Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 juin 2025, n° 24/15900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 24/15900;23/58800 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° 255 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15900 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBI6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 juin 2024 – président du TJ de [Localité 20] – RG n°23/58800
APPELANTE
S.A. BWH HOTEL GROUPE FRANCE, RCS de [Localité 19] n°319641551, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 421
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
S.A.S. LOG’ J, RCS de Créteil n°513443416, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. BOIS CO LAND, RCS de [Localité 21] n°877898346, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. CITYA ETOILE, RCS de [Localité 20] n°345406623, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0436
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES '[Adresse 22]' du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société LOG’J, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 16 octobre 2024 à étude
Association [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 16 octobre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société BWH Hôtel Groupe France est une société coopérative qui exploite des enseignes et marques qu’elle met à la disposition de ses adhérents dont la société Hôtel Bois [Localité 16].
Le 9 décembre 2019, la société Finamur a acquis un ensemble immobilier constitué notamment par les murs d’un hôtel exploité par la société Hôtel Bois [Localité 16].
Suivant crédit-bail immobilier du même jour, elle en a consenti la location à la société Bois Co Land et lui a donné mandat de le gérer pour son compte.
Les locaux loués étaient situés au sein du périmètre de l’association syndicale libre [Adresse 23] dont la présidente était la société Citya étoile, laquelle a été remplacée, début 2020, par la société LOG’J Immobilier.
Des difficultés sont survenues au sujet de la répartition des charges et, lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2022, la société Bois Co Land a refusé de valider les comptes pour les années 2020 et 2021.
Par acte du 23 novembre 2023, elle a assigné la société LOG’J Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner une expertise et désigner un expert-comptable.
La société LOG’J Immobilier a elle-même assigné en intervention forcée les sociétés BWH Hôtel Groupe France et Citya étoile ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Villa Kamelia et l’ASL [Adresse 24] aux fins de leur rendre l’ordonnance opposable.
Par décision réputée contradictoire du 25 juin 2024, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, débouté la société Bois Co Land de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’instance à sa charge.
Par déclaration du 6 septembre 2024, la société BWH Hôtel Groupe France a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise à son contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2024, elle demande à la cour de :
à titre principal, annuler l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 ainsi que l’assignation délivrée le 26 février 2024 ;
subsidiairement, infirmer l’ordonnance du 25 juin 2024 en ce qu’une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de la société BWH Hôtel Groupe France ;
condamner la société LOG’J à verser à la société BWH Hôtel Groupe France une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
condamner la société LOG’J Immobilier à verser à la société BWH Hôtel Groupe France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la société LOG’J Immobilier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2024, la société LOG’J immobilier demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 dont appel ;
prendre acte de ce que la société LOG’J Immobilier entend renoncer aux termes de l’ordonnance à l’encontre de la société BWH Hôtel Groupe France ;
rejeter la demande de condamnations formulée contre la société LOG’J Immobilier pour procédure abusive ;
rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société LOG’J Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2024, la société Bois Co Land demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 25 juin 2024 du juge des référés près le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions, sauf à l’égard de la société BWH Hôtel Groupe France qui mérite d’être mise hors de cause ;
condamner la société LOG’J Immobilier à régler à la SCI Bois Co Land une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner la société LOG’J Immobilier aux dépens d’appel et aux dépens de première instance afférents à la mise en cause de la société BWH Hôtel Groupe France.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2024, la société Citya étoile demande à la cour de :
condamner la société LOG’J Immobilier au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société Citya étoile en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le timbre fiscal d’appel.
Le 16 octobre 2024, la société BWH Hôtel Groupe France a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande d’annulation de l’assignation et de l’ordonnance
En application de l’article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que :
'Tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'
En outre aux termes de l’article 655, 'si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
L’article 656 du même code prévoit que :
'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
Au cas présent, l’acte introductif d’instance devant le premier juge fait état d’un siège social de la société appelante au [Adresse 1] à [Localité 17] et d’un établissement situé [Adresse 12]. L’acte mentionne par ailleurs qu’il a été signifié à 'l’adresse ci-dessus’ et fait état des vérifications suivantes : 'Confirmation du domicile par la personne rencontrée sur les lieux', en indiquant que cette dernière a refusé de prendre copie de l’acte.
Or, comme le souligne l’appelante au soutien de sa demande d’annulation de l’assignation et de l’ordonnance subséquente, et conformément à ce qui figure sur l’extrait KBis qu’elle produit, elle n’a ni siège social ni établissement aux adresses ainsi indiquées, son siège social étant situé au [Adresse 2] à [Localité 16].
Par ailleurs, comme tel est le cas en l’espèce, la certification de la réalité du domicile par une personne présente dans les lieux sans indication de l’identité de celle-ci est insuffisante (2ème Civ., 22 oct. 1997, n ° 95-20.542 P).
En outre, comme l’appelante le souligne à juste titre, les modalités de cette signification lui ont manifestement causé un grief puisqu’elle n’a pas été destinataire de l’acte ce qui lui a interdit d’être présente ou représentée en première instance et de présenter sa défense.
Il convient donc d’annuler cette assignation.
Par suite, il convient également d’annuler l’ordonnance querellée subséquente en ses dispositions relatives à la société BWH Hôtel Groupe France.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société appelante fait valoir qu’elle n’a aucun lien avec l’ensemble immobilier litigieux dont elle n’est ni propriétaire ni occupante. Elle ajoute qu’elle n’exploite pas non plus l’enseigne Best Western plus suitcase [Localité 20] La [Localité 18] et que c’est dès lors de manière parfaitement abusive que la société LOG’J l’a attraite dans la cause alors que des vérifications sommaires auraient permis de l’éviter.
Cependant, les faits ainsi dénoncés relèvent de l’erreur ou de la négligence et, dès lors, la société appelante n’établit pas que, ce faisant, la société LOG’J a abusé de son droit d’agir en justice.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société LOG’J sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la société BWH Hôtel Groupe France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Annule l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la société BWH Hôtel Groupe France ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société LOG’J aux dépens ;
Condamne la société LOG’J à payer à la société BWH Hôtel Groupe France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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