Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 juin 2024, N° 24/462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.RL. de droit allemand immatriculée au RCS de Braunscheweig, S.A.R.L. VOLKSWAGEN |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/514
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJL2 EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 17 juin 2024, enregistrée sous le n° 24/462
[B]
C/
[Z]
S.A.R.L. VOLKSWAGEN
BANK GMBH
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [V] [B]
né le [Date naissance 4] 2003
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-2229 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉES :
Mme [I] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défaillante
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
S.A.RL. de droit allemand immatriculée au RCS de Braunscheweig, prise en sa succursale en France inscrite au RCS de PONTOISE sous le n°451 618 904, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. SELARL CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 septembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIERS LORS DES DÉBATS :
[U] [G] et [Y] [H], greffier placé stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre préalable de location avec option d’achat acceptée le 22 février 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [V] [B] et à Madame [I] [Z], sa grand-mère, la location d’un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle POLO 1.0 TSI 95 CH BVM5 LIFE FINITION LIFE immatriculé [Immatriculation 10], d’un prix d’achat de 22 500,00 euros TTC, moyennant le paiement de 37 échéances mensuelles d’un montant chacune de 351,98 euros et comportant une offre avec option d’achat au terme de la location correspondant à 58,703 % du prix d’achat TTC du bien loué, soit 13 208,28 TTC.
Par acte du 3 avril 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bastia afin de voir :
— constater la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé le 22 février 2023 par Monsieur [B] [V] et à Madame [Z] [I] ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [V] et à Madame [Z] [I] à payer à la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » la somme de 24 347,39 euros outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 5 janvier 2024 et jusqu’à complet règlement ;
— ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO FL 1.0 TSI 95 CH BVM5 LIFE FINITION LIFE immatriculé [Immatriculation 10] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [V] et à Madame [Z] [I] au paiement de la somme de 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce y compris les frais de reprise du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 17 Juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a :
' – prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat en date du 22 février 2023 ;
— condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à payer à la SARLVOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 24.347,39 € avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2024 ;
— condamné M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO FL 1.0 TSI 95 immatriculé [Immatriculation 10] sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de la présente décision ;
— dit qu’en cas de revente du véhicule, son prix viendra en déduction des sommes restant dues ;
— condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [B] et Mme [I] [Z] aux dépens de la présente instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
Selon déclaration au greffe du 23 septembre 2024 enregistrée le 23 septembre 2024 et signifiée le 20 novembre 2024, M. [V] [B] a fait relever appel du jugement rendu le 17 juin 2024 en ce qu’il a :
' – prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat en date du 22 février 2023 ;
— condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 24.347,39 € avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2024 ;
— condamné M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO FL 1.0 TSI 95 immatriculé [Immatriculation 10] sous astreinte de75 € par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de la présente décision ;
— dit qu’en cas de revente du véhicule, son prix viendra en déduction des sommes restant dues ;
— condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [B] et Mme [I] [Z] aux dépens de la présente instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil régulièrement notifiées les 4 et 10 avril 2025, Monsieur [V] [B] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 17 juin 2024 enregistré sous le numéro 24/00462, en ce qu’il a :
' – condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 24.347,39 € avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2024 ;
— condamné M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO FL 1.0 TSI 95 immatriculé [Immatriculation 10] sous astreinte de75 € par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de la présente décision ;
— dit qu’en cas de revente du véhicule, son prix viendra en déduction des sommes restant dues ;
— condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [B] et Mme [I] [Z] aux dépens de la présente instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
ET STATUANT À NOUVEAU :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat en date du 22 février 2023 ;
— condamner Monsieur [V] [B] et Madame [I] [Z] à payer la somme de 2 463,86 euros au titre des loyers impayés du 5 avril 2023 au 5 décembre 2023 ;
— juger que la restitution du véhicule a été effectuée le 26 mars 2024 ;
— débouter la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH de toutes demandes ses demandes à intervenir;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger que l’indemnité de résiliation s’élève à la somme de 1 329,30 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— octroyer à Monsieur [V] [B] des délais de paiement à hauteur de 24 mois ;
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
— condamner la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH à payer à
Monsieur [V] [B] la somme de 2 500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, recouvrée par son conseil, conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil régulièrement notifiées le 21 mars 2025 et signifiées le 20 mars 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande à la cour de :
— débouter Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH ».
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection rendu le 17 juin 2024 en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum des sommes dues qu’il convient d’actualiser.
STATUANT A NOUVEAU :
— condamner solidairement Monsieur [B] [V] et à Madame [Z] [I] a payer à la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » la somme de 8 785,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à complet règlement.
— condamner solidairement Monsieur [B] [V] et à Madame [Z] [I] au paiement de la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— rejeter la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [B] [V].
— SUBSIDIAIREMENT sur la demande de délais de paiement, si la cour estimait devoir faire droit à cette demande, il conviendrait d’indiquer qu’à défaut de règlement d’une seule échéance et sans mise en demeure préalable, l’intégralité de la somme sera due.
Madame [I] [Z] à qui l’entière procédure a été régulièrement signifiée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état du 4 juin 2025 a fixé l’affaire à plaider au 8 septembre 2025.
Après délibéré faisant suite à l’audience du 8 septembre 2025, le présent arrêt a été rendu le 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, ' l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement '.
Sur ce point la cour observe que si la déclaration d’appel formée par
Monsieur [V] [B] porte appel contre le jugement du 17 Juin 2024 notamment en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat en date du 22 février 2023, les dernières écritures notifiées à la cour par l’appelant ne le précisent pas tandis qu’il est cependant demandé à la cour de statuer à nouveau et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat en date du 22 février 2023 alors que c’est précisément ce que la décision contestée a prononcé tandis qu’aucune contestation ou appel incident sur ce point n’émane des intimées.
La cour estime donc qu’elle n’est pas saisie d’une telle demande qui tend en réalité à solliciter la confirmation de la décision critiquée.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location avec option d’achat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '.
Selon l’article 1194 du code civil, ' les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi '.
Sur la date d’effet de la résiliation
Selon ce qu’il résulte de l’offre de location avec option d’achat acceptée le 22 février 2023, deux locataires ont consenti à ce contrat auprès de la VOLKSWAGEN BANK GMBH, l’appelant Monsieur [V] [B] et sa
grand-mère maternelle Madame [I] [Z].
Ce contrat ainsi accepté précise les deux adresses des contractants à savoir celle de Monsieur [V] [B] notée comme étant [Adresse 9] et celle de Madame [I] [Z] notée comme étant [Adresse 5].
De sorte que le grief fait à la banque par l’appelant sans en tirer aucune conséquence de droit de ce que les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure à lui envoyées les 15 novembre 2023 et 28 novembre 2023 à une adresse incomplète ainsi que l’a relevé le service distributeur en portant la mention défaut d’accès ou d’adressage mais également pendant son incarcération sont sans incidence sur la portée de ces mises en demeure puisqu’adressées à l’adresse telle qu’acceptée au contrat par l’appelant, étant de surcroît observé par la cour que la mise en demeure adressée cette fois à Madame [I] [Z] selon lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas plus été retirée, la poste indiquant cette fois : pli avisé et non réclamé.
Par suite, la cour doit constater que la résiliation du contrat de location avec option d’achat est acquise le 26 décembre 2023.
Sur la restitution du véhicule loué
Aux termes de l’article 5 du contrat, ' en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers… le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat augmentée la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué… La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. La restitution du véhicule, dans les conditions de l’article 13, interviendra dès que la résiliation aura été prononcée.'
Le premier juge a condamné Monsieur [V] [B] et Madame [I] [Z] à restituer le véhicule loué sous astreinte de 75 euros par jour de retard, Madame [Z] ayant fait valoir aux débats du 22 avril 2024 que ' le véhicule a été restitué après remise en état et va être vendu ' sans que la banque ne conforte cette allégation.
Pour solliciter l’infirmation de la décision appelée de ce chef,
Monsieur [V] [B] soutient que la restitution amiable et le mandat de vente ont été consentis dès le 26 mars 2024 tandis que la banque s’est abstenue de confirmer ce point devant le premier juge.
En cause d’appel, la banque fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de la restitution au moment de l’introduction de l’instance et qu’un délai a couru entre la date de la restitution dont elle admet qu’elle a eu lieu le 23 mars 2024 tandis que la vente a eu lieu quant à elle le 6 mai 2024.
Sur ce point la cour relève selon convention de reprise souscrite le 22 février 2023 entre la banque et GCB (Groupe Costal Bastia) versée aux débats de la cour par l’intimée, le dit contrat mentionne que le distributeur s’engage également à acheter ce véhicule à VW BANK dès sa restitution et quel que soit son état pour sa valeur résiduelle intégrale prévue au contrat LOA Abrégio Style (montant de l’option d’achat) soit la somme de 13 208,28 € TTC.
La cour retient donc qu’en application de ces dispositions opposables à la banque et alors qu’il est justifié aux débats que l’accord de restitution amiable par l’appelant à CGB daté du 26 mars 2024 précise que le présent accord vaut mandat de vente, aucun délai n’a couru comme soutenu par la banque entre cette restitution et la vente intervenue dès cette date par VW à CGB, la banque ne justifiant par ailleurs aucunement en cause d’appel de la date de vente alléguée le 6 mai 2024 comme conclu tandis qu’à la date du 3 avril 2024, date de l’acte d’assignation initiale et à la date du 22 avril 2024, date des débats tenus devant le premier juge, la restitution comme la vente ont déjà eu lieu.
La cour infirme donc la décision déférée en ce qu’elle a condamné
M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO FL 1.0 TSI 95 immatriculé [Immatriculation 10] sous astreinte de75 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de la présente décision et statuant à nouveau, déboute la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO FL 1.0 TSI 95 immatriculé [Immatriculation 10].
Sur le montant de créance de la banque
Pour condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [I] [Z] à payer à la banque la somme de 24 347,39 euros avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2024, le premier juge s’est fondé sur le décompte produit à ses débats, a retenu 2 463,86 euros de loyers impayés d’avril à décembre 2023 avant résiliation outre une valeur résiduelle de 13 208,28 euros TTC outre les loyers dus à la date de résiliation et des intérêts de retard courant du 28 décembre 2023 au 5 janvier 2024 à 4,22 % pour une somme de 27,57 euros.
L’appelant fait valoir que le décompte ainsi retenu par le premier juge ne prenant pas en compte la vente intervenue non plus que le mode de calcul contractuellement spécifié de la même manière que le décompte actualisé produit aux débats de la cour doit la conduite à infirmer la décision critiquée pour voir fixer le restant du par l’appelant non pas à la somme de 24 319,82 euros, ni même celle de 8 785,17 euros comme le demande désormais l’intimée mais celle de 1 329,30 euros.
La banque soutient quant à elle conformément à son décompte que sa créance s’établit après vente intervenue à la somme de 8 785,17 euros qui doit être assortie des intérêts légaux à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à complet règlement.
Aux termes de l’article 5 de la clause – Inexécution du contrat ' Indemnité du contrat souscrit le 22 février 2023, clause dont la cour rappelle qu’elle fait la loi des parties,
' 5.1 ) En cas de défaillance du Locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat tel que, notamment, l’immatriculation du véhicule à un autre nom que celui du Bailleur en tant que propriétaire ou du Locataire principal en tant que locataire, la non immatriculation, la cession non autorisée ou l’abandon du véhicule, transmission volontaire de renseignements inexacts sur sa situation de Locataire et/ou du Colocataire dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision d’acceptation du dossier de ce dernier par le Bailleur ;
Le Bailleur pourra prononcer la résiliation du Contrat et exiger une indemnité égale à la différence:
— Entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus,
— Et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale est celle obtenue par le Bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. La restitution du Véhicule, dans les conditions de l’article 13, interviendra dès que la résiliation aura été prononcée.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou sur demande du Locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert.
Lorsque le Bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % (huit pour cent) des échéances échues impayés.
Cependant, dans le cas ou il accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est ramené à 4 % (quatre pour cent) des échéances reportées. Le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables '.
La cour observe donc comme le soutient l’appelant que l’ensemble des sommes pouvant être éventuellement réclamées au locataire doivent être calculées hors taxes et non toutes charges comprises tandis que le nouveau décompte établi par la banque est établi quant à lui toutes charges comprises.
Alors que l’indemnité de résiliation doit donc se calculer comme suit :
Montant à payer = (Valeur résiduelle HT du véhicule + Valeur actualisée HT des loyers non échus) – Valeur vénale HT du véhicule restitué et que la Valeur résiduelle : Mentionnée dans le contrat. Et la – Valeur actualisée des loyers non échus : Calculée selon la méthode des intérêts composés, en utilisant un taux basé sur le rendement moyen des obligations majoré de la moitié tandis que la Valeur vénale : Valeur obtenue par la vente du véhicule restitué ou reprise du bien, la cour fait sien le calcul de l’appelant qui ne conteste pas devoir la somme de 2 463,86 euros au titre des loyers impayés du 5 avril 2023 au 5 décembre 2023 et fondé sur le nouveau décompte de la banque et mais avec des valeurs hors taxe soit :
Arriérés
Loyer d’avril à décembre 2023 dus à la date de résiliation : 2 463,86 € HT
Indemnité de résiliation :
Loyer résiduels à la date de résiliation 7 206,40 € HT
Valeur résiduelle : 11 006,90 € HT
— Valeur obtenue par la vente 16 884,00 € HT
portant ainsi la somme due en exécution du contrat après résiliation à la somme de 3 793,16 € qui sera assortie des intérêts contractuels de retard à 4,22 % à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à complet règlement.
Alors que l’article 5.2) de la même clause faisant la loi des parties stipule ' qu’aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessous ne pourra être réclamée au locataire, à l’exception cependant, en cas de défaillance de sa part, des frais taxables entraînés par cette défaillance ' et que le montant de ces frais sont chiffrés par la banque à hauteur de la somme de 306,60 euros sans plus de justificatifs produits devant la cour sur point tandis que leur montant est contesté par l’appelant, la cour les considère comme non prouvés et déboute la banque de ce chef.
Par suite infirmant la décision du premier juge sur le montant de la créance de la banque et statuant à nouveau, la cour condamne solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à payer à la S.A.R.L.VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3 793,16 euros avec intérêts légaux à compter du 20 mars 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil en ses deux premiers alinéas, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Le premier juge n’ a pas été saisi d’une telle demande étant rappelé qu’une telle demande peut être présentée en tout état de cause.
Pour justifier de sa demande, l’appelant fait valoir qu’il ne conteste pas être débiteur d’une certaine somme, qu’il a été libéré par le juge d’application des peines le 29 novembre 2024 et a débuté un emploi en décembre 2024, son salaire s’élevant à 1500 euros.
Pour s’y opposer, l’intimée soutient que Monsieur [B] ne justifie pas de ses ressources et a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis cette date antérieure à son incarcération résultant d’une condamnation du tribunal correctionnel du 28 décembre 2023.
La cour, doit constater que si les ressources de l’appelant sont justifiées à hauteur de 1 408 euros par mois, ses charges ne le sont pas tandis que les besoins du créancier sont ceux d’une banque dont l’intérêt est de recevoir paiement ce qui n’ a pas été le cas jusqu’à présent.
Par suite, la cour, dans son pouvoir souverain, accorde à Monsieur [V] [B] des délais de paiement de la somme de 3 793,16 euros qui doit être payée comme suit : 23 mensualités de 160 euros, la dernière venant solder le capital et les intérêts restant dus qui seront fixés au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
En équité et s’agissant des frais irrépétibles de première instance, la cour considère que le premier juge a valablement condamné les débiteurs à paiement de frais irrépétibles fixés raisonnablement à 500 euros tandis que la banque a eu nécessité de constituer un titre exécutoire en l’absence de tout paiement. La cour confirme la décision critiquée de ce chef.
En équité également, la cour condamne la S.A.R.L.VOLKSWAGEN BANK GMBH à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
— infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO FL 1.0 TSI 95 immatriculé [Immatriculation 10] sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de la présente décision ainsi que sur le montant de la créance de la banque,
Statuant à nouveau,
— déboute la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO FL 1.0 TSI 95 immatriculé [Immatriculation 10],
— condamne solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [Z] à payer à la S.A.R.L.VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3 793,16 euros avec intérêts contractuels de retard à 4,22 % à compter du 20 mars 2025,
— confirme la décision déférée pour le surplus des chefs critiqués,
y ajoutant,
— accorde des délais de paiement à M. [V] [B] et Mme [I] [Z],
— ordonne qu’ils se libèreront du paiement de somme de 3 793,16 euros selon 23 mensualités de 160 euros, la 24ième venant solder le capital et les intérêts au taux légal restant dus,
— précise que ces mensualités sont payables au plus tard le 10 de chaque mois et qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme est due sans mise en demeure préalable du créancier,
— condamne la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH à payer à
Monsieur [V] [B] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamne la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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