Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 20 novembre 2023, N° 2022/3713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNU6
S.A.R.L. STOCK PLUS
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 20 novembre 2023, enregistré sous le n° 2022/3713
APPELANTE :
S.A.R.L. STOCK PLUS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de Martinique
Représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER ET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de:
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 février 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL « Stock plus » était titulaire jusqu’en 2017 d’un compte dans les livres de compte de la SA Caisse d’épargne.
Du 27 décembre 2016 au 18 avril 2017, sept chèques d’un montant total de 14.248,72 euros ont été débités du compte de la société « Stock plus », au bénéfice de « Espace Couleurs », pour un montant total de 14.248,72 euros.
La société Stock Plus a contesté avoir signé lesdits chèques et il s’est avéré qu’ils avaient été émis par la secrétaire comptable de la société à son bénéfice ou à celui de sociétés contrôlées par un membre de sa famille.
Selon courriers datés du 12 octobre 2020 puis du 10 août 2021, la société Stock plus a mis en demeure la Caisse d’épargne- CEPAC de lui rembourser les sommes détournées.
Faute d’obtenir satisfaction, la société a assigné par acte du 20 septembre 2022 la Caisse d’épargne CEPAC aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14.248,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant en des pertes subies, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, le tribunal a :
— déclaré la SARL « Stock plus » forclose en ses demandes ;
— condamné celle-ci à payer à la SA Caisse d’épargne-CEPAC la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SARL Stock Plus, en ce compris les frais de greffe fixés et liquides à un montant de 62,92 euros.
Par déclaration reçue le 12 janvier 2024, la société Stock plus a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 12 avril 2024, l’appelante demande d’infirmer le jugement du 20 novembre 2023 et de :
— juger son action recevable et non prescrite ;
— juger que la CEPAC a commis des fautes contractuelles ayant causé un préjudice de la société Stock plus, engageant sa responsabilité civile ;
— condamner la CEPAC à payer à la société « Stock plus » un montant de 14.248,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant en des pertes subies ;
— condamner la CEPAC à payer à la société « Stock plus » un montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la CEPAC à payer à la société « Stock plus » un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 19 juin 2024, l’intimée demande de :
A titre principal,
— confirmer en tous points le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 20 novembre 2023 ;
— déclarer la société « Stock plus » forclose en ses demandes ;
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, si la forclusion de l’action de la société Stock plus ne devait pas être retenue, retenir sa prescription ;
— débouter en conséquence l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— écarter toute responsabilité de l’intimée ;
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dans tous les cas,
— condamner l’appelante à payer une somme de 3000,00 €uros à l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Isadora Alves pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la forclusion :
Le tribunal a fait application des dispositions de l’article L 133-24 du code monétaire et financier pour retenir que la société Stock plus, qui, bien qu’ayant eu connaissance des relevés de compte sur lesquels étaient mentionnés le débit des chèques litigieux, n’avait pas signalé à la banque leur utilisation frauduleuse dans les 13 mois suivant leur débit, était forclose en son action en responsabilité à l’encontre de la banque.
L’appelante soutient, comme en première instance, que la forclusion ne peut être opposée au demandeur qui n’avait pas connaissance de la fraude, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’en l’espèce, la fraude ayant été commise par la comptable de la société, le gérant et victime de la fraude n’avait pas connaissance du caractère non autorisé des opérations de paiement qui lui étaient frauduleusement dissimulées, au moment de leur encaissement, sur une période courte de 6 mois, et que le délai de forclusion de 13 mois, même à supposer applicable, ne peut lui être opposé comme ayant commencé à courir au moment où la comptable, fraudeuse, avait connaissance des relevés de compte.
L’intimée se prévaut en réplique de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne aux termes de laquelle l’article L 131-24 du code monétaire et financier interdit expressément au client qui n’a pas signalé à sa banque une opération litigieuse dans le délai de 13 mois précité d’introduire ultérieurement une action en responsabilité à l’encontre de cette dernière.
Elle souligne que les chèques litigieux ont été débités du compte de la société appelante entre le 27 décembre 2016 et le 18 avril 2017 et qu’elle ne s’est manifestée auprès de la Caisse d’épargne-CEPAC pour les contester que le 12 octobre 2020 et ce, alors qu’elle avait régulièrement reçu les relevés de son compte.
Elle relève que si l’appelante conteste la forclusion au motif que ce serait la secrétaire comptable, auteur présumé des détournements, qui recevait et analysait les relevés de compte seulement, il ne s’agit que d’une affirmation et qu’en outre, si tel était effectivement le cas, elle ne justifie pas pour autant de la date à laquelle le gérant aurait eu connaissance des agissements frauduleux de ladite secrétaire comptable.
Elle considère que la société appelante ne peut légitimement soutenir ne pas avoir vérifié sa comptabilité entre le 27 décembre 2016, date du dépôt de sa plainte, et le 12 octobre 2020, date à laquelle elle s’est manifestée auprès de l’intimée.
La cour approuve le tribunal qui a retenu que les dispositions particulières de l’article L 133-24 du code monétaire et financier ont vocation à s’appliquer en l’espèce, à l’exclusion des dispositions générales de l’article 2224 du code civil.
La société appelante devait donc, sous peine de forclusion, signaler à la banque l’utilisation frauduleuse des chèques dans le délai de 13 mois à compter de leur débit, étant observé que la réception par elle des relevés de compte laissant apparaître le débit des chèques qui font l’objet du litige n’est pas discutée.
La société Stock plus ne peut pas se prévaloir d’une impossibilité de connaître l’existence des chèques.
En effet, d’une part, elle ne produit aucune pièce étayant ses dires quant aux fonctions exercées par l’auteur de la fraude.
D’autre part, à supposer même que cet auteur ait exercé la fonction de comptable en son sein, l’appelante ne démontre pas que cette circonstance faisait obstacle à sa connaissance de l’existence de la fraude dès lors qu’il appartenait à son responsable de contrôler régulièrement le travail de sa salariée et déceler la fraude commise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déclarée forclose en ses demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité contractuelle de l’intimée.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Stock plus aux dépens et à payer à la Caisse d’épargne-CEPAC la somme de 1 000e au titre des frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la société Stock plus aux dépens, dont distraction au profit de Me Alves, avocate.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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