Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/09823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2020, N° 19/07585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09823 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXMM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07585
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1] – TUNISIE
représenté par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-030041 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [N] [V] d’un jugement rendu le 9 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse ('CNAV').
FAITS et PROCÉDURE
M. [N] [V] bénéficie d’une pension vieillesse depuis le 1er mars 2017, attribuée au titre de l’inaptitude.
Le 10 janvier 2014, M. [V] a sollicité de la CNAV la majoration pour tierce personne.
Le 8 septembre 2016, la CNAV a rejeté cette demande, au motif que le médecin conseil de la caisse n’avait pas reconnu l’obligation pour l’intéressé d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne.
Le 22 septembre 2016, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 5 septembre 2019, ce tribunal a ordonné d’office une consultation médicale, confiée au docteur [Z], lequel a adressé son rapport le 6 janvier 2020 (le 'Rapport').
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 9 juin 2020 a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [V] ;
— confirmé la décision de la CNAV en date du 8 septembre 2016 ;
— dit que les dépens seront laissés à la charge de M. [V].
La notification de cette décision a été adressée le 20 juin 2020.
M. [V] a relevé appel de cette décision le 16 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 8 janvier 2025, date à laquelle le conseil de M. [V], commise d’office, a indiqué avoir été désignée très récemment.
Le magistrat rapporteur, compte tenu de l’éloignement de M. [V], qui réside en Tunisie, des éléments que celui-ci a transmis en réponse à la convocation qu’il a signée comme reçue en main propre le 21 octobre 2024, de l’état de santé qu’il invoque, de sa demande « d’examiner le dossier sur pièces » et de l’ancienneté de l’affaire, a proposé aux parties de prendre connaissance, pendant le cours de l’audience, des pièces transmises et d’indiquer si elles étaient en mesure de plaider le même jour.
Les parties et spécialement, le conseil de M. [V], ont fait diligence et ont fait part au magistrat rapporteur de leur disponibilité à plaider.
In limine litis, la CNAV soulève l’irrecevabilité de l’appel, formé 16 mois après la notification du jugement.
Par conclusions orales de son conseil, M. [V] répond que l’appel est recevable.
Sur le fond, M. [V] sollicite la cour d’infirmer le jugement et de faire droit à sa demande de majoration pour tierce personne.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la CNAV demande à la cour de :
— juger irrecevable le recours de M. [V] pour cause de forclusion ;
A défaut,
— confirmer le jugement déféré ;
— condamner M. [V] aux dépens.
PRÉTENTIONS des PARTIES
M. [V] considère que son appel est recevable dès lors que rien ne permet de donner date certaine à la date à laquelle le jugement lui a été notifié.
Sur le fond, il fait tout d’abord observer que s’il ne s’est pas présenté devant l’expert, c’est uniquement en raison de sa résidence en Tunisie.
Il souligne qu’il produit trois certificats médicaux, datant de 2008 et 2014, dont il résulte qu’il souffre d’importantes difficultés aux yeux.
Son état de santé a été confirmé par son médecin en 2016.
Il ne peut se déplacer seul ni quitter son domicile seul. De fait, il est quasiment aveugle et la nécessité d’une majoration pour tierce personne est évidemment justifiée.
Au demeurant, la cour n’est pas tenue par les termes du Rapport.
La CNAV conclut, in limine litis, au caractère tardif et donc irrecevable de l’appel.
Sur le fond, elle soutient, notamment, que la majoration pour tierce personne peut être accordée à condition que le demandeur justifie de l’obligation dans laquelle il se trouve d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Cette condition doit être médicalement justifiée et satisfaite avant l’âge d’obtention du taux plein, soit 65 ans en ce qui concerne M. [V].
Or, le médecin conseil a considéré que ce dernier était apte à accomplir les actes ordinaires de la vie en 2011, soit à l’âge de ses 65 ans.
Le docteur [Z] A confirmé cela dans le Rapport.
La CNAV ignore si le certificat médical, daté de 2008, soumis par M. [V], a été fourni au médecin conseil.
Enfin, la Caisse indique qu’elle est liée par l’avis de ce dernier.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites de la Caisse visées par le greffe à l’audience du
8 janvier 2025 ainsi qu’aux notes d’audience.
Réponse de la cour
A titre préliminaire, la cour souhaite exprimer toute son appréciation pour la disponibilité et la réactivité dont tant le conseil de l’appelant, désignée à l’aide juridictionnelle peu de temps avant l’audience, que Mme la représentante de la CNAV à l’audience, ont fait part, qui a permis des échanges sans formalité et l’examen de l’affaire sans qu’il soit besoin d’un report, alors que la demande initiale de M. [V] date du 10 janvier 2014.
Sur la recevabilité de l’appel de M. [V]
C’est à juste titre que la CNAV fait observer que le jugement du tribunal judiciaire de Paris a été notifié en date du 20 juin 2020 tandis que M. [V] n’a relevé appel qu’en date du 16 novembre 2021, soit bien au-delà du délai prévu par l’article 653 du code de procédure civile.
Mais c’est tout autant à juste titre que le conseil de M. [V] fait observer que rien, dans le dossier, ne permet de vérifier à quelle date ce dernier a reçu effectivement notification de la décision de première instance.
Cette circonstance mérite d’autant plus d’être relevée qu’en revanche, la convocation pour l’audience devant la cour, adressée à l’intéressé par le greffe via le Parquet général en date du 29 mai 2024, est revenue signée en date du 21 octobre 2024.
Dès lors que rien ne permet de donner date certaine à la notification du jugement faite à M. [V], l’appel de ce dernier, pour tardif qu’il puisse apparaître, doit être déclaré recevable.
Sur la majoration pour tierce personne
Aux termes de l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale :
Une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4. (souligné par la cour)
L’article R. 355-1 du même code précise :
L’âge avant lequel les conditions d’attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l’article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
La majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d’attribution sont remplies, quelle que soit la durée d’assurance accomplie par l’assuré.
Cette majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies. (souligné par la cour)
L’article L. 351-8 du même code se lit quant à lui :
Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 (*) augmenté de cinq années,
(*) soit en l’occurrence, 62 ans depuis la loi du 23 décembre 2011.
M. [V] est né le 12 octobre 1946.
Il a atteint l’âge de 65 ans le 12 octobre 2011.
C’est donc à juste titre que la CNAV considère qu’il faut apprécier l’état de santé de M. [V] en 2011 pour savoir s’il doit bénéficier d’une majoration pour tierce personne.
Dans le Rapport, le docteur [Z] ne procède à aucune discussion médico-légale, au motif que l’intéressé ne s’est pas présenté, alors même qu’il joint le certificat médical dressé par un médecin tunisien en date du 21 septembre 2016, que M. [V] a d’ailleurs de nouveau adressé à la cour.
Or, aux termes de ce certificat médical, M. [V] souffre des pathologies suivantes :
— mal-vision + astygmus : vision oeil droit à 1/10ème, vision nocturne nulle ;
— arthrose des deux genoux ;
— arthrose du rachis dorso-lombaire;
Le médecin précise que M. [V] ne peut aller aux toilettes seul, ne peut quitter son domicile seul, et nécessite l’aide d’une tierce personne avec date d’effet « Décembre 2011 ».
Le docteur [Z] ne pouvait s’abstenir de toute discussion médico-légale.
De plus, un certificat médical, daté du 15 juillet 2014, fait état d’une acuité visuelle à 1/10ème de l’oeil droit et, à l’oeil gauche, d’une perception lumineuse positive. Le médecin estime que l'« IPP d’origine ophtalmique est évaluée à 95% ».
Ce certificat médical est, certes, postérieur à la période à prendre en considération mais permet au moins de confirmer la pathologie à l’origine de l’invalidité prononcée le 28 février 2007.
Surtout, M. [V] produit deux certificats médicaux de l’année 2008, donc bien antérieurs à la date de 2011 à prendre en considération ici.
Le premier, daté 18 septembre 2008, dressé par un spécialiste des maladies et chirurgie des yeux, fait état d’une personne âgée de 62 ans qui présente une acuité visuelle de 1/10ème à l’oeil droit non améliorée par les verres correcteurs. L’acuité de l’oeil gauche « est réduite à la vision des doigts à 25cm. Son IPP du point de vue visuel est d’environ 95% ».
Le second, daté 10 décembre 2008, dressé par un autre spécialiste tunisien des maladies et chirurgie des yeux, expert auprès des tribunaux et diplômé des universités de [Localité 6] et de [Localité 5], selon ce qui figure sur le certificat, se lit : « certifie avoir examiné Monsieur [N] [V] 1946 il présente une cécité gauche pour (mot illisible) cornéenne, Nystagmus (mot illisible) congénital et Astygmatisme irrégulier à l’oeil droit il présente un Nystagmus (même mot que le premier illisible) et un Astygmatisme irrégulier de six dioptries qui ne lui permet d’avoir après correction qu’une acuité visuelle inférieure à Un Vingtième – son IPP est de quatre vingt cinq pour cent (85%) ».
Il résulte directement de l’ensemble de ces certificats médicaux que, dès 2008, l’état de santé de M. [V] était tel qu’il se trouvait incapable d’exercer une profession et se trouvait dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante, en raison spécialement de son handicap visuel.
La circonstance que M. [V] n’a pas transmis les certificats médicaux de 2008 à la CNAV au moment où il a formulé sa demande, non plus qu’au médecin désigné par le tribunal pour procéder à une consultation justifie que la caisse ait opposé un refus et que le premier juge l’ait confirmé mais ne saurait conduire à les écarter.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision de la CNAV et de dire que M. [V] doit bénéficier de la majoration pour tierce personne, à compter de la date d’effet retenue par ailleurs par le médecin conseil de la caisse, soit le 30 octobre 2011.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
La CNAV supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement le 9 juin 2020 du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/07585) ;
JUGE que M. [N] [V] a droit au bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 30 octobre 2011 ;
ORDONNE à la caisse nationale d’assurance vieillesse de procéder aux régularisations qui en résulte ;
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
La greffière La présidente
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