en particulier que le passeport dont la copie figure au dossier ait fait l’objet d’une remise aux autorités étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M. [J] [C]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 16 anvier 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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