Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01694 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH3D
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [A], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 30 mars 2026 à l’égard de Mme [C] [J] [L]
née le 10 Octobre 2001 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Avril 2026 à 10h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [C] [J] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 28 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [C] [J] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 avril 2026 à 15h25 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Nord,
— à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [M] [P] [R], interprète en vietnamien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [J] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, Madame [P] [R], interprète en vietnamien, qui a prêté serment intervenant par téléphone, et en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [C] [J] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments la procédure que Madame [C] [J] [L], déclare être née le 10 octobre 2001 au Vietnam et être de nationalité vietnamienne. Elle a fait l’objet d’une décision ayant ordonné son placement en rétention administrative ; que par ordonnance rendue le 8 avril 2026 la cour d’appel de Rouen a confirmé la prolongation de sa rétention pour une période de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 28 avril 2026 à 8h58, l’autorité préfectorale du Nord a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2026 à 10h20, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de l’intéressée pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 29 avril 2026 à 00h00, soit jusqu’au 28 mai 2026 à 24 heures.
Madame [C] [J] [L] a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2026 à 15h45, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard des diligences de l’administration considérées comme inefficaces,
' au regard de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [C] [J] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Madame [C] [J] [L] rappelle que les autorités consulaires vietnamiennes ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 31 mars 2026 et que des relances ont été faites par l’administration. Elle indique cependant que ces diligences si elles existent ne suffisent pas, qu’il faut qu’elles soient utiles, de qualité et efficaces. Elle ajoute qu’il existe, la concernant, un problème d’identité.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de relever que Madame [C] [J] [L] est dépourvu de tout document de voyage, ce qui a constitué jusqu’alors un obstacle principal à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont elle se réclame.
Que sur le plan des principes il sera relevé que l’autorité administrative doit justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires sans pour autant qu’il soit exigé des relances multiples auprès de ces autorités, celle-ci n’ayant aucun pouvoir de de coercition sur les autorités étrangères.
En l’espèce les autorités consulaires vietnamiennes ont été saisies d’une demande de réadmission le 31 mars 2026 à 9h19 avec copie de l’audition de Madame [C] [J] [L] accompagnée de sa photographie et du questionnaire complété par elle-même ; une demande de routing a été adressée également au pôle central d’éloignement. Que les autorités consulaires ont été relancées à 2 reprises le 9 avril 2026 et le 16 avril 2026. La préfecture du département du Nord a été avisée le 20 avril 2026 qu’il y avait une confusion dans le traitement des dossiers qui avaient été soumis dans la mesure où elles avaient été parallèlement saisies de la situation d’une homonyme. Elle a également été avisée que la demande que la réadmission n’était pas recevable l’état dans la mesure où ne figurait pas dans le questionnaire rempli par l’intéressé d’adresse au Vietnam et que les 2 photos de l’intéressée communiquées n’étaient pas ressemblantes et qu’il y avait méprise sur le nom et qu’elle avait indiqué celui de sa mère alors qu’elle devait porter le nom de son père.
L’autorité administrative a alors fait savoir aux autorités étrangères le 22 avril 2026 que la retenue avait déclaré qu’elle ne connaissait pas son père biologique, raison pour laquelle elle portait le nom de sa mère et qu’elle avait donné l’adresse de sa mère sur le questionnaire.
[L] premier juge a par ailleurs retenu fort justement que par décision rendue le 14 avril 2026 le tribunal administratif de Rouen a validé la décision portant obligation de quitter le territoire français servant de support à la rétention administrative.
Au vu de ces éléments la cour considère que l’autorité administrative a pleinement satisfait à l’obligation de diligences qui pèse sur elle dans le cadre d’un éloignement et qu’elle a été réactive au regard des réponses fournies par les autorités consulaires étrangères. Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Madame [C] [J] [L] indique qu’après 30 jours de rétention il n’y a aucune reconnaissance consulaire, aucun document de voyage, aucun nouveau routing de voyage, aucune date d’éloignement, aucune avancée concrète et décisive. Elle ajoute que la perspective d’éloignement devient une simple éventualité alors que législateur exige une perspective réelle et raisonnable. Elle estime enfin que son maintien en rétention dans ces conditions constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de relever qu’au stade d’une seconde prolongation de la rétention administrative, les perspectives d’éloignement sont possibles dès lors que l’ensemble des éléments d’information complémentaires ont été communiquées aux autorités consulaires compétentes, comme cela a été précédemment indiqué.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [C] [J] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 30 Avril 2026 à 11H30.
[L] GREFFIER, [L] CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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