Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 22/05982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST c/ S.C.I. LES CABRICOUS, S.A.S. LSN ASSURANCES |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°286
N° RG 22/05982 – N°
Portalis DBVL-V-B7G-TFYA
(Réf 1ère instance : 19/02077)
(1)
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
S.C.I. LES CABRICOUS
S.A.S. LSN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SIROT Pierre
— Me BONTE Mikaël
— Me PIERRE Lucie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 après prorogations du délibéré, par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
RCS [Localité 9] n°855 801 072
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.C.I. LES CABRICOUS
RCS [Localité 8] n°792 127 888
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LSN ASSURANCES
RCS [Localité 10] n°388 123 069
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Lucie PIERRE, Postulante, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER &ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 11 décembre 2012, la société Banque CIC Ouest (la banque) a consenti à la SCI Les Cabricous un prêt immobilier de 251 320 euros avec un taux d’intérêt variable remboursable en 240 mois.
Suivant acte d’huissier du 8 octobre 2019, la SCI Les Cabricous a assigné la banque et la société LSN assurances devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Suivant jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de grande instance de Lorient devenu tribunal judiciaire de Lorient a :
— Condamné la banque à payer à la SCI Les Cabricous la somme de 20 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Dit que les intérêts échus seraient capitalisés.
— Condamné la banque à payer à la SCI Les Cabricous la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la banque aux dépens.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Prononcé l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 11 octobre 2022, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions du 6 avril 2023, la SCI Les Cabricous a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 5 juillet 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré.
— Débouter la SCI Les Cabricous de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine représentée par Me Pierre Sirot.
En ses dernières conclusions du 6 avril 2023, la SCI Les Cabricous demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens, 1985 et suivants et 1315 ancien du code civil,
Vu l’article L.113-5 du code des assurances,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société LSN assurances à payer à la banque la somme de 100 000 euros au titre de la délégation d’assurance.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a exclu tout manquement de la société LSN assurances, a limité le montant de l’indemnisation qui lui a été accordée à la somme de 20 000 euros et l’a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société LSN assurances à payer à la banque la somme de 100 000 euros au titre de la délégation d’assurance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision.
— Condamner in solidum la banque et la société LSN assurances à lui payer la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 avec capitalisation.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux dépens dont l’intégralité des droits proportionnels, de recouvrement ou d’encaissement de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En ses dernières conclusions du 27 mars 2023, la société LSN assurances demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement,
— Débouter la SCI Les Cabricous de ses demandes.
Plus subsidiairement,
— Débouter la SCI Les Cabricous de sa demande d’astreinte.
— A défaut, lui accorder un délai d’un mois à compter de la signification de la décision aux fins d’exécution.
— Ramener le préjudice à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lucie Pierre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI Les Cabricous expose que le remboursement du prêt immobilier devait être garanti notamment par une délégation de l’assurance décès-invalidité d’un montant de 100 000 euros souscrite par M. [G] [J] l’un de ses associés gérants. Elle indique que ce dernier est décédé le [Date décès 2] 2018. Elle soutient tout à la fois que la société LSN assurances a commis une faute en s’abstenant de mettre en place la délégation d’assurance, alors que cette délégation avait fait l’objet de divers échanges avant la souscription du prêt, et que cette délégation d’assurance existe. Elle soutient, si la cour devait considérer qu’aucune délégation d’assurance n’a été mise en place, que la société LSN assurances a manqué à son obligation de conseil. Elle considère également que la responsabilité de la banque est engagée pour n’avoir pas vérifié la mise en place effective de la délégation d’assurance et la souscription d’une assurance emprunteur.
La société LSN assurances, qui exerce une activité de courtage en assurance, indique que M. [G] [J] l’a informé en 2012 de son intention de souscrire un prêt auprès de la société Banque CIC ouest et de mettre en place au profit de la banque une délégation de son assurance décès-invalidité souscrite auprès de la société Axa France vie. Elle ajoute que, suivant lettre du 15 octobre 2012, elle a sollicité des précisions quant à la durée de l’emprunt envisagé mais que cette correspondance est demeurée sans réponse. Elle précise qu’elle n’était pas en possession de l’offre de prêt de sorte qu’elle n’a pu saisir utilement la compagnie d’assurance en vue de la mise en place de la délégation.
Il apparaît qu’aucune délégation d’assurance au profit de la banque n’a été mise en place par M. [G] [J] en dépit des mentions portées dans l’offre de prêt. Il n’est produit aucun élément prouvant l’existence d’une telle délégation.
C’est en vain que la SCI Les Cabricous reproche à la société LSN assurances un manquement à son devoir de conseil puisqu’elle a sollicité des informations de M. [G] [J] lequel n’a pas souhaité donner suite. La SCI Les Cabricous ne démontre pas que la société LSN assurances aurait été légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information. Les demandes formulées à son égard ne peuvent prospérer.
La banque soutient qu’il ne lui appartenait pas de vérifier le contenu de la police d’assurance que M. [G] [J] avait fait choix de souscrire via la société LSN assurance ou qu’il avait, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt, mis en place la délégation d’assurance.
4
Or le banquier, qui mentionne dans l’offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d’assurance, est tenu de vérifier qu’il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, d’éclairer l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance. Les contrats obligent en effet non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’offre de prêt mentionne que le prêt sera garanti, à hauteur de 100 000 euros, par une délégation d’assurance couvrant le risque décès-invalidité souscrite par M. [G] [J] via la société LSN assurances. La banque ne démontre pas avoir vérifié qu’une assurance avait été effectivement souscrite et qu’une délégation d’assurance avait été mise en place.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la banque, en s’abstenant de vérifier l’existence du contrat d’assurance, de la délégation d’assurance, et en n’avertissant pas l’emprunteur des risques d’un défaut d’assurance, a manqué à son devoir d’information et de conseil.
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil s’analysent en une perte de chance. Comme le relève la banque, l’acte authentique d’achat immobilier et de prêt a été signé le 5 août 2013 par la SCI Les Cabricous représentée par M. [G] [J] en qualité de gérant. La lettre du 15 octobre 2012 a été annexée à l’acte de sorte que l’emprunteur ne pouvait qu’être informé que la délégation d’assurance promise par son gérant n’avait pas été mise en place. La chance perdue de renoncer à tout engagement ou de souscrire une assurance adaptée en considération de l’absence d’assurance ou de délégation d’assurance de M. [G] [J] apparaît pour le moins incertaine. Les demandes de la SCI Les Cabricous ne peuvent prospérer.
Le jugement déféré sera infirmé. Les demandes de la SCI Les Cabricous seront rejetées.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Cabricous sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine, représentée par Me Pierre Sirot, et de Me Lucie Pierre.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Les Cabricous de ses demandes.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine, représentée par Me Pierre Sirot, et de Me Lucie Pierre.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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