Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 21 janv. 2026, n° 23/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TERIDEAL anciennement dénommée TERIDEAL SEGEX c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Société EUROSOL FONDATIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00775 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5DA
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2022 – tribunal judicaire de CRETEIL- RG n° 20/01000
APPELANTE
S.A.S. TERIDEAL anciennement dénommée TERIDEAL SEGEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée à l’audience par Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
INTIMÉS
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
Société EUROSOL FONDATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Franck REIBELL de la SELARL REIBELL Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL Associés, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Franck REIBELL de la SELARL REIBELL Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté à l’audience par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
Madame [K], [A], [S] [T] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée à l’audience par Me Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639
Madame [O], [B] [P]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639
Monsieur [E], [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée à l’audience par Me Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 octobre 2015, propriétaire d’une maison mitoyenne sise [Adresse 5] à [Localité 16] (94), M. [J] a déclaré à son assureur un sinistre de dégât des eaux.
Alléguant l’existence d’une fuite sur la canalisation d’évacuation des eaux pluviales et usées enterrées sous la maison voisine de Mmes [K] et [O] [P] et M. [E] [P] (les consorts [P]), il a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, lequel y a fait droit, en désignant par ordonnance du 24 novembre 2016, M. [F] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 24 janvier 2021, par M. [U].
M. [F] a constaté l’existence d’une rupture du collecteur véhiculant les eaux pluviales et usées avec dispersion des eaux de ruissellement dans les terrains sous-jacents.
M. [J] et les consorts [P] ont confié à la société Eurosol fondations, assurée par la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé (la société Abeille), des travaux provisoires afin de rétablir le contact physique entre les semelles de fondation et le sol, lesquels ont débuté le 30 août 2017.
La société Terideal Segex (la société Terideal) est ensuite intervenue, en urgence, pour procéder à un curage des réseaux de la ville de [Localité 16].
La société Terideal a mis en demeure la société Eurosol fondations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juin 2018, de lui payer la somme de 20 784 euros TTC au titre de sa facture du 25 avril 2018.
Par actes du 24 et 26 décembre 2019, la société Terideal a assigné la société Eurosol fondations et M. [F] en paiement de cette facture.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Déclare irrecevables l’exception d’incompétence et le sursis à statuer soulevés par M. [F] ;
Rejette la demande principale en paiement de la société Terideal ;
Rejette les demandes en garantie ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de la société Eurosol fondations ;
Condamne in solidum la société Eurosol fondations et Aviva assurances à verser aux consorts [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurosol fondations et Aviva assurances à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurosol fondations à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Terideal à supporter la moitié des dépens, et la société Eurosol fondations et Aviva assurances à supporter l’autre moitié, qui pourront être directement recouvrés pour la part concernant les consorts [P] par Me Pelon, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute plus ample demande.
Par déclaration en date du 23 décembre 2022, la société Terideal, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Eurosol fondations,
M. [F].
Le 20 avril 2023, M. [F] a formé un appel provoqué intimant devant la cour :
la société Abeille
M. [J]
Par actes des 13 et 17 juillet 2023, M. [J] a formé un appel provoqué intimant devant la cour les consorts [P].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société Terideal demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Terideal,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner M. [F] à payer à la société Terideal la somme de 20 784 euros assortie des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2019, date de l’assignation introductive d’instance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts année par année à compter du 24 décembre 2019, date de la demande, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Eurosol fondations à payer à la société Terideal la somme de 20 784 euros assortie des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2019, date de l’assignation introductive d’instance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts année par année à compter du 24 décembre 2019, date de la demande, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
Débouter M. [F] et la société Eurosol fondations ainsi que tous contestants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamner in solidum à payer à la société Terideal la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Roumens, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, les consorts [P] demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre des consorts [P] ;
Juger que les dommages survenus le 30 août 2017 sont imputables à la société Eurosol fondations et à M. [F] ;
En conséquence,
Condamner, in solidum, la société Eurosol fondations, la société Abeille et M. [F] à relever et garantir les consorts [P] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, accessoires, intérêts, article 700 et dépens,
En tout état de cause,
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter la société Eurosol fondations de l’intégralité de ses demandes,
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner, in solidum, tout succombant à payer aux consorts [P] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner, in solidum, tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Pelon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, les sociétés Eurosol fondations et Abeille demandent à la cour de :
Déclarer la société Terideal mal fondée en son appel
Confirmer le jugement du 10 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande principale en paiement de la société Terideal ;
L’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [J] à payer à la société Eurosol fondations la somme de 5 197,50 euros TTC correspondant à la prestation qui a été réalisée, suivant facture régulièrement versée aux débats, demeurée impayée, somme qui sera assortie des intérêts à compter du 30 juin 2017 ;
Débouter M. [J] de toutes ses demandes ;
Débouter les consorts [P] de toutes demandes de condamnations en tant que dirigées à l’encontre de la société Eurosol fondations et de la société Abeille ;
Condamner M. [F] à garantir la société Abeille et son assurée, la société Eurosol fondations, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Débouter toute partie de leur demande en tant que dirigée à l’encontre de la société Abeille qui ne tiendrait compte des plafonds de garantie et de la franchise qui doit rester à la charge de l’assuré ;
Condamner la société Terideal et/ou tout défaillant à payer à la compagnie Abeille la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
A défaut, sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [U] ;
Débouter la société Terideal de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [F], expert judiciaire ;
Débouter la société Eurosol fondations et son assureur Abeille, ainsi que l’ensemble des parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [F], expert judiciaire ;
Débouter les consorts [P] et M. [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [F], expert judiciaire ;
Subsidiairement,
Condamner in solidum la société Eurosol fondations et son assureur Aviva désormais Abeille, avec M. [J], à relever et garantir M. [F] de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 et dépens ;
Condamner in solidum les sociétés Eurosol fondations et son assureur Aviva désormais Abeille, ainsi que la société Terideal, au paiement de la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens en ce compris le droit de timbre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, M. [J] demande à la cour de :
Recevoir M. [J] en ses conclusions d’intimé et y faire droit ;
Confirmer le jugement du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il déboute la société Terideal de sa demande de paiement ;
Confirmer le jugement du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il déboute la société Eurosol fondations de sa demande reconventionnelle de paiement à l’encontre de M. [J] ;
Confirmer le jugement du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il déboute M. [F] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de M. [J] ;
En conséquence,
Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de M. [J] ;
Débouter M. [F] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de M. [J] ;
Débouter la société Eurosol fondations de sa demande de paiement à l’encontre de M. [J] ;
En tout état de cause ;
Confirmer le jugement du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il condamne la société Eurosol fondations et la société Aviva assurances à verser la somme de 1 000 euros à M. [J] ;
Y ajoutant,
Condamner tout succombant à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par assignation en intervention forcée des consorts [P] des13 et 17 juillet 2023, M. [J] a sollicité leur condamnation in solidum à le garantir à hauteur de 50 % de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de la société Terideal formée à l’encontre de M. [F]
Moyens des parties
La société Terideal soutient que la responsabilité contractuelle de M. [F] est engagée à titre principal dès lors qu’il a reconnu avoir, lui-même, confié les prestations litigieuses à la société Terideal, ce qui explique que le devis ait été initialement libellé à son nom, la facture ayant été émise à l’ordre de la société Eurosol fondations, seulement à la demande de M. [F].
A titre subsidiaire, elle estime que la responsabilité délictuelle de M. [F] est engagée, l’expert ayant commis une faute en mandatant la société Terideal pour réaliser des travaux sans solliciter et obtenir auparavant une consignation supplémentaire des parties destinées à couvrir le coût des travaux litigieux.
M. [F] fait valoir qu’il a agi dans le cadre de sa mission d’expertise judiciaire, qu’il n’a aucun lien contractuel avec la société Terideal, n’ayant signé aucun devis et qu’aucun accord n’est intervenu sur la chose et sur le prix. Il souligne que cette intervention faite dans l’urgence, afin de pallier l’imprudence de la société Eurosol fondations qui n’avait anticipé aucune mesure réparatrice, relève tout au plus de la gestion d’affaires.
Il estime qu’il n’a pas commis de faute en ne sollicitant pas une consignation complémentaire, le juge chargé du suivi de la mesure d’expertise ayant indiqué qu’il n’avait pas à intervenir en l’espèce. Il expose que la société Terideal n’apporte pas la preuve d’un préjudice réel et certain tant que les opérations d’expertise ne sont pas closes.
Il sollicite, en cas d’infirmation de la décision, que soit ordonné un sursis à statuer au motif que la solution dépendrait du rapport de M. [U].
Réponse de la cour
Selon les articles 1109 et 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels et se forment par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Il résulte des articles 1372 et 1375 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le gérant d’affaires qui contracte avec un tiers dans l’intérêt du maître de l’affaire, mais en son nom personnel, est personnellement tenu de l’exécution des obligations du contrat, même après la révélation de l’identité du maître de l’affaire, laquelle n’a pas pour effet de substituer ce dernier au gérant d’affaires dans l’exécution du contrat conclu, et que le maître dont l’affaire a été bien administrée doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites (1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-19.728, publié).
Au cas d’espèce, il résulte de la note aux parties n°4 datée du 2 septembre 2017 que M. [F] a pris seul l’initiative de demander à la société Terideal d’intervenir en urgence les 31 août, 1er et 2 septembre 2017 en raison de ladite urgence. M. [F] précise, dans cette note, qu’il est informé que les travaux de curage seront de l’ordre de 18 000 euros HT.
Il indique également, dans une lettre en date du 13 décembre 2018 aux conseils des parties à l’expertise, qu’il a mandaté de façon urgente la société Terideal aux fins de curer les réseaux de la ville.
En outre, il est produit aux débats un document établi par la société Terideal, intitulé « constat de travaux », daté du 18 octobre 2017, pour un montant de 20 784 euros avec la mention " à l’attention de M. [F] ".
Il est donc établi que M. [F] a demandé à la société Terideal d’effectuer des travaux, dont il ne conteste pas le montant facturé par la société Terideal. Il s’est donc nécessairement engagé à régler à la société Terideal le coût de ces travaux. Le fait que M. [F] envisage de solliciter une consignation complémentaire pour couvrir ces frais est un élément de nature à établir qu’il a accepté de les prendre en charge au moins provisoirement puisque la consignation ne peut porter que sur la rémunération de l’expert et non d’un tiers à l’expertise.
Par conséquent, la société Terideal est bien fondée à solliciter le paiement des travaux à hauteur de 20 784 euros, le coût de ces travaux n’étant pas contesté par M. [F], avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, sans qu’il ne soit nécessaire de surseoir à statuer, cette obligation contractée par M. [F] étant sans lien avec l’expertise qui porte sur les causes des infiltrations subies par M. [J]. La capitalisation des intérêts, qui est droit, sera ordonnée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le recours de M. [F]
Moyens des parties
M. [F] fait valoir que les désordres ayant été causés par la société Eurosol fondations, sa responsabilité quasi-délictuelle doit être retenue, ce qui justifie également la mise en 'uvre de la garantie de la société Abeille, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de celle-ci.
Il soutient que les travaux profitant au patrimoine de M. [J], demandeur aux opérations d’expertise, ce dernier doit les régler par avance et pour le compte de qui il appartiendra.
La société Eurosol fondations et la société Abeille soutiennent que la responsabilité de la première ne peut être recherchée alors qu’elle avait alerté l’expert de la nécessité d’investigations complémentaires géotechniques avant son intervention et que celui-ci les a jugées inutiles.
M. [J] expose que M. [F] et la société Eurosol fondations sont à l’origine du dommage ayant engendré l’intervention de la société Terideal et que, par conséquent, il ne saurait être appelé en garantie. Il souligne que les travaux de la société Terideal ne lui ont pas profité mais ont été rendus nécessaires à l’issue de la mauvaise tenue des opérations d’expertise par l’expert.
Réponse de la cour
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que, s’il démontre un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi- délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la société Eurosol fondations a manqué à son obligation de résultat dès lors qu’elle a endommagé les collecteurs lors de la réalisation de ses travaux.
M. [F] est donc bien fondé à solliciter sa garantie.
Il est établi par les pièces produites aux débats que la société Eurosol fondations avait préconisé la réalisation d’une étude géotechnique avant son intervention et que si elle est finalement intervenue avant que cette étude ne soit réalisée, c’est à la demande expresse de M. [F], se prévalant de l’avis d’un bureau d’étude géotechnique, selon lequel il ne serait pas nécessaire de faire de reconnaissance géotechnique avant de mettre du coulis de ciment dans les fontis visibles apparus en surface, cette investigation n’étant nécessaire que pour injecter les carrières en profondeur.
M. [F] expose cependant, dans sa note aux parties n° 6 que la société Eurosol fondations ne pouvait ignorer qu’un fontis/affouillement est forcément lié à des collecteurs plus ou moins défaillants, qu’une réparation ponctuelle avait déjà été entreprise et qu’une vérification points par points et une injection circonstanciée et pondérée auraient été nécessaires. Il ajoute que, si un accident est toujours possible, une action correctrice immédiate aurait permis d’éviter une prise du coulis et aurait coûté 10 fois moins cher.
La société Eurosol fondations ne répond pas à ces observations et n’établit donc ni que l’étude géotechnique était nécessaire avant d’entreprendre les travaux qui lui ont été confiés, ni qu’elle aurait permis d’éviter les dommages intervenus.
Elle n’établit donc pas de lien de causalité entre les dommages résultant de l’intervention de la société Eurosol fondations et l’absence d’étude géotechnique préalable.
Par ailleurs, si la société Eurosol fondations fait grief à M. [F] de ne pas avoir attiré son attention sur les défauts d’étanchéité des canalisations enterrées qui auraient dû être réparées ou obturées avant son intervention, elle ne peut se prévaloir d’un défaut d’information de la part de M. [F], alors qu’elle n’établit pas qu’il aurait eu des informations particulières sur l’état des canalisations enterrées et qu’elle dispose d’une compétence spécifique concernant les travaux qui lui ont été confiés, à la différence de M. [F], qui lui permettait de prendre les mesures préventives nécessaires pour éviter les dommages causés aux collecteurs.
M. [F] est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société Eurosol fondations ainsi que la société Abeille, qui ne conteste pas sa garantie, à le garantir de la condamnation prononcée.
Si la société Abeille sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit rejetée toute demande à son encontre qui ne tiendrait compte des plafonds de garantie et de la franchise qui doit rester à la charge de l’assuré, elle ne présente aucun moyen, dans le corps de ses conclusions, à l’appui de cette prétention et ne rapporte pas la preuve que les demandes formées à son encontre ne prendraient pas en compte des plafonds de garantie ou de franchise applicable, ni l’existence de tels plafonds ou franchise.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause (1re Civ., 24 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.023, Bull. 2006, I, n° 439)
M. [F] se contentant d’alléguer que les travaux auraient enrichi le patrimoine de M. [J] sans établir la preuve que cet enrichissement serait sans cause, sa demande d’appel en garantie à l’encontre de M. [J] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Eurosol fondations
Moyens des parties
La société Eurosol fondations fait valoir qu’il ne peut être sérieusement contesté que la prestation qu’elle a réalisée n’a pas été réglée.
M. [J] fait valoir que le tribunal a justement rejeté la demande en paiement de la société Eurosol fondations au motif que la prestation dont le règlement est sollicité n’avait pas été réalisée puisque l’injection de coulis a été stoppée quelques minutes après le début de l’intervention.
Réponse de la cour
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, M. [J] étant fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la facture litigieuse ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il :
condamne in solidum les sociétés Eurosol fondations et Aviva assurances à verser aux consorts [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne les sociétés Eurosol fondations et Aviva assurances à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Eurosol fondations à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne les sociétés Eurosol fondations et Aviva assurances à supporter la moitié des dépens.
La société Eurosol fondations et la société Abeille seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Terideal la somme de 4 000 euros, à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux consorts [P] la somme de 3 000 euros.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il :
rejette la demande reconventionnelle en paiement de la société Eurosol fondations ;
rejette la demande de M. [F] d’être garanti par M. [J] ;
condamne in solidum les sociétés Eurosol fondations et Aviva assurances à verser aux consorts [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne les sociétés Eurosol fondations et Aviva assurances à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Eurosol fondations à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne les sociétés Eurosol fondations et Aviva assurances à supporter la moitié des dépens ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à la société Terideal Segex la somme de 20 784 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 décembre 2019 et capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société Eurosol fondations et la société Abeille IARD et santé à garantir M. [F] de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société Eurosol fondations et la société Abeille IARD et santé aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Eurosol fondations et la société Abeille IARD et santé à payer à la société Terideal Segex la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, à M. [F] la somme de 3 000 euros, à M. [J] la somme de 3 000 euros, à Mmes [K] et [O] [P] et M. [E] [P], ensemble, la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel et rejette toutes les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,
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