Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 avr. 2026, n° 24/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/295
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/02819
N° Portalis DBVW-V-B7I-ILG6
Décision déférée à la Cour : 25 novembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [X] [J] épouse [E]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, Avocat à la Cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
S.A.S. [1] ([2])
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SA ACD, Avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 février 2013, la société [1] (Tbs) a engagé Madame [X] [J] épouse [E], à compter du même jour, en qualité d’assistante commerciale planning facturation, statut [3], position 3.2, coefficient 400 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (dite [4]).
Le contrat stipule, en son article 19, une obligation de non-concurrence à l’expiration du contrat de travail.
Par courriel du 14 novembre 2019, Madame [X] [J] épouse [E] a présenté sa démission.
Par requête du 30 octobre 2020, Madame [X] [J] épouse [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim de demandes de requalification de sa démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement nul, d’indemnisation subséquentes, d’indemnisation pour harcèlement moral, pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre au titre des congés payés afférents, d’indemnités, contrepartie d’une clause de non concurrence, et pour résistance abusive.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— déclaré la demande recevable mais partiellement fondée,
— débouté Madame [X] [J] épouse [E] de sa demande requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul,
— débouté Madame [X] [J] épouse [E] de ses demandes concernant l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté Madame [X] [J] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Madame [X] [J] épouse [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— condamné la société [1] (Tbs) à payer à Madame [X] [J] épouse [E] les sommes suivantes :
* 4 380 euros net à titre de solde sur l’indemnité de contrepartie de non-concurrence,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
— débouté la société [1] (Tbs) de sa demande de remboursement au titre du trop versé s’agissant de la clause de non-concurrence,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les salaires et accessoires,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration d’appel du 22 décembre 2021, Madame [X] [J] épouse [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande reconventionnelle de l’employeur et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 avril 2025, Madame [X] [J] épouse [E] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— dise et juge que sa démission s’analyse en une prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul ou abusif,
— dise et juge qu’elle relève du statut cadre,
— fixe le salaire de référence mensuel à la somme de 4 097,61 euros brut, en intégrant les heures supplémentaires, subsidiairement, 3 251,25 euros brut,
— condamne la société [1] (Tbs) à lui payer les sommes suivantes :
* 12 292,82 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 229,29 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 085,44 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 28 683,24 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
* 5 000 euros au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de prévention,
* 22 482,20 euros au titre des heures supplémentaires,
* 2 248,22 euros au titre des congés payés afférents,
* 23 354,34 euros brut à titre de rappel de salaires au titre de son statut cadre,
* 2 335,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 10 042,11 euros brut à titre de solde d’indemnité de non-concurrence, congés payés inclus, subsidiairement, 7 249,98 euros, congés payés inclus.
subsidiairement, au titre de la rupture du contrat de travail,
* 6 503, 01 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 650, 30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 622,39 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 22 764,54 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif;
— condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel,
— déboute la société [1] (Tbs) de son appel incident.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 décembre 2024, la société [1] (Tbs), qui a formé un appel incident, invoque la caducité de l’appel et l’irrecevabilité de ce dernier.
Elle soulève également l’irrecevabilité des demandes nouvelles, « notamment » en rappel de salaire.
Formant un appel incident, elle sollicite l’infirmation du jugement en ses condamnations, en le rejet de sa demande de remboursement d’un trop versé s’agissant de la clause de non-concurrence, en le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne Madame [X] [J] épouse [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 141,84 euros brut au titre du trop versé d’indemnité au titre de la clause de non-concurrence,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens des 2 instances.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des écritures de Madame [X] [J] épouse [E], et la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908, en sa version antérieure aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Selon l’article 961, en sa version applicable aux appels antérieurs au 1er septembre 2024, du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Selon l’article 954, en sa version antérieure aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
La société [1] soutient devant la cour, tout en précisant que c’est le conseiller de la mise en état qui est compétent, que les conclusions d’appel, de Madame [X] [J] épouse [E], sont irrecevables dès lors que la profession, la nationalité, les date et lieu de naissance, ne sont pas mentionnées.
Elle ajoute que l’absence de mentions obligatoires ne peut être régularisée que dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de telle sorte que la déclaration d’appel serait caduque.
Madame [X] [J] épouse [E] réplique que la régularisation peut être faite jusqu’à la clôture de l’instruction, et que ses écritures de reprise d’instance ont mentionné la date et le lieu de naissance, et la nationalité.
L’irrecevabilité des écritures, en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, relève de la compétence de la cour d’appel, au regard de l’ancien article 914 du code de procédure alors applicable (Cass. Civ. 2ème 18 janvier 2024 n°22-11.250).
Si Madame [X] [J] épouse [E] a régularisé, dans des écritures postérieures à sa déclaration d’appel, par avocat, et ses écritures justificatives d’appel, produites dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les mentions relatives à la nationalité, les date et lieu de naissance, la cour relève que, malgré la prétention et le moyen, à ce titre, invoqués par l’intimée, Madame [X] [J] épouse [E] n’a pas mentionné, dans ses écritures, sa profession.
Or, s’il est un fait constant que Madame [X] [J] épouse [E] a présenté sa démission, puis retrouvé un emploi, dès le 5 décembre 2019, d’office manager au sein de la société [5] (les bulletins de paie des mois de décembre 2019 à février 2020 étant produits par la société [1]), la situation professionnelle, de Madame [X] [J] épouse [E], à la date de la déclaration d’appel, et de la constitution d’avocat à hauteur de cour, et même à la date de la clôture de l’instruction, n’est pas précisée, par l’appelante, en entête de ses écritures, et inconnue.
Il en résulte que Madame [X] [J] épouse [E] ne s’est pas mise en conformité avec l’article 960 du code de procédure civile et que ses écritures sont donc irrecevables.
Par conséquent, il résulte de la combinaison des articles 908, 961 et 954 du code de procédure civile, en leur version applicable aux appels antérieurs au 1er septembre 2024, que la déclaration d’appel est caduque.
Sur la recevabilité de l’appel incident
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Selon l’article 550, en sa version antérieure aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, du même code, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’appel incident de la société [1] a été interjeté par écritures du 13 juillet 2022, alors que la société a reçu notification du jugement entrepris le 29 novembre 2021 (Ar signé).
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de s’expliquer, uniquement, sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel incident.
L’appelante devra faire valoir ses observations pour, au plus tard, le 1er juin 2026, et l’intimée, au plus tard, le 15 juin 2026.
Sur les demandes annexes
Les droits et moyens des parties seront réservés sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt mixte contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevables les écritures de Madame [X] [J] épouse [E] ;
DECLARE caduque la déclaration d’appel formée par Madame [X] [J] épouse [E] ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture de l’instruction uniquement pour permettre aux parties de s’expliquer sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel incident ;
FIXE la date des observations des parties pour, au plus tard, le :
— 1er juin 2026 pour l’appelante,
— 15 juin 2026 pour l’intimée ;
DIT que l’ordonnance de clôture interviendra le 22 juin 2026 ;
FIXE l’audience de plaidoirie sur l’appel incident et les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles au mardi 23 juin 2026 à 9 heures, salle 28 ;
RESERVE les droits et moyens des parties sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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