Infirmation partielle 16 septembre 2021
Infirmation 12 janvier 2023
Rejet 24 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 janv. 2023, n° 22/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2021, N° 19/03907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 22/02678 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMR3
AFFAIRE :
[G] [B]
C/
S.A. DELOITTE & ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Requête en ommission de statuer sur un arrêt rendu le 16 Septembre 2021 par la Cour d’Appel de VERSAILLES statuant sur un appel d’un jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le CPH de Nanterre
N° RG : 19/03907
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [B]
né le 13 Décembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] – BELGIQUE
Représentant : Me Marianne LECOT de la SELEURL LECOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1521
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
****************
S.A. DELOITTE & ASSOCIES
N° SIRET : 572 028 041
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0978
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Le 5 octobre 2012, Monsieur [G] [B] a été engagé par la société Deloitte et associés en qualité d’assistant par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d’auditeur.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Le 31 mars 2017, la société l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 18 avril 2017, puis lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle le 25 avril 2017.
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2017, Monsieur [G] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 septembre 2019, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— pris acte que la SA Deloitte et associés reconnaît devoir au demandeur la somme de 4 100 euros au titre de remboursement de frais professionnels,
— condamné la société Deloitte à verser à Monsieur [G] [B] les sommes de :
*23 562,98 euros à titre d’heures supplémentaires,
*2 356,29 euros au titre des congés payés afférents,
*5 832,19 euros à titre des contreparties obligatoires en repos,
*583,21 euros au titre des congés payés afférents,
*4 100 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
*27 954,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation pour les salaires, la date du jugement pour les dommages et intérêts,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales dans la limite de 6 mois de salaire ceci conformément à l’article R. 1454-28 du code de travail,
— fixé à 4 659,02 euros brut la moyenne du salaire mensuel prévue à l’article R. 1454-28 du code
de travail,
— ordonné la communication du présent jugement aux organismes ayant versés des indemnités de chômage ceci conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’affaire.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2019, Monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour a :
— déclaré la SA Deloitte et associés irrecevable en sa demande d’irrecevabilité des conclusions présentées devant la cour d’appel,
— infirmé le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la SA Deloitte et associés à régler à Monsieur [B] les sommes de :
*23 562,98 euros au titre des heures supplémentaires,
*2 356,29 euros au titre des congés payés y afférents,
*5 832,19 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
*583,21 euros au titre des congés payés y afférents,
et ayant débouté Monsieur [B] de sa demande au titre du licenciement brutal et vexatoire
et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— confirmé le jugement en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B] et a condamné la SA Deloitte et associés à lui régler la somme de 27 954,12 euros à titre
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Deloitte et associés à verser à Monsieur [B] la somme de 5 000 euros à titre
de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— ordonné à la SA Deloitte et associés de remettre à Monsieur [B] dans le mois de la notification du jugement, les bulletins de paie rectifiés du n° de sécurité sociale de l’intéressé [XXXXXXXXXXX03] de janvier 2014 à juillet 2017 (un par année civile concernée),
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— ordonné le remboursement par la SA Deloitte et associés, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [B] dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
— condamné la SA Deloitte et associés aux dépens d’appel,
— condamné la SA Deloitte et associés à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 29 août 2022, Monsieur [G] [B] demande à la cour de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile, notamment,
Vu les moyens de droit et de fait précédemment exposés aux termes des présentes,
— le déclarer recevable et bien fondé en sa requête,
— rectifier le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 septembre 2021 objet de la présente requête et juger,
qu’en page 16 sera ajoutée, après les termes :
'' 'infirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la SA Deloitte
et associés à régler à Monsieur [B] les sommes suivantes de :'
la phrase suivante :
'' 'et en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, et à titre subséquent, de ses demandes de rappel de salaire au titre des contre-parties en repos et d’indemnité pour travail dissimulé',
— dire que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui,
— statuer ce qu’il appartiendra quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’arrêt de cette cour du 16 septembre 2021,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 29 août 2022 enregistrée au greffe le même jour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande ;
Il y a omission de statuer si le jugement omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs ;
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ;
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ; en l’espèce, les conseils de Monsieur [B] et de la société Deloitte et associés ne se sont pas présentées à l’audience du 7 décembre 2022 ; par courrier du 5 décembre 2022, le conseil de la société Deloitte et associés avait indiqué ne pas avoir d’observations particulières à faire valoir ;
Il ressort de la lecture de l’arrêt du 16 septembre 2021 rendu dans l’instance opposant Monsieur [G] [B] à la SA Deloitte associés qu’une erreur matérielle affecte la décision qu’il convient de corriger ;
En effet, comme l’expose justement Monsieur [B], les motifs de l’arrêt retiennent qu’ ' il convient de débouter M. [B] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, et à titre subséquent, de ses demandes de rappel de salaire au titre des contre-parties en repos (…)', ajoutant que 'le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef', mais ladite décision n’a toutefois pas dans son dispositif, après avoir infirmé le jugement à ce titre, débouté M. [B] à ce titre ;
Il convient dés lors de procéder à la rectification dans les termes du présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n° 395 de la 11ème chambre de la cour d’appel de Versailles en date du 16 septembre 2021,
Dit que la partie ' PAR CES MOTIFS’ de la décision sera rectifiée dans les termes suivants :
en page 16 sera ajoutée, après les termes :
'Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant'
la phrase suivante :
'Déboute Monsieur [B] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, et à titre subséquent, de ses demandes de rappel de salaire au titre des contreparties en repos',
Dit que l’arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision,
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt du n° 395 de la 11ème chambre de la cour d’appel de Versailles en date du 16 septembre 2021, et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les dépens resterons à la charge du trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame DUPONT Juliette, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Parenté ·
- Morale ·
- Preuve ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Intention
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Procédure ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Décret ·
- Employeur ·
- Accord transactionnel ·
- Titre ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Photographie ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Diffusion ·
- Image ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Santé ·
- Demande ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Risque
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Société d'assurances ·
- Sociétés ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Peinture ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur ·
- Sociétés
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Graine ·
- Café ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit-bail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Salaire ·
- Exploitation ·
- Créance ·
- Successions ·
- Descendant ·
- Participation ·
- Lait ·
- Ferme ·
- Aide familiale ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Action en responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Observation
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.