Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 janv. 2025, n° 21/07966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2021, N° 20/04898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07966 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04898
APPELANTE
S.A.S. MASSART CONSULTING RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234
INTIMÉE
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hassène AMIROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1714
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047645 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 7 janvier 2019, M. [W] [O] a été engagé par la société Manu-Reva en qualité de serveur. L’article 6 du contrat stipulait que 'l’engagement du salarié ne sera définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de deux mois renouvelable, conformément aux conditions prévues par la convention collective'.
Par avenant prenant effet le 1er février 2019, la durée hebdomadaire de travail a été augmentée de 24 heures à 39 heures.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
L’employeur soutient que le salarié a donné son accord au renouvellement de la période d’essai qui lui a été proposé par courrier du 27 février 2019.
Le 6 mai 2019, la société Manu-Reva a remis à M. [O] un courrier de fin de période d’essai en main propre, lui indiquant par ailleurs que la rupture du contrat interviendra le 6 juin 2019.
Le 16 juillet 2020, M. [O] a contesté la rupture du contrat de travail devant le conseil de prud’hommes de Paris.
La société Massart Consulting restauration (ci-après désignée la société MCR) est venue aux droits de la société Manu-Reva.
Par jugement du 30 juin 2021 notifié le 23 août 2021, le conseil de prud’hommes a :
Dit le licenciement de M. [O] abusif,
Dit que le licenciement de M. [O] est intervenu au-delà de la période d’essai,
Condamné la société MCR à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 1.712,45 euros d’indemnité pour licenciement abusif,
* 3.924,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 392,49 euros de congés payés afférents,
* 2.054,94 euros au titre des salaires des mois de mai et juin 2019,
* 810,70 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période du 7 janvier au 6 juin 2019 en deniers ou quittance,
Ordonné à la société MCR de remettre à M. [O] les documents suivants conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois après le prononcé du jugement : bulletins de paye de mai et juin 2019, certificat de travail et attestation Pôle emploi,
Condamné la société MCR à verser à Me [X] [K], qui se chargera du recouvrement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37§2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
Débouté la société MCR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société MCR aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le 23 septembre 2021, la société MCR a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 décembre 2021, la société MCR demande à la cour de :
Infirmer le jugement et ce faisant débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour considérerait que c’est à bon droit que les premiers juges ont requalifié la rupture de la période d’essai en un licenciement abusif, elle ne pourra que dire et juger que la rupture du contrat liant les parties découle du comportement fautif du salarié,
Débouter en conséquence M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Dire et juger que le comportement fautif de M. [O] à son égard lui a causé un préjudice financier, d’image et de réputation,
Condamner en conséquence M. [O] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner M. [O] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 mars 2022, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour procédure vexatoire,
Fixer l’astreinte à 150 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois après la notification du jugement,
Condamner la société MCR à lui verser la somme de 1.712,45 euros bruts au titre de l’indemnité pour procédure brutale et vexatoire,
Condamner la société MCR à lui payer la somme de 2.500 euros dont le recouvrement sera assuré par Me Hassène [K] au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Condamner la société MCR aux entiers dépens de la présente et de ses suites.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 25 septembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, la cour a autorisé la société MCR à produire une note en délibéré comprenant le courrier du 27 février 2019 susmentionné non versé aux débats et a donné aux parties jusqu’au 10 janvier 2025 pour formuler leurs observations sur ce courrier.
Par note en délibéré du 22 novembre 2024, la société a produit le courrier du 27 février 2019 par lequel elle a indiqué au salarié : 'Conformément aux dispositions de l’article 6 'période d’essai’ de votre contrat de travail, nous vous proposons de renouveler votre période d’essai pour une durée de deux mois qui prendra fin le 6 mai 2019. Au terme de cette nouvelle période, votre contrat deviendra définitif. Jusqu’à cette date le contrat de travail pourra être rompu de votre initiative, comme de la nôtre, à condition de respecter le délai de prévenance prévu aux articles L. 1221-25 ou L. 1221-26 du code du travail'. Au bas de la lettre, se trouvait une rubrique intitulée 'Le salarié M. [W] [O] – signature précédée de la mention 'bon pour accord’ sous laquelle était inscrite de manière manuscrite la formule 'Lu et approuvé Bon pour accord’ ainsi qu’une signature.
Par note en délibéré du 5 décembre 2024, M. [O] a formulé ses observations sur ce courrier. Il a indiqué n’en avoir pas souvenir et a précisé que le document versé aux débats comportait seulement un 'scan de sa signature’ et non un original de celle-ci.
MOTIFS :
Sur la rupture de la période d’essai :
M. [O] soutient que l’employeur n’a pu mettre fin à la période d’essai par courrier remis en main propre le 6 mai 2019 dans la mesure où :
— il n’a pas donné son accord au renouvellement de la période d’essai,
— le contrat de travail s’est poursuivi un mois après le terme de la période d’essai renouvelée,
— le renouvellement de la période d’essai est contraire aux stipulations de la convention collective.
En défense, la société MCR soutient au contraire que le salarié a consenti au renouvellement de la période d’essai le 27 février 2019, que ce renouvellement est prévu au contrat de travail et qu’il est légal et conventionnel.
En premier lieu, il ressort des stipulations de l’article 13 de la convention collective qu’en cas de renouvellement de la période d’essai, un accord écrit devra être établi entre les parties.
Il est constant que la période d’essai stipulée au contrat de travail a pris fin le 7 mars 2019.
Le seul document susceptible d’établir l’accord du salarié au renouvellement de la période d’essai est le courrier du 27 février 2019 produit par l’employeur dans le cadre d’une note en délibéré.
Toutefois, comme le relève le salarié, qui indique ne pas avoir souvenir de ce courrier pendant la relation de travail, il ressort de l’étude du document produit que la mention 'Lu et approuvé Bon pour accord’ ainsi que la signature apposée sous son nom n’ont pas été inscrites directement sur le document de manière manuscrite par le salarié mais correspondent à l’ajout d’un scan provenant d’un autre document. De même ni la date de remise du document au salarié ni sa date de signature par ce dernier ne se déduisent de la lecture de cette pièce qui n’a été produite qu’en appel après la clôture des débats et dans le cadre d’une note en délibéré. Par suite, il n’est nullement établi que M. [O] a donné son accord au renouvellement de la période d’essai.
Faute d’accord au renouvellement de la période d’essai par le salarié, le contrat de travail est devenu définitif le 8 mars 2019. Par suite, il ne pouvait être rompu à l’initiative de l’employeur après cette date que par un licenciement.
En second lieu, l’employeur demande à titre subsidiaire à la cour de considérer que la rupture du contrat de travail est liée au comportement fautif du salarié, celui-ci se présentant régulièrement dans l’établissement avec une 'présentation non conforme avec l’image et la clientèle du restaurant’ (par exemple en ayant les cheveux teints en vert).
Toutefois, la cour constate que la rupture du contrat de travail s’est réalisée en dehors de toute procédure de licenciement, par la remise en main propre le 6 mai 2019 d’un courrier ne faisant état d’aucun grief à l’égard de M. [O] et mentionnant seulement : 'Vous avez intégré notre entreprise la SASU Manu-Reva, en tant que serveur, depuis le 7 janvier 2019. Votre contrat prévoit une période d’essai de deux mois renouvelables. Nous vous avons informé le 27 février 2019 que votre période d’essai a été renouvelée. Nous sommes au regret de vous informer que cet essai n’est pas concluant. Par conséquent, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat à compter du 6 juin 2019".
Par suite, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, la rupture du contrat de travail par l’employeur par courrier remis en main propre le 6 mai 2019 mentionnant seulement la fin de la période d’essai, s’analyse en un licenciement abusif.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Comme le soutient le salarié, sans être contredit sur ce point par l’employeur, il ressort des bulletins de paye produits que son salaire mensuel moyen brut doit être fixé à la somme de 1.712,45 euros.
En premier lieu, comme le soutient M. [O] et sans que l’appelante le conteste, il ressort des termes du contrat de travail (article 10) que quelle que soit l’ancienneté du salarié, l’employeur devra respecter un préavis de deux mois pour rompre le contrat de travail.
Par suite, le salarié peut utilement réclamer la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes de 3.924,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 392,49 euros de congés payés afférents, précision faite que ces sommes sont allouées en brut.
En deuxième lieu, M. [O] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé ses salaires pour les mois de mai et juin 2019 et réclame ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre un rappel de salaire de 2.054,94 euros.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
L’employeur ne produisant aucun argumentaire en défense prouvant le versement des salaires réclamés ou contestant le quantum sollicité, il sera fait droit à la demandede M. [O], précision faite que la somme est allouée en brut.
En troisième lieu, M. [O] soutient n’avoir bénéficié d’aucun jour de congés payés au cours de la relation contractuelle et sollicite ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 810,70 euros d’indemnité de congés payés sur la base d’un décompte qu’il produit dans ses écritures (p.10-11).
L’employeur ne justifiant pas avoir rempli le salarié de ses droits, il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement sur ce point.
En quatrième lieu, M. [O] réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.712,45 euros d’indemnité pour licenciement abusif (correspondant à un mois de salaire).
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
Il n’est pas contesté que la société employait au moins onze salariés.
En l’occurrence, pour une ancienneté de moins d’un an, la loi prévoit une indemnité maximale qui s’élève à un mois de salaire.
Eu égard à l’âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et même s’il n’est produit aucun élément personnel postérieur à la rupture, il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement.
En cinquième lieu, M. [O] demande la somme de 1.712,45 euros bruts d’indemnité pour procédure brutale et vexatoire aux motifs qu’il a subi des accusations portant atteinte à son honneur ayant été accusé d’avoir été l’instigateur d’avis négatifs sur les réseaux sociaux donnés par une ancienne employée et qu’il ne pouvait 'recevoir son salaire qu’à la condition que ces avis soient retirés par leur auteur'.
A l’appui de ses allégations, le salarié se réfère seulement à des échanges de SMS entre lui et une personne prénommée '[T]' sans autre précision qui ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour engager la responsabilité civile de la société.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
En sixième lieu, l’employeur réclame la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au motif que M. [O] a fait poster des avis critiques sur Google à l’encontre du restaurant notamment par le biais d’une ancienne salariée.
Cependant, la société ne produit aucun élément permettant d’établir que le salarié était à l’origine des avis négatifs sur le restaurant qu’elle produit.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux réclamés. Il sera infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société doit supporter les dépens d’appel et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé une astreinte de 100 euros par jours de retard et par document à compter d’un mois après le prononcé du jugement,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du rappel de salaire sont allouées en brut,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Massart Consulting restauration à verser à Me Hassène Amirou, avocat de M. [W] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
RAPPELLE qu’en application de l’ article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me [X] [K] dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, à défaut, le conseil est réputé avoir renoncé à celle-ci,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Massart Consulting Restauration aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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