Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 mai 2024, n° 23/08691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 1 juin 2023, N° 23/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune, Commune de [ Localité 6 ] c/ S.A.R.L. UNIPERSONNELLE BAINS DE MER [ 2 ], S.A. YACHT CLUB INTERNATIONAL [ 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2024
N°2024/330
Rôle N° RG 23/08691 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRFY
Commune [Localité 6]
C/
S.A. YACHT CLUB INTERNATIONAL [2]
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE BAINS DE MER [2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 01 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 23/00051.
APPELANTE
Commune de [Localité 6],
représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
S.A. YACHT CLUB INTERNATIONAL [2]
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE BAINS DE MER [2]
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Mme Sophie LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La commune de [Localité 6] est propriétaire du port de plaisance [2].
Par arrêté préfectoral du 2 janvier 1984, ce port a été désigné comme étant de la compétence communale, après annulation et remplacement du cahier des charges de la concession du 26 février 1970 par un avenant aux termes duquel la gestion et l’exploitation de ce port ont été déléguées à la société du Yacht Club lnternational [2] (SYCIM) jusqu’au 31 décembre 2020.
La SYCIM a subdélégué à la SARL [Adresse 1] le commerce de détail du carburant et à la SARL Bains de Mer [2] l’utilisation et l’exploitation de la zone littorale, dont l’exploitation d’une piscine et d’un restaurant sur place.
Le contrat de concession dont la SYCIM était titulaire n’a pas été renouvelé à son profit, la commune de [Localité 6] ayant signé avec la SAS Maribay un nouveau contrat de concession prenant effet le 1er janvier 2020 portant sur l’exploitation et l’aménagement du port de plaisance. Cette désignation a été confirmée par le tribunal administratifde Nice.
Par acte en date du 4 janvier 2023, la commune de Villeneuve-Loubet a fait assigner la SARL unipersonnelle Bains de Mer [2] et la SA Yacht Club International [2] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins principalement de les voir condamner, sous astreinte, à retirer de ses locaux un certain nombre de matériels lui appartenant, et, à défaut, de l’autoriser à débarasser les lieux.
La SARL unipersonnelle Bains de Mer [2] et la SA SYCIM ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes, faisant valoir que celles-ci se heurtaient à des contestations sérieuses.
A titre reconventionnel, elles ont sollicité une mesure d’expertise ayant pour objet de dresser un inventaire précis du matériel qui se trouvait sur les lieux à la fin du mois de décembre 2020, appartenant d’une part, à la société concessionnaire SYCIM et à la société d’exploitation unipersonnelle Bains de Mer [2], d’en déterminer la valeur à cette date, ainsi que tous les préjudices qu’elles indiquaient avoir subi.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y ayoir lieu à référé s’agissant de la demande formée par la commune de [Localité 6] à l’encontre de la SARL d’exploitation unipersonnelle Bains de Mer [2] et de la SA SYCIM,
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle de ces deux sociétés défenderesses,
— laissé les dépens à la charge de la commune de [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 6] à leur payer une indemnité globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré :
1/ Sur la demande de condamnation sous astreinte formulée par la commune de [Localité 6]
— que le refus opposé par les sociétés défenderesses de reprendre possession des matériels leur appartenant, stockés dans les entrepôts de la commune de [Localité 6], énumérés dans le rapport d’information de la police municipale le 6 juillet 2022, ne constituait pas un trouble manifestement illicite puisque :
* ce rapport d’information n’était pas versé aux débats, et n’était pas visé dans la dernière mise en demeure adressée à chacune des sociétés
défenderesses le 19 juillet 2022,
* dans le cadre du changement de concessionnaire, il n’avait pas été satisfait au respect des dispositions de l’article 43 du titre VI du cahier des charges avenant n° 4 portant annulation et remplacement du cahier des charges de la concession du 26 février 1970 et du contrat de concession en date du 25 juillet 2003, produit en pièce n°2 par la commune, aux termes duquel « en ce qui concerne les autres ustensiles et objets mobiliers qui seraient nécessaires au fonctionnement des installations et appareils, l’autorite concédante sera tenue, si le concessionnaire le requiert, de reprendre tous ces objets sur l’estimation qui en sera faite »à l’amiable à dire d’expert, et réciproquement, si l’autorité concédante le requiert, le cessionnaire sera tenu de décider de la même manière. Il en sera de même des approvisionnements sans toutefois que la commune puisse être tenue de reprendre ce qui dépasserait les quantités nécessaires à l’exploitation pendant 3 mois',
* le procès-verbal de constat dressé le 16 décembre 2020 par un huissier de justice à la demande de la commune, faisant suite au changement de concessionnaire, hors le contradictoire des sociétés défenderesses, concernait seulement l’état des infrastructures extérieures de l’établissement ; de même que le procès-verbal dressé par le même huissier le 18 décembre 2020 tendant à constater l’état des équipements du port et plus particulièrement des bâtiments dédiés à l’activité nautique,
* ces deux procès-verbaux ne visaient aucunement le matériel revendiqué par les sociétés défenderesses aux termes des deux requêtes présentées le 8 août 2021 au juge de l’exécution, suivies de deux ordonnances sur requête du 17 août 2021 et de deux procès-verbaux de saisie revendication datés du 27 août 2021comportant une liste exhaustive des matériels revendiqués,
* les échanges entre la commune et les sociétés défenderesses d’une part, et entre ces dernières et la SAS Maribay Infrastructures Management (nouveau concessionnaire) témoignaient d’un flou certain et recélant des contradictoires, cette société revendiquant les matériels comme lui appartenant désormais ou appartenant à la commune,
— que dans la mesure où la commune n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et n’avait pas véritablement mis en mesure les sociétés défenderesses de reprendre possession des matériels dans des conditions normales, en s’abstenant de faire dresser un procès-verbal contradictoire par un huissier de justice, en présence de la société Maribay, titulaire de la nouvelle concession, elle ne pouvait sérieusement exciper d’un trouble manifestement illicite qu’elle ne caractérisait pas,
— que si elle n’entendait pas conserver dans ses Iocaux les matériels litigieux, il appartenait à la commune de faire procéder préalablement à une évaluation à dire d’expert, conformément aux termes de la concession qui la liait à la SYCIM afin que les droits de cette dernière soient respectés,
— qu’en agissant comme elle l’avait fait, la commune s’était elle-même mise dans une situation inextricable.
2/ Sur la demande reconventionnelle d’expertise formée par les sociétés defenderesses
— que cette demande était formée alors même que la SAS Maribay Infrastructures Management n’avait pas été attraite à la procédure,
— que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne faisaient pas échec aux régles gouvernant Ia compétence respective des juridictions administrative et judiciaire,
— que la compétence du juge des référés était restreinte aux litiges dont la connaissance appartenait quant au fond aux tribunaux civils, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un litige s’inscrivant dans les suites de Ia concession d’un port de plaisance n’ayant pas donné lieu à renouvellement et dans une délégation de service public pour l’exploitation et l’aménagement de ce port.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2023, la commune de [Localité 6] a interjeté un appel limité aux dispositions par lesquelles le premier juge a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux défenderesses une indemnité globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, et, en conséquence, statuant à nouveau :
— 'de condamner la SA SYCIM et la SARL Unipersonnelle Bains de Mer [2] à retirer des locaux qu’elIes occupent par le matériel, revendiqué par leurs soins préalablement, qu’elles se refusent aujourd’hui à retirer, dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et de lui payer une indemnité d’occupation en application de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques de 10 000 euros à parfaire',
— de fixer une astreinte journalière d’un montant de 100 euros par jour à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce pour une durée de 3 mois,
A défaut,
— de l’autoriser à libérer les dépendances occupées par le matériel revendiqué dans un premier temps, et abandonné dans un deuxième temps par les intimées, et à le placer dans tout lieu de traitement des déchets susceptible de les accueiIlir,
— de condamner les intimées à lui payer, chacune, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel par actes du 18 juillet 2023 à la SA SYCIM et à la SARL Unipersonnelle [2], ainsi que ses dernières conclusions, par actes du 8 mars 2024.
La SA SYCIM et la SARL Unipersonnelle Bains de Mer [2] n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 11 mars 2024.
Par soit-transmis du 25 mars 2024, la cour a informé l’appelante qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité de la demande tendant à voir condamner les intimées à lui payer une indemnité d’occupation de 10 000 euros à parfaire, en application de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible de s’analyser comme une demande nouvelle en cause d’appel.
Elle lui a indiqué qu’elle entendait soulever d’office ce point de droit et le soumettre à son contradictoire et l’a invitée à faire valoir ses observations éventuelles avant le lundi 8 avril 2024, minuit, par le truchement d’une note en délibéré, en application des articles 444 et 445 du code de procédure civile.
Par note en délibéré transmise le 3 avril 2024, le conseil de l’appelante fait observer :
— que sa demande tendant à voir condamner les intimées à lui payer une indemnité d’occupation de 10 000 euros à parfaire, en application de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, s’analyse comme un accessoire des prétentions soumises au premier juge, et doit donc être déclarée recevable en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile,
— que le principe fondamental propre au droit public, selon lequel toute occupation du domaine public doit donner lieu au paiement d’une redevance, prévu à l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit s’appliquer en l’espèce,
— qu’il n’est pas contestable que les sociétés intimées occupent les locaux de la commune de [Localité 6] à travers le matériel qui s’y trouve, de sorte que le barême 2023 des droits de voirie et occupation du domaine public communal, dont le montant est de 350 euros par mois pour un local d’une superficie de plus de 101 m2, doit servir de base au calcul de l’indemnité d’occupation qu’elle sollicite.
MOTIFS:
Sur la demande principale de retrait des matériels sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l’espèce, l’appelante soutient que le refus des intimées de reprendre possession des matériels leur appartenant, qu’elle a été contrainte de stocker dans ses deux entrepôts, suite au litige opposant les parties sur les circonstances dans lesquelles la concession n’a pas été renouvelée puis a été confiée à compter du 1er janvier 2021 à la société Maribay, constitue un trouble manifestement illicite.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SYCIM et la SARL Unipersonnelle [2] ont chacune mis en demeure la commune de [Localité 6], par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par leur conseil le 1er avril 2021, de leur restituer certains matériels dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 43 -titre 6- en fin de concession, cependant, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, ce ne sont pas les biens que la commune a stocké dans ses entrepôts, objets de la présente procédure.
Comme le fait exactement valoir la commune, le premier juge a, à tort, considéré qu’aucun trouble manifestement illicite n’était établi, après avoir principalement relevé qu’il n’avait pas été satisfait aux exigences de l’article 43 du titre 4 du cahier des charges avenant n°4 portant annulation et remplacement du cahier des charges de la concession du 26 février 1970 et du contrat de concession daté du 25 juillet 2023, alors que les biens dont la commune demande l’enlèvement, listés dans le rapport d’information établi par la police municipale en date du 6 juillet 2022, sont, de toute évidence, des biens propres, et non des biens de retour ou des biens de reprise qui sont pour les premiers des biens meubles et immeubles indispensables à l’exécution du service public, et qui font retour, en principe gratuitement, à la personne publique en fin de concession, et pour les seconds des biens pouvant être rachetés par la personne délégante en fin de contrat, ces deux seules catégories de biens étant concernées par la procédure spécifique visée au contrat de concession et à son avenant.
En outre, il n’est pas contesté que les biens meubles visés dans le rapport d’information établi par la police municipale précité sont des chaises en bois, matelas de plage, transats, parasols, pieds de parasols, tables et chaises et poubelles, qui appartiennent en propre à la SYCIM et à la SARL Unipersonnelle Bains de Mer [2], et qui n’ont jamais été repris par elles, malgré les mises en demeure de la commune, étant observé que l’ensemble de ces biens décrits comme étant dans un état vétuste par les policiers municipaux prend beaucoup de place, comme en témoignent les photographies annexées à ce rapport.
Même s’il résulte des échanges de courriers entre les parties qu’elles se sont opposées sur les conditions de l’absence de renouvellement du contrat de concession et sur le sort de certains matériels, c’est manifestement à tort que la SYCIM et la SARL Unipersonnelle Bains de Mer [2] n’ont pas repris possession des biens meubles leur appartenant en propre, visés dans le rapport d’information établi par la police municipale précité, contraignant la commune à les remiser dans ses entrepôts, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, elles seront toutes deux condamnées à retirer ces biens dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, date à l’issue de laquelle une astreinte de 50 euros par jour courra pendant une durée de trois mois, suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Et selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance, l’appelante n’a pas sollicité la condamnation de la SYCIM et de la SARL Unipersonnelle Bains de Mer [2] à lui payer une indemnité d’occupation.
Contrairement à ce qu’elle soutient, cette demande de condamnation des intimées à lui payer une indemnité d’occupation de 10 000 euros à parfaire, en application de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, s’analyse comme une demande nouvelle sans lien avec les prétentions antérieures relatives au retrait de matériels sous astreinte, étant observé que l’indemnité d’occupation n’est pas sollicitée en vertu du contrat ayant lié les parties.
En effet, il résulte des pièces produites que, dès la naissance du litige ayant opposé les parties, la commune a, de sa propre initiative, décidé de faire enlever les matériels appartenant à la SYCIM et la SARL Unipersonnelle Bains de Mer [2] et de les remiser dans ses entrepôts. En sollicitant ensuite leur enlèvement, la commune a saisi le juge des référés d’une demande spécifique, dont l’accessoire ou le complément est l’astreinte assortissant cette demande, et non une demande de condamnation à une indemnité d’occupation, laquelle est distincte et n’a pas le même objet.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’appelante, cette demande n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de sa demande principale tendant à faire enlever les matériels litigieux, peu important qu’elle soit fondée sur un principe fondamental propre au droit public selon lequel toute occupation du domaine public doit donner lieu au paiement d’une redevance.
Au surplus, cette demande n’a pas été formulée à titre provisionnel comme imposé par les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile précité.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
— condamné la commune de [Localité 6] à payer à la SYCIM et à la SARL Unipersonnelle Bains de Mer [2] une indemnité globale de 1 500 euros, en application de I’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la commune de [Localité 6].
Succombant principalement, la SYCIM et la SARL Unipersonnelle Bains de Mer [2] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par la commune de [Localité 6] tendant à voir condamner la SA Yacht Club International [2] et la SARL Unipersonnelle Bains de Mer [2] à lui payer une indemnité d’occupation de 10 000 euros à parfaire, en application de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Condamne la SA Yacht Club International [2] et la SARL Unipersonnelle Bains de Mer [2] à retirer les biens listés dans le rapport d’information établi par la police municipale en date du 6 juillet 2022, soit les chaises en bois, matelas de plage, transats, parasols, pieds de parasols, tables et chaises et poubelles leur appartenant dans un délai impératif d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, date à compter de laquelle une astreinte provisoire de 50 euros par jour courra pendant une durée de trois mois ;
Condamne in solidum la SA Yacht Club International [2] et la SARL Unipersonnelle Bains de Mer [2] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Yacht Club International [2] et la SARL Unipersonnelle Bains de Mer [2] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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