Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 mai 2026, n° 26/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01918 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIIC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, en présence de Mme MICALLEF conseillère en formation.
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 6 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [D] [E] [R] née le 28 Février 2004 à [Localité 1] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 13 mai 2026 de placement en rétention administrative de Mme [D] [E] [R] ayant pris effet le 17 mai 2026 à 20h10 ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [D] [E] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [D] [E] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mai 2026 à 20h10 jusqu’à son départ fixé le 11 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [D] [E] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 mai 2026 à 10h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Monsieur [U] [N] [K], interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience dans les locaux de la Cour d’Appel de Rouen ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [E] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, Monsieur [U] [N] [K], qui a prêté serment, intervenant par téléphone, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [D] [E] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [D] [E] [R] déclare être née le 28 février 2004 à [Localité 1] (Vietnam) et être de nationalité Vietnamienne. Lors d’un contrôle d’identité effectué le 13 mai 2026, en application de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, elle n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité et n’a pas justifié de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national. Il est apparu lors des recherches effectuées qu’elle avait fait l’objet le 06 mai 2026 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le 13 mai 2026 à 20h10, elle s’est vue notifier un arrêté de placement en rétention administrative. Par requête émanant du préfet du Nord, du 17 mai 2026 à 08h52, il a été demandé la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2026 à 11h20, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la demande préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [D] [E] [R] pour une période supplémentaire de 26 jours à compter du 17 mai 2026 à 20h10, soit jusqu’au 11 juin 2026 à 24h00.
Mme [D] [E] [R] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2026 à 10h34, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité, outre sur les moyens soulevés en première instance, sur les moyens suivants :
irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
le recours illégal à la visio-conférence,
le défaut de diligences de l’administration.
Dans le dispositif de sa déclaration d’appel, elle sollicite en outre, à titre subsidiaire, son assignation à résidence judiciaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [D] [E] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
Mme [D] [E] [R] soutient que la mention de son recours administratif à l’encontre de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ne figure pas registre.
SUR CE,
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par Mme [D] [E] [R] elle-même, sans qu’elle n’en précise la date, devant les juridictions administratives.
Toutefois il s’agit d’un recours formé par l’intéressée elle-même, dont elle a donc parfaitement connaissance.
En outre et surtout, aucune disposition n’impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, et n’est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré du recours à la visio-conférence,
L’audience s’étant tenue en présence de l’intéressée, elle indique renobcer à ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, Mme [D] [E] [R] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles puisque la saisine consulaire n’a pas été immédiate, mais n’est intervenue que le lendemain de son placement.
SUR CE,
La cour constate, comme le premier juge, que les diligences n’ont pas été réalisées de manière tardive, puisque Mme [D] [E] [R] a été placée en rétention le 13 mai 2026 à 20h10 et que la saisine des autorités consulaires vietnamiennes a été réalisée le 14 mai 2026 à 10h25 et que le moyen manque donc en fait.
S’agissant de l’absence de perspectives d’éloignement, la cour adptera les motifs pertinents du premier juge aucun élément nouveau n’ayant été soulevé en cause d’appel.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence judiciaire
Mme [D] [E] [R] sollicite son assignation à résidence judiciaire mais sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande qui sera en conséquence rejetée.
Dès lors, l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [D] [E] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 19 Mai 2026 à 17h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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