Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 juil. 2024, n° 22/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 mars 2022, N° F20/01745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. SOCIETE TRIANGLE PROPRETE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S. SOCIETE TRIANGLE PROPRETE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 Juillet 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01742 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUTM
Madame [P] [J]
c/
S.A.S. SOCIETE TRIANGLE PROPRETE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2022 (R.G. n°F 20/01745) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 07 avril 2022,
APPELANTE :
[P] [J]
née le 16 Juin 1981 à [Localité 4] (62)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La S.A.S. SOCIETE TRIANGLE PROPRETE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La relation de travail entre la société Triangle Propreté et Mme [P] [J] s’est nouée le 14 décembre 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Elle s’est poursuivie à l’échéance dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, prévoyant l’embauche de Mme [J] en qualité d’agent de service, niveau AS, échelon 1A, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011; la durée du travail était fixée à 103,69 heures mensuelles.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail le 27 mars 2017; elle n’a jamais repris son activité et a été déclarée inapte le 20 novembre 2019 par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société Triangle Propreté a convoqué Mme [J] à un entretien préalable son licenciement fixé au 02 décembre 2019 par un courrier du 21 novembre 2019.
Considérant que son licenciement était nul et qu’elle n’avait pas été entièrement remplie de ses droits durant la relation de travail et à l’occasion de la rupture, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande en requalification et de diverses demandes en paiement, par une requête reçue au greffe le 04 décembre 2020.
Mme [J] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens par un jugement du 14 mars 2022, dont elle a relevé appel par une déclaration du 07 avril 2022.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2024, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 février 2024, Mme [J] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il la déboute de l’ensemble de ses demandes et statuant de nouveau de:
— condamner la société Triangle Propreté à lui verser 4 722,99 euros en application des dispositions des articles L.1226-14 et L. 5213-9 du code du travail et 2 074,72 euros à titre de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— requalifer le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 1 574,33 euros,
— condamner la société Triangle Propreté à lui verser avec les intérêts au taux légal
à titre principal 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
7 841,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 décembre 2019 au 26 mai 2020 et celle de 784,14 euros pour les congés payés afférents
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 16 août 2022, la sas Triangle Propreté demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [J] de l’ensemble de ses demandes; en conséquence
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros pour ceux d’appel, outre les entiers dépens,
— la condamner à une amende civile de 10 000 euros et à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet
Mme [J] fait valoir que son temps de travail a atteint voire dépassé la durée légale de travail.
La société Triangle Propreté répond que les heures complémentaires dont Mme [J] se prévaut ne justifient aucunement la requalification qu’elle sollicite car elles ont été réalisées de façon occasionnelle.
Sur ce,
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement. Lorsque le recours par un employeur à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (Cass., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-19.563).
En l’espèce, les bulletins de salaire correspondants établissent que la durée de travail accomplie par Mme [J] a été portée au niveau de la durée légale du travail en août 2016, en octobre 2016, en novembre 2016, en décembre 2016 et en février 2017, voire au-delà de la durée légale du travail en avril 2016, ce dont il se déduit que le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet à compter de la première irrégularité constatée.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II – Sur les indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail et l’application des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail
Mme [J] fait valoir que son inaptitude, prononcée à la suite de l’accident survenu le 27 mars 2017 que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle et à la suite duquel elle n’a jamais repris le travail, est d’origine professionnelle et que l’employeur, qui était informé de la décision de l’organisme, en avait connaissance lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement; que les indemnités spéciales doivent être calculées sur la base d’un temps complet et l’indemnité compensatrice multipliée par deux au regard de sa situation de travailleur handicapé.
La société Triangle Propreté répond que les calculs de Mme [J], dont les demandes n’ont cessé d’évoluer dans leur quantum, sont incompréhensibles, que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité entre son accident et la déclaration d’inaptitude, la décision de la caisse prise deux ans et demi plus tôt n’y suppléant pas, que le tribunal de grande instance de Bordeaux qu’elle avait saisi de sa contestation a conclu à l’absence de fait accidentel, que les dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail ne sont pas applicables à l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du même code.
Sur ce,
L’article L.1226-14 du code du travail dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 dudit code ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du même code.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Force est de relever qu’il ne ressort pas des éléments du dossier, singulièrement en l’absence des certificats médicaux délivrés à Mme [J], que son inaptitude est même partiellement d’origine professionnelle, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, qui ne lie aucunement la cour, l’accord de la MDPH pour le reclassement professionnel de Mme [J] sur le constat de son inaptitude à exercer son ancien métier et la circonstance que Mme [J] n’a jamais repris le travail n’y suppléant pas.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [J] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail.
Les premiers juges n’ayant pas expressément statué de ce chef, Mme [J] est déboutée de sa demande en paiement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
III – Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 20 décembre 2019 au 26 mai 2020
Mme [J] ne conclut pas expressément de ce chef sauf à rappeler qu’elle n’a reçu les documents de rupture que le 26 mai 2020.
La société Triangle Propreté fait valoir que la relation de travail a pris fin le 05 décembre 2019 soit le jour de l’envoi de la lettre de licenciement, que Mme [J] savait qu’elle avait été licenciée puisqu’elle a été en formation rémunérée entre le 09 décembre 2019 et le 30 juin 2021.
Sur ce,
La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-44;052, pourvoi n° 08-44.052; 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-40.015).
En l’espèce, par lettre du 05 décembre 2019 numéro d’envoi 1A 167 144 7598 0, la société Triangle Propreté a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude. Il s’ensuit que Mme [J] doit être déboutée de sa demande en rappel de salaire.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
IV- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [J] fait valoir, au principal que son licenciement est nul car décidé en l’absence de lettre de licenciement en raison de son état de santé, à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement, d’information écrite préalable à l’engagement de la procédure pour l’informer des motifs, de recherches de reclassement, de saisine de la Sameth, de consultation du CSE.
La société Triangle Propreté répond que Mme [J] a été régulièrement licenciée, en raison de son inaptitude, et que l’avis du médecin du travail l’a dispensée de tenter de la reclasser.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. Si le véritable motif du licenciement est l’état de santé du salarié, le licenciement sera déclaré nul.
En cas d’inaptitude du salarié, le seul motif légitime de rupture du contrat de travail est l’impossibilité pour l’employeur de reclasser le salarié.
En l’espèce, suivant le courrier du 05 décembre 2019, qui fonde le licenciement, la société Triangle Propreté a rompu le contrat de travail en raison de l’inaptitude de Mme [J] et de l’impossibilité de la reclasser, sur le constat par le médecin du travail que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s’en déduit que le licenciement de Mme [J] est justifié par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Les premiers juges n’ayant pas expressément statué de ce chef, la cour déboute Mme [J] de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement nul et de sa demande en dommages et intérêts subséquente.
Suivant les dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, applicable en l’espèce, ' Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article
L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.'
L’article L.1226-2-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017, applicable en l’espèce, précise : ' Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.(…)'.
Il s’ensuit que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement et n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
En l’espèce, le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis du 20 novembre 2019 que l’état de santé de Mme [J] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s’en déduit que la société Triangle Propreté n’était pas tenue de rechercher un reclassement et n’avait pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
L’omission de la formalité prévue à l’article L.1226-2-1 tenant à l’information du salarié par l’employeur des motifs qui s’opposent à son reclassement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais cause au salarié un préjudice dont il revient au juge du fond d’apprécier l’existence.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier l’information préalable de Mme [J] par la société Triangle Propreté tenant aux motifs qui s’opposaient à son reclassement avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Force est relever toutefois que Mme [J] fonde sa demande en dommages et intérêts exclusivement sur l’absence de cause réelle et sérieuse et ne tire aucune conséquence du non respect par la société Triangle Propreté de l’obligation de notification préalable, le manquement de l’employeur à ce titre étant seulement susceptible d’entraîner la réparation d’un préjudice sur lequel elle ne conclut pas expressément.
Les moyens tenant à l’absence de notification des motifs rendant impossible le reclassement préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement, de recherches de reclassement, de saisine de la Sameth et/ou de consultation du CSE ne sont pas retenus.
Tout licenciement envisagé pour un motif personnel doit donner lieu à une convocation du salarié à un entretien préalable. L’employeur qui, après l’entretien préalable, décide de licencier le salarié, doit notifier le licenciement par une lettre motivée, adressée en recommandé avec accusé de réception; cette formalité n’est toutefois pas prescrite ad validatem et elle n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la notification du licenciement.
En l’état des éléments du dossier:
— Mme [J] a été régulièrement convoquée à un entretien préalable par un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2021, numéro d’envoi 1A 167 144 7689 8, adressé à Mme [P] [J] [Adresse 1], présenté le 26 novembre 2019
— la lettre de licenciement qui mentionne l’inaptitude médicale de la salariée et l’impossibilité de procéder à son reclassement est suffisament motivée et a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n° d’envoi 1A 167 144 7598 0 le 05 décembre 2019
— la lettre de licenciement a été adressée à Mme [P] [J] [Adresse 1], soit à l’identique du courrier de convocation à l’entretien préalable; elle a été retournée comme non distribuée à la société Triangle Propreté le 03 janvier 2020
— le 03 janvier 2020 la société Triangle Propreté a renvoyé la lettre de licenciement à Mme [J] à la même adresse; elle lui est revenue avec la mention ' défaut d’accès ou d’adressage'
— le 07 avril 2020, Mme [D], assistante sociale, a contacté la société Triangle Propreté pour lui expliquer que Mme [J], domiciliée [Adresse 1], n’avait pas reçu de lettre de licenciement et aucun bulletin de salaire depuis le mois d’avril 2019
— le même jour, la société Triangle Propreté a adressé la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement à l’adresse [Courriel 5]
— le 25 mai 2020, Mme [D] a réitéré a sa demande
— le même jour, la société Triangle Propreté a adressé les mêmes documents à l’adresse [Courriel 5], outre les bulletins de salaire des mois de avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019.
Il s’en déduit que la société Triangle Propreté a notifié le licenciement à l’adresse exacte de Mme [J] et que le défaut d’acheminement de la lettre de notification est en l’état des raisons indiquées imputable aux services de la Poste.
Le moyen allégué tenant à l’absence de remise de la lettre de licenciement n’est pas retenu.
Il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande de requalification et de sa demande en dommages et intérêts subséquente.
V – Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [J] expose que le non règlement par la société Triangle Propreté des indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail, la remise tardive des documents de fin de contrat, le non réglement du salaire pour la période comprise entre le 20 décembre 2019 et le 26 mai 2020 lui ont causé un préjudice à la fois financier et moral alors même qu’elle était déjà fragile compte-tenu de son état de santé.
La société Triangle Propreté répond qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Pour débouter Mme [J] de sa demande en dommages et intérêts et confirmer ainsi la décision déférée de ce chef, il suffira de relever que l’inaptitude de Mme [J] ne peut être considérée pour les raisons susénoncées comme ayant, même partiellement, une origine professionnelle, que la société Triangle Propreté ayant régulièrement notifié son licenciement à Mme [J] par un courrier recommandé avec accusé de réception le 05 décembre 2019 elle était alors désormais tenue au versement des seules indemnités de rupture dues, que Mme [J] ne justife pas du préjudice qui a résulté de la transmission de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire des mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019 au mois de mai 2020.
VI – Sur les demandes en paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Outre que la société Triangle Propreté qui se contente de demander la condamnation de Mme [J] au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ne conclut pas expressément de ce chef, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que Mme [J] a engagé la présente instance par malice et/ou de mauvaise foi. La société Triangle Propreté est en conséquence déboutée de sa demande.
VII – Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [J], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contraire à l’équité, eu égard à la situation financière de chacune des parties, de laisser à la société Triangle Propreté la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [J] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet;
Statuant de nouveau de ce chef,
Ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties en un contrat de travail à temps complet;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [J] de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail, de sa demande en rappel de salaire pour la période du 20 décembre 2019 au 26 mai 2020, de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en dommages et intérêts subséquente,
de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, qui condamnent Mme [J] aux dépens, qui déboutent les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail;
Déboute Mme [J] de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement nul et de sa demande en dommages et intérêts subséquente;
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute la société Triangle Propreté de ses demandes en paiement au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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