Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 juin 2025, n° 24/04803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°187
N° RG 24/04803 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VDWC
(Réf 1ère instance : 2023F00221)
M. [B] [W]
C/
S.A.S.U. LOIC CUEFF DESIGN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARDETTE
Me CHAPEL
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025 ,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025, devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (73)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaétan LHERSONNEAU substituant Me Stéphane GARDETTE de la SELAS SELAS CAP CODE, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. LOIC CUEFF DESIGN, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 514 684 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime CHAPEL substituant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 septembre 2019, la société LC Communication, ayant pour associé majoritaire la société Omni Raise, a acquis, pour un montant de 200.000 euros, le fonds de commerce de la société Loic Cueff Design.
Le même jour, la société Loic Cueff Design a consenti à la société LC Communication un crédit-vendeur d’un montant de 80.000 euros en tant que modalités de règlement d’une partie du prix.
Le même jour, par acte séparé, M. [W], gérant de la société LC Communication, s’est porté caution solidaire de la société LC Communication au profit de la société Loïc Cueff Design au titre de ce crédit-vendeur dans la limite de la somme de 80.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le même jour, par acte séparé, la société Omni Raise, qui détient 80% de la société LC Communication et dont le président est M. [W], a accordé une garantie autonome à première demande en application de l’article 2321 du code civil au profit de la société Loïc Cueff Design au titre de ce crédit-vendeur dans la limite de la somme de 80.000 euros.
Le 9 février 2022, la société LC Communication a été placée en redressement judiciaire.
Le 11 février 2022, la société Loic Cueff Design a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 23 mars 2022, la société LC Communication a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 avril 2022, la société Loic Cueff Design a mis en demeure M. [W] d’honorer son engagement de caution.
Le 9 mai 2022, la société Loic Cueff Design a mis en demeure la société Omni Raise d’honorer son engagement au titre de la garantie à première demande.
Le 2 novembre 2022, la société Loic Cueff Design a assigné M. [W] en paiement.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que les conditions de mise en oeuvre du cautionnement sont réunies, et fait droit à la demande en paiement de la société Loic Cueff Design du solde du crédit vendeur,
— Dit que l’éventuelle disproportion manifeste du cautionnement est inopérante, la société Loic Cueff Design n’étant pas créancier professionnel au titre du cautionnement,
— Débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi en relation à l’impossibilité pour la caution d’être subrogée dans les droits du créancier,
— Débouté M. [W] de sa demande de déchéance des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire,
— Condamné M. [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LC Communication, à payer à la société Loic Cueff Design :
— La somme de 42.675,34 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
— La somme de 6.401 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 15 %,
— Débouté M. [W] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamné M. [W] à payer à la société Loic Cueff Design la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Loic Cueff Design du surplus de sa demande,
— Condamné M. [W] aux dépens de l’instance.
M. [W] a interjeté appel le 19 août 2024.
Les dernières conclusions de M. [W] ont été déposées en date du 7 mars 2025. Les dernières conclusions de la société Loic Cueff Design ont été déposées en date du 13 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que les conditions de mise en oeuvre du cautionnement sont réunies, et fait droit à la demande en paiement de la société Loic Cueff Design du solde du crédit vendeur,
— Dit que l’éventuelle disproportion manifeste du cautionnement est inopérante, la société Loic Cueff Design n’étant pas créancier professionnel au titre du cautionnement,
— Débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi en relation à l’impossibilité pour la caution d’être subrogée dans les droits du créancier,
— Débouté M. [W] de sa demande de déchéance des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire,
— Condamné M. [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LC Communication, à payer à la société Loic Cueff Design :
— La somme de 42.675,34 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
— La somme de 6.401 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 15 %,
— Débouté M. [W] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamné M. [W] à payer à la société Loic Cueff Design la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [W] aux dépens de l’instance,
— Statuant à nouveau :
— À titre principal :
— Ordonner l’impossibilité, pour la société Loic Cueff Design, de se prévaloir du cautionnement eu égard à la disproportion manifeste de cet engagement,
— À titre subsidiaire :
— Débouter la société Loic Cueff Design de l’ensemble de ses demandes en paiement pour non-respect des conditions contractuelles de mise en 'uvre du cautionnement,
— À titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la déchéance des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de 15 % attachés à la créance en principal de 42.675,34 euros pour manquement de la société Loic Cueff Design à son obligation d’information annuelle de la caution imposée par l’article L333-2 du code de la consommation,
— En tout état de cause :
— Débouter la société Loic Cueff Design de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Loic Cueff Design aux entiers dépens,
— Y ajoutant :
— Condamner la société Loic Cueff Design à verser à M. [W] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais exposés en première instance et à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
La société Loic Cueff Design demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que les conditions de mise en oeuvre du cautionnement sont réunies, et fait droit à la demande en paiement de la société Loic Cueff Design du solde du crédit vendeur,
— Dit que l’éventuelle disproportion manifeste du cautionnement est inopérante, la société Loic Cueff Design n’étant pas créancier professionnel au titre du cautionnement,
— Débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi en relation à l’impossibilité pour la caution d’être subrogée dans les droits du créancier,
— Débouté M. [W] de sa demande de déchéance des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire,
— Condamné M. [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LC Communication, à payer à la société Loic Cueff Design :
— La somme de 42.675,34 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
— La somme de 6.401 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 15 %,
— Condamné M. [W] à payer à la société Loic Cueff Design la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Loic Cueff Design du surplus de sa demande,
— Condamné M. [W] aux dépens de l’instance.
— Y ajoutant :
— Condamner M. [W] à payer à la société Loic Cueff Design la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés à cause d’appel,
— Condamner M. [W] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le relèvement d’office par le premier juge de la qualité de créancier non-professionnel de la société Loic Cueff Design :
M. [W] fait valoir que la juridiction de premier ressort n’aurait pas respecté l’article 16 du code de procédure civile en déclarant la société Loic Cueff Design créancière non-professionnelle au titre du cautionnement litigieux.
M. [W] ne demande cependant pas, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, l’annulation du jugement à ce titre.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de respecter le principe du contradictoire.
Article 16 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 1981, applicable en l’espèce :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Pour autant le juge n’est pas tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu’il vérifie de son propre mouvement l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle invoquée.
Il apparaît que le juge de premier ressort n’a fait que vérifier si l’article L332-1 du code de la consommation invoqué par M. [W] était applicable au litige. Il n’avait donc pas à receuillir les observations des parties avant de rendre sa décision.
Cet argument sera donc écarté.
Sur le relèvement d’office de la nullité de garantie autonome :
M. [W] fait valoir que la juridiction de premier ressort n’aurait pas respecté l’article 16 du code de procédure civile en déclarant la garantie consentie par la société Omni Raise nulle.
Il ne demande cependant pas, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, la nullité du jugement sur ce point. En outre, le premier juge n’a pas, dans le dispositif de sa décision, prononcé d’annulation de la garantie autonome.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de respecter le principe du contradictoire.
Article 16 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 1981, applicable en l’espèce :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Pour autant le juge n’est pas tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu’il vérifie de son propre mouvement l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle invoquée. En outre, le tribunal n’a pas à provoquer les explications des parties lorsqu’il relevait, parmi les éléments du débat, des points que celles-ci n’avaient pas spécialement invoqués et dont la connaissance des faits considérés provenait de pièces régulièrement produites.
M. [W] reproche au juge de première instance d’avoir prononcé la nullité de la garantie autonome consentie par la société Omni Raise, alors même que cela n’avait pas été soulevée par les parties au litige.
Il apparaît que les parties avaient connaissance de l’invocation de cette nullité. En effet, dans ses conclusions de première instance, M. [W] avait fait valoir que la société Cueff Design avait été informée, dans une lettre du 8 juin 2022 envoyée par les avocats de la société Omni Raise, des irrégularités de la garantie autonome qui étaient invoquées.
Cette lettre, à laquelle le premier juge s’est expressément référé, fait clairement apparaître que 'La garantie autonome engageant la société Omni Raise a été conclue par l’intermédiaire de M. [W] en sa qualité de président. La conclusion d’une telle garantie entre dans le champ des conventions dites 'interdites’ du droit des sociétés.
Le code de commerce interdit au dirigeant et président d’une SAS de faire 'cautionner au avaliser par elle [la SAS] leurs engagements envers les tiers’ (C. com, art L225-43). […] Il en résulte que M. [W], en sa qualité de président, a utilisé la société Omni Raise pour garantir l’engagement qu’il avait lui-même pris envers un tiers, à savoir le vendeur, la société Loic Cueff Design. La garantie autonome conclue encourt donc la nullité.'.
Dès lors, la lettre étant une pièce contradictoirement versée au débat, cet argument était dans le débat. Le juge pouvait s’en prévaloir au soutien de sa motivation.
Sur l’absence de possibilité pour M. [W] de faire valoir ses droits de subrogé :
M. [W] précise dans ses conclusions devant la cour qu’il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi en relation avec l’impossibilité pour la caution d’être subrogée dans les droits du créancier. Il ajoute cependant que l’argument ne sera pas repris au fond en cause d’appel.
Il apparait en tout état de cause que M. [W] ne précise pas en quoi il y aurait eu impossibilité pour lui d’être subrogé dans les droits du créancier et surtout en quoi il en aurait subi un préjudice alors notamment que la société Omni Raise, garante à première demande, a été placée en liquidation judiciaire peu de temps après la défaillance du débiteur principal.
Sur la disproportion manifeste :
M. [W] fait grief au jugement d’appel de l’avoir débouté du caractère manifestement disproportionné de son engagement, au motif que la société Loic Cueff Design ne pouvait être considérée comme un créancier professionnel.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Ainsi, les vendeurs d’un fonds de commerce, qu’ils ont exploités, doivent être considérés comme ayant la qualification de créancier professionnel. En effet la vente du fonds de commerce, bien que n’ayant pas de lien avec l’exercice de la profession, se trouve en rapport direct avec l’activité professionnelle.
La société Loic Cueff Design n’est pas un professionnel du crédit. Elle a cependant consenti un crédit-vendeur dans le but de favoriser la vente de son fonds de commerce destiné à l’exercice de son activité professionnelle.
Ainsi, au titre de cet engagement de caution, la société Loic Cueff Design est un créancier professionnel. La disproportion manifeste prévue par l’article L332-1 du code de la consommation peut être évoquée.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’éventuelle disproportion manifeste du cautionnement était inopérante.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste éventuelle de l’engagement d’une caution, mariée sous le régime de la séparation des biens, s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Enfin, pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
M. [W] se prévaut de trois prêts, pour un total de 152.833,87 euros, qui lui ont été accordés par la Banque Populaire le 28 septembre 2016. Au vu des tableaux d’amortissements produits, il restait redevable au titre de ces prêts à la date de l’engament litigieux de la somme de 158.107,69 euros au titre des intérêts et capital, soit la somme de près de 137.000 euros en capital.
M. [W] se prévaut également d’un prêt de 5.285,08 euros. Il ne produit cependant pas le contrat correspondant mais un document en date du 26 juin 2023 faisant état d’un tableau d’amortissement théorique.
M. [W] se prévaut d’un contrat de prêt d’un montant de 10.000 euros. Il ne produit cependant à ce titre qu’une offre de contrat de crédit, non signée.
Il justifie par la production du relevé du compte en question que son compte bancaire était débiteur à la date de son engagement de près de 3.900 euros et que ses comptes d’épargne étaient créditeur de près de 20 euros.
Concernant son actif, M. [W] verse au débat son avis d’imposition de 2020, sur les revenus de 2019, où il est fait état d’un revenu annuel d’un montant de 38.814 euros.
Il n’est pas justifié d’autres revenus, notamment fonciers.
M. [W] détenait 10% des parts sociales de la société Omni Raise. Il résulte du bilan de cette société pour l’exercice clos le 30 septembre 2019 qu’elle a réalisé cette année là un chiffre d’affaires de près de 425.000 euros, contre près de 250.000 euros l’année précédente, et un bénéfice de près de 47.500 euros, l’exercice précédent s’étant soldé par une perte de près de 178.000 euros. Ces éléments ne permettent pas de retenir une valeur nulle des parts sociales de cette société dont se prévaut M. [W].
M. [W] ne produit aucun autre élément d’évaluation de la valeur de ces parts sociales à la date de son engagement. Il ne justifie ainsi pas de sa situation financière de façon complète.
M. [W] était propriétaire d’une maison évaluée en 2016 à la somme de 53.800 euros. Il ne justifie pas de la valeur de cette maison à la date de son engagement alors que des travaux y avaient été engagés. Le fait que cette maison nécessitait encore des travaux après la date de l’engagement de caution ne permet pas d’en déduire sa valeur en septembre 2019. M. [W] ne justifie pas de sa situation financière sur ce point.
Il apparaît donc que M. [W] n’apporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [W] a été appelé.
Sur l’opposabilité de la déchéance du terme à la caution :
M. [W] fait valoir que la demande de paiement de la société Loic Cueff serait irrecevable au motif qu’elle n’aurait pas procédé à la déchéance du terme à l’égard du débiteur principal, et qu’elle ne lui aurait également pas adressé de sommation de payer.
L’article 2290 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable aux faits de l’espèce dispose :
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
L’article L 643-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 14 mai 2022 et applicable aux faits de l’espèce dispose :
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
La déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire dans l’acte de cautionnement. Ce principe a été codifié à l’article 1305-5 du code civil.
L’article 1305-5 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 et applicable aux deux cautionnements litigieux dispose :
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
Le contrat de caution solidaire, annexe à l’acte de cession de fonds, stipule que 'Le créancier ne pourra demander paiement à la caution qu’après mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme visée à l’acte de cession du fonds, ladite déchéance du terme valablement prononcée à l’encontre du débiteur sera opposable de plein droit à la caution'.
Le contrat de prêt prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances prévues, le montant restant dû deviendra immédiatement exigible si bon semble au vendeur un mois après une simple sommation de payer demeurée infructueuse.
Ces dispositions ne prévoient pas que le placement en liquidation judiciaire du débiteur principal entraîne la déchéance du terme vis à vis de la caution. La société Loïc Cueff Design ne justifie pas d’une sommation de payer envoyée au débiteur principal.
Il n’est donc justifié d’aucune déchéance du terme opposable à la caution.
Il apparait cependant que le prêt objet de la caution devait être remboursé en 60 mensualités à compter du 1er octobre 2019, sans intérêts. Il en résulte qu’en tout état de cause toutes les échéances sont échues à la date à laquelle la cour statue.
Sur l’information annuelle de la caution :
M. [W] fait valoir que la société Loic Cueff Design aurait manqué a son obligation d’information annuelle de la caution.
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution.
L’article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce prévoit également que :
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Enfin, l’article L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce énonce que :
Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Le créancier n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La société Loic Cueff Design, qualifiée de créancier professionnel au titre de cet engagement de caution, ne produit pas de copies de lettres d’information destinées à M. [W]. La lettre du 4 février 2022, isolée, est sans effet sur la déchéance encourue.
La société Loic Cueff Design est donc déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard et ne peut donc se prévaloir de l’indemnité forfaitaire de 15%.
M. [W] sera donc condamné à lui payer la somme de 45.342 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date d’exigibilité des sommes dues à l’égard de la caution et donc d’effet de la mise en demeure qui lui avait été adressée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [W], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit que l’éventuelle disproportion manifeste du cautionnement est inopérante, la société Loic Cueff Design n’étant pas créancier professionnel au titre du cautionnement,
— Débouté M. [W] de sa demande de déchéance des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire,
— Condamné M. [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LC Communication, à payer à la société Loic Cueff Design :
— La somme de 42.675,34 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
— La somme de 6.401 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 15 %,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [W] à payer à la société Loic Cueff Design, au titre du cautionnement du 12 septembre 2019 attaché au crédit-vendeur, la somme de 45.342 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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