Confirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juil. 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUILLET 2025
N° RG 25/01372
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XN
Copie conforme
délivrée le 14 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 Juillet 2025 à 11h13.
APPELANT
LE PREFET DE LA CORSE DU SUD
Convoqué, non comparant;
INTIMÉ
Monsieur [H] [J]
né le 18 Décembre 1978 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine
Non comparant,
Représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juillet 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Kamel BENKHIRA, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2025 à 15h24,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mars 2024 par le préfet de la Corse du Sud, notifié à Monsieur [H] [J] le 25 avril 2024 à 14h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2025 par le préfet de la Corse du Sud notifiée à Monsieur [H] [J] le même jour à 10h30;
Vu l’ordonnance du 12 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant de la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [H] [J];
Vu l’appel interjeté le 13 Juillet 2025 à 11h13 par le préfet de la Corse du Sud;
Le préfet de la Corse du Sud, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté. Cependant, il sollicite dans la déclaration d’appel l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Il soutient que le contrôle d’identité de l’étranger sur le fondement de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale est régulier, dans la mesure où cette disposition n’impose pas que la personne contrôlée se soit trouvée en position de travail, dès lors que le lieu du contrôle et sa date soient couverts par la réquisition. Sur le fond, il ajoute que M. [J] ne présente pas de garanties de représentation permettant de l’assigner à résidence puisqu’il s’est déjà soustrait à deux vols planifiés vers le Maroc les 26 octobre 2024 et 3 juin 2025. Il fait enfin valoir que l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public au regard de sa condamnation le 4 octobre 2022 par le tribunal correctionnel d’Ajaccio pour des faits de violences sur conjoint avec incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en présence de mineurs à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 18 mois.
M. [H] [J] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour de déclarer irrecevable la déclaration d’appel, de déclarer irrégulière la procédure d’appel et de confirmer l’ordonnance déférée. A cette fin, il argue de la nullité de la déclaration d’appel en application de l’article 901 du code de procédure civile, la qualité de l’appelant n’étant pas précisée, ni son siège social, ni la désignation de l’organe le représentant. Il expose également que la procédure est irrégulière en ce que M. [J] n’a pas été convoqué à l’audience en méconnaissance de l’article R743-18 du CESEDA. Il invoque aussi l’irrégularité du contrôle d’identité de l’étranger fait sur le fondement de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, aucun élément du procès-verbal d’interpellation n’établissant que celui-ci se trouvait en action de travail au moment du contrôle. Enfin, il estime que le préfet n’a pas accompli des diligences suffisantes tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité et la recevabilité de l’appel
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 12 juillet 2025 à 14h32. Le 13 juillet suivant à 11h13, la section Eloignement du bureau de l’immigration et de l’accueil du public de la préfecture de la Corse du Sud a adressé au greffe de la cour un mail aux termes duquel elle indique interjeter appel et joint une déclaration d’appel dactylographiée émanant de M. [V] [C], directeur de cabinet du préfet de la Corse du Sud, précisant agir par délégation pour le préfet. Le courriel d’accompagnement de la déclaration d’appel précise l’adressse de la préfecture et les numéros de téléphone de l’autorité préfectorale.
A l’aune de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la nullité de l’appel, qui sera en outre déclarer recevable, celui-ci ayant été formé dans le délai de 24 heures susvisé.
2) Sur la régularité du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
— de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;
— de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
— de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l’objet d’un procès-verbal remis à l’intéressé.
Il résulte de cette disposition que seules les personnes 'occupées', c’est-à-dire en action de travail, présentes sur les lieux visées par les réquisitions du procureur de la République, peuvent être contrôlées, L’action de travail ne peut se déduire de circonstances postérieures au contrôle d’identité (Cass.1re civ., 6 janvier 2010, pourvoi n°08-15.513).
Selon l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le contrôle d’identité de M. [J] a été réalisé sur la base de réquisitions du procureur de la République d'[Localité 4] en date du 7 juillet 2025 autorisant les officiers de police judiciaire du service interdépartemental de la police aux frontières de la Corse du Sud, et sous leurs ordre et responsabilité les agents de police judiciaire, à pénétrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que leurs annexes et dépendances situés [Adresse 9], afin de rechercher d’éventuelles infractions en matière de droit du travail.
Le procès-verbal d’interpellation de M. [J] , rédigé par M. [B], officier de police judiciaire, le 8 juillet 2025 à 10h30 précise:
'Agissant dans le cadre de la réalisation d’un contrôle d’identité judiciaire au titre de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale,
Vu la réquisition délivrée en date du 07/07/2025 au 08/07/2025 par le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio nous prescrivant de s’assurer que les activités constatées ont donné lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et de l’administration fiscale, de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées, de contrôler l’identité des personnes occupées dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles font l’objet des déclarations mentionnées supra, de se faire communiquer les factures des prestations déjà réalisées et que nous avons présenté à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Disons à dix heures trentes minutes (10:30), [Adresse 7] à [Localité 10], procéder au contrôle d’identité de X disant se nommer monsieur [H] [J], né le 18/12/1978 à [Localité 5] (Maroc), demeurant [Adresse 8] [Localité 10];
Il nous informe être de nationalité étrangère (marocaine) et être dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national.
La qualité d’étranger déduite de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé.
Procédons au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément à l’article L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.
Mentionnons qu’il ne fournit aucune autre document l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national.
Nous trouvant en présence d’une personne n’étant pas en mesure de jusifier de son droit de circuler ou de séjourner en France.
Dès lors,
Agissant en vertu des articles L. 813-1 à L.813-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Où étant le huit juillet deux mille vingt-cinq à douze heures trentes minutes (08/07/2025 à 12:30).
Disons placer l’intéressé en retenue administrative (…)'
ll ne ressort d’aucune des mentions du procès-verbal d’interpellation que M. [J] se trouvait 'occupé', c’est-à-dire en action de travail, au moment du contrôle, peu important que l’intéressé ait déclaré lors de l’audition postérieure travailler comme chef de culture sur le domaine de Tanella.
En conséquence, les dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale ayant été méconnues, le contrôle d’identité est irrégulier, ce qui porte substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit le contrôle d’identité irrégulier, a rejeté la requête préfectorale en prolongation de la rétention et a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de M. [J], et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel;
Déclarons recevable l’appel de Monsieur le préfet de la Corse du Sud;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 Juillet 2025 en toutes ses dispositions;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [J]
né le 18 Décembre 1978 à [Localité 5] (MAROC),
de nationalité Marocaine
assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2025
À
— Monsieur [H] [J]
— Monsieur le Préfet de la Corse du SUd
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 11]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
LE PREFET DE LA CORSE DU SUD contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille, concernant M. [H] [J].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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