Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 déc. 2023, n° 20/07050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 4 novembre 2020, N° 2019f00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/07050 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJHZ
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 04 novembre 2020
RG : 2019f00061
[B]
[H]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANTS :
M. [F] [B]
né le 04 Octobre 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [S] [H]
née le 05 Avril 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, substitué et plaidant par Me RIVAUX, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE au capital de 106 801 329 €, immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le numéro B 428 268 023, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me ABRIAL de la SELARL CLERGUE ABRIAL LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023 prorogé au 14 Décembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Marianne LA-MESTA, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter de l’année 2005, la SAS Distribution Casino France (ci-après la société DCF) a confié à M. [F] [B] et Mme [S] [H] la gestion de magasins de vente au détail, et en dernier lieu celle de la supérette C0857 sise à [Localité 8] suivant contrat de cogérance mandataire non salariée régularisé le12 avril 2010.
Par actes sous seing privé du 11 mai 2005, M.[R] [B] et Mme [K] [H] se sont portés caution solidaire de M.[F] [B] et Mme [S] [H] dans la limite de la somme de 12.000 euros pour une durée de 34 ans.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2011, la société DCF a prononcé la rupture du contrat des consorts [B] [H].
Après réalisation, le 19 novembre 2011, de l’inventaire de reprise définitif du magasin, il est apparu que le solde du compte général de dépôt des consorts [B] [H] était débiteur de la somme de 18.208,23 euros.
Par exploit d’huissier du 5 septembre 2018, la société DCF a assigné M. [B] et Mme [H] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour obtenir leur condamnation au paiement de cette somme.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Roanne.
En parallèle, par actes d’huissier en date des 18 octobre 2018 et 19 octobre 2018, la société DCF a fait assigner M. [R] [B] et Mme [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir ceux-ci condamnés à lui payer la somme principale de 12.000 euros au titre du contrat de cautionnement souscrit par chacun d’entre eux le 11 mai 2005.
Par jugements du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a respectivements condamné M. [R] [B] et Mme [K] [H] à payer cette somme de 12.000 euros à la société DCF.
M. [R] [B] et Mme [K] [H] ont tous deux interjeté appel par acte du 16 juin 2020, les procédures ayant été enregistrées sous les RG n°20/03019 et RG n°20/03020.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Roanne a :
— condamné solidairement M. [B] et Mme [H] à payer à la société DCF la somme de 18.208,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018, date de l’assignation,
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 5 septembre 2018, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [B] et Mme [H] aux entiers dépens y compris ceux de l’instance devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
— liquidé les frais de greffe compris dans les dépens,
— rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
M. [B] et Mme [H] ont interjeté appel par acte du 14 décembre 2020.
*
* *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2021, prises sur le fondement des articles 2224, 2234 et 2240 du code civil, ainsi que sur celui de l’article 32-1 du code de procédure civile, M. [B] et Mme [H] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions et les en déclarer bien fondés,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— joindre la procédure RG n°20/07050 avec les procédures RG n°20/03020 et n°20/03019,
statuant de nouveau,
— débouter la société DCF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constater à titre principal l’extinction par voie principale du cautionnement en raison de la prescription de l’obligation de règlement,
— condamner la société DCF à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
— constater que la société DCF a commis une inexécution de mauvaise foi du contrat et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société DCF de ses demandes indemnitaires et de sa demande tendant à voir remonter le point de départ des intérêts au 22 juin 2015 date de la première mise en demeure,
— condamner la société DCF à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [B] [H] soutiennent à titre principal :
— que les trois affaires enregistrées sous les n° RG 20/03020, 20/03019 et 20/07050 étant indubitablement liées, il convient de les joindre pour une bonne administration de la justice,
— qu’il est constant que l’action en paiement du solde débiteur d’un compte général de dépôt a pour point de départ la dernière inscription en compte par laquelle la société DCF a eu connaissance de sa créance finale,
— que les pièces versées aux débats démontrent que la créance était connue au mois de décembre 2011,
— qu’en application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, la société DCF aurait dû engager la procédure judiciaire en recouvrement de cette somme dans le délai de 5 ans suivant le mois de décembre 2011,
— que n’ayant pas agi dans ce délai, sa demande est prescrite,
— que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, aucun acte n’est venu interrompre la prescription,
— qu’en effet, une simple mise en demeure n’est pas interruptive de prescription,
— que de même, le dépôt d’une demande de traitement d’une situation de surendettement ne constitue pas une cause d’interruption des délais de prescription, dès lors qu’à l’inverse d’une procédure collective, la société DCF n’a jamais été empêchée d’agir à leur encontre ou à l’égard des cautions pendant la durée de cette procédure,
— que de surcroît, les dettes professionnelles étant exclues par nature de la procédure de rétablissement personnelle, la déclaration d’une dette professionnelle dans ce cadre ne saurait valoir reconnaissance de dette de manière non équivoque au sens de l’article 2240 du code civil, ce qui lui ôte tout effet interruptif de prescription,
— que l’action introduite par la société DCF, alors qu’elle est manifestement prescrite, apparaît totalement abusive, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Subsidiairement, si la cour considérait que l’action en paiement de la société DCF est recevable, les consorts [B] [H] estiment que l’intimée doit être déboutée de ses prétentions en raison des fautes qu’elle a commises dans l’exécution du contrat.
Ils observent ainsi :
— que malgré 5 inventaires déficitaires successifs, la société DCF n’a pas rompu le contrat, alors même que l’article 16-1° du contrat prévoit une rupture immédiate sans indemnité ni préavis à l’apparition du premier déficit,
— que dès le mois d’avril 2011, le solde débiteur de leur compte de dépôt d’un montant de 6.474,43 euros au 16 avril était disproportionné par rapport au chiffre d’affaires moyen du magasin qui leur avait été confié, ce qui justifiait la cessation du contrat à cette date,
— que pour autant, la société DCF a laissé perdurer la situation,
— qu’elle leur a même confié la gestion d’un 4ème magasin malgré des manquants d’un montant total de 9.369,12 euros,
— que la société DCF n’a pas non plus pris de mesures d’assistance ou d’aide à la gestion, étant précisé qu’ils étaient de jeunes gérants débutant dans ce type d’activité,
— qu’elle n’a pas non plus respecté son obligation de formation, sachant que leur inexpérience totale devait la conduire à assurer leur formation préalable de façon particulièrement vigilante et ce jusqu’au premier arrêté de compte conformément à l’article 3, B, b des accords collectifs,
— qu’en tout état de cause, la société DCF échoue à rapporter la preuve de l’origine des manquants et ne démontre dès lors pas la réalité du solde débiteur du compte général de dépôt, étant observé que la signature qu’ils ont apposée sur les comptes d’inventaire atteste uniquement du fait qu’ils y ont participé, mais pas qu’il les ont approuvés,
— que la société DCF ne démontre pas plus leur avoir notifié les comptes d’inventaires ce qui les rend inopposables, les courriers produits n’étant pas signés.
A titre infiniment subsidiaire, les consorts [B] [H] demandent à ce qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, le point de départ des intérêts moratoires soit fixé à la date de l’arrêt s’agissant d’une demande indemnitaire.
*
* *
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, la société DCF demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1932 et suivants, 1992 et suivants, 2240 du code civil et de l’accord collectif national des maisons d’alimentation du 18 juillet 1963 modifié :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a solidairement condamné M. [B] et Mme [H] à lui payer la somme en principal de 18.208, 23 euros,
— de le réformer en ce que le point de départ du cours des intérêts a été fixé au 5 septembre 2018 et non au 22 juin 2015,
statuant à nouveau sur ce point,
— de débouter M. [B] et Mme [H] de leur moyen de prescription,
— de retenir que le solde débiteur du compte général de dépôt de M. [B] et Mme [H] s’élève aujourd’hui à la somme de 18.208,23 euros,
— de condamner solidairement M. [B] et Mme [H] à lui payer la somme de 18.208,23 euros, outre intérêts de droit à compter du 22 juin 2015,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
A l’appui de ses prétentions, la société DCF fait valoir pour l’essentiel:
— que la demande de jonction entre la présente procédure et celles actuellement en cours concernant les cautions est irrecevable, car elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,
— qu’au demeurant, rien ne justifie une telle demande, sachant que les procédures à l’encontre des cautions ont été clôturées et fixées à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2022,
— qu’en vertu de l’article 2240 du code civil, la saisine par le débiteur, quelle que soit sa forme, de la commission de surendettement des particuliers vaut reconnaissance des dettes qu’il déclare et interrompt leur prescription,
— qu’en l’occurrence, l’ordonnance d’homologation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue le 15 juillet 2014 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay fait apparaître que les consorts [B] [H] ont régulièrement déclaré leur dette comme dette professionnelle dans le cadre de cette procédure,
— que cette reconnaissance de dette sans réserve a valablement interrompu la prescription à compter du 5 mars 2014, date du dépôt de leur demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire,
— que l’assignation a été délivrée le 5 septembre 2018, soit avant l’acquisition de la prescription quinquennale,
— qu’en leur qualité de simples dépositaires de la marchandise qui leur est confiée et en application de l’article 8 du contrat, les gérants doivent pouvoir les présenter lors de chaque inventaire, soit en stock ou en nature, soit en espèces provenant du produit de leurs ventes,
— que par conséquent, lorsqu’il apparaît un manquant de marchandises, celui-ci est porté au débit du compte général de dépôt des cogérants,
— que le compte général de dépôt signé et aprouvé par les cogérants le 25 mars 2011 faisait apparaître un solde débiteur de 8.307,31 euros, après réalisation d’un inventaire contradictoire de renseignements réalisé le 21 janvier 2011 ayant révélé un manquant de marchandises de 1.417, 14 euros et un excédent en emballages de 779, 67 euros,
— que suite à un second inventaire contradictoire du 2 avril 2011, l’arrêté de compte faisait état d’un manquant de marchandises de 4.525,71 euros et d’un excédent en emballages de 143,39 euros, ces résultats ayant été inscrits sur le compte général de dépôt et régulièrement notifiés par courrier du 21 avril 2011,
— que trois autres inventaires contradictoires ont ensuite été réalisés les 16 avril 2011 , 29 juillet 2011 et 20 août 2011 avant l’établissement de l’inventaire de reprise définitif du 19 novembre 2011 faisant suite au prononcé de la rupture du contrat par courrier recommandé du 8 novembre 2011 après convocation des consorts [B] [H] à un entretien préalable le 21 octobre 2011,
— qu’après passation des dernières écritures comptables complémentaires, le solde débiteur du compte général s’élève à la somme de 18.208, 23 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2021, les débats étant fixés au 14 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il est également précisé qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat de cogérance litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.
Il doit encore être noté que la demande de jonction des procédures formulée par Mme [H] et M. [B], quoique recevable devant la cour, est devenue sans objet puisque les dossiers respectivement enregistrés sous les numéros RG 20/03019 et 20/03020 ont été été plaidés le 4 octobre 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Lyon, les délibérés étant fixés au 14 décembre 2023.
Sur la prescription de l’action de la société DCF
L’article L.110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Par ailleurs, selon l’article 2224 du code civil, la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du code civil énonce quant à lui que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance résulte de tout fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier, étant précisé que l’effet interruptif opère alors de façon indivisible, peu importe que la reconnaissance ne porte que sur une partie de la dette. L’interruption résultant de la reconnaissance fait courir un nouveau délai, de même durée que l’ancien.
Vaut notamment reconnaissance de dette par le débiteur, la créance déclarée lors de la saisine de la commission de surendettement en vue de l’obtention d’un plan conventionnel incluant cette dette.
En l’espèce, il sera d’abord observé que la société DCF ne discute pas le point de départ du délai quinquennal de prescription de son action en paiement du solde débiteur du compte général de dépôt des consorts [H] [B] tel que retenu par les premiers juge, à savoir le 31 décembre 2011. Il s’agit en effet de la date de passation des dernières écritures comptables complémentaires sur le compte courant de la supérette C0857 dont ces derniers étaient les gérants, opération à l’issue de laquelle la société DCF a eu connaissance du montant de sa créance à leur encontre (pièce n°63 de l’intimée).
Il resssort ensuite de la lecture de l’ordonnance d’homologation de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des consorts [H] [B] rendue le 15 juillet 2014 par le juge du tribunal d’instance du Puy-en-Velay, et en particulier de l’état des créances au 10 juin 2014 annexé à cette décision, que Mme [H] et M. [B] ont déclaré à la commission de surendettement de la Haute-Loire qu’ils étaient redevables d’une somme de 18.208, 23 euros à la société DCF qui avait mandaté la société Effigest pour le recouvrement de sa créance (pièce n°72 de l’intimée).
Il est certes constant que les dettes professionnelles sont exclues de la procédure de rétablissement personnel, comme le rappelle d’ailleurs expressément le dispositif de la décision du 15 juillet 2014, mais il convient dans le même temps de relever que l’état des créances établi le 10 juin 2014 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire sur la base des informations fournies par les consorts [H] [B] au moment du dépôt de leur dossier ne comporte pas d’indication dont il pourrait se déduire que ces derniers considéraient que cette dette professionnelle d’un montant de 18.208, 23 euros revêtait un caractère litigieux.
En effet, aucune mention de type 'dette contestée’ ne figure sur cet état des créances.
Dès lors, en l’absence de toute réserve ou protestation de la part des consorts [H] [B] sur l’existence de la créance de la société DCF dans le cadre de la procédure de surendettement engagée par leurs soins, il y a lieu de retenir que la saisine de la commission de surendettement le 5 mars 2014 constitue une reconnaissance non équivoque, par ces derniers, du droit de la société DCF à leur encontre ayant eu pour effet d’interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai quinquennal à compter de cette date conformément à l’article 2240 du code civil précité.
La société DCF ayant assigné Mme [H] et M. [B] en paiement par acte introductif d’instance du 5 septembre 2018, son action doit donc être déclarée recevable, ce qui conduit par ces motifs substitués, à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande principale en paiement de la société DCF
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1932 du même code prévoit que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue, tandis que l’article 1993 dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de co-gérance régularisé le 12 avril 2010 par les consorts [H] [B] pour la gestion et l’exploitation du magasin Petit Casino C0857 situé à [Localité 8] stipule que 'les co-gérants mandataires non salariés seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d’espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit, tout manquant non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de co-gérance mandataire non salarié. Tout excédant justifé sera porté à leur crédit. Ces opérations seront passées sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde sera producteur d’intérêts au taux fixé par Distribution Casino France.'
L’article 12 de la convention énonce par ailleurs que 'Distribution Casino France adressera, chaque mois aux co-gérants mandataires non salariés une situation de compte sur laquelle figurera le montant approximatif des commissions qui leur reviennent. Le défaut de contestation de la situation de compte, dans les huit jours de son envoi, qu’il y ait ou non prélèvement des commissions impliquera l’approbation pleine et entière par les co-gérants mandataires non salariés de ladite situation de compte.'
La somme de 18.208, 23 euros réclamée par la société DCF aux consorts [H] [B] correspond au solde débiteur du compte général de dépôt arrêté au 31 décembre 2011, à l’issue de la passation des dernières opérations comptables après l’inventaire de cession effectué le 19 novembre 2011 (pièces n° 57 à 64 de l’intimée).
Il est certes exact que la société DCF ne produit pas d’exemplaire de ce compte général de dépôt finalisé comportant la signature des deux co-gérants , puisque le seul compte général de dépôt régulièrement signé par les consorts [H] [B] que l’intimée verse aux débats est celui arrêté au 21 janvier 2011 mentionnant un solde débiteur de 8.307, 31 euros, sur lequel les co-gérants ont apposé leur signature le 25 mars 2011(pièce n°4 de l’intimée), sans élever de contestation à son sujet dans le délai de 8 jours imparti par l’article 12 du contrat de co-gérance.
Les autres arrêtés du compte général de dépôt établis mensuellement durant l’année 2011, et en particulier le dernier, dressé le 1er décembre 2011 à l’issue de l’inventaire de cession du 19 novembre 2011, n’ont en revanche pas été signés par les consorts [H] [B].
Cependant, la circonstance selon laquelle les consorts [H] [B] n’ont pas apposé leur signature sur ces documents ne saurait avoir pour effet de leur faire perdre toute force probante, dès lors que les deux co-gérants ont par ailleurs signé 6 fiches d’inventaire les 21 janvier 2011, 2 avril 2011, 16 avril 2011, 29 juillet 2011, 20 août 2011 et 19 novembre 2011 lesquelles font état du stock réel de marchandises et d’emballages au sein de la supérette, après réalisation d’opérations de recensement de ces éléments en la présence et sous le contrôle des co-gérants (pièces n°2, 5, 22, 23, 40 et 43 de l’intimée).
Compte tenu du caractère contradictoire de ces inventaires, mais également en considération du fait que la plupart d’entre eux comporte, en sus de la signature des deux co-gérants, la mention 'lu et approuvé', les consorts [H] [B] ne peuvent valablement soutenir qu’ils ne les ont pas ratifiés sans réserve, ce d’autant qu’ils ne produisent aucun courrier de protestation relativement aux montants retenus sur ces situations d’inventaire, étant observé que l’article 21 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation prévoit un délai de 15 jours pour formuler d’éventuelles contestations, comme rappelé par la société DCF dans les courriers accompagnant ces inventaires (pièces n°14, 21, 39 et 57 de l’intimée).
Or, les arrêtés de compte ensuite établis par la société DCF pour déterminer les excédants ou manquants ne font que reprendre les données chiffrées inscrites sur chacune de ces fiches d’inventaire, qui n’ont fait l’objet d’aucune critique en temps utile de la part des co-gérants. Le calcul des éventuels déficits d’inventaire se fonde en effet sur la comparaison des stocks, après prise en compte des commandes et déduction des recettes conformément aux modalités prévues par l’article 21 de l’accord collectif national déjà cité.
A titre d’exemple, le stock de marchandises d’un montant de 84.381, 07 euros et le stock d’emballages de 3.894, 67 euros mentionnés sur l’attestation d’inventaire signée par les co-gérants le 16 avril 2011 et précédée de la mention 'lu et approuvé’ (pièce n°22 de l’intimée) sont bien reportés à l’identique dans le relevé de compte de la fin du mois d’avril 2011 (pièce n°24 de l’intimée). De même, les données relatives aux marchandises et emballages inscrites en débit du relevé de compte arrêté au 31 août 2011 (pièce n°44 de l’intimée) correspondent-elles en tous points à celles portées sur l’attestation signée le 20 août 2011 faisant état d’un stock de marchandises de 81.194, 21 euros et d’un stock d’emballages de 2.648, 91 euros (pièce n°40 de l’intimée). Enfin, les montants de 91.612, 24 euros au titre des marchandises et de 4.284, 44 euros au titre des emballages qui apparaissent dans l’arrêté de compte établi le 19 novembre 2011 à la ligne 'stock reconnu à l’inventaire du 19.11' (pièce n°55 de l’intimée) sont les mêmes que
ceux figurant sur le dernier inventaire de cession effectué le 19 novembre 2011 (pièce n°43 de l’intimée).
Dans la mesure où les arrêtés de compte sur lesquels la société DCF fonde sa demande ne sont que la traduction comptable des constatations faites lors des inventaires approuvés par les consorts [H] [B], il y a lieu de retenir que celle-ci rapporte la preuve du montant de la créance de 18.208, 23 euros dont elle réclame le paiement, étant souligné que ni le contrat de co-gérance, ni l’accord collectif national des maisons d’alimentation n’imposent à la société DCF de justifier par une liste détaillée l’origine de chacun des manquants relevés au cours d’un inventaire.
Il doit à ce stade être relevé que les moyens soulevés par les consorts [H] [B] tenant à l’existence de fautes commises par la société DCF dans l’exécution du contrat de co-gérance sont inopérants, dès lors que que les appelants ne tirent aucune conséquence juridique de leur argumentaire sur ce point.
En effet, les manquements éventuels de la société DCF dans l’exécution de la convention régularisée le 12 avril 2010 dont excipent les consort [H] [B] ne constituent pas en eux-même une cause d’exonération ou d’extinction de leur obligation contractuelle de paiement du solde débiteur du compte général de dépôt, sauf pour les appelants à formuler une demande de dommages et intérêts dont le montant octroyé viendrait en compensation des sommes dues à la société DCF, ce qu’ils ne font pas.
Ils sera en tout état de cause observé que même si les consorts [H] [B] avaient valablement élevé des prétentions venant à l’appui des griefs dont il font état à l’encontre de la société DCF, ces demandes indemnitaires n’auraient pas été favorablement accueillies, car les fautes reprochées à l’intimée dans l’exécution de ses obligations ne sont pas avérées.
Ainsi, sont-ils mal fondés à se prévaloir du caractère tardif de la rupture du contrat par la société DCF, alors qu’ils avaient eux-même connaissance de la position débitrice du compte général de dépôt dès la fin du mois de janvier 2011 pour avoir signé l’arrêté de compte établi à cette date, et qu’ils ne pouvaient ignorer que le déficit s’est encore creusé au cours des mois suivants, puisque les quatre autres inventaires effectués avant celui du 1er août 2011sur la base duquel la société DCF a prononcé la résiliation du contrat ont tous été réalisés en leur présence et sous leur contrôle.
S’ils estimaient que cette situation ne pouvait perdurer, il leur appartenait de prendre l’initiative de mettre un terme à la convention, conformément à la faculté qui leur était offerte par l’article 15 du contrat de co-gérance stipulant que 'chacune des deux parties pourra mettre fin au présent contrat de co-gérance mandataire non salariée en prévenant l’autre par lettre recommandée un mois à l’avance et sans donner lieu à indemnité autre que celle prévue à l’accord collectif national des maisons d’alimentation…'.
Le non respect de l’obligation de formation et le défaut de mise en oeuvre de mesures d’assistance ou d’aide à la gestion n’apparaissent pas plus caractérisés, dans la mesure où il est établi par la société DCF, et d’ailleurs non discuté par les consorts [H] [B], que ceux-ci se sont vu confier la gestion et l’exploitation d’une première supérette Casino située à [Localité 6] à compter du 23 mai 2005, puis d’une seconde à [Localité 9] à partir du 19 mars 2007 (pièce n°0 de l’intimée).
Dans ce contexte, ils ne peuvent utilement invoquer l’absence de formation préalable dans le cadre du contrat litigieux régularisé le 12 avril 2010, pas plus qu’ils sauraient se retrancher derrière une prétendue inexpérience après plus de 5 années d’exercice en qualité de gérants, ce d’autant que l’article 3.B.b de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 prévoit que la société DCF est tenue de mettre en place un accompagnement uniquement si les gérants mandataires non salariés en font la demande, mais non de manière systématique.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu’il a condamné Mme [H] et M. [B] à payer la somme de 18.208, 23 euros à la société DCF au titre du solde débiteur du compte général de dépôt arrêté au 31 décembre 2011.
S’agissant d’une créance de nature contractuelle, les intérêts moratoires sont dus par les débiteurs à compter de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, conformément aux règles posées par l’article 1153 ancien du code civil.
A cet égard, si la société DCF produit la copie d’une lettre de mise en demeure adressée le 22 juin 2015 au consorts [B] [H] par l’intermédiaire de son mandataire, le cabinet Effigest, elle ne justifie toutefois pas que ce courrier leur a bien été envoyé en recommandé, aucun avis de réception n’étant en effet joint à la missive.
C’est pourquoi, il convient de fixer le point des départ des intérêts moratoires au 5 septembre 2018, date de l’assignation, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1153 précité, ce qui conduit également à la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Elle le sera aussi, en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intêrêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 ancien du code civil.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le consorts [H] [B] à l’encontre de la société DCF ne saurait prospérer, aucune faute ne pouvant évidemment être reprochée à cette dernière dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant dans leur recours, les consorts [H] [B] supporteront les dépens d’appel, conserveront la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés et devront verser à la société DCF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
La décision des premiers juges de ne faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société DCF sera en revanche confirmée, tout comme la condamnation des consorts [H] [B] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [H] et M. [F] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [S] [H] et M. [F] [B] à verser à la SAS Distribution Casino France une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute Mme [S] [H] et M. [F] [B] de leur demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel,
Condamne Mme [S] [H] et M. [F] [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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