Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 févr. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 avril 2025, N° 211/409096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Avril 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], RG n° 211/409096
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00201 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLKE
Vu le recours formé par :
Madame [P], née [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT ; greffière et lors du prononcé madame LAVOREL Blandine, directrice des services de greffe judiciaire
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 26 février 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame LAVOREL Blandine, directrice des services de greffe judiciaire
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. et Mme [H] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2025, à l’encontre de la décision rendue le 14 avril 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC, le montant total des honoraires dus à Maître [B],
— constaté qu’un paiement de 600 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que M. et Mme [H] devront verser à Maître [B] la somme de 120 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. et Mme [H] demandent à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de condamner Maître [B] à leur restituer 600 euros TTC,
— de condamner Maître [B] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [B] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner M. et Mme [H] à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. et Mme [H] indiquent avoir confié le 18 septembre 2024 la défense de leurs intérêts à Maître [B] dans le cadre d’un litige avec un agence immobilière portant sur une demande de restitution de loyers.
Les parties ont signé le 20 septembre 2024 une convention prévoyant des honoraires forfaitaires de 800 euros HT pour la procédure de conciliation, puis des honoraires forfaitaires de 1 200 euros HT pour la procédure judiciaire s’il y a lieu.
Il est précisé qu’en cas de dessaisissement de l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT.
Il est acquis aux débats que Maître [B] a été dessaisi par courrier du 17 décembre 2024, ce qui conduit le juge de l’honoraire à fixer les honoraires au taux horaire conventionnel.
M. et Mme [H] reprochent à Maître [B] de n’avoir accompli aucune diligence et d’avoir anti-daté la requête aux fins de conciliation.
Mais il doit être précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. et Mme [H].
La fiche de diligences détaille 3 heures de travail, décomposées comme suit : 1h10 au titre des rendez-vous, 30 minutes au titre de la rédaction de la requête, 35 minutes d’entretiens téléphoniques, outre des échanges de 27 SMS et de 24 mails.
Au vu des pièces produites, le temps consacré à toutes ces diligences est raisonnable mais Maître [B] sollicitant la confirmation de la décision, il convient de retenir 2 heures de travail sur la base du taux horaire de 300 euros HT.
La décision déférée est en conséquence confirmée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. et Mme [H] aux dépens,
DIT qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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