Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 23/06328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06328
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHUV
(Réf 1ère instance : 22/01864)
S.A. [Q]
C/
Mme [P] [M] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
— Me VINCENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [P] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra VINCENT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me André TURTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de la société [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 décembre 2020, la société [Q] a consenti à Mme [P] [M] époux [I] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fraction et assortie d’une carte de crédit, autorisant un découvert maximum de 6 000 euros, au taux effectif global révisable de 10,15% l’an et au taux nominal conventionnel révisable de 9,66%.
Se prévalant d’impayés et du prononcé de la déchéance du terme, suivant acte du 2 septembre 2022, la société [Q] a assigné Mme [P] [M] époux [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement du 28 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— Débouté Mme [P] [M] époux [I] de ses fins de non-recevoir,
— Ordonné la déchéance du droit aux intérêts,
— Condamné Mme [P] [M] époux [I] à payer à la société [Q] la somme de 6 655,54 euros au titre du contrat de crédit du 3 décembre 2020,
— Condamné la société [Q] à verser à Mme [P] [M] épouse [I] la somme de 6 655,54 euros à titre de dommages-intérêts,
— Ordonné la compensation entre les deux créances,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— Débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la société [Q] a relevé appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025 la société LC Asset 2 est intervenue volontairement à la procédure.
Par dernières conclusions en date du 9 décembre 2025, la société [Q] et la société LC Asset 2 demandent à la cour de :
— Dire et juger que la société LC Asset 2 est recevable et fondée en son intervention volontaire,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Ordonné la déchéance du droit aux intérêts,
— Limité le montant de la condamnation de Mme [P] [M] épouse [I] en la condamnant à payer à la société [Q] la somme de 6 655,54 euros au titre du crédit du 3 décembre 2020,
— Condamné la société [Q] à verser à Mme [P] [M] épouse [I] la somme de 6 655,54 euros à titre de dommages-intérêts,
— Ordonné la compensation entre les deux créances,
— Débouté la société [Q] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Dit que la société [Q] conservera la charge de ses dépens,
— Débouté la société [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— Recevoir la société LC Asset 2 en ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [P] [M] épouse [I] à payer à la société LC Asset 2, venant aux droit de la société [Q], suivant décompte arrêté au 31 mai 2022 :
— la somme de ………………………………………………… 7 499,52 euros
— avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,803% sur la somme de ……………………………………………………… 6 967,08 euros
— et au taux légal pour le surplus ce, à compter de la mise en demeure du 25 mars 2022 jusqu’à parfait règlement,
— Condamner Mme [P] [M] épouse [I] à payer à la société LC Asset 2, venant aux droits de la société [Q], la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [P] [M] épouse [I] aux dépens de première instance,
— Débouter Mme [P] [M] épouse [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Y additant :
— Condamner Mme [P] [M] épouse [I] à payer à la société LC Asset 2, venant aux droits de la société [Q], la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [P] [M] épouse [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2025, Mme [P] [M] demande à la cour de :
— Constatant que LC Asset 2 ne justifie pas de sa qualité de créancier et que sa demande n’est pas soutenue ni motivée en droit, la déclarer irrecevable tant en son action qu’en sa demande, l’en débouter.
— Constatant en outre que LC Asset 2 fait barrage au droit de retrait litigieux de Mme [I], déclarer LC Asset 2 irrecevable en sa demande à toutes fins qu’elle comporte, l’en débouter.
Subsidiairement,
— fixer le droit potentiel de LC Asset 2 après exercice du droit de retrait litigieux aux risques de celle-ci et dire qu’il ne saurait être supérieur à la somme de 1 331,10 euros, ceci sans préjudice des indemnités dont LC Asset 2 pourrait être redevable envers Mme [I], que ce soit solidairement avec [Q] ou pas.
En tout état de cause,
— constatant que [Q] déclare avoir cédé sa créance à LC Asset 2, la déclarer irrecevable et mal fondée en toute demande.
— Vu l’avis rendu par la Cour de Cassation en date du 6/4/2018 à propos des contrats de prêt « à tiroirs», et vu les articles 1329 et suivants du Code Civil, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré [Q] recevable en sa demande.
— Vu les art.9 et suivants du Code de procédure civile, déclarer [Q] et LC Asset 2 irrecevables en leur demande concernant le financement 001, faute de décompte et faute d’historique complet.
— Vu les articles 1225/1226/1305 du Code Civil et L.312-39 du Code de la Consommation, constater l’absence de déchéance du terme pour ce qui concerne le contrat 002 et déclarer [Q] et LC Asset 2 irrecevables en leur demande.
Subsidiairement,
— déclarer LC Asset 2 et [Q] mal fondées dans leur appel, les en débouter et recevant Mme [I] en son appel incident,
— Vu l’article L.313-12 du Code de la consommation, l’article L.312-16 du même Code, les art.1001 et suivants du Code Civil ainsi que les art.1217 et suivants du Code Civil dont l’art.1231-1, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [Q] à payer à Mme [I] une indemnité de 6 555,54 € au titre du manquement au devoir de mise en garde, et y ajouter 1 500 € au titre du manquement à l’obligation de conseil en matière d’assurance.
Subsidiairement,
— ajuster ce quantum à la distinction entre contrat N°001 et contrat 002 et, ajoutant au jugement en conséquence de cette distinction,
— Vu les art.312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’art. L.312-18
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, entre autres les articles 1103 et 1231-1, dire que « l’utilisation spéciale » du 20/12/2020 ' contrat 002 – s’analyse soit en un crédit renouvelable, soit en un crédit affecté,
— Constatant que ce crédit n’a pas fait l’objet d’un contrat écrit, prononcer sa nullité.
En conséquence,
— Ordonner la restitution des sommes perçues de part et d’autre selon le décompte que [Q] s’obligera à produire sous astreinte journalière s’il est besoin. En tout état de cause, vu les manquements du prêteur, condamner [Q] et LC Asset 2 à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Dire que LC Asset 2 sera solidairement tenue avec [Q] des condamnations initialement prononcées contre [Q] et par celles que la Cour pourrait ajouter.
En tout état de cause,
— vu les articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation ainsi que la jurisprudence Khalan, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré [Q] déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts au taux légal et que l’art.1231-6 du Code Civil ne s’appliquera donc pas au profit du préteur.
— Dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat.
— En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’art.313-3 du code monétaire et financier.
— Vu l’art 1347 du Code Civil, dire que les condamnations réciproques se compenseront à due concurrence
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application de la clause pénale de 8 %.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société LC Asset 2 est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de cessionnaire de la créance de la société [Q].
Mme [I] conteste la qualité à agir de la société LC Asset 2 faisant valoir qu’elle ne justifie de pas de la cession et de son opposabilité.
Aux termes de l’article 1324 du code civil issu de l’article 3 de l’ordonnance du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, la cession est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.
Il s’en évince qu’à l’égard du débiteur cédé, la cession est opposable par une simple notification, laquelle peut être effectuée par tout moyen.
La société LC Asset 2 produit aux débats la copie du contrat de cession de créances signé électroniquement le 31 octobre 2024 par lequel la société [Q] a cédé à la société LC Asset 2 un lot de créances.
Il est produit une attestation de cession de créances de la société [Q] qui atteste de ce que la créance envers Mme [P] [I], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] et relative à un prêt personnel souscrit le 3 décembre 2020 portant le numéro de compte 146289655300021595001 est établie conformément au contrat de cession de créance du 31 octobre 2024.
Il sera constaté qu’outre la concordance de date de conclusion du contrat, le numéro de compte de la créance cédée correspond au numéro de la créance détenue par la société [Q] de sorte que La société LC Asset 2 et la société [Q] font ainsi suffisamment la preuve de ce que le crédit objet du présent litige figure au rang des créances cédées suivant acte du 31 octobre 2024.
Il est justifié de la notification de cette cession de créance par courrier du 29 novembre 2024.
Il est en tout état de cause de principe que la signification de la cession de créance peut résulter de la signification des conclusions d’intervention volontaire qui contiennent comme en l’espèce tous les éléments d’information du débiteur cédé.
Il s’ensuit que la cession de créance est bien opposable à Mme [I] et que la société LC Asset 2 est recevable en son intervention volontaire.
Mme [I] revendique le bénéfice des dispositions des articles 1699 et suivants du code civil.
L’article 1699 du code civil dispose que 'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.'
L’article 1700 du même code énonce que 'la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.'C’est ainsi que, lorsque la créance cédée est litigieuse, le débiteur cédé a la faculté de désintéresser le cessionnaire en lui payant seulement le prix auquel la créance a été effectivement cédée.
L’exercice du droit de retrait litigieux suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige.
La société LC Asset 2 conclut au débouté de la demande de Mme [I] faisant valoir que sa demande de retrait litigieux n’est formée qu’à titre subsidiaire dans ses conclusions alors qu’il est de principe que le droit de retrait litigieux ne peut être exercé qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.
Mais le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé à titre principal n’est pas de nature à trancher le litige relatif au fond des droits cédés alors que l’exigence de l’article 1700 du code civil s’entend d’une contestation antérieure à la cession qui remet en question le bien fondé du droit lui-même et non pas les modalités de son exercice, son exécution ou des difficultés de procédure.
Or en l’espèce, la créance a été cédée le 31 octobre 2024 alors que Mme [I] avait été assignée suivant acte du 2 septembre 2022 et avait contesté la créance soutenant que le prêteur était déchu du droit aux intérêts, le bien fondé de son argumentation ayant été retenu par le jugement rendu le 28 juin 2023 et contesté par le prêteur qui dans son appel sollicite l’infirmation à ce titre du jugement dont Mme [I] demande pour sa part confirmation.
Il en résulte que la créance cédée a fait l’objet antérieurement à la cession d’une contestation par Mme [I] qui a contesté le fond du droit invoqué par la banque, cette contestation demeurant pendante à l’occasion de la présente instance de sorte que les droits cédés demeurent litigieux à la date de l’exercice du droit de retrait de Mme [I].
S’agissant de la valeur de la créance cédée, il sera constaté que la société LC Asset 2 ne fournit pas d’élément de nature à établir la valeur d’achat de la créance détenue par la société [Q] à l’encontre de Mme [I]. Suivant les termes de l’acte de cession, la créance figure dans un ensemble de créances vendues par lots. L’appelante ne justifie ni du montant des créances cédées ni de la valeur de leur rachat, les données chiffrées étant biffées sur la copie de l’acte de cession produite aux débats.
Il est par ailleurs précisé à l’acte que le prix de cession est égal à un montant indivisible, global et forfaitaire de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer un prix de cession pour chaque créance prise isolément.
Si la société LC Asset 2 ne chiffre pas la valeur d’achat de la créance de Mme [I], cette dernière ne saurait être privée de son droit au retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil. La société LC Asset 2 ne fournit pas d’élément de nature à contredire l’estimation faite par Mme [I] de la valeur de rachat de sa créance à hauteur de 20 % du capital restant dû pour voir fixer la valeur de la créance cédée à (6 655,54 x 20 %) soit la somme de 1 331,10 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner Mme [I] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 1 331,10 euros au titre de la créance cédée et des frais et loyaux coûts et ce et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Comme il est fait droit aux demandes principales de Mme [I] relativement à la créance de la société LC Asset 2, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens subsidiaires de contestation du bien fondé de la créance.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, Mme [I] fait grief au prêteur d’avoir manqué à son devoir de mise en garde en s’abstenant en s’abstenant de vérifier sa situation financière.
Il est de principe que l’établissement de crédit qui apporte son concours financier est tenu envers l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde qui lui impose de se renseigner sur les capacités financières de celui-ci afin d’être à même de l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, sauf si le prêt est adapté à ses capacités financières.
Le risque d’endettement excessif s’apprécie à la date de l’octroi du prêt, et il incombe à l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que le prêt n’était pas adapté à sa situation, laquelle doit s’apprécier dans son ensemble et comprend ses revenus, comme son patrimoine immobilier incluant la valeur du bien financé par un prêt, et créait, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde. Il lui appartient ainsi de fournir l’ensemble des éléments permettant de vérifier un tel risque d’endettement ainsi que tout élément permettant d’apprécier le caractère excessif ou non du crédit accordé.
Il sera constaté que préalablement à l’octroi du prêt, le prêteur a fait renseigner une fiche dialogue au terme de laquelle Mme [I] a déclaré être mariée, être propriétaire accédant en CDI depuis le 1er mars 2001 disposer d’un revenu net de 2 100 euros pour des charges immobilières de 767 euros sans autres charges.
Si Mme [I] a déclaré être propriétaire de son logement, elle ne fournit aucun élément sur sa situation financière à la date de conclusion du contrat de nature à établir la valeur de sa propriété au regard des charges d’emprunt qu’elle restait devoir.
Dans ces conditions elle ne justifie nullement en quoi l’octroi d’un prêt d’un montant initial de 6 000 euros l’exposait à un risque endettement excessif qui ne saurait uniquement être apprécié au seul vu de sa charge d’emprunts sur son revenu courant.
Mme [I] fait grief au prêteur d’avoir manqué à son obligation de conseil relativement à la souscription de l’adhésion à l’assurance, décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et perte d’emploi faisant valoir que l’adhésion au contrat d’assurance était inadaptée à sa situation financière en ce qu’elle conduisait à alourdir les mensualités d’une somme de l’ordre de 28 euros alors même que son taux d’endettement était déjà de 34 % avant même la souscription du prêt. Elle fait ainsi valoir que l’adhésion à l’assurance était contre-productive dans sa situation.
Il est de principe que le prêteur qui propose à l’emprunteur d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur.
Il sera constaté que l’assurance souscrite par Mme [I] couvre les risques les plus étendus et qu’elle n’explique nullement en quoi, le non paiement des échéances serait la conséquence de la réalisation d’un risque susceptible de bénéficier d’une garantie d’assurance non prévue au contrat.
Mme [I] ne peut sérieusement soutenir qu’elle a perdu l’occasion de ne pas souscrire les assurances litigieuses dès lors qu’il est établi par les pièces versées aux débats, et non contesté, qu’elle s’est vue remettre une fiche de conseil en assurance préalablement au contrat, aux termes de laquelle elle a été conseillée sur le choix d’une assurance appropriée à ses besoins et à sa situation personnelle au vu des informations qu’elle avait données, ainsi qu’une fiche d’information précontractuelle rappelant les garanties et les conditions pour en bénéficier ainsi qu’une notice d’information sur l’assurance facultative ou un document d’information sur le produit d’assurance.
Ces documents lui permettait de vérifier la portée des assurances proposées et leur adéquation avec les besoins qu’elle avait exprimés et alors qu’il était rappelé qu’il s’agissait d’assurances facultatives, qu’elle était donc libre de ne pas souscrire si tel était son choix.
Dès lors il n’est pas établi un manquement à l’obligation de conseil qui ne saurait être établi du seul fait qu’aucun des risques garantis ne s’est réalisé. Par ailleurs, il a été vu plus avant qu’il n’est pas établi que le prêt exposait Mme [I] à un risque d’endettement excessif y compris en ce qu’il prévoyait le paiement de cotisations d’assurance.
Mme [I] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé à ce titre.
Mme [I] qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire,
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Reçoit la société LC Asset 2 en son intervention volontaire,
Condamne Mme [P] [M] épouse [I] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 1 331,10 euros au titre de la créance cédée et des frais et loyaux coûts et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [M] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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