Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 22 mai 2025, n° 23/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2023, N° 22/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S BLEUTEC c/ S.A.R.L. ALFASTREET, SARL GAIATREND |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01362 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7TA
Minute n° 25/00070
S.A.S. BLEUTEC, S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [G]
C/
S.A.R.L. ALFASTREET
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00086
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTES :
S.A.S. BLEUTEC, eprésentée par la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [D] [G], Mandataire Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laëtitia GUILLET, avocat plaidant du barreau de PARIS
SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [D] [G] es qualité de Mandataire de la S.A.S BLEUTEC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laëtitia GUILLET, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL ALFASTREET, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge HECKEL, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
SARL GAIATREND, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge HECKEL, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Bleutec fabrique et commercialise des distributeurs automatiques de cigarettes électroniques et ses consommables.
La SARL Gaiatrend fabrique et commercialise des cigarettes électroniques et des e-liquides sous la marque Alfaliquid notamment, qu’elle vend aux magasins de détails.
La SARL Alfastreet était une filiale de la SARL Gaiatrend, organisant la distribution des e-liquides et notamment des flacons sous la marque Alfaliquid.
La SAS Bleutec d’une part, et la SARL Gaiatrend et la SARL Alfastreet d’autre part, ont entretenu des relations commerciales.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2020, la SAS Bleutec a assigné la SARL Gaiatrend et la SARL Alfastreet devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de les voir condamner au paiement de différentes factures pour un montant total de 100 982,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, au paiement de 50 000 euros au titre du préjudice résultant d’actes de parasitisme, au paiement de 50 000 euros au titre du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Sarreguemines a été dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Thionville.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté la SAS Bleutec de ses demandes en paiement ;
débouté la SAS Bleutec de ses demandes de dommages et intérêts ;
débouté la SARL Gaiatrend de ses demandes de dommages et intérêts ;
débouté la SARL Gaiatrend de sa demande au titre de la procédure abusive ;
débouté la SAS Bleutec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Bleutec à payer à la SARL Gaiatrend la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Bleutec aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2023, la SAS Bleutec et la SELARL MJ [G], prise en la personne de Me [D] [G], ès qualités de mandataire de la SAS Bleutec, ont interjeté appel, en intimant la SARL Gaiatrend et la SARL Alfastreet, aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a :
débouté la SAS Bleutec de ses demandes tendant au paiement de la somme de 100 982,42 euros décomposée comme suit :
2 260 euros au titre du solde restant dû de la facture FC3692 ;
13 560,02 euros au titre du solde restant dû de la facture FC3575 ;
26 496 euros au titre de la facture FB9845 ;
39 744 euros au titre de la facture FC1877 ;
3 456 euros au titre de la facture FC3576 ;
1 655,20 euros au titre du solde de la facture FC1153 ;
604,80 euros au titre de la facture FC1363 ;
13 166,40 euros au titre de la clause pénale ;
40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2020 ;
débouté la SAS Bleutec de ses demandes tendant à voir :
condamner solidairement SARL Gaiatrend et la SARL Alfastreet au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de ses préjudices résultant des agissements parasitaires ;
condamner solidairement SARL Gaiatrend et la SARL Alfastreet au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice subi du fait de la concurrence déloyale de ces dernières ;
débouté la SAS Bleutec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Bleutec à payer à la SARL Gaiatrend somme de 1 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Bleutec aux dépens ;
Par dernières conclusions du 20 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Bleutec et la SELARL MJ [G] demandent à la cour d’appel de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
débouté la SARL Gaiatrend de ses demandes de dommages et intérêts ;
débouté la SARL Gaiatrend de sa demande au titre de la procédure abusive ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
débouté la SAS Bleutec de ses demandes en paiement ;
débouté la SAS Bleutec de ses demandes de dommages et intérêts ;
débouté la SAS Bleutec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Bleutec à payer à la SARL Gaiatrend la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Bleutec aux dépens ;
Statuant à nouveau,
déclarer les demandes de la SAS Bleutec recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
constater que la SARL Gaiatrend est redevable de la somme de 87 776,02 euros au titre des factures impayées et de la somme de 13 166,40 euros au titre de la clause pénale;
constater que la SARL Gaiatrend a commis des actes caractérisant une appropriation du savoir-faire de la SAS Bleutec en trompant la confiance de cette dernière, qui a permis à la SARL Gaiatrend et à la SARL Alfastreet d’éviter de supporter des investissements financiers et un risque économique ;
constater que les demandes reconventionnelles de la SARL Gaiatrend sont dépourvues de tout fondements factuels et juridiques ;
En conséquence,
condamner la SARL Gaiatrend à payer à la SAS Bleutec la somme de 100 982,42 euros décomposée comme suit :
2 260 euros au titre du solde restant dû de la facture FC3692 ;
13 560,02 euros au titre du solde restant dû de la facture FC3575 ;
26 496 euros au titre de la facture FB9845 ;
39 744 euros au titre de la facture FC1877 ;
3 456 euros au titre de la facture FC3576 ;
1 655,20 euros au titre du solde de la facture FC1153 ;
604,80 euros au titre de la facture FC1363 ;
13 166,40 euros au titre de la clause pénale ;
40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2020 ;
condamner la SARL Gaiatrend à payer à la SAS Bleutec la somme de 50 000 euros au titre de ses préjudices résultant des agissements parasitaires ;
condamner la SARL Gaiatrend à payer à la SAS Bleutec la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice subi du fait de la concurrence déloyale de ces dernières ;
débouter la SARL Gaiatrend de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SARL Gaiatrend à payer à la SAS Bleutec la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SAS Bleutec représentée par la SARL MJ [G] ès qualités de mandataire judiciaire (ci-après la SAS Bleutec) soutient qu’en droit commercial, la preuve étant libre, l’acceptation d’un contrat n’est soumise à aucune condition de forme et peut être expresse ou tacite. Elle ajoute que l’exécution d’une convention vaut acceptation de son contenu sans qu’il soit nécessaire que le contractant ait signé un quelconque acte.
En l’espèce, la SAS Bleutec indique qu’elle a transmis par courriel l’accord de conception et de fabrication de distributeur d’e-liquides et de services à la SARL Gaiatrend le 15 septembre 2014, et que la SARL Gaiatrend a passé commande 10 jours plus tard et payé la facture correspondante de 180 000 euros. Par la suite, la SAS Bleutec indique avoir adressé deux devis ainsi que ses conditions générales de vente à la SARL Gaiatrend le 2 octobre 2015, le premier devis concernant une commande de 10 distributeurs, et le second concernant une commande annuelle de 40 distributeurs avec un prix remisé. Elle souligne que le montant total de la réduction par distributeur/licence pour une commande annuelle de 40 distributeurs était de 1380 euros HT. Elle indique que le 3 novembre 2015 elle a adressé par mail à la SARL Gaiatrend ses conditions générales de vente ainsi que ses conditions particulières pour une commande annuelle, et que la SARL Gaiatrend en a accusé réception le 4 novembre 2015.
La SAS Bleutec précise que plusieurs commandes ont ensuite été passées par la SARL Gaiatrend :
le 20 novembre 2015 une commande de 10 distributeurs ;
le 4 février 2016 une commande de 10 distributeurs ;
le 26 octobre 2016 une commande de 10 distributeurs ;
le 27 avril 2017 une commande de 10 distributeurs ;
La SAS Bleutec affirme que la SARL Gaiatrend a elle-même appliqué sur les bons de commande, de manière manuscrite, le tarif remisé prévu pour une commande annuelle de 40 distributeurs. Elle en déduit que la SARL Gaiatrend avait parfaitement connaissance des conditions tarifaires et qu’elle s’était engagée sur un volume annuel de 40 distributeurs. La SAS Bleutec affirme que l’absence de signature des conditions particulières pour une commande annuelle ou des conditions générales de vente est indifférente puisque la différence de tarification et ses conditions était clairement indiquée sur les devis signés et amendés par la SARL Gaiatrend.
Concernant la modification des distributeurs, la SAS Bleutec soutient qu’il existe nécessairement une base contractuelle puisqu’elle a transmis sa proposition tarifaire à la SARL Gaiatrend pour ce projet le 5 décembre 2016 et que celle-ci lui a retourné la proposition signée le 4 janvier 2017. Elle ajoute que plusieurs échanges ont suivi concernant les conditions tarifaires de mise en 'uvre des modifications et que la SARL Gaiatrend a versé un acompte pour ce faire.
Sur les sommes dues par la SARL Gaiatrend, la SAS Bleutec rappelle que le volume convenu de commandes passées sur les années 2016, 2017 et 2018 n’a pas été respecté. La SARL Gaiatrend a ainsi bénéficié de tarifs remisés sur la base d’objectifs de commandes qui n’ont pas été atteints. La SAS Bleutec rappelle également que les conditions d’application du tarif remisé figuraient dans les conditions particulières, sur les premiers devis ainsi que sur les devis signés. La SAS Bleutec se déclare donc fondée à réclamer la différence de prix.
Concernant la modification des distributeurs, l’appelante soutient que les conditions de modification ont été acceptées par la SARL Gaiatrend en juin 2017. Elle soutient que cette dernière a laissé l’une des factures totalement impayée, d’autres factures en souffrance et n’a réglé que 50% des interventions effectuées sur les autres distributeurs. Par ailleurs, compte tenu de l’interruption des relations commerciales entre les deux sociétés, la SAS Bleutec indique avoir dû conserver dans son stock cinq distributeurs transformés et floqués Alfastreet et fait valoir que cela lui cause également un préjudice.
Sur la clause pénale, la SAS Bleutec allègue que le paiement des factures n’a pas été correctement effectué et que la SARL Gaiatrend avait accepté les conditions générales de vente. Elle réclame donc l’exécution de la clause pénale.
Sur les actes de concurrence déloyale, la SAS Bleutec met en avant son savoir-faire unique dans la fabrication et la commercialisation de distributeurs de cigarettes électroniques. Elle déclare que peu de temps après la cessation des relations commerciales avec la SARL Gaiatrend et la SARL Alfastreet, ces dernières ont présenté leur propre distributeur dans des salons professionnels. La SAS Bleutec affirme que la SARL Gaiatrend commercialise désormais des distributeurs imitant la technologie de ceux conçus pour elle par la SAS Bleutec et dénonce un véritable pillage de savoir-faire constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
La SAS Bleutec affirme que les distributeurs vendus par la SARL Gaiatrend ne respectent pas les normes relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées. Elle dénonce également le non-respect de la réglementation relative à l’interdiction de vente des produits de vapotage aux mineurs en ce que les distributeurs ne nécessitent pas que le client établisse la preuve de sa majorité pour pouvoir consommer.
Sur l’appel incident, la SAS Bleutec soutient qu’elle n’a pas été mandatée par la SARL Gaiatrend pour une assistance sur site des clients Alfastreet mais seulement pour assurer une prestation d’assistance hotline. Elle déclare que c’était à la SARL Alfastreet de prendre en charge le coût des interventions des techniciens Bleutec et que s’ils n’intervenaient pas c’était parce qu’aucune intervention n’avait été validée ou bien que la SARL Alfastreet ne voulait pas payer.
La SAS Bleutec conteste toute défaillance de ses distributeurs et dément les accusations et attestations produites par la partie adverse. Elle réfute aussi toute accusation d’actes déloyaux et de dénigrement envers la SARL Gaiatrend.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Gaiatrend et la SARL Alfastreet (ci-après la SARL Gaiatrend) demandent à la cour d’appel de :
déclarer l’appel formé par la SAS Bleutec mal fondé ;
le rejeter ;
confirmer le jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a débouté la SAS Bleutec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
déclarer l’appel incident formé par la SARL Gaiatrend recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement le jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a débouté la SARL Gaiatrend de ses demandes de dommages et intérêts et débouté la SARL Gaiatrend de sa demande au titre de la procédure abusive;
Statuant à nouveau sur ces points,
condamner la SAS Bleutec à verser à la SARL Gaiatrend la somme de 50 000 euros au titre de ses défaillances ;
condamner la SAS Bleutec à verser à la SARL Gaiatrend la somme de 50 000 euros au titre de son dénigrement et des actes de concurrence déloyale ;
condamner la SAS Bleutec à verser à la SARL Gaiatrend la somme de 20 000 euros au titre de la procédure abusive ;
En tout état de cause,
condamner la SAS Bleutec aux entiers dépens d’appel et à verser à la SARL Gaiatrend la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Sur l’existence d’un contrat entre les parties, la SARL Gaiatrend conteste l’existence d’un cadre contractuel dans ses relations avec la SAS Bleutec. Elle n’observe qu’aucun des documents produits par la partie adverse n’a été contre-signé ni accepté par elle ou la SARL Alfastreet et relève l’absence de date sur les conditions générales et particulières produites.
L’intimée soutient que ces documents leur sont inopposables car ils ne leur ont jamais été adressés et a fortiori n’ont jamais été acceptés. Elle déclare qu’il s’agit de documents rédigés unilatéralement par la SAS Bleutec et qu’ils sont sans valeur probante. Elle se défend de toute acceptation telle que définie dans le code civil et soutient que de simples mails transmettant des propositions ou d’autres en accusant réception ne suffisent pas à démontrer une acceptation claire et non équivoque. Elle ajoute que les commandes effectuées ont été faites en dehors du cadre contractuel évoqué et que les stipulations dont se prévaut la SAS Bleutec ne sauraient alors lui être imposées.
La SARL Gaiatrend confirme avoir accepté et signé la proposition de modification des distributeurs du 28 novembre 2016, mais conteste que cet accord puisse s’entendre de façon plus générale comme portant également sur un nombre de commandes annuelles minimales. Elle affirme que les intimées n’ont jamais accepté d’engagement portant sur un minimum de commandes annuelles ou une quelconque exclusivité, ni les conditions générales et particulières qui y étaient attachées.
Sur les sommes dues par la SARL Gaiatrend, celle-ci affirme qu’elle n’était tenue d’aucun objectif ni a aucune exclusivité vis-à-vis de la SAS Bleutec. L’intimée observe que la partie adverse ne produit aucune pièce probante relative à l’étendue des commandes passées, qu’il ne s’agit que de devis, non signés dans l’encart bon pour accord, ne justifiant pas de son engagement.
La SARL Gaiatrend soutient que les demandes de la SAS Bleutec concernant les factures FB9845 et FC1877 ne reposent sur aucun fondement contractuel sérieux et qu’aucune explication ne lui a été fournie quant à ces factures malgré ses sollicitations.
Concernant les factures FC3692, FC3575, FC1153, FC1363 et FC3576, la SARL Gaiatrend répète qu’aucune base contractuelle ne les justifie et que la SAS Bleutec ne produit pas d’éléments à l’appui de ces factures permettant d’établir que les prestations ont été réalisées. Elle dénonce également, concernant le stockage des distributeurs, l’absence de toute justification quant à la responsabilité de la SARL Gaiatrend et du coût induit par ce stockage.
Sur la clause pénale, la SARL Gaiatrend affirme encore que les intimées n’ont jamais accepté, d’une manière ou d’une autre et certainement pas par la signature d’une quelconque convention, de se soumettre à une éventuelle clause pénale.
Sur les actes de concurrence déloyale, l’intimée relève cette fois encore l’absence d’élément de preuve pour établir que la SAS Bleutec disposait d’un savoir-faire unique ou que les sociétés intimées auraient détourné son savoir-faire et ses clients. Elle affirme qu’elles ne sont pas fabricantes de distributeurs automatiques et n’ont même jamais sous-traité une quelconque fabrication et n’interviennent en aucun cas sur le plan technique.
Sur le non-respect de la règlementation, la SARL Gaiatrend déclare n’avoir jamais rencontré la moindre difficulté, ni en matière pénale, ni avec la DGCCRF, ni avec tout autre organisme chargé de vérifier la conformité avec la réglementation des distributeurs et que par ailleurs les intimées ne sont pas fabricantes desdits appareils. En outre elle fait valoir qu’il n’appartient pas à la société appelante de s’investir du pouvoir d’une autorité administrative chargée du contrôle de ces installations.
Concernant l’accessibilité aux personnes handicapées, elle déclare que les appareils sont parfaitement utilisables en position assise et respectent les normes établies en la matière.
Sur la vente aux mineurs, elle relève que la société appelante admet elle-même, constat d’huissier à l’appui, que les appareils sont équipés d’un système pour empêcher la vente en direct aux mineurs.
Sur l’appel incident, la SARL Gaiatrend dénonce des appareils défaillants, voir impropres à leur usage. Elle affirme que de nombreux clients se sont plaints de défectuosités à répétition ainsi que d’un service de maintenance technique totalement inefficace de la SAS Bleutec. Elle soutient que le SAV de la SAS Bleutec consistait en une hotline avec possibilité pour le client de demander une intervention sur site et déplore des diagnostiques erronés et des interventions inutiles.
La SARL Gaiatrend dénonce également des actes déloyaux et de dénigrement de la part de la SAS Bleutec notamment en ce que celle-ci a, lorsqu’elle a adressé la facture de maintenance aux clients qui avaient été achalandés par la SARL Alfastreet et la SARL Gaiatrend, transmis une plaquette commerciale portant sur son nouveau distributeur Vapeself 2. L’intimée affirme qu’il ne s’agit pas d’une erreur isolée mais d’une véritable man’uvre qui a été réitérée. Elle déclare que la SAS Bleutec a pris pour habitude de dénigrer la SARL Gaiatrend en la présentant comme mauvais payeur ou en l’accusant de man’uvres frauduleuses et de manquements aux obligations légales. Selon elle, la SAS Bleutec se comporte de façon déloyale et tente de détourner des clients des sociétés Alfastreet et Gaiatrend.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Au fond
Sur la demande en paiement des factures FB 9845 et FC 1877
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont sont issus les actuels articles 1113, et 1118 à 1120 du code civil, cités plus loin, est applicable aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur du 1er octobre 2016. Il ressort des pièces produites que des commandes de distributeurs ont été passées par la SARL Gaiatrend auprès de la SAS Bleutec avant, puis après le 1er octobre 2016. Les premières commandes ont été négociées et conclues sous l’empire de la loi ancienne, et les dernières ont été passées sous l’empire des nouvelles dispositions, qui seront donc toutes rappelées ci-dessous.
L’article 1101 du code civil dispose, dans sa rédaction applicable jusqu’au 30 septembre 2016, que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Il en découle que le contrat se forme par la rencontre des volontés des parties. Si en principe le silence ne vaut pas acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation.
L’article 1113 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, indique que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, et que cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Conformément à l’article 1118 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
L’article 1119 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, précise que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’article 1120 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, ajoute que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Par ailleurs, selon l’ancien article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, conformément à l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Le principe de liberté de la preuve, invoqué par l’appelante n’est pas contesté par l’intimée.
Il n’est pas contesté que la SARL Gaiatrend a payé intégralement une facture FB 8133 de 180 000 euros TTC en date du 22 juillet 2015, portant sur l’étude développement et la fourniture d’un prototype de distributeur automatique d’e-liquides.
Par courriel du 2 octobre 2015 M. [K] [Y], directeur de la SAS Bleutec, a transmis en pièces jointes à Mme [P] [Z] de la SARL Gaiatrend, un devis pour une commande unique de 10 distributeurs, ainsi qu’un devis « pour une commande de 40 machines annuelles -tarif remisé (livraison par 10 et par trimestre) », et les conditions générales de vente. Le premier devis joint, du 2 octobre 2015 n° DE0303 concernant une commande de 10 machines, indique un prix unitaire de 7 850 euros HT pour un « distributeur Alfastreet » et un prix unitaire de 800 euros HT pour la licence d’utilisation des logiciels, soit un total de 8 650 euros HT (10 380 euros TTC) par machine, et de 103 800 euros TTC pour 10 machines. Le second devis du 2 octobre 2015 n° DE0304 concernant une commande annuelle de 40 machines et faisant référence aux « conditions particulières pour une commande annuelle », indique un prix unitaire remisé de 7120 euros HT pour un distributeur, et de 150 euros pour la licence, soit un total remisé de 7270 euros HT (8 724 euros TTC) pour un distributeur et la licence de logiciels associée, et de 87 240 euros TTC pour 10 machines.
Il découle très clairement du courriel du 2 octobre 2015, et de la comparaison des deux devis transmis le même jour, que la SAS Bleutec ne consentait un prix unitaire de 7120 + 150 = 7270 euros HT (soit une remise de 1 380 euros HT ou 1656 euros TTC) qu’à la condition que la SARL Gaiatrend passe une commande annuelle de 40 distributeurs.
Par courriel du 3 novembre 2015 la SAS Bleutec a renvoyé en pièces jointes les « conditions générales de vente » à la SARL Gaiatrend, et lui a transmis les « conditions particulières pour une commande annuelle ». Le document « conditions particulières pour une commande annuelle » précise : « Afin de bénéficier d’une remise exceptionnelle sur la fourniture du distributeur Alfastreet, il est déterminé ce qui suit : (') la commande minimum annuelle est de 40 distributeurs Alfastreet, planifiée en une mise à disposition trimestrielle de 10 distributeurs dans les locaux de la société Bleutec System. (') ». Un mail de réponse du 4 novembre 2018 atteste que la SARL Gaiatrend a réceptionné ces deux documents.
Peu après la SARL Gaiatrend a transmis à la SAS Bleutec, par courriel du 20 novembre 2015 en pièce jointe, une commande n° CD 1327 du 18 novembre 2015, ne portant que sur 10 distributeurs Alfastreet et leurs licences.
Cette commande est annotée à la main, et signée par le représentant de la SARL Gaiatrend. La signature qui y est apposée correspond à celle que M. [M] [N], gérant de la SARL Gaiatrend et de la SARL Alfastreet, avait apposée sur des lettres du 26 février 2018 et 11 décembre 2018, ainsi qu’il ressort de la comparaison de signatures faite par la cour en rapprochant la pièce 32 de l’appelante des pièces 2 et 3 de l’intimée. Par ailleurs cette commande n° CD 1327 du 18 novembre 2015 a été annotée par la SARL Gaiatrend avant de la signer, les prix unitaires de 7850 euros HT et de 800 euros HT ayant été barrés à la main pour les remplacer par ceux remisés de 7 120 euros HT le distributeur et 150 euros HT la licence, et le prix total de 87 240 euros TTC pour 10 machines ayant été rajouté à la main à gauche du prix total de 103 800 euros TTC stipulé au devis pour 10 machines. Enfin ce bon de commande signé par la SARL Gaiatrend indique visiblement dans la partie dactylographiée « la commande sera exécutée conformément aux conditions générales de ventes définies ».
Il est important de relever que dans ce devis annoté et accepté le montant total non remisé de 103 800 euros TTC subsiste, à côté de celui remisé de 87 240 euros TTC rajouté à la main. De plus le courriel du 20 novembre 2015 de la SARL Gaiatrend précise « ci-joint la commande. Pour les 30 distributeurs supplémentaires, la confirmation ne peut venir qu’en janvier ». Il ressort des pièces produites que la SARL Gaiatrend avait pleinement conscience du prix non remisé pratiqué par la SAS Bleutec, et avait accepté que les tarifs remisés ne seraient applicables qu’en cas de commande annuelle de 40 machines. En effet elle a précisé qu’elle ne confirmerait la commande des 30 distributeurs restants qu’au mois de janvier. De surcroît elle avait reçu préalablement les deux devis en date du 2 octobre 2015 dont elle avait comparé les prix, elle avait elle-même calculé et appliqué les tarifs remisés prévus sous condition de commande annuelle de 40 distributeurs sur sa commande du 18 novembre 2015, sans pour autant barrer le prix de 103 800 euros TTC, et elle avait également préalablement réceptionné les « conditions particulières pour une commande annuelle » le 3 novembre 2015.
Ainsi en envoyant le courriel précité et en passant commande le 20 novembre 2015 dans ces circonstances, la SARL Gaiatrend a manifesté de manière claire et non équivoque son consentement aux conditions tarifaires qui lui avaient été clairement annoncées par la SAS Bleutec. Enfin le bon de commande annoté par la SARL Gaiatrend comporte la signature de son gérant, ce qui démontre l’engagement contractuel de celle-ci.
Il ressort de toutes les pièces précitées que les parties ont convenu d’un prix unitaire remisé de 7120 + 150 = 7270 euros HT ou 8 724 euros TTC à condition d’une commande annuelle de 40 machines, et qu’à défaut elles ont convenu d’un prix unitaire non remisé de 7 850 + 800 euros = 8 650 euros HT ou 10 380 euros TTC par machine soit de 103 800 euros TTC pour 10 machines. A la date du 20 novembre 2015 le nombre total de distributeurs qui seraient commandés dans l’année n’était pas encore certain, la SARL Gaiatrend ayant précisé que la confirmation de 30 distributeurs supplémentaires n’interviendrait qu’au mois de janvier. Il en résulte que les parties ont convenu que le prix unitaire applicable, à savoir le prix remisé ou le prix non remisé, ne serait déterminé définitivement qu’ultérieurement, au vu du nombre de distributeurs qui seraient finalement commandés dans l’année par la SARL Gaiatrend.
Par courriel du 4 février 2016 la SARL Gaiatrend a transmis une nouvelle commande, en joignant un devis N° DE0324 du 27 janvier 2016 signé. Sur ce devis, concernant 10 distributeurs Alfastreet et leurs licences, la SARL Gaiatrend avait encore barré à la main les prix unitaires non remisés pour les remplacer par ceux remisés, et ajouté à gauche du prix total de 103 800 euros TTC stipulé pour 10 machines, celui de 87 240 euros TTC pour 10 machines. Elle acceptait à nouveau que l’un ou l’autre de ces prix serait appliqué, qu’elle ne pouvait bénéficier du prix remisé de 87 240 euros TTC qu’à condition de passer une commande d’au moins 40 machines dans l’année, et qu’à défaut celui de 103 800 euros TTC prévus par le devis N° DE0324 et non barré s’appliquerait. Son acceptation est établie par l’apposition de la signature de son gérant, M. [N], sur le devis annoté (comparaison de signatures faite par la cour en la rapprochant des pièces 2 et 3 de l’intimée). Il importe peu que la signature n’ait pas été portée dans la case « bon pour accord », aucun formalisme n’étant exigé par la loi à cet égard.
Par courriel du 26 octobre 2016 la SARL Gaiatrend a transmis une troisième commande de dix machines, en joignant un devis n° DE0342 du 19 octobre 2016 qu’elle a signé, qui prévoyait d’emblée la commande de 10 distributeurs et de leur licence au prix remisé de 7120 + 150 = 7 270 euros HT l’unité, soit 87 240 euros TTC pour 10 machines, mais indiquait expressément en fin de colonne « désignation » : « proposition pour 40 distributeurs l’année ». La condition d’une commande annuelle de 40 machines était ainsi expressément rappelée dans le devis accepté et signé par la SARL Gaiatrend, et donc une nouvelle fois parfaitement convenue par les parties. Son acceptation est établie par l’apposition de la signature de son gérant sur le devis annoté (comparaison de signatures faite par la cour en la rapprochant des pièces 2 et 3 de l’intimée), et il importe peu que la signature n’ait pas été portée dans la case « bon pour accord ».
Enfin par courriel du 27 avril 2017 la SAS Bleutec a adressé à la SARL Gaiatrend « le devis de 10 Alfastreet version 2 ». Le devis n° DE0357 du même jour porte sur 10 distributeurs et leurs licences, pour un prix total remisé de 7270 euros HT l’unité, soit 87 240 euros TTC pour 10 machines, en mentionnant « proposition pour 40 distributeurs l’année ». Il ressort d’un échange de courriels du 21 juin 2017 au 28 juin 2017 entre M. [K] [Y] de la SAS Bleutec et M. [J] [E] ainsi que M. [V] [B] de la SARL Gaiatrend, que 10 nouveaux distributeurs Alfastreet ont été effectivement commandés et devaient être livrés à compter de la semaine 29, M. [E] ayant demandé : « Quand pourriez-vous livrer des machines neuves (S 27/S28/29/30 ' », M. [Y] ayant répondu « Livraisons prévues à partir de S29 », et M. [B] ayant récapitulé le planning de modification « Upgrade » des 30 machines déjà livrées, en précisant « entretemps, il y a l’intégration de la nouvelle commande de 10 machines » (cf échanges de mail en pièce 43 de l’appelante). La commande supplémentaire de 10 machines et leurs licences au premier semestre 2017, en plus des 30 machines déjà livrées, est donc établie. Là encore la SARL Gaiatrend a accepté le devis qui rappelle expressément la condition d’une commande annuelle de 40 machines pour l’application du prix remisé.
L’ensemble des commandes et de leurs conditions, ci-dessus évoquées et analysées, ne se confondent pas avec l’opération de modification « Ugrade » des distributeurs déjà acquis et livrés, qui est intervenue ultérieurement à compter du mois de novembre 2016, et qui sera évoquée plus loin.
Au vu de tout ce qui précède il est établi que la SARL Gaiatrend a commandé au total 40 distributeurs et leurs licences sur la période de fin 2015 à mi-2017, sans respecter la condition d’une commande annuelle de 40 machines pour pouvoir obtenir le prix remisé, alors que cette condition était déterminante du consentement de la SAS Bleutec pour un tel tarif remisé et avait été acceptée par la SARL Gaiatrend. Il est en outre souligné que la SARL Gaiatrend reste taisante sur le nombre de machines qu’elle a commandées et qui lui ont été livrées, et, surtout, qu’elle ne prétend pas que le nombre de machines livrées aurait été inférieur à celui commandé.
Dès lors, la condition de commande annuelle de 40 machines n’ayant pas été respectée, la SAS Bleutec est fondée à solliciter le solde du prix convenu de 7 850 + 800 = 8 650 euros HT soit 10 380 euros TTC pour un « distributeur Alfastreet » et la licence, ou de 103 800 euros TTC pour 10 machines, correspondant à un total de 103 800 x 4 = 415 200 euros TTC pour 40 machines. La SARL Gaiatrend n’ayant payé que 87 240 x 4 = 348 960 euros TTC pour les 40 machines commandées, elle reste devoir la différence de 415 200 -348 960 = 66 240 euros TTC à la SAS Bleutec.
Le prix total des deux factures de régularisation FB 9845 de 26 496 euros TTC pour 16 machines et leurs licences, et FC1877 de 39 744 euros TTC pour 24 machines et leurs licences, dont la SAS Bleutec demande paiement, correspond au prix restant dû précité de 66 240 euros TTC (26 496 + 39 744 = 66 240), lequel correspond au montant de la remise injustifiée de 730 + 650 = 1380 euros HT soit 1656 euros TTC par machine (1656 x 40 = 66 240 euros TTC). Il est indiqué dans les factures FB 9845 et FC1877 que 16 machines ont été livrées au courant de l’année 2016 et que 24 machines ont été livrées sur la période 2017-2018, et cette répartition n’a pas d’incidence quant au prix total restant dû par la SARL Gaiatrend pour les 40 machines commandées (16+24 =40). En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande en paiement telle que formulée par la SAS Bleutec dans le dispositif de ses conclusions, soit la somme de 26 496 euros TTC au titre de la facture FB 9845 et celle de 39 744 euros TTC au titre de la facture FC1877.
Ces sommes produisent intérêts à compter de la mise en demeure du 4 juin 2020.
Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur la demande en paiement des factures au titre de la modification des distributeurs et du stockage
Il ressort de la pièce 7 de l’appelante que le 28 novembre 2016 la SAS Bleutec a émis une proposition de modification du distributeur Alfastreet, afin de lui permettre d’intégrer des flacons conditionnés en boîte cartonnée au lieu des flacons seuls. La proposition tarifaire jointe prévoit un coût de « développement » (conception) de 35 000 euros HT (soit 42 000 euros TTC), ainsi qu’un coût de remplacement de 2 600 euros HT par distributeur, et précise que le coût de « l’Upgrade », c’est-à-dire de la « mise à jour des appareils » existants, n’était pas encore chiffrable.
Par mail du 4 janvier 2017 M. [N], gérant de la SARL Gaiatrend, a indiqué transmettre en pièce jointe « la proposition signée ». La pièce annexée est la proposition tarifaire précitée, sur laquelle seul le coût du développement de 35 000 euros HT apparaît, le coût du remplacement étant en blanc, et le coût de l’Upgrade étant toujours mentionné comme difficilement chiffrable. Cette proposition concernant le « développement » a été acceptée par M. [N] qui y a apposé le cachet de la SARL Gaiatrend et sa signature, et qui a fait virer l’acompte prévu de 50 % du prix le même jour (pièce 34 de l’appelante).
Le 2 mai 2017 M. [Y] a adressé un courriel à M. [B] en lui transmettant la « proposition de modification des machines Alfastreet » existantes. La proposition tarifaire jointe indique un coût de l’Upgrade de 3 955 euros HT unitaire par distributeur, pour un « minimum de commande de 30 upgrades » en précisant que « le transport et l’intervention sur site est en sus », sans préciser le coût de l’intervention sur site (cf pièce 40).
Toutefois il ressort d’un échange de courriels de juin 2017 entre M. [Y], M. [E] et M. [B] que les parties ont convenu d’un commun accord que le coût de l’Upgrade représenterait 113 000 euros HT pour 30 kits (soit 3 766,67 euros HT par machine à modifier), et que l’installation et la récupération sur site représenterait 2090 euros HT par unité (cf pièce 43 de l’appelante).
Cependant si un tel accord sur le prix de l’Upgrade a été conclu, il incombe à la SAS Bleutec de démontrer qu’elle a procédé effectivement à l’Upgrade de 30 machines ainsi qu’elle le prétend. Or la SARL Gaiatrend le conteste, et la SAS Bleutec ne produit aucun élément pour démontrer avoir réalisé les prestations qu’elle réclame dans ses factures FC 3692, FC 3575, FC1153 et FC1363. Les premiers juges ont justement relevé que la seule production de factures est insuffisante pour établir la réalité des prestations qu’elles indiquent. Le jugement a à juste titre estimé devoir rejeter les demandes correspondantes.
De même, la SAS Bleutec ne démontre pas avoir entreposé cinq distributeurs dans ses locaux dans le cadre de l’opération Upgrade, ainsi qu’elle l’affirme, et ne fournit d’ailleurs aucune indication pour les identifier dans sa facture FC3576 du 12 février 2020, ni dans le courriel du 12 décembre 2018. En outre elle ne démontre pas que les « conditions particulières pour une commande annuelle » (auxquelles elle se réfère pour prétendre avoir droit à 15 euros par mois par distributeur stocké) étaient applicables pour l’opération d’Upgrade. En effet les « conditions particulières pour une commande annuelle » prévoyaient la commande minimum annuelle est de 40 distributeurs Alfastreet, et étaient sans aucun rapport avec l’opération d’Upgrade concernant les distributeurs déjà fournis, et il n’a pas été fait référence à ces conditions dans la proposition tarifaire spécifique à l’Upgrade, ni dans les échanges de mail de mai et juin 2017 concernant cette opération. La demande en paiement de la facture FC3576 est mal fondée et doit être rejetée, ainsi que relevé par les premiers juges.
Sur la clause pénale et l’indemnité pour frais de recouvrement
L’article 1101 du code civil dispose, dans sa rédaction applicable jusqu’au 30 septembre 2016, que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Il en découle que le contrat se forme par la rencontre des volontés des parties. Si en principe le silence ne vaut pas acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation.
L’article 1119 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, précise que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Il a déjà été observé plus haut que par courriels du 2 octobre 2015 et du 3 novembre 2015 la SAS Bleutec a envoyé en pièces jointes ses conditions générales de vente à la SARL Gaiatrend, et qu’un mail de réponse du 4 novembre 2018 atteste que la SARL Gaiatrend les a réceptionnées. En outre la SARL Gaiatrend a transmis à la SAS Bleutec, par courriel du 20 novembre 2015, en pièce jointe, une commande n° CD 1327 du 18 novembre 2015, signée par le gérant de la SARL Gaiatrend, qui indique visiblement dans la partie dactylographiée « la commande sera exécutée conformément aux conditions générales de ventes définies ». La signature du gérant manifeste l’acception de la SARL Gaiatrend sur le contenu de la commande, et notamment en ce qui concerne les conditions générales qui y sont évoquées.
Les conditions générales de vente de la SAS Bleutec ont donc été reçues et acceptées par la SARL Gaiatrend.
En passant commande à nouveau par la suite à trois reprises, le 4 février 2016, le 26 octobre 2016 et au premier semestre 2017, la SARL Gaiatrend s’est à nouveau engagée à respecter les conditions générales de vente de la SAS Bleutec qu’elle connaissait et qu’elle avait préalablement acceptées.
Les conditions générales prévoient à l’article 2.9 une majoration de plein droit de 15 % des sommes dues à défaut de paiement, à titre de clause pénale, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
La SARL Gaiatrend n’ayant pas intégralement payé le prix convenu concernant les 40 distributeurs qui lui ont été livrés, ainsi qu’il a été observé plus haut, est redevable d’une pénalité contractuelle de 66 240 euros x 15 % = 9 936 euros TTC, ainsi que d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement.
En revanche la SAS bleutec ne justifie pas des créances qu’elle allègue au titre d’autres factures, de sorte que le surplus de sa demande au titre de la clause pénale n’est pas fondé.
Sur la demande en dommages-intérêts pour agissements parasitaires formée par la SAS Bleutec
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
En l’espèce, il ressort du rappel des faits de l’intimée, et des extraits Kbis versés aux débats par l’appelante, que la SARL Gaiatrend fabrique et commercialise des e-liquides, et que la SARL Alfastreet a exercé une activité de vente et location de distributeurs d’e-liquides et de matériels associés sur la période du 16 novembre 2015 jusqu’à sa dissolution en date du 26 novembre 2018 puis radiation du 31 janvier 2019. L’extrait Kbis de la SARL Alfastreet indique que sa dissolution est intervenue en raison de la réunion de toutes les parts par un associé unique, la SARL Gaiatrend. Celui concernant la SARL Gaiatrend indique l’ajout d’une branche d’activité à compter du 14 janvier 2019 désignée comme suit : « promotion immobilière pour les biens propres à l’entreprise, au négoce, à la location et la négociation de distributeurs automatiques d’e-liquides ».
La SARL Gaiatrend ne conteste pas les allégations de la SAS Bleutec selon lesquelles elle « commercialise directement des distributeurs de marque Automatika floqués de la marque Alfastreet sur son site internet ». Il ressort des débats que la SARL Gaiatrend exerce une activité concurrente de l’activité de vente de distributeurs de cigarettes électroniques et de ses consommables exercée par la SAS Bleutec.
La SAS Bleutec ne démontre pas que ses distributeurs automatiques de cigarettes électroniques et de ses consommables constitueraient une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire unique. En particulier si elle prétend avoir été la première société à les commercialiser ' sans indiquer sur quel périmètre géographique ' et la seule à en respecter la réglementation, elle admet implicitement n’être pas la seule à fabriquer et vendre de tels distributeurs en France ou en Europe, et elle ne précise pas ce qui permet de différencier ses propres produits et son savoir-faire de ceux des sociétés concurrentes.
En outre la SAS Bleutec ne démontre pas que les distributeurs d’e-liquides de marque Automatika, que la SARL Gaiatrend ne conteste pas commercialiser, utilisent la technologie ou le savoir-faire qu’elle a développés. Enfin le seul fait pour la SARL Gaiatrend de vendre des distributeurs réservés à la marque Alfaliquid fabriqués par un tiers, alors que la SAS Bleutec est en mesure d’en fabriquer et de lui en vendre, ne constitue pas en soi un acte de parasitisme.
La demande en dommages-intérêts pour agissements parasitaires est mal fondée et le jugement est confirmé en ce qu’il la rejette.
Sur la demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur. Une telle pratique engendre nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, pour le concurrent qui respecte la réglementation.
Concernant l’accessibilité aux personnes en situation de handicap des fonctions de commandes des distributeurs
L’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
— indique en son article 1, alinéa 2 : « Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes, avec ou sans travaux, satisfont aux obligations définies aux articles 2 à 19 »,
— Et précise en son article 11 :
au paragraphe I : (')
« Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées ('). »
au paragraphe II :
« Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d’information fixes destinés au public, qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur, respectent les dispositions suivantes :
(')
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier est utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ».
Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :
a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant :
— pour une commande manuelle ;
— lorsque l’utilisation de l’équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler ; ».
Ces dispositions s’imposent aux exploitants d’établissements recevant du public, et donc notamment aux commerçants recevant du public, et concerne les dispositifs de commande, de service et d’information destinés au public. Il ressort de l’article 11 paragraphe II que l’un « au moins » des dispositifs de commande d’équipements d’un commerce doit pouvoir être utilisé en position debout ou assise, aux fins d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Cette réglementation n’interdit pas la vente de distributeurs qui ne répondent pas aux caractéristiques définies au paragraphe II précitées, mais impose au commerçant qui installe dans son commerce d’en mettre en place au moins un qui les respecte.
Dès lors il ne peut pas être reproché à la SARL Gaiatrend de s’être affranchie de la réglementation précitée dans son activité commerciale de vente de distributeurs d’e-liquides.
De plus les coûts de conception et développement aux fins d’adapter les distributeurs à la réglementation en question sont à supporter par le fabriquant. La SAS Bleutec ne caractérise aucun avantage indu pour la SARL Gaiatrend dans le cadre de son activité de vente de distributeurs fabriqués par un tiers, l’entreprise italienne Automatika.
Ainsi aucun acte de concurrence déloyale induisant un avantage concurrentiel indu pour la SARL Gaiatend n’est démontré par la SAS Bleutec. La demande en dommages-intérêts au motif allégué d’un défaut de respect de la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap est mal fondée.
Concernant l’interdiction de vendre des produits du vapotage aux mineurs
Conformément à l’article L. 3513-5 du code de la santé publique : « Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.
La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »
Cette règlementation s’impose aux personnes qui délivrent les e-liquides, et donc aux commerçants chez qui les distributeurs automatiques sont installés. L’éventuel défaut de respect de la réglementation sur ce point n’est donc pas imputable à la SARL Gaiatrend en sa qualité de vendeur de distributeurs. Aucun acte de concurrence déloyale n’est établi s’agissant de l’activité commerciale de vente de distributeurs d’e-liquides pour laquelle les parties sont en concurrence. La demande en dommages-intérêts au motifs allégué d’un défaut de conformité des distributeurs concernant l’interdiction de vendre des produits de vapotage aux mineurs est mal fondée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par la SARL Gaiatrend pour défaillance de la SAS Bleutec
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il ressort des débats que la SARL Gaiatrend a acquis des distributeurs d’e-liquides fabriqués et vendus par la SAS Bleutec, aux fins de les faire installer chez des commerçants au détail de e-liquides de la marque Alfaliquid. Il ressort également des conditions générales de vente de la SAS Bleutec et d’un échange de courriels du 17 novembre 2016 que la SAS Bleutec assurait la garantie de toute pièce durant un an, et que les frais de main d''uvre et déplacement devaient être payés par la SARL Gaiatrend. Enfin il ressort des débats que « la SAS Bleutec avait été mandatée par la SARL Gaiatrend (') pour assurer une prestation d’assistance hotline » (cf p. 26 des dernières conclusions de la SAS Bleutec).
Il incombe à la SARL Gaiatrend de rapporter la preuve des manquements qu’elle allègue à l’encontre de la SAS Bleutec, et du préjudice direct qui en découle pour elle. Or l’analyse des pièces qu’elle produit ne permet pas de constater l’existence de manquements contractuels imputables à la SAS Bleutec qui soient préjudiciables à la SARL Gaiatrend.
Si M. [A] [W] évoque des problèmes de fiabilité du matériel, le devis de la SAS Bleutec du 28 juillet 2020 qu’il a accepté, et la fiche d’intervention du 5 août 2020 qui a suivi ce devis, portent essentiellement sur le changement du PINPAD et l’insertion du sans contact, sans qu’une cause de panne ne soit mentionnée. La fiche d’intervention qui a été signée par M. [W] le 5 août 2020 pour Store E-cigarette indique également que la révision des machines et les tests achat et insertion de produits ont été validés par le client. La réalité et la cause des autres pannes et dysfonctionnements allégués par M. [W] dans son attestation (écrans qui ne sont pas faits pour être exposés au soleil ; distribution incorrecte du nombre de flacons commandés ; bruit anormal de frottement) n’est pas établie par des fiches d’intervention. Par ailleurs dans un courriel du 20 mai 2020 M. [W] sollicitait le rajout d’un « pop-up » à la fin de la commande sous forme de question/réponse (« avez-vous trouvé la référence que vous souhaitiez ' Oui/Non »), ce qui indique qu’à l’époque M. [W] conservait sa confiance et son intérêt pour les deux distributeurs qui lui avaient été livrés. S’agissant du suivi de prise en charge des pannes, l’attestation de M. [W] selon laquelle « les suivis ne sont pas fiables, lors d’une demande il arrive très fréquemment que les rappels ne soient pas faits ainsi que les problèmes énoncés ne soient pas traités en intégralité ou de manière très aléatoire » n’est pas suffisamment précise quant aux dates et demandes concernées. Enfin le coût élevé de l’intervention sur site facturé au commerçant client final, ne constitue pas un manquement contractuel imputable à la SAS Bleutec, et l’incompétence alléguée des techniciens de la SAS Bleutec n’est pas non plus démontrée.
M. [R] se plaint dans son attestation de 76 pannes et dysfonctionnements de deux distributeurs Alfastreet fabriqués par la SAS Bleutec, et joint à celle-ci une liste de dates de pannes. Cependant les causes des pannes, et leur imputabilité à qualité du matériel livré par la SAS Bleutec, ne sont pas établies.
M. [H] [O] se plaint dans une attestation du 26 février 2021 d’avoir procédé lui-même avec ses ouvriers à l’installation d’un distributeur d’e-liquides de marque Alfastreet le 24 février 2016, parce que le personnel de la SAS Bleutec n’était pas habilité à le faire. Pour autant il avait signé sans réserve le 25 février 2016 une fiche de fin de travaux indiquant qu’il reconnaissait le bon fonctionnement de l’appareil et l’acceptait sans restriction ni réserve. Aucun préjudice pour la SARL Gaiatrend n’est démontré s’agissant de l’installation de l’appareil, l’image de celle-ci n’étant pas mise en cause.
Par ailleurs il se déduit de l’attestation de M. [O] que l’appareil initial « quasi neuf, entretenu par (ses) soins » lui a donné satisfaction jusqu’à son remplacement dans le cadre de l’opération Upgrade « par un appareil usagé et en très mauvais état ». M. [O] se plaint d’une installation bancale de celui-ci, et de « nombreuses pannes que la hotline a su gérer difficilement », sans toutefois préciser la cause de ces pannes.
Il ressort des pièces versées par l’appelante que certains distributeurs acquis par la SARL Gaiatrend étaient loués par la SARL Alfastreet aux commerçants d’e-liquides, qui n’en étaient pas propriétaires. La SARL Gaiatrend ne démontre pas avoir convenu avec la SAS Bleutec qu’elle retournerait le distributeur modifié chez M. [O] après l’opération Upgrade, et il n’est pas démontré que le remplacement d’un appareil en bon état par un appareil usagé correspond à un manquement contractuel de la SAS Bleutec. Par ailleurs la cause des pannes évoquées par M. [O] n’étant pas précisée, aucun manquement contractuel n’est démontré. Enfin l’aspect bancal ou inesthétique de l’appareil modifié n’est pas en soi préjudiciable à la SARL Gaiatrend, étant observé qu’il n’est pas établi que cela a affecté le fonctionnement de l’appareil.
Les causes des pannes ne sont pas précisées dans les mails des dirigeants des société Smok’Air Store, Sud e Vap, Nicotech, et Like Cigarettes, et leur imputabilité à la SAS Bleutec n’est pas démontrée.
Dans une attestation M. [X] [F], directeur commercial de la SARL Gaiatrend, indique que sur les 16 machines fabriquées par la SAS Bleutec qu’il a vendues à des clients, il a « rencontré des problèmes à chaque fois », que notamment 6 clients « ont subi les pires déconvenues que l’on puisse imaginer, si bien qu’aujourd’hui chez ces clients je suis personae non grata, alors que les relations commerciales étaient parfaites avant cela », et que bien qu’étant rémunéré 400 euros brut par machine vendue il a décidé d’arrêter d’en vendre afin de conserver sur le long terme la confiance des autres clients. Néanmoins les causes des problèmes et déconvenues ne sont pas explicitées, et leur imputabilité à la SAS Bleutec n’est pas démontrée.
Dans son courriel du 16 août 2018 M. [L] de la société Klopina reproche au distributeur de ne pas pouvoir y insérer des résistances, consommables et autres produits annexes de type Heisenberg et Red Astaire, alors que cela ne faisait pas partie des paramètres convenus entre la SARL Gaiatrend et la SAS Bleutec. Si M. [L] indique qu’il n’a pas été possible d’installer 375 flacons dans le distributeur le lendemain de son installation parce que la bande de leds/détecteur était défectueuse, il n’indique pas qu’il s’agissait exclusivement de flacons Alfaliquid, pour lesquels les distributeurs avaient été conçus par la SAS Bleutec, ni le cas échéant quelle était la couleur des boîtes (voir plus loin).
Il ressort de plus des attestations de M. [O] et des courriels de M. [U] [C] et de M. [L] que de nombreuses pannes sont intervenues sur les distributeurs qui leur ont été retournés après l’opération Upgrade.
Or la SAS Bleutec avait indiqué par un courriel du 24 mars 2017 à la SARL Gaiatrend les caractéristiques auxquelles les boîtes cartonnées devaient répondre, en précisant notamment que les boîtes devaient être en carton suffisamment rigide pour éviter toute déformation, notamment par frottement ou humidité, que la languette devait être suffisamment rigide pour éviter sa déformation, et que la couleur noire et les déclinaisons de foncé étaient interdites sur les faces dans la longueur de la boîte. Dans un second mail du 18 août 2017 la SAS Bleutec a indiqué à la SARL Gaiatrend qu’elle a constaté chez les commerçants que les boîtes définitives des Alfaliquides étaient déformables, et plus fines, plus souples et plus fragiles que les échantillons qui leur avaient été envoyés, et qu’alors qu’il avait été convenu que le fond des boîtes serait blanc, elles étaient en réalité de couleur bleu, vert, rouge ou noir, à l’exclusion du blanc.
De plus des courriels de janvier 2018 de la SAS Bleutec à la SARL Gaiatrend, spécifiques aux difficultés rencontrées par les entreprises Klopina et Sud E Clope, indiquent qu’il a été constaté que le distributeur se met en sécurité dès que la boîte cartonnée est déformée, et souligne encore que la qualité des boîtes choisie par la SARL Gaiatrend est moindre que celle des échantillons qu’elle avait envoyés.
Dans ces circonstances la SARL Gaiatrend ne démontre pas que les pannes déplorées par ses clients après passage aux boîtes cartonnées étaient imputables à une défaillance de la SAS Bleutec, plutôt qu’à la mauvaise qualité de ses boîtes, ou à une mauvaise manipulation par le client lors de l’approvisionnement du distributeur.
Enfin le simple courriel de M. [I] [T], qui n’a effectué qu’une période d’essai de moins de deux mois au sein de la SAS Bleutec, estimée non concluante par celle-ci, n’est pas suffisamment probant.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts formée par la SARL Gaiatrend pour défaillance de la SAS Bleutec.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par la SARL Gaiatrend pour actes déloyaux et dénigrements de la SAS Bleutec
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon ce texte, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
Il incombe à la SARL Gaiatrend de rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par la SAS Bleutec.
Il ressort des courriels produits en pièces n° 26 à 28 par la SARL Gaiatrend que la SAS Bleutec a envoyé en septembre 2018 à trois clients de la SARL Gaiatrend une plaquette de présentation de son nouveau distributeur VapeSelf, avant de leur adresser un mail rectificatif le 19 septembre 2018 leur demandant de ne pas tenir compte des pièces jointes du précédent courriel.
S’il est ainsi établi que la SAS Bleutec a démarché, volontairement ou non, trois clients de la SARL Gaiatrend en leur adressant une plaquette publicitaire, celle-ci ne caractérise pas d’acte déloyal de détournement de clientèle de la part de la SAS Bleutec.
Par ailleurs la divulgation, fût-ce auprès d’un seul client, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent constitue un dénigrement engageant la responsabilité civile de son auteur.
Il incombe à la SARL Gaiatrend de démontrer que la SAS Bleutec a dénigré les produits ou services des SARL Gaiatrend et Alfastreet auprès d’un client.
Or elle ne démontre pas d’une part la transmission de la plaquette comparative entre les distributeurs Alfaliquid, ProxiVape et Vapeself2 à des tiers, alors que la SAS Bleutec affirme qu’il s’agissait d’une plaquette interne de l’entreprise. La seule production du document comparatif ne prouve pas qu’il a été transmis à des tiers extérieurs à la SAS Bleutec. Aucun acte de dénigrement par transmission de cette plaquette à un client n’est avéré.
D’autre part si M. [O] atteste que M. [S] lui a indiqué début 2021 que la SARL Gaiatrend devait plusieurs centaines de milliers d’euros à la SAS Bleutec, il ne s’agit pas d’un dénigrement des produits et services de la SARL Gaiatrend qui caractériserait un acte de concurrence déloyale de la part de la SAS Bleutec.
La demande en dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale est rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’action en justice est un droit, et la SARL Gaiatrend ne démontre pas que la SAS Bleutec en a abusé, ce d’autant plus qu’il est fait droit partiellement aux demandes de celle-ci.
La demande en dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée.
II- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Succombant au moins partiellement en ses prétentions, la SARL Gaiatrend est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SAS Bleutec la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SARL Gaiatrend au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
débouté la SAS Bleutec de ses demandes de dommages et intérêts ;
débouté la SARL Gaiatrend de ses demandes de dommages et intérêts ;
débouté la SARL Gaiatrend de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
débouté la SAS Bleutec de ses demandes en paiement,
débouté la SAS Bleutec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Bleutec à payer à la SARL Gaiatrend la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Bleutec aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la SARL Gaiatrend à payer à la SAS Bleutec la somme de 26 496 euros TTC au titre de la facture FB 9845, et ce avec intérêts à compter du 4 juin 2020 ;
Condamne la SARL Gaiatrend à payer à la SAS Bleutec la somme de 39 744 euros TTC au titre de la facture FC1877, et ce avec intérêts à compter du 4 juin 2020 ;
Condamne la SARL Gaiatrend à payer à la SAS Bleutec la somme de 9 936 euros TTC au titre de la clause pénale ;
Condamne la SARL Gaiatrend à payer à la SAS Bleutec une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement ;
Rejette les demandes de la SAS Bleutec en paiement des factures FC 3692, FC 3575, FC1153, FC1363, et FC3576 formées par la SARL Gaiatrend et le surplus de la demande au titre de la clause pénale ;
Condamne la SARL Gaiatrend aux dépens de première instance ;
Rejette les demandes de la SARL Gaiatrend au titre des dépens et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Gaiatrend aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL Gaiatrend à payer à la SAS Bleutec la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Gaiatrend de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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