Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 mai 2026, n° 26/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01732 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH5Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 13 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] née le 02 Avril 1966 à [Localité 1] (CAMEROUN) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 19 avril 2026 de placement en rétention administrative de Mme [J] ;
Vu la requête de Madame [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'[Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mai 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [J] pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mai 2026 à 10h00 jusqu’à son départ fixé le 28 mai 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 mai 2026 à 16h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DE L’EURE,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présentau palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Madame [J] prénom inconnu) déclare être né le 02 avril 1966 à [Localité 1] au Cameroun et être de nationalité Camerounaise. Elle a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour le 28 avril 2026 dans le cadre du non-respect de la mesure d’assignation à résidence par les services de la gendarmerie de [Localité 4]. À l’issue de cette retenue, le préfet du département de l’Eure a, le 29 avril 2026, décidé de la placer en rétention administrative aux fins d’assurer son éloignement.
Par requête en date du 02 mai 2026 reçu à 16h05, Madame [J] a contesté la régularité de la décision ayant donné son placement en rétention administrative.
Le préfet du département de l’Eure, par requête reçue au greffe le 02 mai 2026 à 10h02 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 03 mai 2026 à 15 heures, le juge judiciaire de [Localité 5] a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Madame [J] pour une durée de 26 jours à compter du 03 mai 2026 à 10 heures, soit jusqu’au 28 mai 2026 à 24 heures.
Madame [J] a interjeté appel de cette décision le 04 mai 2026 à 16h01, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’irrégularité du placement en retenue administrative en l’absence de contrôle d’identité préalable,
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Elle a formulé également une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l’absence de contrôle d’identité préalable à son placement en retenue :
Madame [J] soutient dans son mémoire d’appel que les conditions ayant présidé à son placement en retenue sont irrégulières, rappelant le principe fixé à l’article L813-1 du CESEDA qui dispose : ' Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.'
Et de préciser qu’en l’espèce aucun contrôle d’identité n’a précédé la mise en retenue. Elle ajoute que la mesure de retenue a été utilisée comme une sanction directe du non respectde l’assignation à résidence, ce qui ne correspond nullement à la finalité ni à la procédure prévue par le législateur.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que l’article 813-1 du CESEDA prévoit une hypothèse qui peut entrainer la mise en retenue d’une personne de nationalité étrangère, il reste, comme l’a justement prévisé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que Mme [J] s’est présentée d’elle-même aux forces de l’ordre dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 6] ; que les militaires ont pris soin de rappeler qu’elle a été aussitôt reconnue par la chargée d’accueil, soulignant qu’elle faisait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, qu’elle était venue plusieurs fois par semaine pour pointer dans ce cadre et qu’elle ne s’était pas présentée à son pointage du 29 mars 2026. Les gendarmes ont considéré en conséquence qu’il y avait lieu de procéder au contrôle de situation administrative et de la placer en retenue.
En conséquence la mesure de retenue est justifiée au vu des circonstances qui viennent d’être rappelées, étant précisé que le placement en retenue ne doit pas découler systématiquement d’un contrôle d’identité.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la rétention administrative :
Mme [J] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 1 du CESEDA et de considérer que son maintien en détention porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle ajoute qu’une mesure d’assignation à résidence avec obligation de pointage renforcée apparaîtrait bien plus adaptée.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, la cour constate que Madame [J] n’a pas respecté les obligations liées à la mesure d’asignation à résidence décidée à son endroit en contrevenant à l’obligation de pointage à laquelle elle était soumise ; qu’il est précisé qu’une visite à son domicile a permis de relever qu’elle avait quitté les lieux, ce qu’elle admet rendant impossible son éloignement prévu le 03 avril 2026. Qu’un signalement a été effectué auprès du procureur de la République à cet effet.
Par ailleurs il y a lieu de relever que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation récente le 20 février 2025 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’un sursis probatoire et d’une amende d’un montant de 10'000 pour des faits qualifiés de proxénétisme aggravé et que son comportement constitue en conséquence une menace à l’ordre public.
Concernant le principe du respect de la vie familiale, il y a lieu de rappeler que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Madame [J] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté
— sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention, la demande formulée par Madame [J] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Octroi le bénéfice de l’aide jurictionnelle provisoire à Madame [J] ,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 05 Mai 2026 à 17h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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