Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 mai 2026, n° 26/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01953 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIKD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Laurent EMILE, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Eure du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [L], se disant né le 31 janvier 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Eure du 13 mai 2026 de placement en rétention administrative de M. [W] [L] ;
Vu la requête de M. [W] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [W] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [W] [L] pour une durée de vingt- six jours à compter du 20 mai 2026 à 10h18 jusqu’au 14 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 mai 2026 à 16h20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Gautier ROBERT-AUPETIT, avocat au barreau de PARIS, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [B] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Gautier ROBERT-AUPETIT, avocat au barreau de PARIS, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [W] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen le 21 mai 2026 est recevable.
Sur le fond
1) sur l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention
M. [W] [L] fait valoir qu’il ne maîtrise pas correctement la langue française, mais que son placement en rétention ne lui a pas été notifié par le biais d’un interprète, de sorte qu’il n’a pas pu exercer ses droits, ni comprendre ce qui lui était indiqué.
Le préfet de l’Eure conclut au rejet de ce moyen aux motifs que, selon le centre de détention, M. [W] [L] parle et comprend le français et qu’il a été mentionné sur la notification de la rétention que celle-ci avait été lue et comprise par l’intéressé.
L’article L.141-3 du ceseda énonce que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
L’article L.743-12 du même code précise qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [W] [L] mentionne qu’il lui a été notifié en langue française que celui-ci comprend.
En tout état de cause, comme l’a exactement retenu le premier juge, M. [W] [L] a pu exercer un recours en contestation de cette mesure devant lui et communiquer les pièces utiles au soutien de celui-ci dans les délais légaux, ce qui démontre qu’il a compris la teneur des droits qui lui ont été notifiés et qu’il a été mis en mesure de les exercer.
La preuve d’un grief n’étant pas apportée, ce moyen sera rejeté.
2) sur l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi
M. [W] [L] sollicite l’annulation du placement en rétention qui n’a pas fixé le pays de destination.
Le préfet de l’Eure conclut au rejet de ce moyen en visant l’article 3 de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2024.
En l’espèce, comme l’a justement souligné le premier juge, M. [W] [L] a été placé en rétention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, et non pas d’une interdiction judiciaire du territoire. Dans cette hypothèse, la loi n’exige pas la fixation dans l’arrêté de placement en rétention du pays de renvoi.
En outre, l’article 3 de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français précise que, conformément à l’article L.721-4 du ceseda, M. [W] [L] sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
Ce moyen est donc inopérant.
3) sur la superposition irrégulière des mesures de rétention et de détention
M. [W] [L] expose que la mesure de rétention a débuté à 10h10 comme mentionné sur l’avis de mise en rétention administrative revêtu du cachet des services de la police nationale et signé le 16 mai 2026 par l’Opj, alors que l’écrou a été levé à la même heure, de sorte qu’il y a eu une superposition irrégulière de ces deux mesures.
Le préfet de l’Eure conclut au rejet de ce moyen au motif que la rétention a été notifiée concomitamment à la levée d’écrou à 10h18.
En l’espèce, il ressort de la fiche de levée d’écrou que celle-ci a eu lieu le 16 mai 2026 à 10 heures 18 mettant fin à la détention de M. [W] [L] à laquelle a succédé sa rétention administrative, qui lui a été notifiée à la même heure comme cela figure sur l’acte de notification afférent, et ce, afin d’écarter toute rupture dans la chaîne privative de liberté.
L’avis de mise en rétention administrative, visé par M. [W] [L] pour justifier de sa levée d’écrou à 10h10, ne remet pas en cause les deux pièces précitées qui fondent ces deux mesures privatives de liberté qui ne se superposent pas.
Ce moyen sera rejeté.
4) sur le non-respect du droit à la vie privée et familiale
M. [W] [L] indique qu’il est arrivé en France il y a plusieurs années, y a créé des attaches fortes, et s’est intégré sur le territoire français, en ayant notamment exercé plusieurs emplois non déclarés au regard de sa situation administrative ; qu’il n’a d’attache avec aucun autre pays ; qu’il a largement investi sa détention en travaillant, en passant des diplômes, et en réalisant un suivi médical, témoignant ainsi de ses capacités d’insertion dans la société française; qu’une expulsion d’un immigré établi s’analyse en une atteinte à son droit au respect de la vie privée, édicté par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et rattaché en droit français à l’article 66 de la Constitution du 04 octobre 1958 par décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995.
Le préfet de l’Eure s’oppose à ce moyen en avançant que M. [W] [L] se déclare célibataire et sans enfant et n’établit pas avoir de la famille en France ; que l’absence de visites et le peu d’appels effectués lors de sa détention ne démontrent pas que l’intéressé a créé des attaches fortes sur le territoire ; que ce dernier n’a jamais effectué les démarches pour obtenir les autorisations afin d’exercer une activité professionnelle qui n’a pu qu’être exercée de façon illégale.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme précise que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative. Une telle procédure est encadrée afin d’être limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif de reconduite à la frontière poursuivi. Elle n’est donc pas contraire au droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, M. [W] [L] est arrivé en France depuis plusieurs années. Il justifie connaître M. [D] [U], compatriote, chez qui il a été hébergé avant son incarcération, qui lui a envoyé des virements bancaires en détention, et qui propose aujourd’hui de l’accueillir à nouveau s’il est remis en liberté.
Mais, ce lien est purement matériel M. [D] [U] qui disposait d’un permis de visite pendant la détention de M. [W] [L] n’en a pas fait usage.
En outre, ne sont pas justifiées de relations effectives et régulières avec des membres de sa famille en France. Les efforts démontrés par M. [W] [L] en détention en vue de se réinsérer ne permettent pas d’y pallier.
Enfin, M. [W] [L] a déclaré être célibataire et sans enfant.
Dès lors, la mesure de rétention en cours ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [W] [L].
5) sur l’erreur manifeste d’appréciation
M. [W] [L] fait valoir que le tribunal correctionnel de Paris ne l’a pas condamné à une peine d’interdiction du territoire français aux termes de son jugement du 30 avril 2024 malgré les faits pour lesquels il a été condamné, considérant ainsi qu’il pouvait avoir un avenir sur le territoire français.
Il ajoute qu’il présente une seule mention à son casier judiciaire pour des faits anciens, ce qui ne suffit pas à caractériser le risque de menace à l’ordre public ; que, pendant sa détention, il a montré des gages de réinsertion (formation, diplôme, suivi médical, etc…) ; que le premier juge a d’ailleur écarté le critère du risque de menace pour l’ordre public.
Il indique encore qu’il justifie disposer de garanties (hébergement au domicile de son ami M. [D] [U], vérifié dans le cadre d’une enquête de faisabilité du SPIP, qui a recueilli un avis favorable et a été transmis dès le 17 mai 2026 à la préfecture ; opportunité professionnelle constituée par une promesse d’embauche par la société TPM Bâtiment comme manoeuvre) et de possibilités d’assignation à résidence.
Le préfet de l’Eure avance que les antécédents et la condamnation de M. [W] [L] suffisent à caractériser une menace à l’ordre public ; que le seul fait que le tribunal n’ait pas prononcé d’interdiction du territoire français ne suffit pas à établir que M. [W] [L] puisse pour autant s’y maintenir ; que ce dernier fait par ailleurs l’objet d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans.
Il ajoute que l’adresse déclarée par M. [W] [L] sur sa fiche pénale est située au [Adresse 1] à [Localité 3] et n’est pas celle de M. [U] ; que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; que cette adresse a été communiquée en cours d’instance ; qu’enfin, bien que M. [W] [L] précise disposer d’une opportunité professionnelle, celui-ci est dépourvu d’un quelconque droit au séjour, de visa et d’autorisation de travail, et ne peut donc se prévaloir de la promesse d’embauche présentée.
Selon l’article L.741-1 du ceseda, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.731-1 du même code prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l’espèce, si M. [W] [L] ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en France. Les motifs suivants pris par le préfet pour décider du placement en rétention administrative de ce dernier sont légitimes à la fonder :
— le peu de liens personnels et familiaux entretenus avec l’extérieur,
— le défaut de documents de voyage ou d’identité en cours de validité qui ne permettent pas un éloignement immédiat,
— l’absence d’état de vulnérabilité et de risque d’être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en cas de retour dans son pays.
L’erreur manifeste d’appréciation alléguée par M. [W] [L] n’est pas caractérisée. Ce moyen sera rejeté.
6) sur le défaut de diligences
M. [W] [L] précise qu’il est détenu depuis plus de deux ans de sorte que l’administration aurait pu procéder aux formalités à l’égard du consulat algérien en amont, ce qu’elle n’a pas fait.
Le préfet de l’Eure précise qu’à la demande du consulat algérien, une extraction est prévue le 26 mai 2026 afin que M. [W] [L] puisse être auditionné. Il conclut au rejet du moyen adverse.
Selon l’article L.741-3 du ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, M. [W] [L] ne dispose pas de document de voyage, ni d’identité, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Les autorités consulaires d’Algérie, dont M. [W] [L] indique être un ressortissant, ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 30 avril 2026 et une présentation de M. [W] [L] est prévue devant elles le 26 mai prochain.
Aucun défaut de diligences de la part de la préfecture auprès des autorités algériennes ne peut donc lui être reproché.
Ce moyen sera donc rejeté.
7) sur la demande subsidiaire de placement en assignation judiciaire à résidence
L’article L.743-13 du ceseda énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
7 Il sollcite à titre subisidaire son placement an assignation judiciaire à résidence.
En l’espèce, M. [W] [L] ne dispose pas d’un passeport, ni d’un justificatif de son identité.
En outre, comme souligné par le préfet de l’Eure, l’absence de droit au séjour, de visa et d’autorisation de travail empêche M. [W] [L] de se prévaloir de la promesse d’embauche présentée.
Dès lors, sa demande subsidaire sera rejetée.
* * *
Au final, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute M. [W] [L] de sa demande fondée sur l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Fait à [Localité 4], le 22 mai 2026 à 14h00
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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