Infirmation partielle 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 18 juin 2025, N° 2536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mars 2026
MDB / NC
— --------------------
N° RG 25/00565
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLHY
— --------------------
SA AVANSSUR
C/
,
[J], [L]
CPAM DU PUY DE DÔME
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 102-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA AVANSSUR agissant en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS, [Localité 1] 378 393 946
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Marie-Laurence GINESTA, SCP FLINT – SAINT-GENIEST – GINESTA, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 18 juin 2025, RG 25 36
D’une part,
ET :
Monsieur, [J],, [M],, [Y], [L]
né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 3] (Lot)
de nationalité française
domicilié :, [Adresse 3]
,
[Localité 4]
représenté par Me Laurent BELOU, SELARL CABINET BELOU, avocat postulant au barreau du LOT
Et Me Anthony BARON, SELARL BARON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 décembre 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 2017, M., [J], [L] circulant au guidon de sa moto sur la route départementale 801 en direction de, [Localité 3] (Lot) entreprenait le dépassement du véhicule le précédant. Alors qu’il terminait son dépassement, il était heurté par un troisième véhicule s’engageant sur la départementale et conduit par M., [U], [Q], assuré par la SA AVANSSUR.
A la suite de cet accident M., [J], [L], initialement pris en charge au Centre hospitalier de, [Localité 6], était transféré au CHU, [Localité 7] où il restait hospitalisé jusqu’au 22 juillet 2017.
Le certificat médical initial du 6 juin 2017 mentionnait les lésions suivantes :
— Des atteintes thoraciques et pulmonaires : pneumothorax antérieur gauche non drainable, contusion pulmonaire associé à un volet costal, fractures costales et emphysème ;
— Des fractures osseuses des membres inférieurs : fracture comminutive de la scapula gauche, fracture transverse du bassin avec disjonction pubienne droite et arrachement osseux sacré postérieur, fracture du cotyle gauche non déplacée ;
— Des fractures des membres supérieurs : fracture ouverte des deux os de l’avant-bras.
La société ALLIANZ, assureur de M., [J], [L], transférait son mandat à la SA AVANSSUR, le 21 janvier 2019.
M., [J], [L] et la SA AVANSSUR parvenaient à s’accorder sur un droit à indemnisation à hauteur de 80 %, le 3 mars 2023.
Le 25 mai 2024, le médecin désigné par la SA AVANSSUR, assisté du médecin conseil de M., [J], [L], examinaient la victime, en présence de son conseil et d’un représentant de la SA AVANSSUR. Le 25 mars 2025, le Docteur, [W] transmettrait le rapport d’expertise amiable contradictoire évaluant les préjudices de M., [J], [L], après fixation de la date de consolidation au 5 janvier 2022.
Sur la base de ses éléments médicaux, M., [J], [L] considérait que la SA AVANSSUR était redevable d’une somme de 3 245 249 euros, soit après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation de 20 %, d’une somme de 2 648 407 euros (hors évaluation du déficit sexuel). Ces demandes amiables étaient notifiées à la SA AVANSSUR le 29 novembre 2024.
Le 24 janvier 2025, la SA AVANSSUR formulait une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 415 693,89 euros, soit 355 693,89 euros, déduction faire des provisions de 60 000 euros déjà versées et application du coefficient de réduction du droit à indemnisation, outre le versement d’une rente temporaire puis viagère pour le poste lié à l’assistance tierce personne après consolidation et le versement de rentes temporaires pour les postes de préjudices liés aux frais de jardinage et à la perte de gains professionnels futurs.
C’est dans ce contexte que le conseil de M., [J], [L] a fait assigner la SA AVANSSUR et la CPAM du Puy de Dôme devant le juge des référés de, [Localité 6] qui aux termes d’une ordonnance du 18 juin 2025 a :
— condamné la SA AVANSSUR à verser à M., [J], [L] la somme de 652 647,24 euros, à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné la SA AVANSSUR à verser à M., [J], [L] la somme de 396 972,31 euros, à valoir sur la pénalité prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M., [J], [L] ;
— ordonné une expertise portant sur les travaux d’aménagement nécessaires du logement de M., [J], [L] ;
— condamné la SA AVANSSUR à verser à M., [J], [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA AVANSSUR aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration au greffe du 3 juillet 2025, la SA AVANSSUR a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance, à l’exception de ceux portant sur l’expertise des travaux nécessaires à l’aménagement du logement de M., [J], [L].
Le 26 juillet 2025, la SA AVANSSUR a versé à M., [J], [L] une somme provisionnelle de 220 000 euros, en sus des provisions d’un montant total de 60 000 euros, préalablement versées et une somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles octroyés par le juge des référés.
La SA AVANSSUR a parallèlement saisi le premier président dans la présente cour qui, le 25 septembre 2025, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 18 juin 2025, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M., [J], [L] aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat, en cause d’appel. Dans un courrier adressé au juge des référés de, [Localité 6] le 14 avril 2025, elle exposait qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance qui opposait les parties et joignait sa créance définitive d’un montant de 146 351,92 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe le 24 novembre 2025, la SA AVANSSUR sollicite de la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné la SA AVANSSUR à payer à titre provisionnel à M., [J], [L] la somme de 652 647,24 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné la SA AVANSSUR à payer M., [J], [L], à titre provisionnel, la somme de 396 972,31 euros à valoir que la pénalité prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances ;
— condamné la SA AVANSSUR à payer à M., [J], [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA AVANSSUR aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Et en conséquence de :
— juger que la provision versée par la SA AVANSSUR, d’un montant de 220 000 euros est satisfactoire ;
— débouter M., [J], [L] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
— juger n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M., [J], [L] de sa demande de ces chefs et au titre des dépens dans de première instance et ce compris les frais d’expertise.
M., [J], [L], dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2025, portant appel incident, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Cahors du 18 juin 2025 en ce qu’elle a :
— condamné la SA AVANSSUR à verser à M., [J], [L] la somme de 652 647,24 euros, à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné la SA AVANSSUR à verser à M., [J], [L] la somme de 396 972,31 euros, à valoir sur la pénalité prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ;
— condamné la SA AVANSSUR à verser à M., [J], [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau de :
— condamner la société AVANSSUR à payer à titre provisionnel à lui verser la somme de 900 010.34 €, à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et titre subsidiaire la condamner à lui verser la somme de 355 693,89 euros ;
— condamner la société AVANSSUR à lui verser la somme de 1 055 680,81, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts qui seront versés dans le cadre de la procédure au fond en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et à titre subsidiaire la condamner à lui verser la somme de 567 051,18 euros ;
— condamner la société AVANSSUR à lui verser des dommages et intérêts calculés sur la base de l’intérêt légal appliqué au montant de la provision qui aurait dû être versée dès le 8 décembre 2024 et ce jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être sollicités par la victime dans le cadre de la procédure au fond ;
— condamner la société AVANSSUR à lui verser des dommages et intérêts moratoires, évalués sur le taux d’intérêts légal à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à l’exécution intégrale de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir ; l’assiette de la sanction sera constituée par le montant de la provision qui sera déterminé par la cour d’appel et la sanction sera assortie d’anatocisme ;
— condamner la société AVANSSUR à payer à lui verser la somme de 12 645 euros, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile relatifs à la procédure de référés ;
— condamner la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 10 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’expertise
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a mis à la charge de la SA AVANSSUR, partie demanderesse à l’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’expertise, M., [J], [L] qui ne s’était pas opposé à la réalisation de cette mesure d’instruction, ne pouvant être qualifié de partie perdante.
En tout état de cause, la décision du juge des référés étant provisoire, le juge statuant au fond déterminera la charge définitive de ces dépens qui pourront comprendre les frais de l’expertise et dont la SA AVANSSUR a fait provisoirement l’avance.
La nature de la mesure d’instruction ordonnée, le choix de l’expert et le contenu de sa mission contenues dans la décision déférée n’étant pas contestés, la cour confirmera dans son ensemble toutes les dispositions de l’ordonnance du 18 juin 2025 relatives à l’expertise.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, en référé, à accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée n’a pas d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de M., [J], [L] ;
La SA AVANSSUR soutient d’une part que dès lors que la victime ne peut plus prétendre au bénéfice de l’offre qu’elle a refusée, elle ne peut pas solliciter une provision sur la base de cette offre. En conséquence, les sommes proposées au titre de cette offre ne peuvent être considérées comme une créance non sérieusement contestable. En allouant une provision à hauteur de l’offre, le juge des référés de, [Localité 6] a procédé à une liquidation du préjudice définitif, en appréciant chaque poste de préjudice isolément, alors même que cette liquidation relève de la compétence du juge du fond. Elle soutient en second lieu que la fixation des postes de préjudices sous la forme d’une rente ou d’un capital, ainsi que le choix du barème de capitalisation, relèvent de la compétence du juge du fond. Le juge des référés ne pouvait en conséquence procéder à une liquidation des pertes de gains professionnels futurs et de l’assistance par tierce personne permanente en procédant à leur capitalisation sans excéder ses pouvoirs.
M., [J], [L] fait valoir que l’offre amiable de la SA AVANSSUR constitue une reconnaissance de dette partielle. Son caractère non sérieusement contestable justifie l’octroi de la provision sollicitée à hauteur de 900.010,34 euros, conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Les arguments avancés par la SA AVANSSUR sont erronés, mal fondés et visent uniquement à différer l’indemnisation de la victime. Il appartient au juge des référés de faire prévaloir la réparation effective, rapide et partielle, face aux stratégies dilatoires d’une compagnie qui reconnaît elle-même le préjudice mais refuse d’en assumer les conséquences. Si la cour considérait que le versement de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l’aide temporaire permanente partielle à échoir sous forme de rente ou de capital se heurtent à une contestation sérieuse relavant du juge du fond, à titre subsidiaire, elle condamnera la SA AVANSSUR à verser à M., [J], [L] une indemnité provisionnelle de 355 693,89 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices correspondant à l’offre incomplète de la SA AVANSSUR en capital s’élevant à 415 693,89 euros (provisions non déduites).
Sur ce la cour
Le choix de la forme de l’indemnisation, en rente ou en capital, ainsi que celui du barème de capitalisation, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et visent à indemniser intégralement la victime, sans perte ni profit pour elle.
L’offre de l’assureur ne peut l’engager que si elle est acceptée par la victime et aucun texte ne lui interdit de la modifier postérieurement à son envoi, notamment dans le cadre d’un contentieux judiciaire au fond les opposant. De même, la victime est susceptible devant le juge du fond de formuler des demandes d’indemnisation supérieures.
Il est constant que le droit de M., [J], [L] à être indemniser des dommages en lien avec l’accident de la circulation survenu le 19 mai 2017, ainsi que sa limitation à 80 %, ne sont pas contestés par la SA AVANSSUR.
Il est tout aussi constant que les conclusions du rapport de l’expert, mandaté par la SA AVANSSUR et assisté de l’expert conseil désigné par M., [J], [L], déposées le 20 mai 2024 ont été acceptées par l’assureur et par la victime qui n’ont ni l’une, ni l’autre, sollicité une expertise judiciaire.
Les conclusions de ce rapport évaluent comme suit les postes de préjudice subis par M., [J], [L], après fixation de sa consolidation à la date du 5 janvier 2022 :
1) Une gêne temporaire totale sur une période de 229 jours outre une gêne temporaire partielle de classe IV (75 %) sur une période de 1464 jours ;
2) Une absence d’activité professionnelle à la date de l’accident mais une incapacité médicale d’exercer une activité professionnelle jusqu’à sa consolidation ;
3) Des souffrances endurées à hauteur de 6/7 ;
4) Un préjudice esthétique temporaire de 4/7 ;
5) Une aide temporaire à la personne, à raison de 4 heures par jours, sur les périodes de gêne temporaire partielle ;
6) Une AIPP de 60 % ;
7) Un préjudice esthétique définitif de 3,5/7 ;
8) Un retentissement professionnel caractérisé par une inaptitude à toute activité professionnelle nécessitant la station debout et assise prolongée, port de charges, à laquelle s’associe une fatigabilité liée au syndrome douloureux ; séquelles considérées comme non compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle ;
9) Sur le plan des loisirs, une inaptitude à la reprise des activité antérieures ;
10) La nécessité de l’aménagement de son logement actuel (salle de bain avec douche à l’italienne ; nécessité de mise en accessibilité extérieure par un architecte) ;
11) La nécessité de l’aménagement du véhicule (boîte automatique et pédale inversée);
12) Des de santé futurs (prise en charge de la douleur au Centre anti-douleur pendant trois ans après la consolidation ; traitement médical post-consolidation pendant trois ans ; aides techniques) ;
13) Une aide tierce personne viagère à raison de 3 heures par jour, outre entretien du jardin pris en charge sur factures.
Sur la base des conclusions de ce rapport d’expertise que M., [J], [L] a formalisé 29 novembre 2024 une demande indemnitaire à hauteur 2 648 407,28 euros, après application du taux de limitation de son droit à indemnisation à 80 %. La SA AVANSSUR lui a adressé en retour une « offre définitive d’indemnisation » lui proposant le versement des sommes suivantes, après application de la limitation de droit à indemnisation à 80 % et hors déduction de la provision de 60 000 euros déjà perçue :
— 415 693,89 euros, au titre des postes patrimoniaux et extra-patrimoniaux (hors règlement en rente et postes réservés) ;
Outre :
— Une rente mensuelle temporaire de 1 518,84 euros du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028 au titre de la tierce personne post-consolidation ;
— Une rente de mensuelle viagère de 1 409,92 euros à compter du 1er janvier 2029 au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation ;
— Une rente annuelle temporaire sur présentation des justificatifs pour les frais de jardinage jusqu’à ses 75 ans ;
— Une rente mensuelle de 380,35 euros jusqu’à ses 67 ans au titre de perte des gains professionnels futurs.
M., [J], [L] n’a pas accepté l’offre de la compagnie d’assurance qu’il a considéré insuffisante.
Si le litige opposant les parties porte principalement sur les modalités de calcul et de conditions de versement (capital ou rente) des pertes de gains professionnels futurs et de l’aide tierce personne permanente dont l’évaluation définitive relèvera exclusivement de la compétence du juge du fond (et sur les frais d’aménagements du logement de M., [J], [L] qui seront déterminés et chiffrés contradictoirement dans le cadre de l’expertise ordonnée dans la décision déférée), il n’en demeure pas moins que la SA AVANSSUR ne conteste pas devoir indemniser M., [J], [L] au titre des graves préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime. Partant, l’existence de désaccords persistant, inerrants à ce type de procédure, ne saurait constituer à elle-seule une contestation sérieuse empêchant le versement d’une provision partielle à hauteur de la somme proposée par l’assureur dans le cadre amiable, soit 415 693,89 euros (après application de la limitation du droit à indemnisation de 80 %) arrondies à 415 694 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M., [J], [L], ramenée à 135 694 euros, après déduction des provisions amiables d’un montant total de 280 000 euros versées par l’assureur.
Sur la provision à valoir sur la sanction de l’article L.211-9 du code des assurances
La SA AVANSSUR estime que le juge des référés, en faisant droit à la demande de M., [J], [L] et en lui allouant une somme provisionnelle de 396 972,31 euros a excédé ses pouvoirs et commis une erreur de droit. La contestation sérieuse soulevée porte sur la base de calcul de la sanction puisque le juge des référés a retenu le montant de la provision qu’il a alloué à M., [J], [L], laquelle comprend des postes de préjudice liquidés sous la forme d’un capital, ce qui n’est pas possible lorsque l’assureur offre de verser une rente à la victime. Au surplus, l’appréciation de l’application de l’article L.211-9 du code des assurances, relève de la compétence du juge du fond qui doit apprécier les délais et la date à laquelle il convient d’arrêter le calcul et le caractère suffisant de l’offre qui ne s’apprécie pas au regard des demandes de la victime.
M., [J], [L] reproche à la SA AVANSSUR de ne pas avoir versé l’indemnité provisionnelle dans le délai légal de 8 mois après l’accident, soit avant le 19 janvier 2018 ce qui entraîne le doublement de l’intérêt au taux légal à compter de cette date et ce même si l’offre définitive est adressée dans le délai de 5 mois, à compter de la consolidation. La sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances est de plein droit de sorte que le tribunal ne peut s’en décharger. Il reproche également à l’assureur de ne pas avoir formuler une offre dans les 5 mois du dépôt du rapport d’expertise du 24 juillet 2024 fixant la date de sa consolidation soit avant le 24 décembre 2024. De plus l’offre réceptionnée le 31 janvier 2025 est incomplète et manifestement insuffisante, donc inexistante. Ainsi, les intérêts continuent à courir, contrairement à ce que le juge des référés a décidé, puisque la SA AVANSSUR n’a toujours pas formulé d’offre au titre des pertes des droits à la retraite. Loin de faire obstacle à la compétence du juge des référés, les arguments de la SA AVANSSUR démontrent seulement qu’elle entend discuter, devant le juge du fond, l’étendue de la sanction qui lui est applicable. Cette discussion n’empêche pas la cour de constater l’absence de contestation sérieuse quant au principe de l’application de l’article L.211-13 du code des assurances et l’existence d’une assiette minimale certaine.
Sur ce la cour
Il résulte de l’article L.211-9 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité motivée dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Conformément à l’article L.211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Rien n’interdit au juge des référés de statuer sur l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnité due en application de l’article L.211-13 du code des assurances, à condition que le retard de l’assureur soit établi et non contesté et que la créance soit certaine dans son principe.
Or, en l’espèce, la chronologie des échanges entre les parties met en lumière que la SA AVANSSUR s’est abstenue de présenter à M., [J], [L], une offre d’indemnité dans 8 mois suivant l’accident du 19 mai 2017, soit avant le 20 janvier 2018. La SA AVANSSUR ne justifie en effet dans les pièces produites d’aucune démarche amiable avec la victime avant que son conseil ne prenne contact avec elle le 23 septembre 2022. De plus, l’établissement de l’offre définitive date du 24 janvier 2025, alors que l’obligation de présenter une telle offre s’impose même à l’assureur qui invoque une exception de garantie ou qui conteste le droit à indemnisation.
En conséquence, la violation des obligations imposées à l’assureur par l’article L211-9 du code des assurances est établie et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’absence d’offre, provisionnelle ou définitive, conforme aux textes rappelés ci-dessus, la pénalité du doublement des intérêts s’applique à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et a pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le juge avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
En conséquence, le doublement de l’intérêt légal sera appliqué sur la provision de 415 694 euros à laquelle il conviendra d’ajouter le montant de la créance définitive de la CPAM du Puy de Dôme, à hauteur de 146 351 euros, du 20 janvier 2018 (date de l’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident) et le 24 janvier 2025 (date de l’offre indemnitaire définitive adressée à M., [J], [L]). La cour statuant en matière de référé ne peut aller au-delà de cette date, l’appréciation de l’incomplétude de l’offre et de son insuffisance relevant des pouvoirs du juge du fond. L’application de la sanction légale du doublement des intérêts à cette offre, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en ce que l’offre retenue par la cour ne contient aucune des rentes proposées par l’assureur au titre de l’aide tierce personne permanente et au titre des pertes de gains professionnelles, ce qui exclura l’application de cette pénalité aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci.
Il sera donc alloué, à ce titre, à M., [J], [L] une somme provisionnelle 567 051,18 euros.
Sur les demandes accessoires
M., [J], [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette appréciation ne relevant pas du juge des référés, juge de l’évidence.
L’article 1231-7 du code civil pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement. Si le juge des référés peut sans excéder ses pouvoirs assortir d’intérêts moratoires les condamnations qu’il prononce et en ordonner la capitalisation, la demande formulée à ce titre par M., [J], [L] sera rejetée en ce qu’elle est prématurée, l’évaluation de l’ensemble de ses préjudices n’étant pas déterminée, à ce stade de la procédure.
Au regard du montant des factures relatives aux honoraires de son avocat et de l’avocat postulant devant le premier juge, l’équité commande qu’il lui soit allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 040 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [J], [L] les sommes exposées en cause d’appel, justifiées par la production de factures de son avocat et de son postulant, ce qui commande l’octroi d’une somme de 5 445 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M., [J], [L] ne peut sérieusement demander à la cour de statuer à nouveau sur le montant de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de référés devant M. le premier président qui les a rejetés dans son ordonnance du 25 septembre 2025. Cette demande sera donc rejetée.
La SA AVANSSUR qui succombe supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 en toutes ses dispositions relatives à l’expertise, en ce y compris la mise à la charge de la SA AVANSSUR des dépens comprenant les frais d’expertise ;
L’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la SA AVANSSUR à payer à M., [J], [L] la somme 135 694 euros (provisions de 280 000 euros déjà perçues déduites), à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident dont il a été victime le 19 mai 2017 ;
Condamne la SA AVANSSUR à payer à M., [J], [L] la somme de 567 051,18 euros, à titre de provision à valoir les dommages et intérêts définitifs dus en application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des Assurances ;
Condamne la SA AVANSSUR à verser à M., [J], [L] une somme de 5 040 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge des référés et une somme de 5 445 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SA AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Femme ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Fait
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Saisine ·
- Protocole d'accord ·
- Nullité des actes ·
- Mise en état ·
- Entrée en vigueur ·
- Faire droit ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Kosovo ·
- Moyen nouveau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Horaire ·
- Facture ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Conseil ·
- Lettre de mission ·
- Débours ·
- Ordre des avocats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Distributeur ·
- Machine ·
- Commande ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Devis ·
- Prix ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Concurrence déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Entreprise ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Action ·
- Recette ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Attribution ·
- Actions gratuites ·
- Contribution ·
- Option ·
- Urssaf ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Dessaisissement ·
- Cotisations ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.