Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/06125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 16 novembre 2023, N° 20/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06125 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBVU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Carcassonne – N° RG 20/00194
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Département de l’Aude
dont le siège social est Direction Générale des Services – Direction des Affaires Juridiques, prise en la personne du Président du Conseil Départemental
domicilié
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Nina FERRA, avocat au barreau de NARBONNE, substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 28 septembre 2010, la Banque Populaire du Sud a consenti à la SARL Alpha Réception, représentée par Monsieur [H] [C], un prêt de 50 000 ' au taux d’intérêt de 4,5% par an, remboursable en 60 mensualités.
Ce prêt était garanti par :
— une caution personnelle et solidaire dans la limite de 65 000 ' de M. [C] et son épouse
— une garantie du Département de l’Aude à hauteur de 20 000 ' du 31 mai 2010.
2- Par jugement du 14 février 2011, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Alpha Réception, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2011 et clôturée pour insuffisance d’actifs le 25 septembre 2013.
3- Par jugement du 27 juin 2013, rectifié le 16 mars 2015, le tribunal d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande de la Banque Populaire du Sud et condamné les cautions solidaires au paiement de la somme de 51 203,12 ' avec intérêts au taux conventionnel de 4,5% par an à compter du 5 octobre 2011.
4- Compte tenu de l’insolvabilité des cautions, le Département de l’Aude a débloqué une somme de 20 000 ' au profit de la Banque Populaire du Sud en application de la garantie.
5- Le 20 novembre 2018, le Département de l’Aude a émis un titre de recette à l’encontre de M. [C] et son épouse pour un montant de 20 000 '.
6- C’est dans ce contexte que, par acte du 3 février 2020, M. [C] a assigné le Département de l’Aude afin de contester son action en recouvrement, tout en ayant déjà commencé à payer sa dette en versant un montant de 1 000 ' à deux reprises.
7- Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement du Département de l’Aude ;
— Débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— Condamné M. [C] à payer au Département de l’Aude la somme de 20 000 ' ainsi que 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [C] aux entiers dépens, et dit que ces dépens pourront directement être recouvrés par la SELARL Sainte Cluque – Sarda – Laurens pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
8- M. [C] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2023.
PRÉTENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2024, M. [C] demande en substance à la cour, au visa des articles L1617-5, L3212-4, L3231-4 et L3231-5 du Code général des collectivités territoriales, R421-5 du Code de justice administrative et L622-26 du Code de commerce, de :
— Juger recevable et bien-fondé en son recours et demandes M. [C] ;
— Juger irrecevable et mal fondé en ses demandes, actions et poursuites le Département de l’Aude, représenté par le Président de son conseil départemental, en ce que son action est prescrite ;
— Juger que M. [C] n’a pas été destinataire du titre exécutoire du 20 novembre 2018, mais de la lettre de relance datée du 7 juillet 2019 ;
— Juger que la lettre de relance du 3 juillet 2019 reçue par M. [C] ne mentionne pas avec précision les voies de recours et notamment la juridiction compétente en cas de contestation du bien-fondé du titre exécutoire ;
— Juger que la convention de mise en oeuvre du fonds de garantie du Département de l’Aude, représenté par le Président de son conseil départemental, n’est opposable ni à la SARL Alpha Réception, ni à M. [C], qui n’en sont pas signataires ;
— Juger infondé le titre exécutoire du 20 novembre 2018 et la lettre de relance du 3 juillet 2019 du fait que ni la SARL Alpha Réception, ni M. [C] ne sont débiteurs au profit du Département de l’Aude d’une quelconque obligation de remboursement de la somme de 20 000 '.
Par conséquent,
— Réformer le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Juger que le délai de recours mentionné dans la lettre du 3 juillet 2019 est inopposable à M. [C] en ce que le titre exécutoire ne mentionne pas les voies de recours et notamment la juridiction compétente en cas de contestation du bien-fondé du titre exécutoire ;
— Prononcer la nullité du titre exécutoire du 20 novembre 2018 ;
— Débouter le Département de l’Aude de sa demande de paiement formulée à l’encontre de M. [C] en raison de l’absence de légitimité et de régularité de son titre exécutoire, ;
En conséquence,
— Juger que le Département de l’Aude est irrecevable à engager des poursuites en ce que son action est prescrite ;
— Juger que le Département de l’Aude est infondé à rechercher le paiement par M. [C] de la somme de 20 000 ' dans le cadre d’une action subrogatoire, en ce qu’il a consenti sa garantie sur une fraction du prêt non cautionné par M. [C] et relevant d’un risque accepté au prorata de sa garantie sans recours contre les cautions personnelles ;
— Juger que le recours de M. [C] suspend l’exécution forcée en cours, et ce sous astreinte de 300 ' par jour à compter de la signification de l’assignation par le Président du conseil départemental ;
— Juger que le Département de l’Aude doit rembourser la somme de 2000 ' prélevée au préjudice de M. [C] ;
— Condamner le Département de l’Aude à payer à M. [C] la somme de 5 000 ' au titre des préjudices moral et financier subis;
— Condamner le Département de l’Aude à payer à M. [C] la somme de 5 000 'sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner le Département de l’Aude à payer à M. [C] la somme de 3 000 'sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et de la procédure d’appel ;
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mai 2024, le Département de l’Aude demande en substance à la cour, au visa des articles 1346, 2291 et 2306 du Code civil et 64 du Code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du 16 novembre 2023 ;
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [C] en paiement de la somme de 2 500 ' au Département de l’Aude au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens dont soustraction au profit de la SELARL Sainte Cluque – Sarda – Laurens en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- M. [C] situe au 12 septembre 2011, date du redressement judiciaire de la SARL Alpha Réception, le point de départ du délai de quatre ans que l’article L. 1617-5 du cgct accorde au comptable public pour prendre en charge le titre de recettes exécutoire et pour engager les diligences nécessaires au recouvrement de la créance. Il en conclut la tardiveté du titre émis le 20 novembre 2018 et la prescription de l’action en paiement.
13- Le département de l’Aude agit en vertu d’une convention de droit privée souscrite avec la Banque Populaire du Sud en date du 31 mai 2010 et sur le fondement de la subrogation légale de l’article 1251 ancien du code civil.
Il intervient à cette convention de mise en oeuvre du fonds de garantie en contregarantie à hauteur de 20000' d’une dette de 50000' contractée le 28 septembre 2010 par la SARL Alpha Réception dont M. [C], son dirigeant, s’est porté caution solidaire à hauteur de 69000'.
Après avoir obtenu déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire puis à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Alpha Réception respectivement les 15 mars 2011 et 5 octobre 2011, la Banque Populaire du Sud a obtenu à l’encontre de M. [C] un jugement du 27 juin 2013 du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, signifié le 2 juin 2015 le condamnant au paiement de la somme de 51203,12' au titre de son engagement de caution.
En l’état de l’insolvabilité de M. [C] constatée le 19 octobre 2017, la Banque Populaire du Sud a actionné le département de l’Aude en paiement par courrier du 8 décembre 2017.
C’est donc à compter de cette date que le département de l’Aude a été informé de la défaillance de la caution et de ce qu’il était actionné en exécution de sa contregarantie, de telle sorte qu’il a pris une délibération le 22 octobre 2018 constituant notamment une provision de 20000' relative à la mise en jeu de la garantie d’emprunt accordée. Après transmission au contrôle de légalité et publication, cette délibération a été transmise au comptable public qui a émis le titre de recette exécutoire le 20 novembre 2018, lequel, a été adressé par lettre simple sous forme d’avis des sommes à payer à M. [C] puis a adressé une lettre de relance le 3 juillet 2019 et un échéancier auquel M. [C], bien qu’il s’en défende, a nécessairement consenti en adressant ses coordonnées bancaires permettant le prélèvement de deux mensualités de 1000', interrompant toute prescription.
14- Il résulte de cet exposé, basé sur les pièces produites par le département de l’Aude, qu’actionné le 8 décembre 2017, il a agi en paiement dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil puis en recouvrement dans le délai de quatre ans de l’article L. 1617-5 du cgct, de telle sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
15- S’agissant du surplus de l’argumentation de M. [C] et des moyens qu’il développe pour contester le bien fondé de l’action en paiement du département de l’Aude, la cour adopte expressément les motifs pertinents et juridiquement fondés du premier juge qui a retenu qu’en procédant au paiement de la somme de 20000' auquel elle était tenue en vertu de la convention qui justifiait son intérêt légitime à y procéder, le département avait libéré M. [C] d’une partie de sa dette et que les conditions de la subrogation légale édictées à l’article 1256 (1251 suites à une erreur matérielle) ancien du code civil étaient remplies ; que par ailleurs, M. [C] ne pouvait valablement exciper d’un effet relatif des conventions au regard des termes de l’article 2291 ancien du code civil et qu’enfin la caution avait perdu le bénéfice de division du fait de l’engagement solidaire.
16- La cour adopte également les motifs du premier juge qui a très justement retenu que l’absence de mention claire dans la lettre de relance du 3 juillet 2019 sur la juridiction compétente pour statuer sur le bien fondé de la créance n’entraînait pas ipso facto la nullité de l’acte mais rendait uniquement les délais de recours inopposables au débiteur, aucun grief n’étant caractérisé dès lors que la recevabilité de l’action en contestation du bien fondé de la créance par M. [C] n’était pas contestée par le département.
La cour constate au demeurant qu’est produit l’avis des sommes à payer du 20 novembre 2018 valant ampliation de titre de recette, revêtu au verso des modalités de contestation et régulièrement adressé à l’adresse de M. [C] qu’il ne conteste pas être exacte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris dans le rejet de l’action indemnitaire à défaut de toute faute du département dans l’exécution de sa contregarantie.
17- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] supportera les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Déclare recevable l’action en paiement et l’action en recouvrement du département de l’Aude
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [H] [C] aux dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL SAINTE-CLUQUE, SARDA LAURENS, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne M. [H] [C] à payer au département de l’Aude la somme de 2500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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