Confirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 juin 2025, n° 24/07823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2024, N° 23/8164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE LE MANS, S.A.R.L. CLIMELEC PROVENCE, Société SA MMA IARD LE MANS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 06 JUIN 2025
N° 2025/131
Rôle N° RG 24/07823 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDT
[C] [B] épouse [E]
[L], [R], [O] [E]
[Y], [M], [N] [E]
[I], [U], [A] [E]
C/
S.A.R.L. CLIMELEC PROVENCE
Société SA MMA IARD LE MANS
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE LE MANS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 6 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/8164.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [C] [B] épouse [E] en son nom personnel et en sa qualité d’épouse commune en biens de [D] [E], décédé
née le 21 juin 1946 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L], [R], [O] [E] en qualité d’héritier de [D] [E]
Intervenant volontaire
né le 05 septembre 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y], [M], [N] [E] en qualité d’héritier de [D] [E]
Intervenant volontaire
né le 11 décembre 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Madame [I], [U], [A] [E] en qualité d’héritière de [D] [E]
Intervenante volontaire
née le 14 janvier 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
tous quatre représentés par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. CLIMELEC PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 2009, Monsieur [D] [E] et Mme [C] [B], son épouse, ont fait installer à leur domicile des panneaux photovoltaïques par la société Climelec Provence (Climelec) pour un coût total de 25 318,48 €.
La dernière facture de la société Climelec a été payée par les époux [E] et l’installation a été réceptionnée tacitement.
Des fuites sont apparues sous les panneaux.
M. [G] désigné en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 19 novembre 2020, a déposé son rapport le 1er mars 2022.
Par actes délivrés le 22 juillet et le 14 août 2022, les époux [E] ont assigné Climelec et son assureur, la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles (la MMA), devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en indemnisation de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état statuant par une ordonnance du 1er mars 2023, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires des époux [E] soulevée par Climelec et les MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, a déclaré ainsi les demandeurs recevables en leur action, a renvoyé les parties à conclure au fond et a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Climelec a interjeté appel de cette ordonnance d’incident par une déclaration du 20 juin 2023, et la MMA et les époux [E] en ont formé appel incident par le biais de leurs premières conclusions notifiées, respectivement, le 5 juillet 2023 et le 17 août 2023.
Par un avis du 28 novembre 2023, les parties ont été informées que l’affaire était fixée à bref délai, à l’audience du 27 mars 2024.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2024, par lesquelles la société Climelec a soulevé l’irrecevabilité des conclusions notifiées par les époux [E] le 17 août 2023 pour cause de tardiveté, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 6 juin 2024 par le président de la chambre 1-4 à l’affaire est attribuée, qui a :
— dit irrecevables les conclusions des époux [E] en date du 17 août 2023,
— condamné M. et Mme [E] à payer à la société Climelec la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.et Mme [E] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance,
Vu la requête en déféré transmise par voie électronique le 19 juin 2024 par les époux [E], pour demander en substance à la cour de :
— infirmer l’ordonnance d’incident en date du 6 juin 2024 n° 2024/M déférée en toutes ses dispositions, dire recevables leurs conclusions du 17 août 2023 et condamner la société Climelec à leur verser au titre de l’incident de mise en état, la somme de 2 000 euros qu’ils avaient demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident,
— en tout état de cause, infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a condamnés à verser 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Climelec et juger que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens de l’instance de déféré,
Vu la convocation des parties à l’audience du14 novembre 2024, la demande de renvoi à une audience ultérieure pour régulariser la procédure suite au décès de M. [E] en date du 20 septembre 2024 et le renvoi à l’audience du 6 mars 2025,
Vu les conclusions sur déféré notifiées le 12 juillet 2024 par la société Climelec qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 6 juin 2024 déférée,
— déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de Monsieur et Madame [E] transmises par RPVA le 17 août 2023,
— débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum M. et Mme [E] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident et de déféré,
Vu les conclusions en réplique sur déféré notifiées par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles le 12 juillet 2024, aux fins de :
— confirmation de l’ordonnance rendue,
— condamnation des époux [E] à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions notifiées le 5 mars 2025 pour le compte de Mme [C] [B] veuve [E] et portant intervention de MM. [L] et [Y] [E] ainsi que de Mme [I] [E], en leur qualité d’héritiers de [D] [E], qui demandent à la cour de déclarer recevables ces interventions volontaires et qui réitèrent les demandent présentées à l’appui de la requête en déféré,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 6 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Au vu de l’acte de décès de [D] [E], des conclusions d’intervention notifiées pour son épouse et ses enfants ainsi que de l’acte de notoriété produit en parallèle, il leur sera donné acte de ces interventions volontaires.
Sur le fond, le conseiller de la mise en état a jugé, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, que les intimés auraient dû conclure dans le mois de la notification des conclusions de l’appelant, donc au plus tard le 27 juillet 2023, si bien que les conclusions notifiées par les époux [E] le 17 août 2023 sont déclarées irrecevables.
A l’appui du déféré, il est fait valoir en substance que :
— la notification des conclusions d’intimées 21 jours après le délai d’un mois pour conclure mais 7 mois avant l’audience fixée au 27 mars 2024 n’a pas causé, ni même risque de causer, le moindre retard à la procédure ou à la prise de décision,
— la tardivité de la réaction de l’appelante pour soulever l’irrecevabilité des conclusions d’intimés (4 mois après) établit que l’objectif poursuivi par la première n’était pas de faire sanctionner une atteinte à la procédure d’urgence mais uniquement d’évincer les époux [E] de l’instance d’appel,
— le renvoi à une audience ultérieure, entraînant un retard dans l’avancement du dossier, est uniquement imputable à Climelec en raison du dépôt tardif de ses conclusions d’incident en irrecevabilité,
— les priver du droit de faire entendre leurs moyens de défense dans le cadre de l’appel et d’interjeter appel incident en jugeant leurs conclusions irrecevables est disproportionné, injustifié, non conforme à la finalité de la procédure à bref délai et gravement préjudiciable aux droits fondamentaux des requérants,
— par ailleurs, il ne résulte pas de la combinaison des articles 905 et 795 que les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir relèvent de plein droit de la procédure à bref délai,
— en l’occurrence, les intimés n’ont pas été informés que l’affaire était fixée à bref délai au moment du dépôt de leurs conclusions le 17 août 2023, puisque l’avis de fixation leur a été adressé le 28 novembre 2023 pour une audience fixée le 27 mars 2024,
— Climelec n’a soulevé l’irrecevabilité des conclusions des intimés qu’après avoir été destinataire de l’avis de fixation à bref délai alors que si, comme elle le prétend désormais, elle était certaine que cette procédure à bref délai s’appliquait de plein droit, elle n’aurait pas manqué de diligenter l’incident d’irrecevabilité dès le 28 juillet 2023,
— l’appelante a délibérément trompé les intimés en procédant à la notification de sa déclaration d’appel par RPVA sous la rubrique 'Signification DA – Article 902", qui renvoie in fine à l’article 909 du code de procédure civile qui prévoit un délai de trois mois pour conclure.
La société Climelec oppose pour l’essentiel que :
— en application de l’article 905-2 du code de procédure civile et même en l’absence d’ordonnance de fixation, l’intimée dispose d’un délai d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure,
— en l’espèce, elle a notifié ses conclusions les 27 et 30 juin 2023 aux intimés avaient alors jusqu’au 27 et 30 juillet 2023 pour notifier leurs conclusions, de sorte que les conclusions déposées le 17 août 2023 par les époux [E] sont irrecevables,
— elle n’a commis aucune déloyauté procédurale lorsqu’elle a signifié sa déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile puisqu’à cette date, elle n’avait pas reçu du greffe l’avis de fixation de l’article 905-1 du code de procédure civile,
— les MMA ont, pour leur part, régularisé les conclusions d’intimées le 5 juillet 2023, soit moins d’un mois après la signification de ses conclusions d’appelante, conformément aux textes applicables.
Ses dernières soutiennent de leur côté que :
— il n’y a pas d’atteinte à un procès équitable dans l’application de l’article 905-2 du code de procédure civile,
— ce texte ne conditionne pas l’irrecevabilité au fait que cela aurait une incidence sur l’avancement du dossier,
— la procédure concernant une ordonnance du juge de la mise en état énumérée aux 1° à 4° de l’article 795 est celle prévue par l’article 905 du code de procédure civile de sorte que l’affaire était soumise de plein droit à la procédure à bref délai.
Selon l’article 905 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, 'le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non- recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789 (…)'.
Les 'ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795" sont notamment celles qui 'statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir’ (point 2°), c’est-à-dire – comme en l’espèce – d’un 'moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)' (article 122 du code de procédure civile).
Comme l’appel des ordonnances de référé visées au point 2° de l’article 905, celui des 'ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ' visées au point 4° est identifiable, contrairement à l’appel qui 'semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé’ qui nécessite une appréciation et une décision de la part du président de la chambre saisie.
Ce qui a conduit la Cour de cassation à décider par exemple que, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure est soumise 'de plein droit’ aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, même en l’absence d’ordonnance de fixation à bref délai (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-10.105, bull. 2018, n° 76). Cette interprétation l’a ensuite conduit à décider, lorsque la procédure à bref délai est de droit que, sans encourir de sanction, l’appelant peut remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’intimé avant la réception de l’avis de fixation ; il n’est pas obligé de les notifier à nouveau après réception de l’avis de fixation, et le point de départ du délai pour conclure donné à l’intimé est alors la date à laquelle il a reçu notification les conclusions de l’appelant (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769, également publié).
C’est donc à tort que les requérants soutiennent qu’il convenait d’attendre la décision de fixation à bref délai de la part du président de la chambre alors qu’il résulte de l’article 905-2 du code de procédure civile que, même en l’absence d’ordonnance de fixation, l’intimée dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure.
Par ailleurs, la charge procédurale imposée à l’intimé en application de l’article 905-2 du code de procédure civile poursuit les intérêts légitimes de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. Elle ne prive pas l’intimé raisonnablement diligent d’un accès effectif au juge, d’autant que la sanction de l’irrecevabilité à conclure en cas de manquement ne lui fait pas perdre sa qualité de partie à l’instance d’appel, celui-ci étant, dans cette hypothèse, censé s’approprier les motifs du jugement dont appel.
Enfin, en raison de la clarté des textes et de la publication des arrêts de la Cour de cassation susvisés, la régle était dénuée de toute ambiguïté et parfaitement prévisible pour les époux [E] et leur conseil, s’agissant du point de départ du délai pour conclure.
L’ordonnance déférée mérite donc confirmation, que ce soit sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés ou sur les frais irrépétibles et la charge des dépens.
Les consorts [E] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer respectivement à la société Climalec et aux MMA une indemnité au titre des frais irrépétibles que ces parties ont dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [B] veuve [E] et de MM. [L] et [Y] [E] ainsi que de Mme [I] [E] en leur qualité de conjoint survivant pour la première, et d’héritiers de [D] [E], pour les derniers ;
— confirme l’ordonnance d’incident déférée en date du 6 juin 2024 ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [C] [B] veuve [E] et MM. [L] et [Y] [E] ainsi que de Mme [I] [E] in solidum à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros à la société Climalec Provence et de 1 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
— condamne Mme [C] [B] veuve [E] et MM. [L] et [Y] [E] ainsi que de Mme [I] [E] in solidum aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fleur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Régularisation ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Charges ·
- Production ·
- Objectif ·
- Retraite ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Véhicule ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Allégation ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Référence ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Délai ·
- Avis ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Kinésithérapeute ·
- Réception ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Caducité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Rôle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Cession de créance ·
- Endettement ·
- Prêt ·
- Droit de retrait ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Jugement ·
- Courrier
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Inexecution ·
- Radiation ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.