Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 21/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, LA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Février 2024
N° RG 21/02414 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G3Z7
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Novembre 2021, RG 15/02196
Appelante
Mme [W], [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Raphael YILDIZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, CERA dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 décembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2013, M. [E] [K] et Mme [W] [J] ont souscrit solidairement deux prêts bancaires auprès de la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes :
— un prêt n° 9247717 d’un montant de 85 000 euros remboursable en 180 mois au TEG de 3,74%,
— un prêt n° 9247718 d’un montant de 89 765,03 euros remboursable en 300 mois au TEG de 4,03%.
Des engagements de caution étaient pris auprès de la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution (ci-après la société CEGC), de type 'Primo Prep’ pour le premier et 'Primolis’ pour le second.
Des impayés ont été constatés par la banque laquelle a mis les emprunteurs en demeure de régulariser la situation.
Par ordonnance du 15 janvier 2015, le tribunal d’instance de Chambéry a ordonné la suspension pour 12 mois de l’obligation de remboursement des deux prêts de Mme [W] [J] et dit qu’à l’issue les remboursements seraient repris avec un décalage de 12 mois des échéances initialement prévues.
Le 9 mars 2015, la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêts à l’encontre de M. [E] [K], le mettant en demeure de régler les sommes de 87 666,67 euros pour le premier prêt et de 97 954,13 euros pour le second.
Selon des quittances subrogatives du 1er juin 2105, la société CEGC a, en sa qualité de caution solidaire de M. [E] [K], remboursé la totalité de la dette auprès de la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes soit les sommes de 82 182,73 euros pour le premier prêt et 89 765,03 euros pour le second.
Par courriers du 22 mai 2015, la société CEGC a réclamé aux emprunteurs le remboursement de ces sommes, outre intérêts et indemnités.
Par actes du 2 décembre 2015, la société CEGC a fait assigner M. [E] [K] et Mme [W] [J] en paiement de la somme totale de 186 046,50 euros au titre du solde impayé des deux prêts cautionnés, outre intérêts au taux contractuel.
Par acte du 9 avril 2019, Mme [W] [J] a appelé en cause la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes aux fins de faire juger qu’elle a commis une faute dans son devoir de conseil et de mise en garde et de la condamner à lui payer la somme de 186 000 euros.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré sans objet la demande tendant à la jonction des procédures,
— dit que le recours exercé par la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution est un recours personnel,
— débouté M. [E] [K] et Mme [W] [J] de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution,
— débouté M. [E] [K] et Mme [W] [J] de leur demande de compensation,
— condamné solidairement M. [E] [K] et Mme [W] [J] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution la somme de 173 861,82 euros au titre des prêts litigieux, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015,
— rejeté la demande de la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution pour le surplus (intérêts au taux contractuel et indemnités d’exigibilité anticipée) à hauteur de 12 184,68 euros,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes principale et subsidiaire en dommages et intérêts de M. [E] [K] contre la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes,
— déclaré recevables les demandes principale et subsidiaire de Mme [W] [J] contre la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes mais l’en a débouté,
— condamné in solidum M. [E] [K] et Mme [W] [J] à payer à la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] [K] et Mme [W] [J] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [E] [K] et Mme [W] [J] aux dépens avec applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Julliand,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 décembre 2021, Mme [W] [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] [J] demande à la cour de :
— juger que la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a commis une faute consistant en le manquement à son obligation de mise en garde,
En conséquence,
— condamner la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 173 861,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter,
— condamner la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demande et d’y faire droit,
— donner acte et juger de ce que Mme [W] [J] ne sollicite la réformation du jugement susvisé qu’en ce qu’il a :
— l’a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts formées à l’encontre de la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes,
— l’a condamnée in solidum avec M. [E] [K] à payer à la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, donner acte et juger de ce que Mme [W] [J] à défaut de critiquer le surplus des chefs du jugement dont appel est réputée les accepter purement et simplement,
En conséquence,
— confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [J] au paiement des entiers frais et dépens engagés en cause d’appel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et Juger que la prescription de l’action en responsabilité contractuelle intentée par Mme [W] [J] à son encontre sur le fondement du devoir de mise en garde et de l’obligation d’information est acquise depuis le 05.02.2019,
En conséquence,
— débouter purement et Mme [W] [J] et M. [E] [K] et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que l’action de Mme [W] [J] n’était pas prescrite,
— dire et juger qu’il n’existe pas de devoir général de conseil à la charge du banquier dispensateur de crédit,
— dire et juger que le respect de l’obligation d’information et du devoir de mise en garde s’apprécie au jour de la souscription des engagements,
— dire et juger qu’à l’époque de la souscription des prêts, le montage financier mis en place était adapté à la situation personnelle et financière des emprunteurs,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des difficultés financières générées par la séparation et les choix de gestion des emprunteurs ou les agissements prétendument répréhensibles d’un syndic de copropriété,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer qu’elle avait manqué à son devoir d’information ou à son obligation de mise en garde,
— dire et juger que Mme [W] [J] ne peut se prévaloir que d’une perte de chance de souscrire les prêts,
— débouter Mme [W] [J] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 173 861,82 euros à titre de dommages et intérêts en ce qu’elle correspond à la totalité du montant de la dette mise à sa charge par le tribunal sans déduction des 120 000 euros consignés chez le notaire ensuite de la vente du bien financé,
— limiter à la somme de l’euro symbolique le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [W] [J],
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [W] [J] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Céline Juliand, sur simple affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la condamnation solidaire de Mme [W] [J] à payer la somme 173 861,32 euros à la société CEGC et le champ de la saisine de la cour
La cour relève qu’elle n’est saisie par Mme [W] [J], aux termes de ses dernières conclusions, que de la question de son action en responsabilité portée contre la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, outre des demandes relatives au dépens à l’article 700 du code de procédure civile. La société CEGC, pour sa part, demande qu’il soit pris acte de ce que cette condamnation n’est pas remise en question et sollicite la confirmation, en tous points, de la décision et formule en outre des demandes relatives aux dépens à l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, Mme [W] [J] a précisé, dans son acte d’appel, les chefs du jugement expressément critiqués. Elle a visé tout le dispositif du jugement en ce nécessairement compris la question de sa condamnation au bénéfice de société CEGC. Toutefois, il résulte de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le 4ème alinéa de ce texte précise que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par conséquent, la cour n’étant pas saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur la condamnation prononcée au profit de la société CEGC.
2. Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque
Mme [W] [J] expose que sa demande est recevable comme non prescrite. Elle s’appuie sur le fait que, selon elle, le point de départ de la prescription se situe non pas au jour de la conclusion du contrat mais au jour où le débiteur a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allait être mises à exécution. Elle situe cette date au 18 octobre 2014 pour une action engagée en avril 2019, soit moins de 5 années plus tard.
La société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes soulève, en appel incident la question de la prescription et expose que celle-ci commence à courir au jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles de ce manquement. Elle rappelle que les sommes sont naturellement exigibles à chaque échéance sans qu’il soit nécessaire de délivrer une mise en demeure et souligne que l’incident de paiement de février 2014 n’a jamais été régularisé.
Il est constant, en jurisprudence, qu’il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement (cass. civ. 1ère, 5 janvier 2022, n°20-18.893 ; civ. 1ère, 9 novembre 2022, n°21-21.408).
La cour de cassation juge également que le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (cass. com., 25 janvier 2023, n°20-12.811).
Or comme le souligne justement la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes dans un prêt à remboursement périodique, les sommes dues sont bien exigibles à chaque échéance sans autre formalité. Dès lors, un incident de paiement constitue une situation dans laquelle l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles.
En l’espèce il est constant qu’un incident de paiement a eu lieu le 5 février 2014, comme Mme [W] [J] le reconnaît elle-même dans ses écritures (conclusions p.7) et comme cela se déduit des lettres de mise en demeure adressées par la banque (pièces banque n°25 et 27). Il est tout aussi constant que l’action en responsabilité contre la banque a été engagée par Mme [W] [J] par acte du 9 avril 2019, soit plus de 5 ans après la date du premier incident de paiement.
Il en résulte qu’il convient, infirmant le jugement déféré sur ce point de déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée par Mme [W] [J] contre société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [J] qui succombe sera tenue aux dépens d’appel, avec distraction au profit de maître Céline Juliand, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [W] [J] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens, exposés par la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et par société CEGC en cause d’appel. Elle sera donc condamnée à payer à chacune d’entre elle la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes principale et subsidiaire de Mme [W] [J] contre la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et l’en a débouté,
Dit irrecevables les demande principale et subsidiaire de Mme [W] [J] contre la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes,
Condamne Mme [W] [J] aux dépens d’appel, maître [M] [V] étant autorisée à recouvrer directement contre elle ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [W] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [J] à payer à la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et à société CEGC la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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