Infirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 sept. 2022, n° 22/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02970 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKGC
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2022, à 10h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 16 mai 1987 à Alba, de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Jules Teboul, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [H] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 10 octobre 2022 à 14h25 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 septembre 2022, à 11h42, par M. [M] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [C] pour une durée de vingt-huit jours sans motiver sa décision sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention en l’absence d’interprète alors qu’il résulte des pièces de la procédure qu’au cours de sa garde à vue, M. [M] [C] a été assisté par un interprète pour tous les actes durant la mesure, que lors de l’audience devant le premier juge, il était aussi assisté d’un interprète eu égard à son absence de connaissance de la langue française, ce dont il résulte que l’absence d’interprète pour la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents lui a nécessairement causé grief et que dès lors la procédure doit être déclarée irrégulière.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision, de déclarer la procédure irrégulière et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [M] [C].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [M] [C],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéresséL’avocat de l’intéressé
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