Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2024, N° 226;23/03420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. AXO ARCHITECTURE c/ Société d'Avocats, S.A.S., S.A.R.L. JMC POSE, S.A. AXA FRANCE-SIEGE IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE SAUVADET ET ASSOCIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 21]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 septembre 2025
N° RG 24/01657 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIGQ
— DA- Arrêt n°
S.A.R.L. AXO ARCHITECTURE, S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE / S.A.S. [Adresse 19], S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE SAUVADET ET ASSOCIE, S.A.R.L. JMC POSE, S.A. AXA FRANCE-SIEGE IARD, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES
Ordonnance, origine Juge de la mise en état de [Localité 17], décision attaquée n° 226 en date du 15 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/03420
Arrêt rendu le MARDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. AXO ARCHITECTURE
(anciennement VALLEIX FAURE VERNAY)
[Adresse 14]
[Localité 6]
et
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
S.A.S. [Adresse 19]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Non représentée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY- PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ENTREPRISE SAUVADET ET ASSOCIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
S.A.R.L. JMC POSE
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE-SIEGE IARD
[Adresse 5]
[Localité 16]
et
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentées par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juin 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant un contrat conclu sous seing privé du 7 mai 2008, les époux [E] et [Y] [F] ont signé un contrat de maîtrise d''uvre avec la société VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE (nommée également VERNAY-FAURE), assurée auprès de la compagnie MAF, pour faire construire leur maison d’habitation sur la commune de [Localité 22] (Puy-de-Dôme).
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— lot gros 'uvre : la société SAMPAIO, assurée auprès de la compagnie GÉNÉRALI ;
— lot fourniture charpente : la société [Adresse 19], assurée auprès de la compagnie AXA ;
— lot pose charpente : la SARL JMC POSE, assurée auprès de la compagnie AGF, devenue ALLIANZ ;
— lot menuiseries PVC et bois : la SARL SAUVADET, assurée auprès de la compagnie GAN.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 septembre 2009.
Il s’en est suivi une longue procédure judiciaire, donnant lieu à plusieurs décisions dont deux arrêts rendus par la présente cour, en dernier lieu le 19 mars 2019 condamnant in solidum la SARL VERNAY-FAURE et sa compagnie d’assurances MAF à payer aux époux [E] et [Y] [F] diverses réparations.
Cet arrêt a mis fin à l’instance opposant les époux [E] et [Y] [F] à la SARL VERNAY-FAURE et sa compagnie d’assurances MAF.
Mais parallèlement la SARL VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE avait appelé en garantie, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, les entreprises et leurs assureurs, sauf la société SAMPAIO.
Dans le cadre de cette procédure, qui a elle-même connue de nombreuses péripéties, les personnes appelées en garantie ont soulevé l’extinction ou la péremption de l’instance.
Cette question a été débattue devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, étant précisé qu’entre-temps la SARL VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE est devenue la SARL AXO ARCHITECTURE.
À l’issue des débats, le juge de la mise en état a rendu le 15 octobre 2024 l’ordonnance suivante :
« Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONSTATE l’extinction de l’instance par péremption et le dessaisissement du juge de la mise en état,
CONDAMNE, in solidum, la société Vernay Faure architecture et la MAF aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
La SARL AXO ARCHITECTURE (anciennement SARL VALLEIX FAURE VERNAY) a fait appel de cette décision le 25 octobre 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que l’ordonnance attaquée, CONSTATE l’extinction de l’instance par péremption et le dessaisissement du juge de la mise en état, CONDAMNE in solidum la société VERNAY FAURE ARCHITECTURE et la MAF aux dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 9 janvier 2025 la SARL AXO ARCHITECTURE demande à la cour de :
« Vu l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu les articles 378 et 392 du code de procédure civile
Infirmer la décision dont appel en ce que le premier juge a retenu la péremption d’instance.
En conséquence,
Déclarer irrecevable la prétention relative à la péremption d’instance comme se heurtant au principe de l’estoppel.
JUGER que la présente instance n’est pas frappée de péremption,
DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
DÉBOUTER la compagnie AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
DÉBOUTER la compagnie GAN et la société SAUVADET de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
DÉBOUTER la compagnie GENERALI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
DÉBOUTER la société JMC POSE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum, les défendeurs au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction, au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER sur son affirmation de droit. »
***
Les parties ont ensuite conclu comme suit.
La compagnie GAN le 17 décembre 2024 :
« Vu les articles 386, 378 et 392 du Code de Procédure Civile,
Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Juger que la présente instance souffre la péremption,
Constater l’extinction de l’instance,
Condamner in solidum la MAF et la SARL AXO ARCHITECTURE anciennement VALLEIX FAURE ARCHITECTURE à porter et payer à la Compagnie d’assurances GAN la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
La SARL JMC POSE, le 21 janvier 2025 :
« Vu les articles 378, 386, 392 et 789 du Code de procédure civile,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés VERNAY FAURE ARCHITECTURE et MAF à payer à la société JMC POSE une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
***
La compagnie GÉNÉRALI le 10 février 2025 :
« Vu les articles 318, 386, 392 et 789 du Code de Procédure Civile ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 octobre 2024 ;
Condamner la société AXO ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie LACQUIT. »
***
La compagnie AXA le 11 février 2025 :
« Vu les dispositions des articles 386 et suivants, 789 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER en tout point l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise CONSTATER et à défaut PRONONCER la péremption d’instance
CONSTATER et PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans,
CONDAMNER la MAF et la SARL VERNAY FAURE au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous dépens. »
***
La compagnie ALLIANZ le 11 février 2025 :
« Vu les dispositions des articles 386 et suivants, 789 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER en tout point l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise
CONSTATER et à défaut PRONONCER la péremption d’instance
CONSTATER et PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans,
CONDAMNER la MAF et la SARL VERNAY FAURE au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous dépens. »
***
Par ordonnance du 17 avril 2025 le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, et prononcé en conséquence l’impossibilité de conclure pour ces deux intimées.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 12 juin 2025 clôture la procédure.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 906 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 23 juin 2025.
II. Motifs
Selon l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Dans son ordonnance dont appel du 15 avril 2024 le juge de la mise en état a considéré que la dernière diligence effectuée par la SARL VERNAY FAURE (devenue SARL AXO ARCHITECTURE), dans le dossier l’opposant aux autres constructeurs ayant participé au préjudice des maîtres de l’ouvrage les époux [E] et [Y] [F], était une lettre du 4 décembre 2019 [en réalité le 24 décembre 2019] sollicitant la désignation d’un nouvel expert judiciaire, en remplacement de M. [M] [O]. Constatant ensuite que la demande de réinscription au rôle par la SARL VERNAY FAURE était intervenue seulement le 5 mars 2023 [en réalité 5 septembre 2023], le premier juge en a déduit qu’elle était postérieure à l’expiration du délai de péremption de l’instance, et que la péremption ainsi acquise profitait à tous en raison de son caractère indivisible.
Au soutien de leur demande d’infirmation de cette décision, la SARL AXO ARCHITECTURE (anciennement SARL VERNAY FAURE) et son assureur la compagnie MAF rappellent les deux procédures qui se sont déroulées plus ou moins en parallèle devant la cour d’appel et devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, concernant :
' devant la cour, la réparation du préjudice des époux [E] et [Y] [F] qui s’étaient adressés uniquement à l’architecte et son assureur. Cette instance s’est terminée par l’arrêt nº 16/2595 rendu le 19 mars 2019.
' et devant le tribunal judiciaire, l’appel en garantie de l’architecte et de son assureur contre les autres entreprises ayant participé à la construction. Cette procédure est en cours, le présent appel porte précisément sur l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 octobre 2024, constatant l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.
En considération de ces éléments, les appelantes font essentiellement valoir la confusion qui s’en est suivie, notamment au regard du déroulé de l’expertise de M. [M] [O] qui avait été désigné deux fois :
' une première fois par le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. M. [O] avait rendu son rapport le 5 novembre 2015, ensuite de quoi le tribunal de grande instance avait statué au fond par jugement du 29 juillet 2016, allouant aux époux [F], maîtres de l’ouvrage, diverses réparations.
' une seconde fois par la présente cour, sur appel par les époux [F] du jugement du 29 juillet 2016. La cour avait alors confié au même expert une mesure de consultation afin d’être mieux éclairée sur certains aspects du préjudice des maîtres de l’ouvrage (arrêt nº 19/2595 du 9 octobre 2017).
À la suite de cette seconde désignation, la cour a clôturé ce dossier par son arrêt nº 16/2595 du 19 mars 2019 liquidant de manière définitive le préjudice des époux [F], dans le cadre de la procédure opposant ceux-ci à l’architecte et à son assureur.
La lettre du conseil de la SARL VERNAY FAURE et de la compagnie MAF, en date du 24 décembre 2019, que le juge de la mise en état a prise pour point de départ du délai de péremption de l’article 386 du code de procédure civile est rédigée en ces termes :
Madame le Juge de la Mise en état,
Par ordonnance en date du 20 mars 2019, vous avez désigné Monsieur [M] [O] en qualité d’expert pour procéder à un complément d’expertise judiciaire dans un dossier de construction.
À ce jour Monsieur [M] [O] n’a toujours pas procédé à la convocation des parties.
Une difficulté se fait jour.
Il me semble que Monsieur [M] [O] n’est plus inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel [']
Or en réalité, d’après les pièces produites par les appelants eux-mêmes, l’ordonnance dont il est question, en date du 5 juin 2018 (rectifiée le 22 novembre 2018), ne désigne pas M. [O] mais déclare communes et opposables aux constructeurs et aux assureurs (la compagnie GENERALI, la SAS [Adresse 19], la compagnie AXA, la SARL JMC POSE, la compagnie ALLIANZ, la SARL SAUVADET, et la compagnie GAN) « les opérations d’expertise, en l’espèce une consultation précisément décrite dans l’arrêt de la Cour d’appel du 9 octobre 2017 ». En conséquence, le juge de la mise en état dit que les parties appelées en cause devront répondre aux convocations de l’expert, etc. (cf. pièce nº 1 des appelants).
Il ne s’agit donc pas d’une décision qui ordonne l’expertise, contrairement à ce que plaident les appelantes.
Par ailleurs, la consultation qui avait été demandée à M. [O] par la présente cour dans son arrêt du nº 19/2595 du 9 octobre 2017 (lors de l’instance opposant les époux [F], maîtres de l’ouvrage, à la SARL VERNAY FAURE et à son assureur la compagnie MAF) a été réalisée par l’expert le 8 mars 2018, à la suite de quoi les parties ont de nouveau conclu devant la cour, notamment la SARL VERNAY-FAURE et son assureur la compagnie MAF qui ont pris ensemble des conclusions nº 2 le 11 janvier 2019.
En conséquence, lorsque le conseil de la SARL VERNAY FAURE et de la compagnie MAF écrit au juge de la mise en état le 24 décembre 2019, dans le cadre de l’instance les opposant en demande aux autres constructeurs, objet de la présente procédure, M. [O] avait déjà déposé son rapport de consultation depuis plus d’un an et demi. Et la SARL VERNAY FAURE et son assureur la compagnie MAF avaient ensemble déjà conclu devant la cour, au vu de ce rapport, depuis près d’un an en commençant le dispositif de leurs écritures par ces phrases :
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM en date du 9 octobre 2017,
Vu le rapport de consultance de Monsieur [M] [O],
En d’autres termes, dès le début de l’année 2019 la SARL VERNAY FAURE et la MAF avaient déjà argumenté devant la cour à propos du rapport d’expertise que dans leur lettre du 24 décembre 2019 elles s’étonnent de ne pas voir progresser'
Sans doute l’imbrication de la procédure suivie devant la cour d’appel concernant les maîtres de l’ouvrage, l’architecte et son assureur, et de la procédure suivie par ailleurs devant le tribunal judiciaire opposant l’architecte et son assureur aux autres constructeurs et leurs assureurs, avec une expertise en réalité commune à ces deux procédures, n’a pas facilité les choses pour les parties, notamment les appelantes céans, mais quoi qu’il en soit celles-ci ne peuvent pas sérieusement soutenir qu’elles attendaient devant le tribunal judiciaire une expertise dont par ailleurs elles discutaient les conclusions devant la cour d’appel.
Eu égard aux éléments de procédure ci-dessus développée, il apparaît en effet de manière évidente qu’aucune raison ne justifiait d’attendre de M. [O] qu’il dépose deux rapports différents, l’un devant la cour l’autre devant le tribunal judiciaire, alors que la consultation ordonnée par la cour le 9 octobre 2017 n’avait pour but que de compléter un précédent rapport du même expert en date du 5 novembre 2015, et que précisément le juge de la mise en état au tribunal judiciaire, dans son ordonnance du 5 juin 2018, déclarait communes et opposables à toutes les parties les opérations d’expertise qui avaient été ordonnées par la cour le 9 octobre 2017. On voit bien là que l’expertise de M. [O] dans son ensemble devait servir aux deux procédures, et non pas seulement à l’instance qui se déroulait devant la cour d’appel.
Il est avéré dans le dossier qu’après leur lettre du 24 décembre 2019, la SARL VERNAY FAURE et son assureur la compagnie MAF ont sollicité la réinscription de l’affaire uniquement par des conclusions déposées au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 5 septembre 2023 (cf. RPVA, pièce nº 5 des appelants).
Plus de deux années s’étant écoulées entre le 24 décembre 2019 et le 5 septembre 2023, la péremption de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, opposant l’architecte et son assureur aux autres constructeurs et leurs assureurs, est donc acquise.
En considération des motifs ci-dessus développés, les arguments des appelants ne sauraient donc prospérer, moyennant quoi l’ordonnance du juge de la mise en état ne peut qu’être intégralement confirmée.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
La SARL AXO ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MAF supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AXO ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MAF aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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