Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 22/04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2022, N° 21/01977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04548 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01977
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Justine ACHACHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ICART
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Icart a pour activité l’installation et l’entretien de réseaux de télécommunications. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des télécommunications (IDCC 2148).
M. [P] [J] a été embauché par la société initialement en qualité d’assistant câbleur groupe A/seuil 1 par contrat à durée déterminée à effet du 2 janvier 2017 jusqu’au 15 juillet 2017. Par avenant du 10 juillet 2017, son contrat a été renouvelé jusqu’au 15 février 2018. Puis, à l’issue, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 pour un emploi de câbleur monteur raccordement et SAV de ligne technique, groupe B ' seuil 1 et une rémunération mensuelle brute de 1.594,08 euros. Son ancienneté était reprise au 2 janvier 2017.
Le 31 janvier 2020, la soudeuse présente dans le véhicule de service utilisé par le salarié a été dérobée.
Dans la nuit du 9 au 10 février 2020, à nouveau la soudeuse présente dans le véhicule de service utilisé par le salarié et qui était stationné sur une place de parking près de son domicile a été dérobée. M. [J] a porté plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 5].
Lors de ces deux vols, aucune effraction n’a été constatée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2020, la société a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 février suivant. Cette convocation était assortie d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2020, la société a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 3 juin 2020, M. [J] a contesté les griefs visés aux termes de sa lettre de licenciement et a sollicité, à tout le moins, le versement de son indemnité de licenciement ainsi
que de son indemnité compensatrice de préavis.
En réponse, la société lui a indiqué qu’elle maintenait sa décision.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er mars 2021 pour contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 10 février 2022, notifié le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Icart de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [J] aux dépens.
Le 12 avril 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement entrepris et par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, il demande à la cour de :
A titre principal :
— dire que les faits reprochés sont infondés et qu’il a subi un important préjudice,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Icart de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 1 868,22 euros bruts,
— condamner la société Icart à lui verser les sommes suivantes :
* 1 556,84 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 736,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 373,64 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1 336,38 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 10 février au 2 mars 2020,
* 133,63 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
* 7 472,88 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner à la société Icart de lui remettre les documents de fin de contrat (bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner la société Icart à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’il a engagés en première instance et en appel
— condamner la société Icart aux entiers dépens,
— juger que les sommes mises à la charge de la société Icart porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de cette dernière devant le bureau de conciliation et d’orientation devant le conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que les manquements reprochés à M. [J] étaient établis :
— dire que la mesure de licenciement pour faute grave qui lui a été notifiée est disproportionnée aux faits reprochés,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Icart de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave,
— fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 1 868,22 euros bruts,
— condamner la société Icart à lui verser les sommes suivantes :
* 1 556,84 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 736,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 373,64 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1 336,38 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 10 février au 2 mars 2020,
* 133,63 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— ordonner à la société Icart de lui remettre les documents de fin de contrat (bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner la société Icart à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’il a engagés en première instance et en appel
— condamner la société Icart aux entiers dépens
— juger que les sommes mises à la charge de la société Icart porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de cette dernière devant le bureau de conciliation et d’orientation devant le conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Icart demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la faute grave n’était pas retenue, la cause réelle et sérieuse le serait ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :
'Le vendredi 31 janvier 2020 pendant votre pause déjeuner, la soudeuse qui était dans votre véhicule a été volée sans la moindre effraction. Votre véhicule n’était pas fermé à clef. Le coût d’une soudeuse de cette référence s’élève aux environs de 2 500 euros.
Suite à cet incident, l’entreprise vous a remis une nouvelle soudeuse afin que vous puissiez exercer vos missions.
Le Lundi 10 février 2020 votre responsable hiérarchique constate que de nouveau vous vous êtes fait voler votre soudeuse dans la nuit de dimanche 09 février 2020 au lundi 10 février 2020 (selon vos dires), sans aucune effraction. Constat est que de nouveau, vous n’aviez pas encore fermé la porte à clef de votre véhicule de service, ce que vous nous avez confirmé.
Vous n’avez pas respecté la procédure applicable. En effet, à la fin de votre service (en semaine et le week-end) le matériel de travail ne doit pas rester dans votre véhicule.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits et votre négligence.
Vous avez manqué de rigueur, et votre négligence est constitutive d’un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Nous ne pouvons tolérer ni admettre une telle attitude, laquelle perturbe le bon fonctionnement du service et constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise'.
Le salarié conteste son licenciement en faisant valoir en substance qu’il a bien fermé son véhicule à clé, qu’il a seulement supposé a posteriori que la centralisation n’avait pas fonctionné, que l’absence de traces d’effraction ne permet pas de conclure que le véhicule n’était pas fermé à clé, diverses techniques permettant d’ouvrir un véhicule (cale gonflable, vol à la souris avec piratage des signaux électroniques) et qu’aucune procédure traitant du matériel mis à disposition des salariés ne lui a été notifiée. Il considère les faits reprochés non établis et en tout état de cause ne rendant pas impossible son maintien au sein de l’entreprise.
La société Icart répond que la faute du salarié, qui a laissé à deux reprises son matériel dans le véhicule de service sans le fermer à clé, est avérée.
Sur le bien fondé de la rupture
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Il n’est pas contesté par M. [J] qu’à deux reprises en l’espace de dix jours il s’est fait dérober dans son véhicule de service une soudeuse appartenant à son employeur.
La société invoque la violation d’une procédure et produit divers documents internes.
Or, comme le soutient le salarié, il n’est pas justifié que la note de service du 3 janvier 2008, datant de plusieurs années avant son embauche, et précisant que le matériel confié ne doit pas passer la nuit dans les véhicules, a été notifiée au salarié.
S’agissant de la charte d’utilisation des véhicules de service signée par le salarié le 4 novembre 2019, elle ne prévoyait aucune disposition sur le matériel de l’entreprise et notamment sur la possibilité ou non de le laisser dans le véhicule en stationnement.
Enfin, ni le contrat, ni le règlement intérieur ne prévoient de dispositions sur ce point.
Il ne peut donc être reproché au salarié de ne pas avoir respecté une procédure.
La société reproche également à M. [J] sa négligence en ne fermant pas, par deux fois, son véhicule à clé.
La société justifie tout d’abord que le 4 novembre 2019, lors de l’attribution du véhicule Peugeot Partner à M. [J] aucune anomalie n’était mentionnée et par la suite le salarié n’allègue pas avoir constaté un dysfonctionnement du système de fermeture, étant relevé que la charte d’utilisation prévoyait expressément que chaque utilisateur devait signaler au service automobile toute anomalie de fonctionnement.
La société produit également la lettre que lui a adressée M. [J] le 3 juin 2020, dans laquelle il demandait la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute sérieuse en indiquant notamment « Il m’est reproché uniquement de ne pas avoir fermé correctement mon véhicule. D’autant plus qu’il n’est pas allégué que sans cela les vols n’auraient tout de même pas été commis par effraction ». Il s’en déduit qu’il ne contestait alors pas avoir laissé son véhicule ouvert et ne soutenait pas l’avoir verrouillé.
La reconnaissance de cette négligence lors du stationnement du véhicule de service est corroborée par l’attestation de son supérieur M. [W] qui indique que le salarié lui avait confié que lors des deux vols le véhicule n’était pas fermé à clé.
De même, lors du dépôt de plainte du 10 février 2020 effectué par M. [J], il était mentionné dans l’item sur la manière d’opérer 'porte laissée ouverte’ et M. [J] déclarait également qu’il pensait que sa centralisation n’avait pas fonctionné puisque le matin son coffre était ouvert.
Ainsi que ce soit vis à vis de son employeur ou des forces de l’ordre, le salarié n’affirmait pas que son véhicule était fermé à clé et n’évoquait pas plus son ouverture par des modes opératoires sans effraction, étant relevé que lors du dépôt de plainte aucune élément en ce sens n’était constaté.
Le seul témoignage de son collègue M. [V] qui déclare qu’à une date non précisée une soudeuse avait été volée durant leur pause déjeuner alors qu’en quittant le véhicule ils s’étaient assurés qu’il soit bien fermé, est insuffisant à remettre en cause les éléments ci dessus examinés, d’autant que le salarié lui même dans sa lettre de contestation du licenciement n’a pas mentionné cette vérification lors du premier vol.
Il en résulte que la négligence reprochée à M. [J] est bien établie, d’autant qu’après le premier vol, il appartenait au salarié de s’assurer du bon fonctionnement de la centralisation de la fermeture du véhicule et que tant le coffre que les portières étaient bien verrouillés lorsqu’il se stationnait.
Pour autant, cette faute n’est pas d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et par conséquent, le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
Le licenciement étant justifié non pas par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, M. [J] est bien fondé à obtenir les indemnités de rupture et un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire subie.
Le salaire de M. [J] sur les trois derniers mois avant la mise à pied s’élève à la somme de 1 868,22 euros bruts.
— sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Compte tenu du salaire versé sur les trois derniers mois et l’ancienneté de M. [J] (3 ans et 4 mois : du 2 janvier 2017 au 2 mars 2020 + 2 mois de préavis), il sera fait droit à l’intégralité de sa demande d’indemnité légale de licenciement, soit la somme de 1 556,84 euros selon un calcul détaillé non contesté.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
M. [J] bénéficiait de 3 ans et 2 mois d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail.
Ainsi, il est bien fondé à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 736,40 euros bruts (1 868,22 x 2), outre la somme de 373,64 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
Par courrier du 10 février 2020, la société Icart a notifié à M. [J] une mesure de mise à pied à titre conservatoire et a retenu, ainsi qu’en attestent les fiches de paie du salarié, 1 260 euros bruts au titre du mois de février 2020 et 76,38 euros bruts au titre du mois de mars 2020, soit la somme totale de 1 336,38 euros bruts.
La société sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre 133,63 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales portent intérêts légaux de retard à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts est ordonnée.
Il convient également d’ordonner la remise des documents sociaux conformes, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La société supportera les entiers dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté :
— M. [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la société Icart de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Icart à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 1 556,84 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 736,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 373,64 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1 336,38 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 10 février au 2 mars 2020
* 133,63 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les créances salariales portent intérêts légaux de retard à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ORDONNE à la société Icart de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat (bulletin de salaire récapitulatif, solde de tout compte, certificat de travail, attestation France travail précédemment Pôle emploi) conformes à l’arrêt, dans le délai de deux mois de sa signification;
REJETTE la demande d’astreinte et les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE la société Icart aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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