Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 nov. 2025, n° 21/08431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 11 mai 2021, N° F20/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/08431 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSV6
[U] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A.S. JL INVEST
Organisme CENTRE DE GESTION ET D’ÉTUDE AGS (CGEA) DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 NOVEMBRE 2025
à :
Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES en date du 11 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00004.
APPELANTE
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [G] [M] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS JL INVEST HOTEL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S. JL INVEST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
CENTRE DE GESTION ET D’ÉTUDE AGS (CGEA) DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, Mme [I] (la salariée) a été embauchée par la société SAS JL Invest Hôtel (l’employeur) à compter du 15 mars 2010 en qualité d’aide hôtelière polyvalente.
Par avenant du 30 avril 2013, elle est devenue adjointe de direction, à plein temps, à compter du 1er mai 2013 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 850 euros.
La relation de travail a été régie par la convention collective national des hôtels, cafés et restaurants.
Par jugement du 26 octobre 2018, non produit par les parties, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et a désigné la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 29 octobre 2015 au 28 octobre 2018.
Le 31 octobre 2018, la salariée a été examinée par le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise, qui a prévu de la revoir au mois de novembre 2018. A la suite de la visite le médecin du travail a rédigé un courrier qui se présente comme suit :
Monsieur,
J’ai vu ce jour en visite de reprise Mme [U] [I] dont l’état de santé est incompatible ce jour avec son poste d’assistante de direction.
Il serait nécessaire, pour permettre à la salariée une reprise dans les meilleurs, conditions, d’aménager son poste de travail selon les restrictions suivantes :
Travail sur les horaires du matin uniquement (6h30 -15h) ou à la journée (par exemple 8h-16h) ;
Mettre en place un siège assis/débout au poste de réception
Eviter la manutention, notamment le service du midi et la plonge,
Ne pas préparer les repas.
Ces aménagements pourraient-ils être envisagés ' Pourrions-nous nous rencontrer ou en discuter afin d’étudier toutes les possibilités pouvant exister et pour que l’on puisse voir dans quelles mesures des aides pourraient être débloquées afin de vous aider à mettre en place des aménagements '
Je reverrai la salariée à la reprise du travail.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie d’agrée, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Par courrier remis en main propre, daté du 13 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 21 décembre 2018.
Par courrier remis en main propre, daté du 24 décembre 2018, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique en ces termes :
Madame [I],
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique, qui s’est tenu le 21 décembre 2018.
Vous avez accepté le contrat de sécurisation professionnelle selon le récépissé que vous m’avez remis en mains propres.
Votre contrat de travail est donc rompu d’un commun accord à la date du 11 janvier 2019.
Nous vous rappelons les motifs pour lesquels nous avions décidé d’engager cette procédure de licenciement pour motif économique.
En effet, au cours de l’exercice 2018, nous avons enregistré par rapport à l’année précédente, une diminution de notre chiffres d’affaires de près de 60 000€, s’expliquant par des raisons à la fois structurelles et conjoncturelles.
Face aux difficultés économiques rencontrées, la société JLINVESTHOTEL a été placée sous mesure de sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 26 octobre 2018.
Dans ce contexte économique peu favorable, il est apparu que seule solution permettant la poursuite de l’activité était la réduction de la masse salariale.
Nous avons décidé de procédé à la suppression de votre poste d’assistante de direction.
Nous avons procédé, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, à la recherche de reclassement qui s’est avérée vaine compte tenu de la structure de notre effectif.
Vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de ce 11 janvier 2019, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai.
Nous vous invitons à venir récupérer vos documents de fin de contrat puis votre solde de toute compte en semaine 03.
Nous vous prions d’agréer, Madame [I], l’expression de nos sentiments distingués.
Le 27 décembre 2018, la salariée a adressé un courriel à l’employeur qui se présente comme suit :
Bonjour,
Je suis encore surprise !!!! Car à la lecture du document CSP que j’ai réceptionné et qui n’était pas complet, je m’aperçois que vous m’indiquez m’avoir remis un document d’information pour le salarié que je n’ai pas reçu de votre part. outre les somme que vous me de devez malgré mes demandes et Promesses je constate encore une fois un mensonge de votre part.
Cordialement,
[U],
Le 28 janvier 2019 l’employeur a adressé à la salariée un courrier recommandé avec accusé de réception rédigé comme suit :
Madame [U] [I],
Par la présente, vous trouverez ci-joint votre solde de tout compte de 3 370,63€ avec un chèque de 2370,63€ caisse d’épargne Correspondant au solde avec la déduction des 1000€ perçu en semaine 3.
Comme régulièrement vous vous déplacez sur l’hôtel pou venir chercher vos documents, acompte ou pour échanger sur votre situation.
En semaine 3, je vous ai remis une indemnité transactionnel de 1000€ en plus de la prime de 1000€ sur votre dernière fiche de paie.
Vous êtes partie avec le chèque de 1000€ que vous avez déposé en banque par contre vous ne souhaitez plus signer la transaction.
Dans ce contexte, je vous demande par retour de me lister, l’ensemble de vos demandes, interrogations ou tout autres éléments pour clôturer vos dossiers de façon positive selon nos possibilités et réalité de l’entreprise.
Je m’engage à répondre sous 8 jours.
Nous vous prions d’agréer, Madame [U] [I], l’expression de nos sentiments distingués.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2019, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] a mis en demeure l’employeur de lui régler, sous quinzaine, la somme de 3 370,63 euros correspondant à l’avance des indemnités de rupture qu’elle a faite au profit de Mme [I].
Par requête reçue le 26 juillet 2019, l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles afin d’obtenir la condamnation de la salariée au versement de la somme de 3 370,63 euros correspondant au solde de tout compte.
Par requête reçue le 7 janvier 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles aux fins d’obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et solliciter la condamnation de l’employeur au versement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 11 mai 2021 le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Arles a :
Dit que Madame [U] [I] a saisi la juridiction plus d’un an après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle critiqué et que son action est donc prescrite.
Déclara Madame [U] [I] irrecevable en ses demandes.
A titre reconventionnel,
Condamné Madame [U] [I] à payer à la SAS JL INVEST HOTEL la somme de 3.370,63 euros (trois mille trois cent soixante-dix euros et soixante-trois centimes) correspondant au remboursement du solde de tout compte.
Condamné Madame [U] [I] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2021.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 26 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour de :
I REFORMER le Jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que :
— Mme [I] a saisi la juridiction plus d’un an après son adhésion au contrat de sécurisation
professionnelle critiqué et que son action est donc prescrite ;
— Déclaré Mme [I] irrecevable en ses demandes, ET STATUANT A NOUVEAU :
Dire et juger que l’action de Mme [I] n’est pas prescrite et est parfaitement recevable,
II – A titre principal : Sur le choix illégal de la procédure de licenciement économique :
A titre principal :
Dire et Juger que le licenciement de Mme [I] est nul,
Par voie de conséquence, condamner la société SAS JL INVEST HOTEL à payer à Mme [I] la somme suivante :
— 28.684,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire :
Dire et Juger que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse,
Par voie de conséquence, condamner la société SAS JL INVEST HOTEL à payer à Mme [I] la somme suivante :
— 17.210,88 euros à titre de dommages et intérêts (soit 9 mois de salaire, Mme [I] étant toujours sans emploi au jour des présentes), En tout état de cause :
Condamner la société SAS JL INVEST HOTEL à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 3.824,64 euros outre incidence congés payés à hauteur de 382,46 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.912,32 euros outre incidence congés payés à hauteur de 191,23 euros à titre de rappel de salaire (décembre 2018 à janvier 2019).
III – Subsidiairement : Sur le non-respect de l’obligation de reclassement :
— 17.210,88 euros à titre de dommages et intérêts (soit 9 mois de salaire, Mme [I] étant toujours sans emploi au jour des présentes),
— 3.824,64 euros outre incidence congés payés à hauteur de 382,46 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.912,32 euros outre incidence congés payés à hauteur de 191,23 euros à titre de rappel de salaire (décembre 2018 à janvier 2019).
IV) Condamner la société SAS JL INVEST HOTEL à payer à Mme [I] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
V) Condamner la société SAS JL INVEST HOTEL à payer à Mme [I] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre des congés payés imposés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Dire et Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal, lesquels seront capitalisés,
— Ordonner la compensation judiciaire au visa des dispositions de l’article 1348 du Code Civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de toute la décision à intervenir au visa de l’article 515 du CPC,
— Condamner la société SAS JL INVEST HOTEL d’avoir à payer à Mme [I], en cause d’appel la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société SAS JL INVEST HOTEL aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Par acte du 30 août 2021, Mme [I] a fait signifier à l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant et le bordereau de communication de pièces.
Cet acte mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 7 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SAS JL Invest Hôtel et Maître [M], pris en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
Débouter Madame [I] de son appel comme étant dénué de tout fondement.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Vu l’article 1302 du code civil.
Condamner Madame [U] [I] au paiement de la somme de 3.370, 63 € correspondant au solde de tout compte réglé par la société concluante.
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, en cause d’appel.
La Condamner aux entiers dépens.
L’UNEDIC -AGS CGEA de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement économique
La salariée sollicite, à titre principal, que le licenciement dont elle a fait l’objet soit déclaré nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur demande que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail soit déclarée irrecevable.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.
Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68.
En application de cet article, le délai de prescription de 12 mois n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Cette obligation est remplie dès lors que l’employeur a remis au salarié, lors de la proposition du CSP, la notice d’information établie par l’Unédic, laquelle mentionne le délai de contestation de 12 mois. (Cass. Soc., 11 décembre 2019, n°18-17.707)
L’employeur prétend que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de la salariée est prescrite.
Il soutient que :
en cas d’acceptation du CSP le point de départ du délai de douze mois, pendant lequel toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail peut être portée devant la juridiction prud’homale, commence à courir à compter de l’adhésion au CSP,
Mme [I] a adhéré au CSP le 21 décembre 2018 alors qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 7 janvier 2020,
Se constitue une preuve à soi-même lorsqu’elle prétend, se prévalant d’un courriel qu’elle a adressé à l’employeur le 27 décembre 2018 ; que le dossier du CSP n’était pas été complet,
si le dossier n’avait pas été complet elle n’aurait pas bénéficié du CSP.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit :
Le bulletin d’acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, dûment signés,
La demande d’allocation de sécurisation professionnelle dûment signée,
La demande d’aide au reclassement dûment signée,
L’attestation sur l’honneur dûment signée,
L’attestation d’employeur destinée à pôle emploi dûment signée,
Le courrier du 24 décembre 2018 que l’employeur a remis à la salariée, dont les termes ont été précédemment reproduits.
La salariée soutient que l’action n’est pas prescrite.
Elle fait valoir que :
le délai prévu à l’article L. 1233-67 du code du travail ne lui est pas opposable en ce que :
aucun document mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du CSP ne lui a été remis,
le CSP ne fait pas non plus état d’une telle information quant à ce délai de contestation.
Le 21 décembre 2018 elle a signé en blanc les feuillets du CSP sans que l’employeur ne lui remette de document d’information car selon l’employeur, certains éléments n’étaient pas disponibles au 21 décembre 2018 en cette période de fêtes de fin d’année, qu’il fallait néanmoins, absolument une date de signature avant la fin de l’année et que cette CSP serait complétée par la suite sur janvier 2019 pour que le mandataire puisse la traiter,
L’employeur lui a demandé de signer en blanc, dès le 1er rendez-vous du 21 décembre 2018, tous les feuillets du CSP, y compris celui de l’acceptation alors même qu’elle n’avait même pas eu le temps d’en prendre connaissance,
Dans la précipitation, elle s’est donc exécutée,
Le 27 décembre 2018 elle a intérrogé l’employeur à ce sujet par courriel,
Elle ne s’est constituée de preuve à soi-même au moyen de ce courriel parce que l’employeur pouvait y répondre et le contester, ce qu’il n’a pas fait, reconnaissant ainsi que le document d’information ne lui a jamais été remis,
Le 14 janvier 2019 elle a adressé un second courriel à l’employeur au motif qu’elle n’avait pas reçu la version complétée et définitive de la CSP,
L’employeur n’a eu de cesse que de repousser le rendez-vous au terme duquel il devait remettre la CSP complétée ainsi que le solde de tout compte, sous prétexte que les delais étaient un peu courts pour la comptable,
Si le doute devait, malgré tout, persister il devrait profiter à la salariée.
Au soutien des faits qu’elle invoque, la salariée produit :
Le courriel qu’elle a adressé à l’employeur le 27 décembre 2018, dont les termes ont été précédemment reproduits,
Les courriels échangés le 14 janvier 2019 entre l’employeur et la salariée qui se présentent comme suit :
L’employeur a écrit à la salariée :
[U],
Je décale à demain même heure pour le STC, le délais est un peu cours pour la comptable que j’ai eu ce jour.
Je vous rappelle que pour le Solde de tout compte il audra compter 8 à 10 jours.
A réception demain, je saisis le mandataire pour la prise en charge du dossier.
Bien à vous,
La salariée a répondu le même jour en ces termes :
Bonsoir,
En premier lieu vous avez eu 21 jours pour faire remplir correctement le CSP par votre comptable.
Et en second lieu quand vous êtes je vous rappelle que pour le solde de tout compte il faudra compter 8 à 10 jours !!! à qui vous l’avez dit ''' par à nous !!! je viens de vérifier mes mails précédent non sur cela !!!! mais juste passer récupérer votre solde de tout compte et votre STC le vendredi 11 janvier comme c’était prévue le 22 décembre !!!! puis après lundi 14 janvier d’après midi et là encore un délais de 8 à 10 toujours selon vos dire !!!
DEMAIN je passe vers 10h et on ira ensemble chez le mandataire !!! et je tiens encore une fois à vous rappeller que tout aurait du être près le 11 janvier cela devient vraiment très lourd et je tiens encore à vous rappeller que [U] a un cancer et question moral et aide et soutiens y a pas mieux !!!
La cour, après avoir examiné l’intégralité des pièces produites par les parties, relève :
Que si la salariée prétend avoir dû signer les feuillets du CSP en blanc, sous la pression de l’employeur et dans la précipitation, en ce que ce dernier lui aurait indiqué que le nécessaire serait fait ultérieument, elle ne produit aucun élément le démontrant,
Que si les documents qui composent le dossier du CSP ne font pas état du délai de prescription de douze mois applicable en cas d’acceptation du CSP, la salariée a signé le 21 décembre 2018 le bulletin d’adhésion au CSP comportant la mention selon laquelle elle avait pris connaissance des informations contenues dans le document d’information remis le même jour, soit le formulaire DAJ 541 édité par l’Unédic intitulé « information pour le salarié »,
Que si la salariée ne produit pas ledit document d’ « information pour le salarié », la cour relève que ce formulaire type mentionne le délai de prescription applicable à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail en cas d’acceptation du CSP,
Que si la salariée démontre, d’une part, avoir adressé deux courriels à l’employeur les 27 décembre 2018 et 14 janvier 2019 indiquant ne pas avoir reçu le document d’ « information pour le salarié » et reprochant à l’employeur de ne pas être diligent et de repousser les rendez-vous et, d’autre part, que l’employeur n’a pas repondu à ces courriels, les termes de ces courriels ne sont pas de nature à établir que l’employeur a manqué à son obligation de remise du document d’information dès lors qu’elle a indiqué elle-même sur le bulletin d’acceptation l’avoir reçu,
Qu’aucun doute ne persiste sur le fait qu’elle a indiqué sur le bulletin d’acceptation avoir reçu le document d’information.
Il s’ensuit que la salariée a été dûment informée de ce délai de prescription et de son point de départ raison pour laquelle le délai de contestation de 12 mois lui est opposable.
Si du fait de l’acceptation par la salariée du CSP son contrat de travail n’est rompu qu’à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit en l’espèce le 11 janvier 2019, le délai pour agir en contestation de cette rupture a commencé à courir à compter de la date de l’adhésion, soit à compter du 21 décembre 2018.
Or, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles par requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2020, soit plus d’un an après.
La prescription était donc acquise à la date de la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes d’Arles.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déclare l’action en contestation de la rupture du contrat de travail formée par la salariée irrecevable comme prescrite.
Sur les dommages et intérêts au titre des congés payés imposés.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
La salariée demande la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 2 000 euros au titre des congés payés imposés.
Elle fait valoir que dès la fin de son arrêt de travail, l’employeur n’a trouvé mieux que de lui imposer des congés payés du 30 octobre au 19 novembre 2018.
La cour note que la salariée ne vise aucune disposition légale ni reglementaire au soutien de sa prétention ni aucune pièce.
L’employeur demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dans le corps de ses dernières conclusions il soutient, au visa des dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile, que cette demande est irrecevable au motif qu’aucun lien ne rattache les prétentions initiales de la salariée au titre de la nullité du licenciement à la demande au titre des congés payés.
Il fait valoir que :
c’est la salariée, elle-même, qui a sollicité la prise de ses congés pour ne pas être privée de ressources pendant cette période au cours de laquelle elle ne pouvait exercer aucune activité professionnelle,
qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
La cour considère que la salariée n’établit par aucune des pièces qu’elle verse aux débats la réalité du comportement fautif qu’elle allègue.
La demande n’est pas fondée.
Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué de ce chef, déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre des congés payés imposés.
Sur le préjudice moral distinct
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la salariée demande la condamnation de l’employeur au versement d’un montant de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle fait valoir que :
Elle a été en arrêt maladie durant près de 3 ans en raison d’une très grave maladie,
Elle s’attendait à un peu plus d’honnêteté morale de la part de son employeur après 9 ans d’ancienneté,
Au contraire, la reprise de son activité en octobre 2018 a été extrêmement pénible, l’employeur ne lui payant aucun salaire et cherchant par tous les moyens à l’évincer de la société, jusqu’à finalement la licencier.
La cour note qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa prétention.
L’employeur s’oppose à cette demande et fait valoir que la salariée a demandé elle-même le licenciement et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
La cour considère que la salariée n’établit pas la réalité du comportement fautif qu’elle allègue.
La demande n’est pas fondée.
Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué de ce chef, déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes des dispositions de l’article 1348 du même code la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, l’employeur demande la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 3 370,63 euros correspondant au solde de tout compte qu’elle a perçu deux fois, la première par l’employeur et la seconde par le mandataire judiciaire.
Il soutient :
avoir réglé le solde de tout compte par deux chèques tirés les 22 janvier et 4 février 2019,
avoir reçu un courrier du 20 mai 2019 de l’UNEDIC -AGS CGEA de [Localité 5] lui réclamant ledit montant,
que la salariée est de mauvaise foi en ce que :
par courrier du 29 janvier 2019 son conseil l’avait mis en demeure de régler le somme de 3 370,63 euros au titre du solde de tout compte alors que le courrier accompagnant ce paiement était daté du 28 janvier 2019 raison pour laquelle elle ne pouvait ignorer qu’elle avait dûment perçu deux fois son solde de tout compte,
elle a saisi le conseil de prud’hommes pour contester le licenciement en janvier 2020, bien après les deux règlements,
elle ne justifie nullement de la précarité de sa situation alors qu’elle a bénéficié, pendant douze mois, du maintien intégral de sa rémunération du fait d’avoir accepté le CSP,
elle ne justifie pas de sa situation post-licenciement ni de l’impossibilité de prévoir un paiement par échelonnement de sa dette.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit :
le relevé bancaire du compte de la société faisant apparaître le paiement par chèques d’un montant total de 3 370,63 euros,
le courrier de l’UNEDIC -AGS CGEA de [Localité 5] du 20 mai 2019, dont la teneur ont été précédemment reproduite,
La salariée reconnaît avoir perçu deux fois le montant correspondant au solde de tout compte et être redevable envers l’employeur de la somme de 3 370,63 euros. Elle demande la compensation judiciaire des créances détenues par les parties.
Elle fait valoir :
que l’erreur provient de l’employeur qui n’aurait jamais dû payer cette somme directement entre ses mains, compte tenu de la procédure collective dont il faisait l’objet,
que contrairement à ce que prétend l’employeur elle n’avait pas encore perçu la somme du mandataire judiciaire lorsque l’employeur lui a versé les 3 370,63 euros,
que lorsqu’en mars 2019 elle a perçu cette somme du mandataire judiciaire elle a pensé qu’il s’agissait d’autres sommes d’argent dues par l’employeur dans le cadre de la rupture du contrat de travail,
que la rupture injustifiée de son contrat de travail l’a plongée dans une situation extrêmement précaire raison pour laquelle elle n’est pas en mesure de rembourser cette somme à l’employeur.
Au soutien des faits qu’elle invoque, la salariée produit le chèque que le mandataire judiciaire lui a adressé le 20 mars 2019 d’un montant de 3 370,63 euros.
La cour relève que :
la salariée ne conteste pas avoir reçu deux fois le solde de tout compte,
les circonstances que l’erreur provienne ou non de l’employeur, que le paiement par l’employeur soit intervenu après ou avant celui du mandataire judiciaire, que la salariée ait pu penser que cela correspondait à un montant dont elle était créancière et qu’elle soit en situation de précarité, par ailleurs non démontrée, sont inopérantes,
la salariée ne détient aucune créance fongible ni certaine à l’encontre de l’employeur.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, condamne Mme [I] au versement à l’employeur de la somme de 3 370,63 euros. Ajoutant au jugement déféré, qui n’a pas statué de ce chef, déboute Mme [I] de sa demande tendant à voir ordonner la compensation judiciaire des créances détenues par les parties.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Dans le dispositif de ses conclusions la salariée demande à la cour de dire que la condamnation de son employeur emportera intérêts au taux légal et leur capitalisation.
L’employeur demande la confirmation du jugement déféré.
Dès lors que la salariée a été déboutée de l’intégralité de ses demandes pécuniaires, la cour, ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué de ce chef, déboute Mme [I] de sa demande tendant à dire que la condamnation de son employeur emportera intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens de première instance et qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
Mme [I], succombant, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équite et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 11 mai 2021, par le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Arles en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre des congés payés imposés,
DEBOUTE Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
DEBOUTE Mme [I] de sa demande tendant à voir ordonner la compensation judiciaire des créances détenues par les parties,
DEBOUTE Mme [I] de sa demande au titre des intérêts et de leur capitalisation,
CONDAMNE Mme [I] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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