Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER
la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES
JMA
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01101 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7RB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Mars 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
AUCHAN [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louis D’HERBAIS de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 20 juin 2025
Audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [V] a été engagé en qualité de vendeur par la société Auchan [Localité 3] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 1998.
Au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er octobre 2014, M. [M] [V] occupait les fonctions de manager commercial, statut cadre.
Le 16 septembre 2016, la société Auchan [Localité 3] a infligé à M. [M] [V] un premier avertissement.
Le 8 novembre 2019, la société Auchan [Localité 3] a infligé à M. [M] [V] un second avertissement .
Le 17 juin 2020, les parties ont formalisé un 'plan personnel d’accompagnement’ qui prévoyait un ensemble de 9 rendez-vous dont le dernier, prévu pour le 19 février 2021, devait clôturer le plan.
Le 19 février 2021, la société Auchan [Localité 3], ayant estimé que ce plan personnel d’accompagnement n’avait pas été concluant, a notifié à M. [M] [V] sa décision de clôturer ce plan.
La société Auchan [Localité 3] a convoqué M. [M] [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date avait été fixée au 5 mars 2021.
Le 11 mars 2021, la société Auchan [Localité 3] a notifié à M. [M] [V] son 'licenciement pour cause réelle et sérieuse caractérisée par une insuffisance professionnelle'.
Par requête du 27 septembre 2021, M. [M] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir condamner la société Auchan [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
— 49 084,61 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 6 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit que le licenciement de M. [M] [V] pour cause réelle et sérieuse, en raison d’une insuffisance professionnelle était justifié ;
— débouté M. [M] [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [M] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— débouté la société Auchan de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les parties conserveraient la charge de leurs propres dépens .
Le 9 avril 2024, M. [M] [V] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 6 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et abusif ;
— de condamner la société SA Auchan à lui payer :
— 49 084,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes de Tours ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
— de condamner la société Auchan aux dépens, y compris en cas d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Auchan [Localité 3] demande à la cour :
— de débouter M. [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en cause d’appel,
— de confirmer en tous points la décision de première instance ;
— de condamner M. [M] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [M] [V] expose en substance :
— que le licenciement pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments précis, objectifs et vérifiables que le juge doit contrôler ;
— qu’il a toujours donné entière satisfaction à l’employeur et a perçu une rémunération variable qui reposait sur les critères qualitatifs de son travail et notamment une prime de 2 080 euros à peine un mois avant son licenciement ;
— qu’il avait également reçu une carte manuscrite et personnalisée de la part de son supérieur hiérarchique lequel le félicitait pour ses excellents résultats;
— que les reproches formulés dans sa lettre de licenciement ne sont étayés par aucune preuve ;
— qu’il avait accepté la mise en place d’un plan personnel d’accompagnement couvrant la période du 17 juin 2020 au 19 février 2021;
— que la société Auchan [Localité 3] ne lui a pas laissé la possibilité de mettre en application la teneur de ce plan d’accompagnement et l’a licencié avec une précipitation blâmable;
— qu’encore pour prononcer son licenciement la société Auchan [Localité 3] s’est basée sur l’évaluation de son activité du 29 mai 2020 et la seconde page de la lettre de licenciement fait également référence à des faits prescrits au sens de l’article L.1332-4 du code du travail ;
— que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société Auchan [Localité 3] objecte pour l’essentiel :
— que, contrairement à ce que soutient M. [M] [V], il ne lui donnait pas entière satisfaction, comme cela ressort au demeurant de ses entretiens annuels de 2017 à 2020;
— qu’elle a infligé deux avertissements à M. [M] [V], l’un en 2016, l’autre en 2019 ;
— qu’en 2020, face aux carences de M. [M] [V], il a été décidé d’un commun accord entre eux de mettre en oeuvre un plan personnalisé d’accompagnement ;
— que néanmoins du fait de la mauvaise volonté de M. [M] [V] et de son incapacité à se remettre en cause, ce plan a dû être clôturé le 19 février 2021 sur un échec ;
— qu’en effet M. [M] [V] ne parvenait toujours pas à réaliser les tâches attendues d’un manager ;
— que la rémunération variable perçue par M. [M] [V] en février 2021 avait été basée sur les résultats de 2020 pour lesquels sa direction avait pris la décision de régler à l’ensemble du personnel encadrant 100 % de la partie quantitative de cette rémunération, si bien qu’elle était décorellée des résultats réels de M. [M] [V] ;
— qu’en tout état de cause l’insuffisance professionnelle de M. [M] [V] n’était pas fondée sur ses résultats économiques mais essentiellement sur ses difficultés managériales.
Selon la lettre du 11 mars 2021 que la société Auchan [Localité 3] lui a adressée, M. [M] [V] a été licencié 'pour cause réelle et sérieuse caractérisée par une insuffisance professionnelle’ aux motifs énoncés que 'l’évaluation de [votre] son activité le 29 mai 2020 [a] avait fait apparaître un écart significatif par rapport aux attendus métiers sur plusieurs points', cette lettre se poursuivant par une énumération de ces points à savoir:
— le management de l’équipe
— l’organisation de l’équipe
— la gestion de [votre] son rayon
— les animations commerciales.
Cette lettre mentionne ensuite la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé au profit de M. [M] [V] puis se poursuit en ces termes :
'Malheureusement, malgré ce suivi et l’accompagnement mis en place, nous constatons que vous n’avez pas progressé dans votre métier de manager et que vous n’avez pas atteint le niveau de la tenue de fonction que nous sommes légitimement en droit d’attendre, notamment au regard de votre ancienneté.
En effet, lors de la clôture de votre plan personnel d’accompagnement en date du 19/02/2021, nous avons constaté que des insuffisances persistaient sur les items suivants :
1. Le management de votre équipe
2. L’organisation de votre équipe
3. La gestion de votre rayon
4. Les animations commerciales'.
La cour observe que pour chacun de ces quatre items, la lettre énumère des manquements précis qui sont imputés à M. [M] [V].
Enfin la lettre de licenciement contient les paragraphes suivants :
'Le caractère persistant et répétitif de ces faits met en avant un manque de rigueur et de professionnalisme et nous amène à constater que malgré l’accompagnement accordé, vous ne parvenez pas à accomplir les tâches qui vous sont demandées.
Votre travail ne répond pas à la tenue de fonctions qui est attendue. Votre manque d’anticipation, d’organisation et de planification des actions qui vous ont été demandées pour atteindre une tenue de fonction acceptable, malgré nos actions d’accompagnement, nous amène à constater votre insuffisance professionnelle'.
La cour rappelle d’une part que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et d’autre part la prescription de l’article L.1332-4 du code du travail s’applique en matière disciplinaire et non lorsque, comme en l’espèce, le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle s’entend soit de la situation correspondant à une insuffisance de résultats dans laquelle le salarié n’a pas atteint ses objectifs quantitatifs soit de celle dans laquelle le salarié ne fournit pas, dans le cadre de son travail, la prestation attendue ou ne parvient pas à remplir ses fonctions en totalité ou avec la rapidité souhaitée soit encore de la situation d’inadaptation professionnelle au regard des évolutions techniques.
L’appréciation des aptitudes professionnelles du salarié relève du pouvoir de l’employeur. Toutefois l’insuffisance alléguée au soutien d’une décision de licenciement doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. En outre les griefs formulés par l’employeur doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
En l’espèce, dans le but de démontrer l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [M] [V], la société Auchan [Localité 3] verse aux débats :
— ses pièces n°1 à 4 : il s’agit respectivement des compte-rendus d’entretien annuel dont M. [M] [V] a bénéficié en 2017, 2018, 2019 et 2020.
La cour rappelle que, selon les termes mêmes de la lettre de licenciement, c’est par référence à la seule évaluation de l’activité de M. [M] [V] du 29 mai 2020 que l’employeur a fait état d’un 'écart significatif par rapport aux attendus métiers sur plusieurs points'.
Le compte-rendu de l’entretien annuel de 2020 (pièce n°4 de l’employeur), mentionne notamment les commentaires suivants de M. [X] [R], supérieur hiérarchique de M. [M] [V] :
— sous l’item 'Niveau global de performance’ : '[M], dans son analyse, montre un certain décalage avec les faits observés', 'Pour ce qui concerne la création de son équipe, il n’a pas ou peu participé à la sélection des candidats, n’a pas exprimé les profils qu’il souhaitait pour son équipe', 'de plus il y a eu un réel manque d’accompagnement tout au long de l’année', 'l’équipe de [M] est la seule qui a été reçue plusieurs fois par la responsable des ressources humaines afin de débloquer des situations', 'de plus l’équipe de [M] à l’unanimité a exprimé, lors de mes entretiens découvertes, des difficultés d’échange de clarté dans les objectifs ainsi qu’un manque d’accompagnement', 'de plus une connaissance de son stock n’est pas au rendez-vous', 'il y a aussi un manque de réalisme sur les attentes clients', M. [X] [R] citant sur ce point un exemple (absence de commande de bernache, produit demandé par les clients et présent chez les concurrents);
— sous l’item 'Compétences comportementales': '[M] donne une impression de détermination lors des échanges. Cependant il ne le montre pas ou peu dans la transformation', 'de nombreuses implantations ….. sont faites à la dernière minute', '[M], malgré de nombreuses sollicitations, n’a toujours pas remis en place la gestion d’activité qui est la pierre angulaire pour passer les consignes, expliquer ou encore donner du sens. C’est un point sur lequel j’ai insisté à chacun de nos échanges mais rien ne semble le décider à appliquer les process demandés';
— sous l’item 'Développer l’orientation client’ : '[M] a un très bon relationnel avec les clients….. cependant sur toute la partie annexe :
— Les vendeurs muets: ils sont inexistants sur le périmètre malgré de nombreux échanges sur le sujet…. Sur la mise en place de fiche recette …. A date rien n’a été mis en place.
— Les conseils du caviste : 'Aucune aide n’est apportée à la personne chargée de renseigner le client. Pas de fiche produit, pas d’argumentaire, pas le cas échéant de dégustation produit pour aider à la vente.'
— Les implantations : 'Aucune remise en cause des implantations …… malgré plusieurs demandes de plan pour remettre un coup de renouveau à l’univers, pas de plan, pas de vision’ ;
— sous l’item 'Leadership-Encourager la collaboration': 'Les collaborateurs, lors des entretiens découvertes, ont exprimé un manque d’information ou encore d’aide sur le terrain', 'Si l’équipe dans l’ensemble fait preuve de solidarité, elle n’est pas flagrante chez [M] envers ses collègues', M. [X] [R] citant à titre d’exemple un manquement de M. [M] [V] au cours de la fin de l’année et ajoutant : 'Il se permet d’arriver après l’encadrement ….';
— sous l’item 'Transformation – s’adapter et apprendre en permanence’ : '[M] entend mais n’écoute pas. Il dit souvent oui mais n’applique pas', 'Nous avons eu de nombreux échanges sur des gammes vues ailleurs …. sans que cela n’est une réelle transformation de la part de [M]. Si l’on impose pas à [M], il ne fait pas', 'il ne formalise aucune visite de la concurrence ….. il porte peu d’intérêts aux évolutions du marché …. il y a un vrai manque de curiosité ou d’intérêt de la part de [M]', 'Pas de volonté d’aller plus loin, de faire connaître des nouveautés, absent au salon des Val de Loire ou encore des fournisseurs locaux'.
La cour retient que ce compte-rendu d’entretien fait clairement apparaître que le supérieur hiérarchique de M. [M] [V] considérait que ce dernier ne fournissait pas, dans le cadre de son travail, la prestation attendue et ne parvenait pas à remplir ses fonctions en totalité .
La société Auchan [Localité 3] verse également aux débats :
— sa pièce n°5 : il s’agit du plan personnel d’accompagnement que les parties ont régularisé et qui devait prendre effet le 17 juin 2020 pour s’achever le 19 février 2021.
Ce plan contient une première partie 'intitulée constat’ qui se présente sous la forme d’un tableau de compétences soit 'acquises', soit 'à développer'. La cour observe tout d’abord que ce tableau mentionne une large majorité de compétences 'à développer’ et en perspective de ces compétences, des observations tenant par exemple à un manque d’accompagnement de l’équipe, à un manque de communication avec l’équipe, à une absence d’écoute des recommandations, à une absence d’opérations percutantes, à un manque de suivi des résultats et d’analyse concrète, à un défaut d’inspiration de la concurrence, à un manque de discernement, etc .. Par ailleurs, M. [M] [V] a signé ce plan sans réserve. La cour relève cependant d’une part que M. [M] [V] a adressé à l’employeur un courrier daté du 12 juillet 2020 aux termes duquel il se plaignait de subir 'une pression de plus en plus grande’ au sein de l’entreprise, incluant dans cette pression l’avertissement dont il avait fait l’objet le 8 novembre 2019, l’entretien annuel 2020, le plan personnel d’accompagnement qui avait été mis en oeuvre et qualifiant cette pression de harcèlement psychologique et d’autre part que l’employeur a répondu au courrier du salarié le 28 juillet 2020, contestant l’analyse que ce dernier faisait de ses conditions de travail et des événements qu’il avait cités le 12 juillet précédent.
Le plan fixait également les 'objectifs de progrès’ détaillés que M. [M] [V] devait poursuivre dans les domaines du management, de l’organisation de l’équipe et de la gestion de son rayon, les moyens mis en oeuvre pour y parvenir à savoir pour l’essentiel des rendez-vous mensuels avec M. [X] [R], le responsable commerce de l’entreprise, la possibilité pour M. [M] [V] de solliciter l’organisation de rendez-vous complémentaires ou encore celle d’organiser des formations métier ou de professionnalisation.
— sa pièce n°8 : il s’agit de documents intitulés 'points d’étape plan personnel d’accompagnement’ se rapportant aux rendez-vous des 16 juillet et 28 août 2020 prévus par le plan. Chacun de ces documents contient in fine une partie commentaire.
— les commentaires figurant dans le document relatif au point du 16 juillet 2020 sont les suivants :
— s’agissant de M. [M] [V] : 'Aucun commentaire….'
— s’agissant du manager : 'Echange simple avec des avancées sur la période à concrétiser lors de nos prochains points d’étape….'
— les commentaires figurant dans le document relatif au point du 28 août 2020 sont les suivants :
— s’agissant de M. [M] [V] : 'Rien de particulier sur l’accompagnement'
— s’agissant du manager : 'Les échanges restent simples et dans l’écoute. Des avancées mais aussi des points qui se dégradent ou qui n’ont pas évolué qu’il faudra faire avancer dans les prochains accompagnements';
— sa pièce n°9 : il s’agit de fiches intitulées 'rencontre collaborateur’ qui se rapportent à des entretiens tenus avec des membres de l’équipe dirigée par M. [M] [V] à savoir M. [C] [S], [E] [L], [C] [I], [Z] [D] et [O] [F]. Ces fiches contiennent un item 'Relation Manager’ auquel ces derniers ont répondu comme suit:
— M. [C] [S] : 'Ok mais manque de vision et passage de l’info’ ;
— M. [E] [L] : 'Dans l’ensemble ça se passe bien. Pbl de communication/d’info. Parfois manque de présence sur le terrain/aide';
— M. [C] [I] : 'Difficultés dans l’animation/Manque de vision. Pas toujours le sens des priorités. Manque de cadre et de vision';
— M. [Z] [D] : 'ça va sans plus. Impression de manque de confiance';
— M. [O] [F] : 'Bonne relation. Pas toujours d’accord sur la façon de faire ou la façon de le dire'.
La cour observe que ces commentaires recoupent en partie ceux portés au compte-rendu de l’entretien annuel de 2020 par M. [X] [R] sous les items 'Niveau global de performance’ et 'Leadership – Encourager la collaboration’ .
Est également produite aux débats la lettre du 19 février 2021 que la société Auchan [Localité 3] a adressée à M. [M] [V] et dont l’objet était la clôture du plan personnel d’accompagnement dont ce dernier avait bénéficié. Cette lettre, signée de M. [X] [R], responsable commerce au sein de l’entreprise, contient les passages suivants :
' A plusieurs reprises nous avons effectué des contrôles de vos rayons afin d’observer la mise en pratique de votre PPA. Malheureusement malgré ce suivi et l’accompagnement mis en place, nous constatons que vous n’avez pas progressé de façon significative dans l’acquisition des compétences comportementales et professionnelles demandées.
Vous n’êtes pas à niveau de poste requis en ce qui concerne la partie management de votre poste mais également concernant la tenue de votre rayon dans sa globalité.'
Cette lettre se poursuit par un tableau constitué de quatre colonnes intitulées 'axes d’amélioration', 'constats avant le PPA', 'moyens mis en place dans le cadre du PPA’ et 'Bilan'. La cour observe que, dans la colonne 'Bilan', M. [X] [R] a porté de nombreux commentaires négatifs tels que : 'Réunions de rayon non formalisées', 'les collaborateurs se sont plaints du manque de communication de leur manager à plusieurs reprises…. rappels faits les 16/07, 28/08, 18/09, 16/10, 17/11, 26/01', 'remontées régulières des équipes sur le manque de possibilités de mettre en place des opérations ou d’intervenir sur le périmètre', 'agenda avec de nombreux manques sur la partie visites concurrentielles …. rappels faits les 16/07, 28/08, 18/09, 16/10, 17/11, 26/01' , 'pas de formalisation systématique des contrôles des réception des commandes directes', 'Aucun travail sur la théâtralisation, même sur la fin d’année. Manque important de dynamique commerciale ….', 'Aucun suivi de chiffre d’affaires des TG ni pendant ni à la fin des opérations'. Par ailleurs, il apparaît que sur aucun de ces points précis M. [M] [V] n’apporte une contradiction étayée.
Pour tenter de justifier de ses qualités professionnelles, M. [M] [V] verse aux débats :
— sa pièce n°13: il s’agit d’un document intitulé 'Rémunération variable encadrement 2020 ' qui rend compte de ce que la société Auchan [Localité 3] lui a versé une prime de 2080 euros le 19 février 2021 au titre des 'résultats économiques (A) 70 % de l’enjeu total'.
La cour observe cependant que la société Auchan [Localité 3] produit aux débats, sous sa pièce n°11, une note datée du 29 janvier 2021 dont il ressort en substance qu’il avait été décidé d’attribuer à chaque membre de l’encadrement, à titre exceptionnel et eu égard à la singularité de l’année 2020 marquée par la crise sanitaire, 'a minima 100 % des critères quantitatifs soit au moins 70 % de l’enjeu total'.
Aussi la cour peut déduire de la mise en perspective de ces dernières pièces que la prime perçue par M. [M] [V] le 19 février 2021 a été calculée sur la base minimale consentie à tous les membres de l’encadrement de l’entreprise, sans considération de ses qualités et de ses résultats professionnels .
— sa pièce n°15 : Il s’agit d’une carte de voeux adressée à M. [M] [V] par son supérieur hiérarchique et rédigée en ces termes : 'Bravo pour les excellents résultats et ta belle première soirée de dégustation vins….'.
La cour observe que cette carte a été rédigée début 2016 et qu’ainsi son contenu qui au demeurant ne contient aucun détail relatif aux compétences de M. [M] [V] n’est pas de nature à remettre en cause les commentaires précis et détaillés émis par M. [X] [R] courant 2020 et début 2021.
Aussi, tenant compte de l’ensemble des éléments précités, la cour considère que la société Auchan [Localité 3] établit que M. [M] [V] n’a pas fourni, dans le cadre de son travail, la prestation attendue de lui et n’est pas parvenu à remplir ses fonctions en totalité bien qu’il ait bénéficié afin d’y parvenir d’une mesure d’accompagnement mise en oeuvre durant plus de six mois par l’employeur.
En conséquence, la cour juge, par voie de confirmation du jugement, que le licenciement de M. [M] [V] pour insuffisance professionnelle est justifié et déboute ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Succombant en ses demandes, M. [M] [V] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Auchan [Localité 3] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Auchan [Localité 3] sera déboutée de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour déboute également le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leur demande respective formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 6 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il a dit que les parties conserveraient la charge de leurs propres dépens;
Et, statuant à nouveau sur ce point et ajoutant
Déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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