Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 juin 2026, n° 26/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02077 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIRL
N°RG 26/02086
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la mesure d’expulsion prise le 13 février 2026 par le PREFET DE L'[Localité 1] envers Monsieur [W] [F] né le 15 Février 1980 à [Localité 2] (ANGOLA)
de nationalité Anglaise ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 29 mai 2026 de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [F] ayant pris effet le 29 mai 2026 ;
Vu la requête de Monsieur [W] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [W] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 à 14h05 par Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 03 juin 2026 à 15h30 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15h59, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interejeté par le PREFET DE L’EURE le 03 Juin 2026 à 17h25;
Vu l’ordonnance du 3 juin 2026 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [W] [F] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [W] [F] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [W] [F] déclare être né le 15 février 1980 à [Localité 2] en Angola. Il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou qui a eu lieu le 29 mai 2026.
Un arrêté d’expulsion et un arrêté fixant son le pays de renvoi a été pris le 11 février 2026 par le préfet de l’Eure qui lui a été notifié le 13 février 2026.
Monsieur [W] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant par requête reçue le 29 mai 2026 à 19h53.
Par requête en date du 1er juin 2026 reçue à 18h39, le préfet de l’Eure a sollicité la prolongation de la mesure de rétention prise à l’endroit de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 14h05, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a déclaré la procédure irrégulière, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif le 03 juin 2026 à 15h30, reçue à 15h59.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’appel avec effet suspensif du ministère public.
Le préfet du département de l’Eure a interjeté appel au fond sur l’ordonnance prise par le judiciaire de [Localité 3].
Aucune observation n’est parvenue du conseil de Monsieur [W] [F].
Par ordonnance prise le 04 juin 2026 à 09H par le délégué de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, il a été fait droit à la demande effet suspensif, l’affaire devant être débattu au fond à l’audience du 04 juin 2026 à 14 heures.
À l’appui de son appel, au fond, le ministère public considère que la mesure de placement en rétention administrative est régulière et que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du JLD, la levée d’écrou de Monsieur [F] a eu lieu le 29 mai 2026 a 09h13. Le même jour, a la même heure lui a été notifié son placement en rétention administrative ainsi que les droits afférents à cette mesure le temp écoulé entre 08h50 et 09h13 correspond en réalité au temps écoulé entre l’arrivée en détention, des policiers missionnés pour prendre en charge Monsieur [F] et le moment ou sa levée d’écrou est effective et non pas à un temps de transport comme le releve le JLD.
Le préfet de l’Eure estime que la procédure est régulière, soulignant que Monsieur [W] [F] a été avisé de son placement en rétention admnistrative à 09H13, à sa levée d’écrou, comme le mentionne le PV de notification du placement en rétention administrative et l’information délivrée au parquet.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [F] a oralement demandé que la décision rendue en première instance soit confirmée et a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il a par ailleurs, toujours oralement, soutenu les moyens développés en première instance. Il lui a été fait observer qu’il n’avait saisi la cour d’aucune observation écrite en ce sens et l’a entendu en conséquence sur leur caractère irrecevable.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 03 Juin 2026 est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen en appel tiré de la régularité de la procédure :
le premier juge pour considérer que la procédure était irrégulière a indiqué que la levée d’écrou était intervenue à 09h13, puis que l’intéressé avait été amené au commissariat d'[Localité 5] et que la notification de la mesure de rétention avait eu lieu à partir de 09h40. Il ajoute qu’un procès-verbal de prise en charge du 29 mai à 08h50 relate un déplacement avec une prise en charge et un retour au commissariat et qu’il n’est pas indiqué si Monsieur [W] [F] a été informé de la possibilité de ne pas suivre le policier, en l’absence de mesures de contrainte à ce moment-là. Il a ajouté l’existence d’une interruption dans la chaîne privative de liberté avec un déplacement de l’intéressé à disposition des policiers, sans savoir si ce déplacement avait été librement consenti par lui ou sur contrainte.
SUR CE,
L’analyse des pièces du dossier permet d’établir que le procès-verbal rédigé le 28 mai 2026 à 11h20, précise que le préfet du département de l’Eure a requis les forces de l’ordre aux fins de procéder à la prise en charge de l’intéressé, à sa libération et de l’emmener directement au centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Page 19).
Le procès-verbal établi le 29 mai 2026 à 08h50 (Page 43) précise par ailleurs que les forces de l’ordre se transportent à la maison d’arrêt d'[Localité 5], qu’ils constatent la présence de Monsieur [W] [F] dont la levée d’écrou est effective à 09h13. Ils l’informent qu’ils doivent lui notifier immédiatement un arrêté portant placement en rétention administrative et ils lui remettent une copie du document. Ils ajoutent qu’il sera conduit à l’issue au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Il est ajouté qu’ils prennent en charge l’intéressé à 09h40, après gestion administrative de cette sortie de maison d’arrêt. Le procès-verbal est signé par les différentes forces de police ayant officié.
L’avis de levée d’écrou précise expressément qu’elle est intervenue le 29 mai 2026 à 09h13 (Page 45). Le procès-verbal relatif à la notification du placement en rétention administrative de l’intéressé (Page 49) indique avoir été rédigé à 09h40 le 29 mai 2026. Il est signé par l’intéressé et l’officier de police judiciaire.
L’avis de placement en rétention administrative au parquet adressé à 10h03 ( (Page 51) mentionne également que ce placement en rétention administrative est intervenu à 09h13.
L’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à Monsieur [W] [F] de 09h40 à 10 heures le 29 mai 2026.
Au vu de ces éléments factuels, la cour estime que Monsieur [W] [F] a été avisé dés 09H13 le 29 mai 2026 de la décision de placement en étention administrative et que ses droits lui ont été notifiés jusqu’à 09h40 ; qu’à compter de 09h13, étant sous le contrôle et l’autorité des forces de l’ordre jusqu’à son arrivée au CRA d'[Localité 4]. La chaine de liberté n’a pas été,interrompue comme retenu, à tort par le premier juge.
La procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de Monsieur [W] [F] à [Localité 4] à sa levée d’écrou, doit donc être considérée comme régulière.
L’ordonnance rendue en première instance sera dés lors infirmée sur ce point.
— sur les moyens soutenus oralement en appel par le conseil de Monsieur [W] [F] :
Le conseil de Monsieur [W] [F] a indiqué oralement qu’il reprenait l’ensemble des moyens qu’il avait développés en première instance.
SUR CE,
Il est constant que le conseil de Monsieur [W] [F], bien qu’informé de l’appel du parquet et du préfet de l’Eure, n’a transmis aucune écriture ou observation sur cet appel. Que présent lors de l’audience, il a demandé la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et a indiqué qu’il reprenait l’ensemble des moyens soutenus en première instance.
Il y a lieu de noter que ces moyens ont été soulevés oralement lors de l’audience en violation du principe du contradictoire, l’ensemble des parties n’étant pas présent lors de l’audience. Il seront en conséquence déclarés irrecevables.
Il y a lieu par ailleurs, au vu des éléments de la procédure d’autoriser pour une durée de 26 jours le maintien rétention administrative de Monsieur [W] [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et l’appel de la Préfecture de l’Eure,
Prononce la jonction des dossiers RG : 26/2077 et RG : 26/2086 sous le numéro RG 26/2077,
Octroie le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [F] ,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Rouen et par le préfet de l’Eure, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Infirme l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [F] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [W] [F] pour une durée de vingt six jours, soit jusqu’au 28 juin 2026 à 24 heures
Fait à [Localité 3], le 04 Juin 2026 à 17h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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